ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA SEMAINE DE 4 JOURS
ET LE NON CUMUL DES INDEMNITES DE TRAJET ET LE PAIEMENT EN TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
ENTRE
L'entreprise METAL FACTORY représentée par xxxx agissant en qualité de gérant, relevant du code APE 4332B immatriculée sous le n° de SIRET 44887485900029 située à 9 qui de la Bourbe 38300 BOURGOIN JALLIEU,
ET
L'ensemble du personnel de l'entreprise, ayant ratifié l'accord à la suite de la consultation qui a recueilli la majorité des 2/3.
Préambule
Dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, l'entreprise METAL FACTORY a soumis à l'ensemble des salariés, un projet d'accord d'entreprise. Ce projet a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel. Un procès-verbal a été établi à cet effet.
Cet accord d'entreprise définit les dispositions régissant la mise en place de la semaine de 4 jours.
Depuis plusieurs années, la politique sociale de l’entreprise est guidée par le souci d’assurer à l’ensemble de ses collaborateurs un véritable bien-être au travail, tout en préservant sa compétitivité économique.
Convaincue qu’un repos de trois jours par semaine permettra aux collaborateurs d’être plus efficaces sur les quatre jours où ils sont au travail, la direction a entamé une étude de faisabilité sur la semaine de quatre jours appliquée à notre activité. Cette étude ayant débouché sur une conclusion positive, elle a poursuivi son étude par une consultation à tous les échelons (éventuellement : en y associant les représentants du personnels, les organisations syndicales, le service de prévention de santé au travail, l’encadrement à tous niveaux et les salariés, à travers des groupes de réflexion, des entretiens et un questionnaire anonyme).
Le résultat de la consultation a validé le projet.
Au vu des résultats de la consultation du personnel mentionnée ci-dessus, les parties sont en mesure d’affirmer que cette répartition du travail apporte au personnel des avantages au moins équivalents aux modalités de répartition prévus par l’article 3-21 de la CCN des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990/ article 3-21 de la CCN des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990/ article 4.2.7 de la convention collective des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006/ article 3.1 de la convention collective des Cadres du 1er juin 2004. En application des articles L. 3121-67 et L. 3121-68 du Code du travail, les parties conviennent de déroger à la répartition du travail prévue par le décret du 17 novembre 1936 déterminant les modalités d’application de la loi du 21 juin 1936 en ce qui concerne la durée du travail dans les industries du bâtiment et des travaux publics et la fabrication des matériaux de construction applicable à notre profession
Il a été convenu ce qui suit.
Article 1 : Champ d'application territorial et professionnel
L’accord d’entreprise ne concerne que les salariés appartenant à la catégorie professionnelle « ouvrier ».
Article 2 : Substitution du présent accord aux dispositions collectives applicables
Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles, aux usages ou aux engagements unilatéraux applicables au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.
Article 3 – Modalités d’aménagement de la semaine de quatre jours
3.1. Principe d’organisation de l’horaire Pour la durée du présent accord, sous réserve des dispositions de l’article 5.4, la durée du travail des salariés sera répartie sur quatre jours, et non plus sur cinq jours. Le nombre d’heures de travail par semaine reste inchangé. La durée quotidienne du travail est de 8.75h. Compte tenu des pauses, les horaires seront donc les suivants :
Début du travail : 8h
Pause méridienne : 12h – 13h
Fin du travail : 17h45.
3.2. Fixation du jour hebdomadaire non travaillé Attribution d’un jour fixe à chaque salarié La semaine de quatre jours est un aménagement de l’horaire collectif, le jour hebdomadaire d’absence n’est donc pas incorporé aux contrats de travail.
La date du jour hebdomadaire de repos de chaque salarié est fixée par XXX. Amovible, il pourra être modifiée dans les cas suivants : - sur demande motivée du responsable hiérarchique, en raison des impératifs du service, moyennant un délai de prévenance de 8 jours (on peut prévoir un délai plus court en cas de modification ponctuelle et plus long en cas de modification définitive). Un changement ponctuel peut se faire par échange de courriels. Un échange définitif doit être fait par courrier et être motivé ; - sur demande motivée du salarié à adresser à son responsable hiérarchique par courriel ou courrier. Le responsable hiérarchique dispose d’un délai de 8 jours pour faire connaître sa réponse qui peut être un accord immédiat, un accord différé ou un refus. Dans ces deux derniers cas, la réponse doit être motivée.
Dans les deux cas, les salariés pourront déposer une réclamation auprès de la commission de suivi de la semaine de quatre jours créés à l’article 5.
Article 4 : Suivi de l’application de la semaine de quatre jours
4.1. Entretiens Au cours du deuxième suivant la mise en place de la semaine de quatre jours, chaque collaborateur devra être reçu par son supérieur hiérarchique afin d’identifier les éventuelles difficultés d’adaptation auxquelles celui-ci pourrait se heurter et lui proposer, dans ce cas, une formation appropriée ou une solution de tutorat. Le tuteur pourra être le responsable hiérarchique lui-même ou un collaborateur choisi par celui-ci dans son équipe. Après ce premier entretien, l’adaptation à la semaine de quatre jours fera l’objet d’une rubrique de l’entretien d’évaluation annuel. Par ailleurs, chaque salarié qui en ressentira le besoin pourra demander un entretien intermédiaire.
4.2. Indicateurs-clé à surveiller Les indicateurs clés sont les suivants : – évolution du chiffre d’affaires ; – évolution de la rentabilité ; – taux de satisfaction de la clientèle ; – évolution du taux d’absentéisme ; – turnover ;
4.3. Suivi L’assistante de direction a pour mission de : – de suivre l’évolution des indicateurs-clé de performance tous les semestres – d’alerter la direction sur la nécessité d’envisager une révision ou de mettre en œuvre la clause de réversibilité prévue à l’article 5.4 ;
4.4 Clause Réversibilité L’application du présent accord sera suspendu s’il est constaté : – une baisse du chiffre d’affaires – une augmentation du taux d’absentéisme passant de plus de 30% – une hausse du turnover de plus de 30% – des conclusions alarmantes du médecin du travail dans le rapport annuel faisant le bilan de la situation générale de la santé et de la sécurité et des conditions de travail.
4.5. Bilan de l’accord-pilote Un bilan du présent accord devra être dressé au moins 2 mois avant son échéance, afin de permettre la négociation d’un nouvel accord qui, selon les résultats, entérinera l’organisation du travail sur quatre jours, soit y mettra fin, soit prolongera la période d’expérimentation.
Article 5 : Non cumul entre l’indemnité de trajet et le paiement en temps de travail effectif
De principe général, le temps de trajet qui permet de se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail n'est pas un temps de travail effectif.
En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’ouvrier bénéficiera d’une indemnité de trajet, qui a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Dès lors qu’à la demande expresse de l’employeur, l’ouvrier est obligé de se rendre pour l’embauche et la débauche à l'entreprise ou au dépôt, le temps de trajet (de l’entreprise ou du dépôt au chantier, aller-retour) est considéré comme du temps de travail effectif et est donc rémunéré comme tel.
Le temps de trajet sera rémunéré en temps de travail effectif et ne fera pas l’objet d’une indemnité de trajet.
Article 6 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 01/01/2026.
Article 7 : Révision de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.
Article 8 : Dénonciation de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail. En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.
Article 9 : Dépôt de l'accord d'entreprise
Le présent accord est déposé par l'entreprise XXX sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.
Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés. Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu.
Article 10 : Base de données nationale des accords collectifs
Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.
Le dépôt est réalisé sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/