Accord d'entreprise TCRI GROUP

ACCORD D’ADAPTATION ET DE SUBSTITUTION ANTICIPEE DANS LE CADRE DE LA FUSION-ABSORPTION PAR TCRI GROUP DES SOCIETES TC CONCEPT ET LRI

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

Société TCRI GROUP

Le 29/05/2026


ACCORD D’ADAPTATION ET DE SUBSTITUTION ANTICIPEE

DANS LE CADRE DE LA FUSION-ABSORPTION PAR TCRI GROUP

DES SOCIETES TC CONCEPT ET LRI



Entre :


TCRI GROUP

Société par actions simplifiée au capital de EUR
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de sous le numéro
Dont le siège social est établi 4 quai des étroits, 69005 Lyon
Représentée par M. XXXX, en sa qualité de Président
Ci-après désignée la «

Société TCRI Group » ou « TCRI Group »


TC CONCEPT

Société par actions simplifiée au capital de EUR
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de sous le numéro
Dont le siège social est établi 4 quai des étroits, 69005 Lyon
Représentée par M. XXXX, en sa qualité de Président
Ci-après désignée la « 

Société TC Concept » ou « TC Concept »


La Robinetterie Industrielle

Société par actions simplifiée au capital de EUR
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de sous le numéro
Dont le siège social est établi 38 Chemin Lateral, 93230 Romainville
Représentée par M. XXXX, en sa qualité de Président
Ci-après désignée la «

Société LRI » ou « LRI »


La Société TCRI Group, la Société TC Concept et la Société LRI étant ci-après désignées ensemble les « 

Sociétés »,


D’une première part,


Et :


Les Organisations Syndicales Représentatives

La CGT, représentée par Mme XXXX en sa qualité de déléguée syndicale de la Société TC Concept

La CFDT, représentée par Mme XXXX en sa qualité de déléguée syndicale de la Société LRI


Ci-après désignées ensemble les « 

OSR »,


D’une deuxième part,


Et :


Les Salariés de la Société TCRI Group

Ci-après désignés les « 

Salariés Consultés »

Ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote par référendum à la majorité des deux tiers en vertu des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail (Annexe 7)

De troisième part,


Les Sociétés, les OSR et les Salariés Consultés pouvant être désignés ci-après collectivement les « 

Parties » et individuellement une « Partie »,


Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Sommaire



TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc228817733 \h 3

Chapitre I. Dispositions générales et cadre juridique PAGEREF _Toc228817734 \h 4

Article 1.Champ d’application de l’Accord PAGEREF _Toc228817735 \h 4
Article 2.Portée de l’Accord PAGEREF _Toc228817736 \h 4
Article 3.Date d’Application et durée de l’Accord PAGEREF _Toc228817737 \h 4
Article 4.Evolution de la législation PAGEREF _Toc228817738 \h 4
Article 5.Révision et dénonciation PAGEREF _Toc228817739 \h 4
Article 6.Dépôt légal et information PAGEREF _Toc228817740 \h 5

Chapitre II. Adaptation du statut collectif existant PAGEREF _Toc228817741 \h 6

Article 1.Sort des conventions collectives des salariés de la Société TC Concept PAGEREF _Toc228817742 \h 6

1.1 Les salariés de la Société TC Concept PAGEREF _Toc228817743 \h 6

1.2 Les anciens salariés de Socofri PAGEREF _Toc228817744 \h 8

Article 2.Sort de la convention collective des salariés de la Société LRI PAGEREF _Toc228817745 \h 9
Article 3.Les salariés de la Société TCRI Group avant l’Opération PAGEREF _Toc228817746 \h 9
Article 4.Accords collectifs PAGEREF _Toc228817747 \h 9
4.1 Accords relatifs au Temps de Travail PAGEREF _Toc228817748 \h 9
4.2. Accords relatifs à l’Epargne salariale PAGEREF _Toc228817749 \h 10
4.2.1 Accords d’Intéressement PAGEREF _Toc228817750 \h 10
4.2.2 Accords de Participation PAGEREF _Toc228817751 \h 12
Article 5.Règlements intérieurs PAGEREF _Toc228817752 \h 13
Article 6.Usages et Engagements unilatéraux PAGEREF _Toc228817753 \h 13

Chapitre III. Elaboration des nouvelles dispositions du statut collectif PAGEREF _Toc228817754 \h 15

Article 1.Accord collectif relatif au temps de travail PAGEREF _Toc228817755 \h 15

1.1 Durée hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc228817756 \h 15

1.3 Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc228817757 \h 17

1.4 Salariés en Convention de Forfait Annuel en Jours PAGEREF _Toc228817758 \h 18

Article 2.Règlement intérieur PAGEREF _Toc228817759 \h 22

Annexes PAGEREF _Toc228817760 \h 23



  • Préambule

Fondée en 2015 et anciennement dénommée « Marot TC », la Société TCRI Group compte 7 salariés et applique la convention collective nationale des Commerces de gros (IDCC 573). Elle a développé un véritable savoir-faire dans les fournitures pour la tuyauterie industrielle, tubes, brides et raccords et pour des équipements industriels divers.

A ce jour, la Société TCRI Group n’a jamais eu à organiser d’élections professionnelles de sorte qu’elle ne dispose pas de représentant du personnel ni de délégués syndicaux.

La Société TCRI Group appartient à un groupe de sociétés (ci-après le « 

Groupe ») parmi lesquelles :

  • La Société TC Concept, qui compte 204 salariés et qui a absorbé la société Socofri (ci-après désignée « Socofri

     » ou l’ « Etablissement Socofri » ) de 12 salariés par une fusion-absorption ayant pris effet au 1er avril 2026 (ci-après l’Opération Préalable) ; et

  • La Société LRI, qui compte 212 salariés qui a été acquise par la Société TCRI Group par une cession de juin 2025.

La réorganisation du Groupe se poursuit par une opération de fusion-absorption en date du 1er juin 2026 (ci-après « 

l’Opération ») par laquelle la Société TCRI Group absorbe la Société LRI, relevant de la même convention collective, ainsi que la Société TC Concept qui relevait de la convention collective du Négoce des matériaux de construction (IDCC 3216).


Les Comités Sociaux et Economiques (ci-après les « 

CSE »), d’une part de la Société TC Concept et d’autre part de la Société LRI ont rendu des avis favorables à la suite des réunions d’information et de consultation :

  • Du 16 janvier 2026 pour le CSE de la Société TC Concept sur l’Opération Préalable ; et
  • Du 18 mars 2026 pour les CSE de la Société TC Concept et de la Société LRI sur l’Opération.

Sur le plan social, l’Opération entraîne les conséquences juridiques suivantes :
  • Un transfert automatique des contrats de travail des salariés de la Société LRI et de la Société TC Concept au sein de la Société TCRI Group, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail ;
  • Une mise en cause automatique du statut collectif existant au sein de la Société LRI et de la Société TC Concept en application de l’article L.2261-14 du Code du travail.

