ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CHEQUES-VACANCES
Entre les soussignés :
La Société TCBI, Société SAS, Société par Actions Simplifiée, au capital de 1000 euros, dont le siège social est 14 chemin de milan à SAINT RAMBERT D’ALBON (26140), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 928 028 489, représentée par son président Monsieur XXXXXXXXXX,
Dénommée ci-après « la société »
D'une part
Et
L’ensemble du personnel de l’entreprise se prononçant à la majorité des deux tiers,
D'autre part
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Préambule
La S.A.S TCBI étant désireuse d’œuvrer pour favoriser le départ de ses salariés en vacances, entend mettre en place le dispositif des chèques-vacances en son sein.
Il est préalablement indiqué que la S.A.S TCBI :
A un effectif inférieur à 50 salariés ;
N’est pas pourvue d’un CSE gérant les activités sociales et culturelles
Ne relève pas d’un organisme paritaire de gestion d’une ou plusieurs activités sociales.
Le chèque-vacances permet de régler des prestations liées aux loisirs et aux vacances (hébergement, restauration, transports, activités culturelles...).
Il se présente sous la forme d'un carnet de chèques ou de chèques dématérialisés.
Les chèques-vacances ont une durée de validité de 2 ans. À l'issue de sa période de validité, si le salarié n’a pas utilisé tous ses chèques il est possible de demander leur échange. L'échange est possible durant les 3 mois qui suivent la fin de validité.
Le chèques-vacances peut être utilisé en France (métropole et outre-mer) et dans l'Union européenne, par le salarié ou les personnes à sa charge. Il est accepté par les prestataires conventionnés par l'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV), dont la liste est consultable à l’adresse suivante : https://guide.ancv.com.
Le salarié finance une partie de ses chèques-vacances et l'employeur en finance une autre.
Ce dispositif à visée sociale n'a aucun caractère obligatoire pour l'employeur.
Enfin, il est constaté par les parties que les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois.
Cela étant préalablement exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 — OBJET
Le présent accord a pour objet de déterminer :
Le champ d’application,
La durée de l’accord,
La contribution de l’employeur au financement des chèques-vacances,
La contribution des salariés au financement des chèques-vacances,
L’exonération des charges sociales,
Les modalités d’information du personnel,
Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent avoir lieu dans l’application du présent accord.
Le présent accord s'appliquera à compter du 02 décembre 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2.2. Révision
L’article L.2232-21 du Code du travail prévoit que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. Le projet d’avenant portant révision du présent accord sera soumis à la consultation du personnel en application des dispositions de l’article L.2232-22 du code du travail à savoir :
La consultation du personnel de l’entreprise sur le projet d’avenant de révision est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord et conformément aux dispositions de l’article R.2232-10 du code du travail,
Le projet d’avenant de révision doit être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision ou, à défaut, seront maintenues ; Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords, chargée de l’adresser à la DREETS AUVERGNE RHONE ALPES, unité territoriale de la Drôme.
Article 2.3. Dénonciation
Le présent accord ou les éventuels avenants de révision pourront être dénoncés totalement ou partiellement à l’initiative de l’employeur selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée à chaque salarié de l’entreprise ;
La dénonciation sera déposée par l’employeur sur la plateforme en ligne TéléAccords, chargée de l’adresser à la DREETS AUVERGNE RHONE ALPES, unité territoriale de la Drôme ;
La dénonciation ne deviendra effective au terme d’un préavis de trois mois.
Conformément à l’article L.2232-22 du code du travail, le présent accord ou les éventuels avenants pourront également être dénoncés totalement à l’initiative de salariés de l’entreprise sous réserve des dispositions suivantes :
Les salariés représentant les 2/3 du personnel notifient collectivement et par lettre recommandée avec avis de réception la dénonciation à l’employeur ;
La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord ;
La dénonciation sera déposée par les salaries sur la plateforme en ligne TéléAccords chargée de l’adresser à la DREETS AUVERGNE RHONE ALPES, unité territoriale de la Drôme ;
La dénonciation ne deviendra effective au terme d’un préavis de trois mois.
Le nouvel accord signé, selon le cas, par les parties en présence, fera l'objet des formalités légales de dépôt. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords, chargée de l’adresser à la DREETS AUVERGNE RHONE ALPES, unité territoriale de la Drôme. En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis de trois mois fixés par l'article L.2261-10, alinéa 2 du code du travail.
