Siren : …xxxxxxxxxxx……………………....... Siège Social :
……xxxxxxxxxxxxxxxx…………
Code postal et ville : …xxxxxxxxxxxxxxx………..
Représentée par ………
xxxxxxxxxxxxxxxxx………………………
Agissant en qualité de
……………xxxxxxxxxxxxxx
Ci-après dénommée «
l’entreprise »
D’une part, et
xxxxxxxxxxxxxx ayant voté à la majorité de ses membres,
dont le procès-verbal est annexé au présent accord, Représentée par …
xxxxxxxxxx………., secrétaire
en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du xxxxxxxx.
Ci-après dénommé «
les salariés »
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’intéressement.
ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD ET PREAMBULE
Le présent contrat conclu conformément aux articles L 3311-1 et suivants du code du travail régissant l'intéressement des salariés, vise à associer les salariés à la performance de l’entreprise et par là-même à la développer.
Les modalités de calcul de la prime globale d'intéressement tiennent compte des caractéristiques de l'entreprise et s’appuient sur les indicateurs spécifiques permettant d'améliorer sa performance.
Pour ce faire, l'entreprise et ses salariés ont retenu 6 critères :
Ces éléments apparaissent à l'entreprise et à ses salariés comme étant appropriés pour mesurer l'évolution de la performance globale de l'entreprise.
Les critères de répartition entre les salariés bénéficiaires visent à représenter la part de chacun dans la constitution ou l'amélioration de la performance de l'entreprise.
Le critère de répartition retenu est une répartition individuelle, proportionnelle au salaire global au cours de l’exercie tel que défini à l’article 6.
Doivent être intégrées dans le salaire :
Les périodes de congé de maternité prévu à l’article L.1225 -17 et de congé d’adpotion prévu à l’article L.1225-37 ;
Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l’article L1226-7.
Cette répartition a été choisie pour refléter la participation de chacun dans l'effort collectif nécessaire au développement de l'entreprise.
Conformément aux dispositions de la loi du 6 août 2015, lorsqu’une entreprise ayant conclu un accord d’intéressement vient à employer au moins 50 salariés pendant douze mois consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices, l’obligation relative à la participation ne s’applique qu’au troisième exercice clos après le franchissement du seuil d’assujettissement à la participation, si l’accord d’intéressement est appliqué sans discontinuité pendant cette période.(L 3322-3 du Code du travail).
ARTICLE 2 - DUREE DE L'ACCORD, MODIFICATION, DENONCIATION
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée de 6 semestres soit 3 exercices. L’accord est donc applicable du 1er avril 2024 au 31 mars 2027.
La période de calcul et le versement de la prime d’intéressement sont semestriels. La première période s’étend du 1er avril 2024 au 30 septembre 2024.
Le semestre A court du 1er avril au 30 septembre et le semestre B du 1er octobre au 31 mars.
Modifications, dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et délais que ceux de sa conclusion, notamment dans la première moitié de la période de calcul modifiée.
Ces modifications ou cette dénonciation devront être notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu où il a été conclu dans un délai maximum de 15 jours suivant la date limite de conclusion.
ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de la société ayant au minimum
3 mois d'ancienneté dans l'entreprise calculés sur l’exercice annuel considéré et sur les douze derniers mois qui le précédent.
Le droit à intéressement est acquis dès obtention de 3 mois d’ancienneté minimum.
Exemple : Le semestre 2024A commence du 1er avril 2024 au 30 septembre 2024.
Un collaborateur embauché le 17 juillet 2024 n’aura pas l’ancienneté minimale requise ; un collaborateur embauché le 6 mai 2024 aura l’ancienneté minimale requise.
Le calcul de l’ancienneté tient compte de toutes les périodes d’emploi en qualité de salarié de la société.
Sont donc exclus :
Le personnel mis à disposition par les sociétés de travail temporaire, ou exécutant des travaux dans le cadre d’un contrat de prestation de service ou de sous-traitance,
Le personnel n’ayant pas 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise dans les conditions précitées.
La détermination des bénéficiaires est fondée sur le critère d l’appartenance juridique à l’entreprise laquelle se traduit par l’existence d’un contrat de travail.
Dans le cadre du présent accord, il a été décidé que le chef d’entreprise bénéficie de l’intéressement.
ARTICLE 4 - SATISFACTION AUX OBLIGATIONS LEGALES EN MATIERE DE REPRESENTATION DU PERSONNEL
A la date de la signature du présent accord, l'effectif de l'entreprise est de xxxxxxxxxx salariés.