Il a été décidé de la conclusion d’un unique accord d’adaptation et de substitution anticipée pour l’ensemble des salariés du Groupe afin de favoriser une intégration simplifiée et rapide des salariés des sociétés absorbées.

A titre plus particulier, s’agissant des salariés de Socofri, les délégués syndicaux de la Société TC Concept restent légitimes pour négocier le présent accord dans la mesure où ils auraient été les signataires si un accord de substitution propre à Socofri avait été conclu. A cela s’ajoute la proximité temporelle de l’Opération Préalable et de l’Opération ainsi que de l’absence de CSE et de délégués syndicaux au sein de Socofri.

C’est dans ce contexte que le Groupe souhaite conclure le présent accord (ci-après désigné l’« 

Accord »).


L’Accord a pour objet la conclusion d’un accord d’adaptation et de substitution permettant :
  • D’une part, d’adapter les dispositions conventionnelles mises en cause aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables (

    Chapitre II) ; et

  • D’autre part, d’élaborer de nouvelles dispositions conventionnelles (

    Chapitre III).

Toutes les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe ont été invitées à la négociation.

Les Parties se sont rencontrées lors de plusieurs réunions de négociation en vue de discuter du projet d’Accord au mois de mai 2026. Leurs discussions ayant abouti, les Parties ont décidé de la conclusion de l’Accord.

L’Accord est conclu dans les conditions des articles L.2261-14 et L.2261-14-3 du Code du travail.

  • Chapitre I. Dispositions générales et cadre juridique

  • Article 1.Champ d’application de l’Accord

Les dispositions de l’Accord s’appliquent, à compter de la date de l’Opération qui est la date d’application de l’Accord (ci-après désignée la « 

Date d’Application ») à l’ensemble des salariés des Sociétés par un contrat de travail, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.


Toutefois, les salariés recrutés postérieurement à la Date d’Application ne peuvent pas se prévaloir des dispositions du

Chapitre II qui ont pour seule finalité d’accompagner le changement de statut collectif des salariés transférés, sauf disposition ou décision contraire spécifique.



  • Article 2.Portée de l’Accord

Les dispositions de l’Accord annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (décisions, engagements unilatéraux…) et non écrites (usages, pratiques…) portant sur les mêmes thèmes et étant antérieurement en vigueur.

De plus, elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, ou relevant de textes généraux législatifs ou réglementaires.

Les dispositions de l’Accord annulent et remplacent de plein droit les clauses contraires et incompatibles qui seraient le cas échéant applicables aux contrats de travail en cours.


  • Article 3.Date d’Application et durée de l’Accord

L’Accord prend effet à compter de la date de l’Opération et est conclu pour une durée indéterminée.


  • Article 4.Evolution de la législation

Si la législation venait à être modifiée, les stipulations de l’Accord qui ne seraient pas en adéquation avec des dispositions d’ordre public ou conventionnelles seraient considérées comme remplacées par celles-ci.


  • Article 5.Révision et dénonciation

L’Accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions d’un avenant portant le cas échéant révision de l’Accord se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient et seront opposables aux Parties, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

L’Accord pourra être dénoncé à l’initiative de l'une ou l’autre des Parties, sous réserve d'un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail, afin de renégocier tout ou partie de son contenu.


  • Article 6.Dépôt légal et information

L’Accord est communiqué au sein des Sociétés et porté à la connaissance des salariés par tout moyen.

Un exemplaire est tenu à la disposition des salariés et un autre exemplaire est conservé par les Sociétés.

L’Accord est déposé et accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr); et
  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

  • Chapitre II. Adaptation du statut collectif existant


Depuis sa création en 2015, la Société TCRI Group exerce une activité de distribution (ce qui englobe notamment les activités d’achat, importation, vente et exportation) de produits pour la conduite et le traitement des fluides industriels liquides ou gazeux, tels que notamment les tubes, flexibles, robinetterie et autres produits techniques à destination d’une clientèle professionnelle.

La Société TCRI Group applique la convention collective des Commerces de gros (IDCC 573). (Annexe 1)



  • Article 1.Sort des conventions collectives des salariés de la Société TC Concept

  • 1.1 Les salariés de la Société BBB


Application de la convention collective des Commerces de gros


Jusqu’à l’Opération, la Société TC Concept appliquait la convention collective nationale du Négoce des matériaux de construction (IDCC 3216). A compter de l’Opération, la convention collective nationale du Négoce des matériaux de construction cessera de s’appliquer.

Période transitoire avec maintien des avantages conventionnels


À titre transitoire et dans les conditions définies ci-après, certains avantages conventionnels antérieurement applicables au titre de la convention collective nationale du Négoce des matériaux de construction seront maintenus uniquement pour les Salariés TC Concept présents à l’effectif à la date de l’Opération (ci-après les « 

Salariés TC Concept Présents »).


Cette période transitoire n’a pas pour objet ou pour effet de maintenir de manière pérenne l’intégralité des dispositions de la convention collective nationale du Négoce des matériaux de construction mais d’organiser les modalités de passage vers la convention collective des Commerces de gros.

  • Congés supplémentaires d’ancienneté


La convention collective nationale du Négoce des matériaux de construction prévoit que les salariés justifiant d'une ancienneté suffisante bénéficient d'un complément de congés payés, au 1er juin de chaque année, selon les modalités suivantes :
  • 1 jour à compter de 20 ans d'ancienneté ;
  • 2 jours à compter de 25 ans d'ancienneté ;
  • 3 jours à compter de 30 ans d'ancienneté.

Les Salariés TC Concept Présents et bénéficiant, à la Date d’Application, de congés supplémentaires liés à l’ancienneté en application de la convention collective nationale du Négoce des matériaux de construction en bénéficient jusqu’au 31 mai 2026 inclus.

À compter du 1er juin 2026, la valeur des jours de congés supplémentaires d'ancienneté sera intégrée à la rémunération annuelle brute sous la forme d'un complément de salaire fixe (ci-après « 

Complément de Salaire Fixe »).


Le Complément de Salaire Fixe sera calculé sur la base du salaire journalier de référence à la date du 1er juin 2026 multiplié par le nombre de jours de congés supplémentaires d'ancienneté dont le Salarié Présent bénéficie.

A compter de la Date d’Application, aucun congé supplémentaire d'ancienneté ne sera accordé au titre de la convention collective nationale du Négoce des matériaux de construction et seuls les congés prévus par la convention collective nationale des Commerces de gros seront applicables.

  • Congé supplémentaire de 2 jours ouvrés des cadres


Les Salariés TC Concept Présents et bénéficiant, à la Date d’Application, du congé supplémentaire de 2 jours ouvrés liés au statut de cadre en application de la convention collective nationale du Négoce des matériaux de construction continueront d’en bénéficier :
  • Pour une durée d’un an à compter de la Date d’Application ; et
  • Selon les conditions d’ouverture et de calcul applicables à la Date d’Application.