Article 3 — CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements actuels et futurs de l’entreprise.
Article 4 —BENEFICIAIRES
Le bénéfice des chèques-vacances est ouvert à l'ensemble des salariés de la société qui auront choisi individuellement d'entrer dans le dispositif proposé.
Le bénéfice des chèques-vacances est également ouvert aux dirigeants de la société.
Le salarié doit indiquer par écrit à l'employeur son acceptation individuelle chaque année civile.
Aucune condition d'ancienneté n'est exigée.
Une note d'information sur le dispositif de chèques-vacances sera remise à chaque salarié.
Article 5 —CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR AU FINANCEMENT DES CHEQUES-VACANCES
Article 5.1. Plafond individuel annuel
Le montant de la contribution de l’employeur ouvrant droit à exonération est limité à 30% du SMIC brut mensuel apprécié sur une base de 151,67h, par an et par salarié.
Soit au 1er décembre 2024 : 11,88 € (dernière valeur SMIC au 1 novembre 2024) x151,67 = 1.801,80 € 1.801,80 x 30% = 540,54 €
Article 5.2. Plafond global annuel
La contribution annuelle globale de l’employeur ne peut être supérieure à la moitié du SMIC mensuel en vigueur au 1er janvier de l’année en cours multiplié par le nombre de salariés de l’entreprise (qu’ils soient ou non bénéficiaires de chèques vacances). L’effectif et le montant du Smic pris en compte sont ceux fixés au 1er janvier de l’année en cours.
Soit pour l’année 2024 : 11,65 € (valeur SMIC au 1er janvier 2024) x151,67 = 1.766,95 € (1.766,95 € x 2 salariés) /2 = 1766,95 €
Article 5.3. Plafond par titre
La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances ne peut dépasser :
80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l'attribution est inférieure au montant du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur (3 864€ en 2024) ;
50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l'attribution est supérieure au montant du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur (3 864€ en 2024).
Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte « priorité pour personne handicapée », dans la limite de 15 %.
Chaque année, l'employeur fixe unilatéralement le niveau de sa contribution en respectant les plafonds indiqués ci-dessus et, éventuellement, en fonction des critères objectifs et non discriminatoires qu'il a définis (revenus, situation familiale…).
Il en informe le personnel.
L'employeur doit être à tout moment en mesure de justifier le montant des droits acquis par chaque salarié.
Le salarié devra fournir tout document de nature à justifier de sa situation lorsqu’elle est de nature à impacter le montant de la contribution au financement des chèques-vacances, sur simple demande de l’employeur.
Article 6 —CONTRIBUTION DES SALARIES AU FINANCEMENT DES CHEQUES-VACANCES
Les salariés souhaitant acquérir des chèques-vacances doivent compléter la participation de l'employeur qui sera modulée en fonction des critères cumulés suivants :
Rémunération du salarié ;
Situation familiale à savoir nombre d’enfants à la charge du salarié
A titre d’exemple pour l’année 2024 :
Salaire brut mensuel
Taux de contribution choisi
Participation de l’employeur (en une seule fois)
Participation des salariés (en une fois)
Dotation finale
Décidée par l’employeur en 2024
< Au PMSS
80%
416€
104€
520€
Soit 3864 € en 2024 85% si 1 enfant 442€ 78€ 520€
90% si 2 enfants 468€ 52€ 520€
95% si 3 enfants ou + 494€ 26€ 520€
> Au PMSS
50%
260€
260€
520€
Soit 3864 € en 2024 55% si 1 enfant 286€ 234€ 520€
60% si 2 enfants 312€ 208€ 520€
65% si 3 enfants ou + 338€ 182€ 520€
Le salaire mensuel brut du salarié pris en considération correspond à la rémunération moyenne du bénéficiaire sur les trois mois précédant l’attribution
Il est décidé que chaque salarié procédera à un versement global en une fois.
Les salariés régleront en une seule fois le montant annuel de leur contribution par prélèvement sur leur salaire en complétant une autorisation de prélèvement dont un modèle est joint en annexe I.
Les salariés devront compléter et signer chaque année un document portant sur :
Le montant de leur contribution salariale annuelle globale ;
La répartition entre les chèques de 10 €, 20 € et de 50 €.