L'entreprise déclare que ses obligations en matière de représentation du personnel sont satisfaites.
ARTICLE 5 - CALCUL DE LA PRIME GLOBALE D'INTERESSEMENT
Seuil de déclenchement de l’intéressement
L’intéressement ne sera versé que si le résultat net comptable avant impôt société est positif ou bien – si il est négatif mais en progression d’au moins 10% par rapport au semestre A ou B de l’année précédente.
Modalités de calcul
Cette prime doit avoir un caractère collectif et aléatoire. Elle peut être calculée en fonction notamment de critères financiers comptable, de qualité de service ou de productivité. Ils doivent être clairs et faire appel à des éléments objectivement mesurables. La période de calcul est semestrielle.
L’assiette de calcul
L’assiette de calcul de la somme globale à distribuer est établie au niveau de la société.
Le salaire de référence servant à la répartition individuelle est défini à l’article 6 du présent accord. Cette assiette de calcul est constituée par la somme des rémunérations brutes de la période de référence (semestre fiscal), tels que déclarées à l’URSSAF.
Les rémunérations à prendre en compte sont celles de tous les salariés appartenant ou ayant appartenu à la société au cours de la période de référence.
La masse à distribuer
4 - 1 Chacun des critères est pondéré d’un coefficient représentant l’importance que les signataires ont voulu lui donner. La somme de ces coefficients de pondération est donc égale à 1 Le tableau des coefficients de pondération de chaque critère figure en annexe 1.
4 - 2 La somme de tous les pourcentages de réussite à chaque critère (pondéré par le coefficient d’importance du critère) et dans le respect des plafonds donne le pourcentage réel de réussite globale.
4 - 3 On applique le pourcentage de réussite réel à la masse théorique à 100% de réussite, pour obtenir la masse à répartir individuellement entre les bénéficiaires.
4 - 4 Le taux de distribution est fixé à
4,16% si les objectifs sont atteints à 100%. On multiplie pour cela l’assiette par le taux de distribution fixé au contrat.
Plafond global :
Conformément à l’article L3314-8 du code du travail, le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts (Il s’agit des salaires versés au cours de l’exercice au titre duquel est calculé l’intéressement, à l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise et non des salaires perçus par les seuls bénéficiaires de l’intéressement) ainsi que, dans le cas où le chef d’entreprise bénéficie également de l’accord d’intéressement, du revenu professionnel ou de la rémunération annuelle perçu par ce dernier tel qu’il est imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.
Dans le cadre de cet accord d’intéressement, le montant global des primes distribuées sera plafonné à
120%.
Néanmoins le plafonnement au niveau de chaque critère est fixé à
140% et le seuil de déclenchement fixé à 90%.
ARTICLE 5 - REPARTITION INDIVIDUELLE DE L'INTERESSEMENT
La prime globale d'intéressement calculée selon les modalités définies est répartie selon le critère suivant :
100% proportionnellement aux salaires bruts (salaire de « référence » correspondant à la rémunération habituelle excluant
les primes exceptionnelles,
les avantages en nature,
Les frais déplacements VRP
les sommes liées au départ ( indemnités compensatrice de préavis, indemnités compensatrice de congés payés, indemnité de rupture…)
Les indemnités liées à la maladie (employeur et prévoyance)
La notion de salaire retenue pour la répartition de l'intéressement ne peut faire obstacle aux dispositions législatives relatives aux périodes de congé de maternité ou d'adoption ainsi qu'aux périodes d'absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle reconnue ou encore à l’exercice de mandats représentatifs. Il conviendra donc, dans ces cas, de reconstituer fictivement la notion de salaire retenue pour le salarié concerné.
Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (article L 3314-8 du code du travail). Pour les salariés n’ayant pas accompli une année entière dans l’entreprise, le plafond individuel est calculé au prorata de présence aux effectifs.
ARTICLE 6 - VERSEMENT DE LA PRIME
La prime individuelle d'intéressement, suivant les critères et les modalités définis aux articles 5 et 6, sera versée aux salariés le second mois qui suit la clôture du semestre auquel elle s’applique, dans le cadre légal défini ci-après.
L'article L 3314-9 du code du travail, institue un délai de versement des primes d'intéressement. La formule de calcul de l’intéressement retenant une période inférieure à une année, les intérêts commencent à courir le premier jour du troisième mois suivant la fin de la période de calcul de l’intéressement.
Ces intérêts à la charge de l'entreprise sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations sociales et fiscales que celui-ci, ils ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS.