À compter du 1er juin 2027, la valeur des jours de congés supplémentaires de 2 jours ouvrés des cadres sera intégrée à la rémunération annuelle brute sous la forme d'un complément de salaire fixe (ci-après « 

Complément de Salaire Fixe Cadres »).


Le Complément de Salaire Fixe Cadres sera calculé sur la base du salaire journalier de référence à la date du 1er juin 2027 multiplié par les 2 jours ouvrés de congés supplémentaires des cadres dont le Salarié Présent bénéficie.

A compter du 1er juin 2027, aucun congé supplémentaire des cadres ne sera accordé au titre de la convention collective nationale du Négoce des matériaux de construction et seuls les congés prévus par la convention collective nationale des Commerces de gros seront applicables.
  • Prime d’ancienneté


Les Salariés TC Concept Présents et bénéficiant, à la Date d’Application, d’une prime d’ancienneté mensuelle en application de la convention collective nationale du Négoce des matériaux de construction continueront d’en bénéficier :
  • Jusqu’au 31 mai 2026 ; et
  • Selon les modalités conventionnelles en vigueur à la Date d’Application.

A compter du 1er juin 2026, la prime d’ancienneté mensuelle sera intégrée à la rémunération mensuelle brute des Salariés TC Concept Présents et bénéficiant habituellement de cette prime à la Date d’Application.

  • Prime de vacances


La prime de vacances prévue par la convention collective nationale du Négoce des matériaux de construction sera maintenue pour les Salariés TC Concept Présents et ayant au moins 1 an d’ancienneté au 31 mai 2026 :
  • Au titre du mois de mai 2026 ; et
  • Selon les modalités conventionnelles en vigueur à la Date d’Application.

A compter du 1er janvier 2027, la prime de vacances sera intégrée à la rémunération annuelle brute des Salariés BBB Présents et bénéficiant d’une ancienneté d’un an révolu à cette date du 1er janvier 2027.

  • Garantie individuelle de rémunération


Les Salariés TC Concept Présents bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération brute versée (hors variables), en application de la convention collective du Négoce des matériaux de construction, lors des douze derniers mois.

Pour chacun des Salariés TC Concept Présents, il sera procédé à une comparaison entre :
  • Le montant de la rémunération brute annuelle qui était dû en application de la convention collective du Négoce des matériaux de construction et, s’il existe, de son contrat de travail ; et
  • Le montant de la rémunération brute annuelle résultant de la convention collective des Commerces de gros, et s’il existe, de son contrat de travail.

Si ce premier montant est inférieur au second, il sera procédé au versement d'une indemnité différentielle égale à l’écart constaté entre ces deux montants.

Cette indemnité différentielle a pour finalité d’éviter une diminution de la rémunération pendant la période transitoire. Elle cessera de s’appliquer dès lors que le montant de la rémunération versée en application de la convention collective nationale des Commerces de gros atteindra ou dépassera le montant de la rémunération qui était dû en vertu de la convention collective du Négoce des matériaux de construction.

Cette indemnité ne saurait avoir pour effet de maintenir indéfiniment l’application de la convention collective du Négoce des matériaux de construction ni d’empêcher l’application des dispositions de la convention collective des Commerces de gros.

Enfin, si le montant de la rémunération résultant de l’application de la convention collective des Commerces de gros est supérieure ou égale à la rémunération résultant de l’application de la convention collective du Négoce des matériaux de construction, aucune indemnité différentielle n’est due.

  • Classifications


À compter du mois suivant la Date d’Application, chaque Salarié sera positionné dans la grille de classification correspondante, au regard :
  • Des fonctions réellement exercées ;
  • Des compétences mobilisées ;
  • Du niveau de responsabilité, d’autonomie et d’initiative ;
  • Du niveau de qualification et de formation ; et
  • De la durée d’expérience.

Il est précisé que les coefficients de classification de la convention collective du Négoce des matériaux de construction ne trouvent pas d'équivalent direct dans la classification de la convention collective des Commerces de gros qui fonctionne avec un système de niveaux et d'échelons sans coefficients numériques (

Annexe 1).


Pour les postes des Salariés TC Concept Présents, un tableau de correspondance est établi entre les classifications issues du Négoce des matériaux de construction et les classifications issues des Commerces de gros (

Annexe 2).


Si la nouvelle classification impliquait un statut inférieur au statut d’un salarié au sein de la société à laquelle il appartenait avant l’Opération, la Direction de TCRI Group et le salarié en échangeront afin de convenir de la classification la plus cohérente au regard notamment du poste, de son ancienneté, de ses qualifications professionnelles et de son expérience.

  • 1.2 Les anciens salariés de DDD


Créée en 1972, Socofri exerçait une activité spécialisée de robinetterie industrielle, elle comptait quatorze (14) salariés au 31 décembre 2025 au siège social à Wimille (62) et appliquait la convention collective nationale de la Métallurgie (IDCC 3248).

Par fusion-absorption en date du 16 février 2026 avec prise d’effet au 1er avril 2026, la Société TC Concept a absorbé Socofri.

Compte tenu de la singularité de l’activité exercée par Socofri, laquelle constitue un centre d’activité autonome (implantation distincte des autres activités, moyens matériels et humains dédiés, clientèle propre, exploitation sous la marque DDD), et par dérogation au principe d’unicité d’application d’une convention collective à l’entreprise, il a été convenu du maintien de sa convention collective applicable.

Suivant un procès-verbal de réunion du 16 janvier 2026, le CSE de la Société TC Concept a régulièrement été informé et consulté sur le projet de fusion-absorption de Socofri par la Société TC Concept et notamment sur le maintien de la convention collective de la Métallurgie pour les seuls salariés de Socofri.

(Annexe 3)


Les Parties constatent que l’ancienne société Socofri constitue une entité objectivement différenciée au sein de la Société TCRI Group et décide de conserver le maintien de la convention collective de la Métallurgie pour les seuls anciens salariés de Socofri et ceux qui seront transférés ou embauchés sur l’Etablissement Socofri.


  • Article 2.Sort de la convention collective des salariés de la Société LRI

La Société LRI appliquait la convention collective des Commerces de gros qui est déjà la convention collective applicable au sein de la Société TCRI Group.

L’Opération n’a pas eu de conséquence quant à la convention collective applicable à la Société LRI qui demeure identique.

Dès lors, la convention collective des Commerces de gros reste applicable après l’Opération à l’ensemble des anciens salariés de la Société LRI.


  • Article 3.Les salariés de la Société TCRI Group avant l’Opération

A titre transitoire et concernant le maintien temporaire des avantages conventionnels, les salariés de la Société TCRI Group avant l’Opération continuent de se voir appliquer l’accord d’entreprise relatif au changement de la convention collective applicable en date du 23 mars 2026.


  • Article 4.Accords collectifs
  • 4.1 Accords relatifs au Temps de Travail

  • Mises en cause


En application de l’article L.2261-14 du Code du travail et par effet de l’Opération Préalable puis de l’Opération, les accords relatifs au temps de travail des sociétés Socofri, LRI et TC Concept ont été mis en cause.