Article 7 — EXONERATION DE CHARGES SOCIALES
En application des dispositions légales en vigueur, le montant de la participation de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la CSG et de la CRDS et versement du transport lorsque ce dernier est versé.
Cette exonération est accordée sous réserve de l'application du présent accord et du respect des conditions légales suivantes (art. L.411-10 du Code du tourisme) :
Le montant de la participation de l'employeur ne doit pas excéder 30 % du Smic brut mensuel par salarié et par an (soit 540,54 € au 1er décembre 2024) ;
Le montant de la participation de l'employeur aux chèques-vacances doit être plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;
La contribution de l'employeur ne doit se substituer à aucun élément faisant partie de la rémunération versée par l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles, individuelles ou collectives
La contribution annuelle de l'employeur globale ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total de ses salariés par le montant du Smic mensuel en vigueur (soit 1766,95 € en 2024).
La participation des employeurs à l’acquisition des chèques vacances bénéficie également de l'exonération (sous réserve du respect des autres conditions d’exonération et du plafonnement à de la participation annuelle à 30 % du Smic mensuel brut).
Article 8 — EXONERATION D’IMPOT SUR LE REVENU POUR LES SALARIES
Sous réserve de l'application du présent accord et du respect des conditions légales énoncées ci-dessus, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances est exonéré de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un Smic mensuel brut par an (soit 1766,95 € en 2024).
Article 9 — PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION
L’attribution de chèques vacances ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise. Un délai de 12 mois minimum doit nécessairement s’écouler entre l’attribution de chèques vacances et le dernier versement supprimé
Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.
En l’espèce, l’attribution de chèques vacances ne se substitue à aucune augmentation salariale ou versement de prime convenue ou prévue.
Article 10 — INTERPRETATION DE L'ACCORD
En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans le mois suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans le mois suivant la première réunion. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par les parties. Ce document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 10 — SUIVI DE L'ACCORD
L'application du présent accord sera suivie par une commission ad-hoc constituée à cet effet. La commission sera composée d'un représentant désigné parmi le personnel ayant procédé à la signature du présent accord et d'un représentant de la direction. La commission se réunira en cas de modification légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, impactant significativement les termes du présent accord. En outre, pendant la durée de l’accord, la commission se réunira pour examiner les modalités d’application de l’accord et pour suggérer la signature d’avenants pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de celui-ci.
Article 11 — DEPOT DE L'ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’employeur, conformément aux articles D.2231–2 et D.2231-4 du code du travail :
Sur la plateforme en ligne TéléAccords chargée de l’adresser à la DREETS AUVERGNE RHONE ALPES, unité territoriale de la Drôme ;
Un exemplaire sera adressé au secrétariat greffe des prud’hommes de Valence ;
Un exemplaire sera tenu à disposition du personnel, auprès de la Direction.
Il est rappelé qu’à compter du 1er septembre 2017, et selon les modalités définies au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, les accords d’entreprise sont rendus publics et versés dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.
Article 12 — DELAI DE CONTESTATION DE L’ACCORD
Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L.2231-5 du code du travail, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
De la publication de l'accord prévue à l'article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à SAINT RAMBERT D’ALBON, le 01 décembre 2024
En 1 exemplaire original
Pour la S.A.S TCBI
Monsieur XXXXXXXXXX
Président
Le Personnel de l’entreprise :
Monsieur XXXXXXXXXXMonsieur XXXXXXXXXX
ANNEXES :
Annexe II : Accord sur l’acquisition des chèques-vacances et autorisation de prélèvement unique sur le salaire
ANNEXE I
Accord sur l’acquisition des chèques-vacances et autorisation de prélèvement unique sur le salaire
Nom du salarié : Prénom : Fonction : Adresse :
Je choisi d’adhérer au dispositif de l’acquisition des chèques-vacances pour l’année _____.
Pour l’acquisition des chèques-vacances, j'autorise la
S.A.S TCBI dont le siège social est 14 chemin de milan à SAINT RAMBERT D’ALBON (26140) à prélever sur mon salaire du mois
de __/__/____,la somme de __________________________________________________________________________€ (en chiffres et en toutes lettres).
Dans le cadre de ce dispositif, j’atteste sur l’honneur que le nombre d’enfants à ma charge pour l’année _____ est de ____
Fait à Saint Rambert d’Albon, Le Signature du salarié