Pour les bénéficiaires qui n'appartiendraient plus à l'entreprise et qui ne pourraient être atteints à la dernière adresse indiquée par eux à la date du versement de la prime, les sommes auxquelles ils peuvent prétendre sont à défaut de réponse à l’avis d’option versées dans le Plan d’Epargne Entreprise où elles sont conservées à défaut de manifestation de l’intéressé par CM-CIC EPARGNE SALARIALE, jusqu’aux délais prévus au I de l’article L312-20 du code monétaire et financier (10 ans et 3 ans en cas de titulaire décédé).
Les sommes seront ensuite transférées à la Caisse des dépôts et consignations qui les conservera respectivement 20 ans et 27 ans; A l’issue de ces délais les sommes qui n’auront pas été réclamées par leurs titulaires ou par leurs ayants droit seront acquises à l’Etat .
ARTICLE 8 - MODALITES DE GESTION DES PRIMES D’INTERESSEMENT ATTRIBUEES AUX SALARIES
L'entreprise a mis à la disposition des salariés un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) et Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO) dont les fonds sont gérés par
xxxxxxxxxxxxxxxxx
La fonction de teneur de compte des parts de fonds détenus par les salariés est assurée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Le Teneur de compte doit :
tenir le registre des sommes affectées à l’épargne salariale et assurer la gestion des comptes individuels ;
recevoir les souscriptions et effectuer les rachats ;
Les versements des primes d’intéressement seront affectés au choix du salarié :
pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE)
au sein du Plan d’Epargne d’Entreprise, créé et géré conformément aux articles L 3332-1 et suivants du Code de Travail.
pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE)
au sein du Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif, créé et géré conformément aux articles L 3334-1 et suivants du Code de Travail.
pour tout ou partie à un
paiement immédiat.
Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d’option, envoyé par courrier simple, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement. Cette demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.
Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’émission de l’avis d’option.
Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié n'a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, les sommes seront investies dans le F.C.P.E. ..........................xxxxxxxxxxxxxx
» du Plan d’Epargne Entreprise.
Concernant les sommes versées dans le PEE, tout porteur de parts qui en fera la demande, pourra transférer tout ou partie de leurs avoirs, exprimés en parts, entre les FCPE désignés au plan. Lors de cette opération, une commission d’arbitrage aux conditions précisées dans les DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur) sera à la charge du porteur de parts à l’origine de l’arbitrage.
Les salariés ayants-droits recevront chacun autant de parts ou fractions de parts que le permettra le montant de leurs droits individuels. Ces parts et fractions de parts du Fonds Commun de Placement d’Entreprise appartenant à chaque salarié sont inscrites à un compte nominatif dans les écritures de la société choisie pour la gestion du Fonds.
L'entreprise prend à sa charge les frais de tenue de ces comptes nominatifs individuels, comprenant la prise en charge d’un arbitrage par an et par salarié. Les frais de tenue de comptes seront mis à la charge des salariés ayant quitté l'Entreprise à compter de leur date de départ de l'Entreprise et pourront être prélevés directement sur leurs avoirs.
La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réinvestie dans le Fonds Commun de Placement d’Entreprise et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur de chaque part ou fraction de part.
Les sommes versées au Plan d'Epargne Salariale ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.
Un exemplaire du Plan d'Epargne Salariale est à la disposition de tout salarié qui en fait la demande auprès de l'entreprise.
ARTICLE 9 - INDISPONIBILITE DES DROITS
Les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent contrat et versés au Plan d’Epargne Retraite D’Entreprise Collectif (PERECO) sont bloqués jusqu’au départ en retraite et peuvent être exceptionnellement liquidés avant l’échéance retraite en cas de survenance d’un des cas prévus par la règlementation en vigueur et précisés dans le règlement de PERECO.
Les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent contrat et versés au Plan d’Epargne Entreprise (PEE) ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans s'ouvrant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.
Dans le cas où le bénéficiaire n’a pas opté pour la disponibilité immédiate, les droits pourront toutefois être exceptionnellement liquidés avant ce délai, lors de la survenance de l'un des cas suivants, tels que prévus par la réglementation en vigueur (articles L 3324-10 et R 3324-22 du code du travail) :
Mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé ;
Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2ème et 3ème de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
Cessation du contrat de travail, la cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R.5141-2, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint, invalidité, violences conjugales, surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
En cas de décès de l'intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses droits auxquels cesse d'être attaché le régime fiscal prévu au 4 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts, à compter du septième mois suivant le décès (C. Trav, art. D 3324-39).