Les accords temps de travail existants prévoyaient les dispositions principales suivantes :

Accord LRI sur la réduction du temps de travail de 2013 et son avenant de 2017

Accords TC Concept du 29 novembre 2016 et sur les RTT du 28 mars 2017

Accord Socofri sur la réduction du temps de travail du 8 octobre 2001

  • Durée annuelle de 1607 heures avec octroi de JRTT. Modulation du temps de travail avec une période haute (36.5h/semaine) et une période basse (35h/semaine)
  • Contingent annuel d’heures supplémentaires 180 heures.
  • Salariés de l’établissement de Villette à 39h / semaine :
  • Forfait jours : 218 jours annuels avec octroi de JR
  • Droit à la déconnexion avec plage habituelle de travail du lundi au vendredi de 6h30 à 20h00.
  • Salariés non-cadres : 37 heures hebdomadaires avec 12 RTT annuels.
  • Cadres : Forfait annuel de 217 jours et 12 RTT par année civile.
  • Personnel administratif et commercial : 37 heures hebdomadaires et 3 RTT par trimestre.
  • Personnel atelier : Période haute de 39 heures par semaine et période basse de 32 heures par semaine.

Période transitoire


Compte tenu des similitudes des accords temps de travail existants, les Parties conviennent de ne pas prévoir de période transitoire et d’appliquer dès l’Opération les nouvelles dispositions relatives au temps de travail prévues au

Chapitre III de l’Accord.

  • 4.2. Accords relatifs à l’Epargne salariale


Il est rappelé que le sort des accords collectifs instituant un dispositif d'épargne salariale en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, telle une fusion, est réglementé par des dispositions spécifiques du Code du travail.

Dans ce cadre, les Parties s’entendent, dans les dispositions ci-après exposées, sur l’application des dispositifs d’épargne salariale existants à la Date d’Application et sur les règles qui régiront l’accord d’intéressement à mettre en place au sein de la société TCRI Group après la Date d’Application. A cette occasion, les Parties étudieront le sort des accords PERECOL et PEE (

Annexe 4) existants au sein des sociétés TC Concept et TCRI Group (afin par exemple de les étendre à l’ensemble des salariés de la Société TCRI Group ou bien de les remplacer par d’autres dispositifs).


  • 4.2.1 Accords d’Intéressement


En application de l’article L.3313-4 du Code du travail alinéa 2, l’Opération rend impossible l'application des accords d’intéressement d’une part, de Socofri (« 

Accord d’Intéressement Socofri ») et d’autre part de TC Concept et TCRI Group (« Accord d’Intéressement Jaguar ») pour la période postérieure à la Date d’Application.


Ces accords cessent de produire effet à compter de la Date d’Application.

Toutefois, les Parties conviennent que les dispositions qui figuraient dans l’Accord d’Intéressement Jaguar (

Annexe 5) sont partiellement reprises et adaptées pour tenir compte (i) des particularités de l’exercice de l’année 2026 résultant de l’Opération Préalable et de l’Opération et (ii) de l’évolution de l’effectif de TCRI Group à compter de l’Opération.



  • Intéressement transitoire pour l’exercice 2026


Les dispositions de l’Accord d’Intéressement Jaguar sont en partie reprises et elles sont adaptées, s’agissant de l’année 2026, à leur application pendant une période inférieure à 12 mois allant de la Date d’Application au 31 décembre 2026.

Les Parties rappellent que les critères et seuils ci-après définis seront applicables à compter de la Date d’Application et intégrées à l’accord d’intéressement qui sera « conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet », conformément à l’article L. 3314-4 du Code du travail, pour l’ensemble des Salariés.

Les Parties rappellent également qu’au titre de la période allant du 1er janvier 2026 à la Date d’Application, les salariés qui relevaient de l’Accord d’Intéressement Jaguar se verront le cas échéant verser une prime d’intéressement en application de cet accord.

  • Modalités de calcul et d’appréciation des critères


L’intéressement est déclenché en application de cinq critères dont seules sont retenues les périodes de calcul dont les résultats sont incertains à la date du 1er juin 2026 afin de préserver le caractère aléatoire :

  • Le critère annuel est retenu pour l’année civile 2026 ;
  • Pour les critères trimestriels :
  • Le premier trimestre (T1) de janvier à mars 2026 est exclu ;
  • Le deuxième trimestre (T2) d’avril à juin 2026 s’applique uniquement pour le mois de juin ;
  • Le troisième trimestre (T3) de juillet à septembre 2026 et le quatrième trimestre (T4) d’octobre à décembre 2026 sont pleinement inclus.
  • Le critère semestriel s’applique uniquement pour le second semestre du 1er juillet eu 31 décembre 2026.

Les critères s’analysent et s’apprécient au regard du niveau de performance de la Société TCRI Group en 2026, avant et après l’Opération.

  • Critère annuel


Le critère annuel est le Résultat net avant impôts de TCRI Group, étant rappelé qu’il sera retenu pour l’année civile 2026.

  • Critères trimestriels


Les critères trimestriels sont les suivants :
  • Le Chiffre d’Affaires (CA)
  • Sécurité et Accident du travail : Pour le mois de juin 2026, la logique de zéro accident sur la période s'applique dans les mêmes conditions que pour un trimestre complet.
  • Taux de refacturation du transport client par agence. Si l'objectif est atteint, un montant forfaitaire de 50 euros est versé. Toutefois, pour le mois de juin 2026, le montant de prime est proratisé au 1/3 de 50 euros, soit 17 euros.


  • Critère semestriel


Le critère semestriel est le Taux de tri des déchets à la source (RSE).


  • Bénéficiaires


Les Parties rappellent qu’avant l’Opération Préalable et/ou l’Opération :
  • Socofri, TC Concept et TCRI Group appliquaient un accord d’intéressement ;
  • LRI n’appliquait pas d’accord d’intéressement.

Dès lors, les Parties conviennent que l’intéressement est applicable :
  • A compter du 1er janvier 2026 pour les salariés de TC Concept et TCRI Group ;
  • A compter du 1er avril 2026 pour les salariés de Socofri ; et
  • A compter du 1er juin 2026 pour les salariés de LRI.

Le triple critère relatif à la qualité de salarié, l’ancienneté et la durée de présence demeure applicable.

  • Négociation d’un nouvel accord d’intéressement pour l’exercice 2027


Conformément à l’article L.3313-4 du Code du travail alinéa 3, TCRI Group engagera dans un délai de six mois à compter de l’Opération une négociation, selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5, en vue de la conclusion éventuelle de l’Accord d’Intéressement TCRI Group.

  • 4.2.2 Accords de Participation


En application de l’article L.3323-8 du Code du travail du Code du travail alinéa 1, l’Opération a rendu impossible l'application des accords de participation des sociétés, d’une part, de LRI et, d’autre part, de TC Concept et TCRI Group, ces accords ont cessé de produire effet entre le nouvel employeur et les salariés.

Les droits à participation restent indisponibles et leur gestion relève de TCRI Group qui a repris au passif de son bilan comptable les réserves spéciales de participation correspondante.

L’Opération prenant effet au 1er juin 2026, elle intervient en cours d'exercice. A ce titre, les Parties conviennent que l'exercice 2026 fait l'objet d'un traitement fractionné selon les modalités définies ci-dessous :

  • Période précédant l’Opération :

  • Une réserve spéciale de participation est calculée au titre de la période courant du 1er janvier 2026 au 31 mai 2026 inclus selon les dispositions propres à chaque accord mis en cause et pour les seuls salariés qui en relevaient.
  • Les éléments financiers servant au calcul sont déterminés sur la base d'une situation comptable intermédiaire arrêtée au 31 mai 2026, établie pour chaque société.
L'établissement d'une situation comptable intermédiaire au 31 mai 2026 s'avérant impossible, les Parties conviennent de déterminer les éléments financiers au prorata temporis des données annuelles de chaque société issues de leurs comptes 2025 définitifs, sauf indication contraire du commissaire aux comptes.
  • Sont bénéficiaires de la réserve spéciale de participation calculée au titre de la fraction antérieure à la fusion les salariés qui étaient liés par un contrat de travail à TC Concept ou à LRI au cours de la période du 1er janvier 2026 au 31 mai 2026 et qui justifiaient, à cette même date, de trois mois d'ancienneté au sein de la société considérée, toutes périodes contractuelles confondues dans les conditions de l'article L. 3342-1 du Code du travail.


  • Période postérieure à l’Opération :

  • Pour la période courant du 1er juin 2026 au 31 décembre 2026 inclus, la réserve spéciale de participation est calculée au niveau de TCRI Group sur la base d'une situation comptable arrêtée au 31 décembre 2026 intégrant l'ensemble des entités composant TCRI Group à compter de l’Opération.
  • Sont bénéficiaires de cette fraction les salariés de TCRI Group justifiant de trois mois d'ancienneté. Etant précisé que les salariés transférés à TCRI Group à compter du 1er juin 2026 peuvent être éligibles à cette fraction du fait de leur reprise d’ancienneté.

  • Versement et gestion des sommes :

  • Les sommes dues au titre des deux fractions d'exercice 2026 font l'objet d'un versement unique aux bénéficiaires, effectué par TCRI Group avant le premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice 2026, soit avant le 1er juin 2027, conformément à l'article D. 3324-25 du Code du travail.
  • Les sommes afférentes à chaque fraction pourraient le cas échéant être affectées sur les dispositifs d’épargne salariale. Les bénéficiaires reçoivent une fiche individuelle distincte mentionnant, pour chaque fraction, le montant de la réserve spéciale de participation, le montant des droits qui leur sont attribués, ainsi que les prélèvements sociaux applicables.

Conformément à l’article L.3323-8 du Code du travail alinéa 2, la Société TCRI Group engagera dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice au cours duquel est intervenue l’Opération, une négociation, selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3322-6 du Code du travail, en vue de la conclusion éventuelle d’un nouvel accord de participation TCRI Group.

4.3 Accords NAO


Les Parties rappellent que (i) TC Concept et LRI appliquent chacune des accords NAO à durée indéterminée et que (ii) ces accords sont automatiquement mis en cause à compter de l’Opération.

Toutefois et à titre transitoire jusqu’à la conclusion d’un accord NAO au sein de TCRI Group, les Parties conviennent que demeurent applicables pour les seuls salariés qui en relevaient :
  • Les dispositions de l’accord NAO de TC Concept conclu le 23 février 2026 ;
  • Les dispositions de l’accord NAO de LRI conclu le 19 février 2026.


  • Article 5.Règlements intérieurs

La Société LRI et la Société TC Concept disposent chacune d’un règlement intérieur. De son côté, la Société TCRI Group ne dispose pas de règlement intérieur car son effectif était inférieur à 50 salariés avant l’Opération.

La Société TCRI Group élaborera un règlement intérieur postérieurement à l’Opération et à l’organisation prochaine des élections professionnelles du CSE de la Société TCRI Group consolidée.

Dans l'intervalle

et jusqu’à l’entrée en vigueur d’un prochain règlement intérieur propre à la Société TCRI Group et ce à titre transitoire, les Parties conviennent de maintenir l'application des règlements intérieurs existants aux seuls salariés qui en relevaient.



  • Article 6.Usages et Engagements unilatéraux

Les usages et engagements unilatéraux qui étaient applicables au sein des Sociétés qui ont été dénoncés avant l’Opération Préalable et/ou l’Opération s’appliquent, uniquement et le cas échéant, pour le délai de prévenance qui resterait à courir depuis l’acte de dénonciation et pour les seuls salariés qui en relevaient.

Les usages et engagements unilatéraux qui étaient applicables au sein des Sociétés et qui n’ont pas été dénoncés avant l’Opération Préalable et/ou l’Opération conservent leur qualification d’usage ou d’engagement unilatéral, demeurent applicables sont étendus à l’ensemble des salariés de la Société TCRI Group présents et à venir et au plus favorable lorsqu’ils portent sur le même objet.

A titre informatif, les usages et engagements unilatéraux qui sont généralisés sont les suivants :

Société d’origine

Application à la Société TCRI Group

TC Concept

  • Prime de nettoyage pour le personnel logistique : 90€/an sur la paie de décembre au prorata du temps de présence sur l’année civile.
  • Maintien de salaire en cas d’arrêt de travail par référence aux conditions prévues par la Convention collective du Négoce des matériaux de construction à la Date d’Application, étant précisé que si ces conditions conventionnelles étaient amenées à évoluer, seules resteront appliquées volontairement par la Société TCRI Group les dispositions arrêtées à la Date d’Application.
  • Charte RSE et Ethique

LRI

  • Charte Télétravail
  • 7 Chartes RSE
  • Retraite complémentaire de l’organisme Malakoff Humanis pour les salariés cadres, sauf pour les salariés (notamment de l’Etablissement Socofri) qui bénéficient déjà d’un maintien spécifique d’un autre régime de retraite complémentaire.

Avantage de même objet au sein de TC Concept et LRI :

Application du plus favorable ou harmonisation du dispositif.

  • Titres-restaurant : valeur de 10 EUR avec une prise en charge de 60% par l’employeur et de 40% par le salarié, contre 50% par l’employeur et 50% par le salarié actuellement au sein de TC Concept.
  • Remboursement des frais de repas :
  • De 15 EUR nets/jour pour les salariés itinérants et RA;
  • Aux frais réels selon le barème qui était applicable au sein de TC Concept pour les autres salariés.
  • Jours de fermeture annuels : le cas échéant, le pont de l’Ascension ainsi que la semaine 52 de l’année civile ;
  • Régimes Frais de santé et prévoyance. Pour les salariés de l’Etablissement Socofri qui bénéficient d’un maintien provisoire de leur régime jusqu’au 31 décembre 2026, l’application des régimes Frais de santé et prévoyance du Groupe prendra effet au 1er janvier 2027.
  • Enfant malade : attribution de 2 jours/an par salarié pour un enfant de moins de 15 ans et 3 jours supplémentaires pour un enfant en situation de handicap sur présentation d’un justificatif
  • Médaille du travail : pour la participation de l’employeur.