ARTICLE 10 - REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PRIME D'INTERESSEMENT
Régime social
Conformément aux dispositions de l'article L 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord d'intéressement n'ont pas de caractère d'élément de rémunération pour l'application de la législation du travail et de la Sécurité Sociale et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Les salariés de l'entreprise ne pourront se prévaloir du présent accord d'intéressement pour obtenir une rémunération complémentaire sous quelque forme que ce soit.
Forfait social
En application des articles L137-15 et L137-16 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au titre de l’intéressement sont soumises à une contribution patronale dénommée « Forfait Social ».
Régime fiscal
Conformément aux dispositions de l'article L 3315-1 du code du travail :
l'entreprise peut déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, le montant des primes versées en application du présent contrat ;
si l’entreprise est soumise à la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du CGI, ces primes rentrent dans l’assiette de cette taxe ;
les sommes revenant aux salariés sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles fixées au "a" du paragraphe 5 de l'article 158 du CGI sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévues à l'article 9 du présent contrat.
Contribution Sociale Généralisée (C.S.G)
En application de l'article 128 de la loi de finances de 1991, les sommes allouées aux salariés au titre de l'intéressement sont assujetties à la Contribution Sociale Généralisée selon le taux en vigueur.
Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.)
En application de l'ordonnance n° 96-50 du 24 Janvier 1996, les sommes allouées aux salariés au titre de l'intéressement sont assujetties à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale selon le taux en vigueur.
ARTICLE 11 - SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
L'application du présent contrat sera suivie par :
Le Comité Social Economique,
Le rôle du Comité Social Economique est d'organiser l'information nécessaire à la bonne compréhension de cet accord et de veiller à sa stricte application.
Pour répondre à sa mission, le Comité Social Economique doit pouvoir disposer des éléments nécessaires au calcul de la prime globale ou des acomptes éventuels et à leurs répartitions et peut éventuellement avoir recours à un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L 2325-35 du code du travail.
Le Comité Social Economique se réunit au minimum une fois par an, après publication des résultats annuels afin de vérifier le calcul de la prime globale.
Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu affiché dans l'entreprise et pouvant être consulté par l'ensemble des salariés.
ARTICLE 12 - LITIGES
Si des contestations concernant l'application du présent accord apparaissaient entre les parties signataires, celles-ci s'efforceraient d'apporter une solution. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d'un commun accord un conciliateur.
Au cas où un désaccord ne pourrait se régler à l'amiable dans le délai d’un mois après sa constatation, il serait fait appel aux juridictions compétentes dont dépend le siège social de l'entreprise.
ARTICLE 13 - INFORMATION DU PERSONNEL ET PUBLICATION
Information
Conformément aux termes de l’article D 3313-8 du code du travail, l’accord fera l’objet de la remise à tous les salariés bénéficiaires d’une note d’information comportant les principales dispositions de l’accord et notamment les dispositions relatives au départ du salarié.
Le présent accord est tenu à la disposition des salariés. Il sera affiché dans l'entreprise. Un exemplaire de l'accord sera remis par l'entreprise à tout nouveau salarié, chef d’entreprise, mandataire social et conjoint salarié ou conjoint collaborateur, avec le livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale mis en place au sein de l’entreprise.
Le livret d’épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant, en tant qu’élément de la base de données économiques et sociales établie en application de l’article L.2323-8 du code du travail.
Chaque répartition individuelle doit faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie adressée à chaque bénéficiaire mentionnant :
- le montant global de l’intéressement, - le montant moyen perçu par les bénéficiaires, - le montant des droits attribués à l’intéressé - le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS, - la date à partir de laquelle les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’Epargne Salariale, - les cas dans lesquels les droits nés de cet investissement peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration du délai d’indisponibilité - les modalités d’affectation par défaut au plan d’epargne entreprise des sommes attribuées au titre de l’intéressement.
Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord.
Selon les dispositions de l’article D3313-9 du code du travail, la remise de cette fiche distincte pourra être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Aux termes de l’article D 3313-10 du code du travail, l’employeur doit demander son adresse au salarié quittant l’entreprise avant le versement des primes d’intéressement et l’informer qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’entreprise de ses changements d’adresse. Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note prévue à l'article D3313-9 sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.
Notification de l’accord d’intéressement
Le bénéfice des exonérations sociales et fiscales de l'intéressement est subordonné expressément au dépôt de l'accord dans un délai maximum de quinze jours suivant la date limite de conclusion. Celle-ci doit avoir lieu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet. En cas de dépôt hors délai, les exonérations s'appliquent pour les exercices ouverts postérieurement à ce dépôt. Le présent accord d’intéressement sera déposé à la diligence de l’Entreprise auprès de la DDETS (Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) en télétransmission sur le portail Téléaccords.travail-emploi.fr dont :
1 version signée et scannée
1 version dans un standard ouvert réutilisable (format .docx, WORD) ; cette dernière version doit être anonyme c’est-à-dire qu’elle ne doit pas mentionner les noms et prénoms des négociateurs et signataires du règlement.