  • Chapitre III. Elaboration des nouvelles dispositions du statut collectif


Ce chapitre fixe les nouvelles dispositions qui seront applicables à l’ensemble des salariés de TCRI Group à compter de l’Opération et sous réserve des dispositions et/ou périodes transitoires pouvant s’appliquer aux salariés de LRI et/ou TC Concept.

Il est rappelé qu’à compter de l’Opération et sous réserves des dispositions transitoires prévues au Chapitre II, tous les salariés de TCRI Group sont soumis à la convention collective des Commerces de gros (ci-après la « 

Convention collective applicable ») à l’exception des salariés de l’Etablissement Socofri qui conservent la convention collective de la Métallurgie.



  • Article 1.Accord collectif relatif au temps de travail
  • 1.1 Durée hebdomadaire de travail

  • Principe


Pour les salariés à temps plein, la durée hebdomadaire de travail est fixée à trente-sept (37) heures de travail effectif par semaine, réparties sur cinq jours.

Il est rappelé que les durées maximales légales de travail doivent être respectées :

  • 10 heures de travail effectif par jour, pouvant être portée à 12 heures dans les conditions légales ;
  • 48 heures de travail effectif par semaine mais dans la limite de 44 heures de travail effectif par semaine en moyenne calculée sur une période de douze semaines consécutives.

De même, doivent être respectés :

  • Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ; et
  • Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures consécutives au total.

  • Exceptions


▪ Pour le personnel de Vilette de Vienne, la durée hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps plein est fixée à 39 heures.

▪ Pour le personnel atelier de l’Etablissement Socofri, qui demeure soumis à sa convention collective de la Métallurgie, la durée hebdomadaire de travail effectif est modulée en deux périodes:

  • Une période de forte activité de 5 mois du mois d’avril au mois d’août inclus (ci-après «

    Période Haute ») ; et

  • Une période de basse activité de 7 mois du mois de septembre au mois de mars inclus (ci-après «

    Période Basse »).



La durée hebdomadaire de travail est alors décomposée comme suit :

  • En Période Haute : 39 heures par semaine avec les horaires suivants :
  • Du lundi au jeudi : 7h30-12h00 / 13h30-17h30 ; et
  • Le vendredi : 7h30-12h30.
Selon l’activité, les heures accomplies peuvent atteindre 40 heures par semaine ou être diminuées jusqu’à 32 heures par semaine.

  • En Période Basse : 32 heures par semaine en moyenne avec les horaires suivants impliquant un chevauchement de deux équipes composées de la moitié de l’effectif atelier :
  • 1ère semaine de 34 heures : du lundi au jeudi : 7h30- 12h00…13h30-17h30 ; et
  • 2ème semaine de 30 heures :
  • du mardi au jeudi : 7h30-12h00…13h30-17h30 ;
  • le vendredi : 7h30-12h00
Selon l’activité, les heures accomplies peuvent atteindre 39 heures par semaine ou être diminuées jusqu’à 28 heures par semaine.

1.2 Jours de réduction du temps de travail

En contrepartie du dépassement de la durée légale de travail de trente-cinq (35) heures, les salariés bénéficient de jours de réduction du temps de travail (ci-après « 

Jours RTT ») dans les conditions définies ci-dessous.


  • Nombre de Jours RTT


Pour l’ensemble des salariés, chaque année civile complète de travail effectif ouvre droit à 12 Jours RTT.
Ce nombre de jours est calculé prorata temporis pour les salariés entrés ou sortis en cours d'année.

  • Acquisition des Jours RTT


Sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des RTT les périodes suivantes :
  • Les périodes de congés payés ;
  • Les jours de repos RTT ;
  • Les jours fériés ;
  • Les journées de formation professionnelle continue (hors formation lourde de plus de 2 semaines consécutives par an telles les CPF, les CIF de 120 heures de formation sur 2 ans) ; et
  • Les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif.

Toute autre absence au cours du mois aura pour effet la proration des Jours RTT.

En cas d’absence ou d’entrée en cours d’année, le nombre de Jours RTT sera arrondi à la ½ supérieure en faveur des salariés.

  • Prise des Jours RTT


L’année de référence pour l’acquisition et la prise des Jours RTT est la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours.

Les Jours RTT sont pris avec l’accord du supérieur hiérarchique :
  • Par journée entière et, par exception, par demi-journée ;
  • De façon régulière et, éventuellement, par anticipation ; et
  • Sans être accolé aux congés payés, sauf accord exprès.

Les jours RTT, comme tout jour d’absence doivent respectés les délais de prévenance minimum listés ci-après sous peine d’être refusés :
  • 48 heures pour les absences inférieures ou égales à une journée ;
  • 1 semaine pour les absences entre 2 et 4 jours ; et
  • 2 semaines pour les absences supérieures à 5 jours.

Les Jours RTT ne peuvent pas être indemnisés ou reportés sur l’exercice suivant. Tous les jours acquis au cours de l’année de référence doivent être pris avant la fin de cette même année de référence.

Par exception, pour un salarié en arrêt maladie qui a été dans l’impossibilité de prendre ses Jours RTT, il devra les prendre au mois de janvier de l’année suivante, à défaut ils seront perdus. Toutefois, lorsque l'arrêt maladie a débuté au cours de l'année de référence et se prolonge au-delà du mois de janvier de l'année suivante, les Jours RTT non pris sont maintenus et devront être pris dès la reprise effective du travail par le salarié dans un délai de 3 mois.

Concernant le cas particulier du salarié qui quitte l’entreprise en cours d’année :
  • Les Jours RTT qui n’ont pas pu être pris seront indemnisé dans la limite de 3 jours ; et
  • Les Jours RTT qui auraient été pris par anticipation avant d’avoir été acquis seront déduits du solde de congés payés ou en équivalent de rémunération du solde de tout compte.

  • 1.3 Droit à la déconnexion


Il est rappelé que le bon usage des outils informatiques est de la responsabilité de tous et que chaque salarié, à son niveau, est acteur du respect du droit à la déconnexion et ainsi de la qualité de vie au travail.

  • Outils numériques concernés


Les technologies de l'information et de la communication (ci-après désignées les « 

TIC ») visent :

  • Les outils physiques connectés tels que les ordinateurs (fixes, portables), les tablettes, les téléphones portables, les smartphones… ; et
  • Et les outils dématérialisés tels que les connexions à distance, les courriers électroniques, l'internet et l'intranet.

  • Règles de bon usage des outils numériques


L'ensemble de ces outils permet aux salariés d'être joignables aisément et à distance. Ils facilitent les échanges d'informations et permettent une communication en temps réel en s'affranchissant des barrières spatiales et temporelles.

En cela, ils permettent une meilleure circulation de l'information, et plus globalement des données et améliorent la réactivité des acteurs de l'entreprise, donc la performance collective et la force concurrentielle de l'entreprise.

Pour autant, cette accélération de la circulation de l'information en modifiant les relations et l'environnement de travail peut induire des effets négatifs (le sentiment d'urgence lié à la réactivité que semblent « imposer » l'outil et la fluidité de l'information, le sentiment d'un trop plein d'informations et de sollicitations rendant difficile la hiérarchisation des priorités, l'augmentation des interruptions dans l'exécution des tâches, l'empiètement de la vie professionnelle sur la vie privée et inversement…).

Lors de son activité professionnelle, chaque salarié devra principalement se conformer aux règles de bon usage des outils numériques suivantes :
  • Désactiver les alertes sonores et visuelles lors de l'arrivée des nouveaux messages (courriel, sms…) afin de limiter le nombre d'interruptions dans l'exécution des tâches ;
  • Se réserver des plages horaires consacrées à la consultation et au traitement des messages ;
  • Actionner le « gestionnaire d'absences du bureau » et indiquer le nom d'une personne à contacter dans le message d'absence du bureau ;
  • Favoriser les échanges directs (téléphone, réunion physique) lorsque les sujets à aborder sont complexes ou susceptibles de situations conflictuelles ;
  • Cibler avec précision le ou les destinataires et utiliser avec modération les fonctions de mise en copie ;
  • Limiter au strict nécessaire l'insertion des pièces jointes ;
  • Préciser si le dossier est urgent et indiquer son délai maximal de traitement ;
  • Ne pas écrire en majuscules / caractère gras, car cela peut susciter un sentiment d'agression chez le récepteur ; et
  • Veiller au respect des règles élémentaires de bienséance dans les échanges de courriels.

  • Affirmation et modalités d'exercice du droit à la déconnexion


L’Accord consacre un droit individuel à la déconnexion pour chaque salarié.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l'absence d'obligation, pour chaque salarié, d'utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mis à sa disposition par l'entreprise ou encore ceux qu'il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :
  • Des périodes de repos quotidien ;
  • Des périodes de repos hebdomadaire ;
  • Des absences justifiées pour maladie ou accident ; et
  • Et des congés de quelque nature que ce soit.
A titre informatif, il est précisé que les plages horaires sont ceux des accès informatiques (messagerie, VPN, logiciels métiers...) du lundi au vendredi de 6h00 à 20h00 pour les salariés non-cadres. Des dérogations sont possibles par écrit à la demande du salarié et avec l’accord du responsable hiérarchique ou du prestataire informatique.

Ainsi, en dehors de ces périodes aucun salarié n'est tenu de répondre au téléphone, aux courriels, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus. De même, pendant ces mêmes périodes aucun salarié n'est tenu, en dehors des périodes d'astreintes, de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.

En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d'une situation d'urgence ou d'activité à l'international, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

  • Mesures de contrôle


Afin d'assurer le respect par les salariés de ce droit à la déconnexion, il est décidé de mettre en place un suivi individuel de l'envoi des courriels et de leur répartition en dehors des périodes habituelles de travail et le week-end.

Ainsi, toute connexion en dehors des plages horaires fixées déclenchera l'envoi d'un courriel d'alerte rappelant au salarié concerné l'utilisation non-conforme aux principes du présent accord.

La répétition de cette utilisation non-conforme déclenchera un courriel d'alerte au manager responsable du salarié concerné et/ou déclenchera l'organisation d'un rendez-vous avec celui-ci et éventuellement le service des Ressources Humaines.
Il appartient à chaque manager de veiller au respect du droit à la déconnexion par les collaborateurs de son équipe et de faire preuve d'exemplarité, notamment en s'abstenant d'adresser des courriels (ou sms ou appels téléphoniques) pendant les périodes de repos, de congés et hors les périodes habituelles de travail.

  • Sanctions


Le cas échéant, en cas de non-respect des principes énoncés dans le présent accord, des sanctions pourront être prononcées conformément aux dispositions du règlement intérieur applicable.


  • 1.4 Salariés en Convention de Forfait Annuel en Jours


  • Salariés éligibles


Une Convention de Forfait Jours peut être conclue avec les catégories de salariés suivantes :
  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service (ou de l’équipe) auquel (à laquelle) ils sont intégrés ; et
  • Les salariés, notamment les commerciaux itinérants, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ainsi, sont concernés par la Convention de Forfait Jours les salariés remplissant les conditions susmentionnées, quel que soit leurs statut, position et coefficient au sein de la grille de classification de la Convention Collective, conformément aux dispositions des articles L.2253-3 et L.2253-4 du Code du travail.

Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du Code du travail, que la conclusion d’une Convention de Forfait Jours requiert l’accord écrit du Salarié. Chaque Convention de Forfait Jours conclue est établie dans le cadre des présentes dispositions qui fixent les règles applicables, dans le respect des dispositions légales.

  • Durée du forfait annuel en jours


La durée annuelle du forfait est de 218 jours par an, journée de solidarité inclue, pour un salarié à temps plein présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre. La période de référence du forfait en jours est donc l’année civile.

Un dépassement du nombre de jours prévu au forfait est possible dans les conditions prévues à l’article L.3121-59 du Code du travail.

  • Jours de repos


Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours susvisé, les salariés relevant d’une Convention de Forfait Jours bénéficient de jours de repos liés au forfait (ci-après désignés les « 

JR »).


Le nombre de JR dont bénéficient les salariés relevant d’une Convention de Forfait Jours est de 12 jours par an.

Il est précisé que le nombre de JR ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Les JR sont pris à l’initiative du salarié, (i) en tenant compte des nécessités de présence liées au bon fonctionnement de l'activité, (ii) en respectant un délai de prévenance raisonnable, et (iii) en tout état de cause avec l’accord de son supérieur hiérarchique qu’il aura dû obtenir en amont.

S’agissant de la journée annuelle de solidarité, elle est fixée au lundi de Pentecôte ou par défaut un JR est soustrait au salarié concerné au titre de l’année en question.

Il est de la responsabilité du salarié de prendre ses JR au cours de chaque période de référence, étant précisé que tout jour de repos non pris au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre, ne fait l’objet d’aucun report sur l’année civile suivante et est définitivement perdu.

  • Modalités de décompte des jours de travail et des jours non travaillés


Les salariés bénéficiant d’une Convention de Forfait Jours sont exclus du décompte horaire de leur temps de travail. Leur temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel des jours (ou le cas échéant demi-journées) de travail effectif afin de maintenir la souplesse dans l’organisation de leur mission.

Le décompte du nombre de journées et/ou demi-journées travaillés repose sur un système auto-déclaratif.
Les salariés doivent tenir un décompte précis des journées et/ou et demi-journées travaillées, en précisant l’amplitude de ces journées, ainsi que la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés, JT, etc.) sur le support prévu par l’employeur.