Notification des avenants
Tout avenant qui viendrait modifier l’accord doit faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que ce dernier.
Fait à xxxxxxxxxxxxx, le xxxxxxxxxxxxxxxx
SIGNATURES :
Pour l’Entreprise :
xxxxxx
LE COMITE SOCIAL ECONOMIQUE
xxxxxxxxxxxxxxxx
ANNEXE A L’ACCORD D’INTERESSEMENT
CONCLU LE 21 JUIN 2024
Annexe 1
Tableau de Pondération des critères
Critères
Coeff poids critère
Satisfaction Clients 0% Chiffre d’Affaires global 20% Chiffre d’Affaires nouvelles offres 20% DSO Opérationnel 20% Contrôle des coûts (SG&A) 20% Respect du délai de service aux clients 20%
TOTAL
100%
Fait à xxxxxxxxxxx, le xxxxxxxxxxxxx
SIGNATURES :
Pour l’Entreprise :
xxxxxxxxxxxxxx
LE COMITE SOCIAL ECONOMIQUE
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ANNEXE A L’ACCORD D’INTERESSEMENT
CONCLU LE 21 JUIN 2024
Annexe 2
Tableau des objectifs pour le semestre FY24A
(1er avril 2024 au 30 septembre 2024)
Critères
Objectif budgétaire FY24A
Seuil mini de déclenchement
Seuil maxi de déclenchement
Satisfaction Clients 0 0 0 Chiffre d’Affaires global (K€)
140% 90% Respect du délai de service aux clients (%)
140% 90%
Définition des critères
Critère Chiffre d’affaires global :
OBJECTIF : L’objectif en « chiffre d'affaires net » est fourni par le document "Budget semestre A" pour le 1er semestre et " Budget semestre B" ou " Budget révisé semestre B" pour le 2ème semestre.
REALISATION : Il s’agit du chiffre d'affaires hors taxes déduction faite des rachats des dossiers de financement effectivement réalisé avec des tiers. Il figure au budget et au reporting et il est fourni par le contrôle de gestion de TCGO SAS.
Critère Chiffre d’affaires nouvelles offres :
OBJECTIF : L’objectif en « chiffre d'affaires nouvelles offres » est fourni par le document "Budget semestre A" pour le 1er semestre et " Budget semestre B" ou " Budget révisé semestre B» pour le 2ème semestre.
REALISATION : Il s’agit du chiffre d'affaires logiciel et MCS hors taxes déduction faite des rachats des dossiers de financement effectivement réalisé avec des tiers. Il figure au budget et au reporting et il est fourni par le contrôle de gestion de TCGO SAS.
DSO
OBJECTIF : L’objectif de DSO est fourni par le document "Budget semestre A" pour le 1er semestre et " Budget semestre B" ou " Budget révisé semestre B » pour le 2ème semestre.
REALISATION: De l’anglais « Days of Sales Outstanding ». Il s’agit du nombre de jours de crédit client. Plus ce nombre de jours est petit, plus l’atteinte de l’objectif est meilleure.
Le calcul porte sur la moyenne des DSO des six mois du semestre considéré, cet indicateur est calculé tous les mois par le contrôle de gestion de TCGO SAS.
Critère SG&A:
OBJECTIF : L’objectif en SG&A est fourni par le document "Budget semestre A" pour le 1er semestre et " Budget semestre B" ou " Budget révisé semestre B» pour le 2ème semestre.
REALISATION : Il s’agit d’un indicateur en % figurant au budget et au reporting et qui représente l’ensemble des « frais » de la société par rapport au CA de la société. Plus ce montant est petit, meilleure est l’atteinte de l’objectif. Les informations concernant le Contrôle des Coûts sont fournies par le contrôle de gestion de TCGO SAS.
Critère respect du délai de réponse sur les interventions techniques :
Il s’agit d’un indicateur en % figurant dans le tableau I65 (reporting technique remonté chaque mois par la direction technique à Toshiba.
OBJECTIF : Il est fixé par le Groupe Toshiba dans le reporting I65.
REALISATION :
Les informations concernant le respect du délai de réponse des interventions techniques est fourni par le directeur technique. La réalisation correspond à la moyenne des délais des six mois du semestre considéré.