Ce décompte devra être tenu à jour et communiqué à l’employeur chaque début de mois au titre du mois précédent venant de s’achever.

Chaque salarié assume, en concertation avec l’employeur, la responsabilité pleine et entière du temps consacré à sa fonction et à l’organisation de son emploi du temps.

Cela étant, s’il ressort des anomalies de ce décompte, concernant notamment le respect des temps de repos, un entretien est organisé dans un délai raisonnable avec le salarié concerné pour convenir ensemble des mesures à prendre pour remédier à cette situation.

  • Suivi de la charge et de l’amplitude de travail des Salariés en Convention de Forfait Jours


Chaque salarié en Convention de Forfait Jours gère librement son temps de travail tout en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la Société et des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients.

Il est rappelé que le salarié en convention de Forfait Jours n’est pas soumis :
  • A la durée hebdomadaire du travail ;
  • A la durée quotidienne maximale de travail, soit actuellement 10 heures par jour ; et
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail, soit à ce jour 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Toutefois, il devra respecter les temps de repos obligatoires suivants :
  • Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ; et
  • Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures consécutives au total.

Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en Convention de Forfait Jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif. Néanmoins, le Salarié doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.


  • Incidence des absences, des arrivées ou départs en cours de période


En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, congé sans solde…), le nombre de jours qui doivent être travaillés et le nombre de JR sont réduits au prorata temporis.

Lorsque le contrat de travail est suspendu en raison d’une absence assimilée par le Code du travail ou une disposition réglementaire ou conventionnelle à du temps de travail effectif, ces jours d’absence s’imputent sur le nombre de jours travaillés sur l’année.

L'acquisition du nombre de JR est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année. Aussi, le nombre de JR auquel le salarié a droit est proportionnellement réduit en fonction de ses absences non assimilées à du temps de travail effectif.

Les jours de congés payés et le(s) jour(s) férié(s) chômé(s) sont considérés comme non travaillés pour le calcul des JR.

  • Droit à la déconnexion pendant les temps de repos


L’utilisation des technologies de l’information et de la communication doit demeurer raisonnable et respecter l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.

En conséquence, les salariés en Convention de Forfait Jours ne sont pas tenus de répondre aux sollicitations professionnelles (courriels, messages ou appels) pendant leurs périodes de repos journalier ou hebdomadaire, leurs congés payés ou leurs JR.

La Direction et les salariés s’engagent à respecter ce droit à la déconnexion, qui constitue un élément essentiel de l’organisation du travail des collaborateurs en Convention de Forfait Jours.

Enfin, chaque salarié en Convention de Forfait Jours qui verrait le cas échéant son droit à la déconnexion entravé devrait en informer l’employeur afin qu’un échange puisse se tenir et qu’une solution puisse être dégagée.

  • Suivi de la charge de travail et entretien annuel


Un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une Convention de Forfait Jours.

Cet entretien portera notamment sur la charge de travail du salarié sur l’amplitude de ses journées de travail, sur l’organisation du travail dans l’entreprise, sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération.

Lors des entretiens annuels sur le suivi du forfait-jours, les documents individuels de suivi sont échangés et discutés entre le salarié et l’employeur.

Ces entretiens sont d’une part précédés de l’envoi par le salarié d’une liste indicative des éléments à aborder et, d’autre part, suivis de l’établissement d’un compte-rendu définissant les mesures de préventions et de règlement des difficultés à l’égard des constats et éléments le cas échéant soulignés lors de ces entretiens.

  • Dispositif d’alerte


Afin d’assurer d’une part la protection de la santé et de la sécurité du salarié et d’autre part le respect de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié, les Parties conviennent que le salarié tienne informée l’employeur des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail et l’empêchent d’assumer chaque jour une charge raisonnable de travail, et/ou de bénéficier de ses temps de repos, et /ou de se déconnecter, et/ou de s’organiser en maintenant un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

En ces cas, ou en cas de difficulté liée à son isolement professionnel, le salarié peut, par écrit, alerter l’employeur qui doit alors le recevoir et formuler par écrit les mesures à mettre en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi tant écrit que lors des entretiens individuels suivants.

Le salarié peut solliciter auprès de l’employeur l’organisation d’une visite médicale destinée à prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et morale. S’il est constaté par la hiérarchie et/ou la Direction de l’entreprise, après une éventuelle alerte du salarié, qu’en raison de la charge de travail, les durées maximales de travail et d’amplitude, ou les durées minimales de repos fixées n’ont pu être respectées, des actions immédiates sont prises par l’employeur et le salarié concerné.

Ces actions peuvent notamment consister dans l’organisation d’un entretien supplémentaire afin d’aborder la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail, ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié, et à prendre toute mesure utile afin de mettre fin à la situation existante.


  • Article 2.Règlement intérieur

Sous réserve des dispositions transitoires prévues au Chapitre II pouvant s’appliquer aux Salariés Transférés et jusqu’à l’entrée en vigueur d’un prochain règlement intérieur postérieur à l’Opération, les Parties conviennent d’appliquer à la Société TCRI Group le règlement intérieur de TC Concept (

Annexe n°6).


Le(s) signataire(s) reconnai(ssen)t que le présent document est signé au moyen d’un procédé de signature électronique mis en œuvre par un prestataire tiers qui garantit la sécurité et l’intégrité des exemplaires numériques conformément à l’article 1367 du Code civil et au décret d’application n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, transposant le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. En conséquence, le(s) signataire(s) reconnai(ssen)t que le présent document, signé électroniquement, (i) constitue le seul original, (ii) constitue une preuve littérale au sens de l’article 1366 du Code civil (i.e. il a la même valeur probante qu’un écrit signé de façon manuscrite sur support papier et pourra valablement être opposé aux signataires), et (iii) est susceptible d’être produit en justice en cas de litiges, y compris dans les litiges opposant le(s) signataire(s).

Fait à Lyon, le 28 mai 2026

Pour TCRI Group

M. XXXX, Président



Pour TC Concept

M. XXXX, Président




La Robinetterie Industrielle

M. XXXX, Président

Pour TCRI Group

M. XXXX, Président



Pour TC Concept

M. XXXX, Président




La Robinetterie Industrielle

M. XXXX, Président

Pour l’ensemble du personnel de la Société TCRI Group

Ratification par la majorité des 2/3 du personnel



Les Organisations Syndicales Représentatives

Pour la CGT

Mme XXXX, déléguée syndicale de TC Concept



Pour la CFDT

Mme XXXX, déléguée syndicale de LRI

Pour l’ensemble du personnel de la Société TCRI Group

Ratification par la majorité des 2/3 du personnel



Les Organisations Syndicales Représentatives

Pour la CGT

Mme XXXX, déléguée syndicale de TC Concept



Pour la CFDT

Mme XXXX, déléguée syndicale de LRI















  • Annexes


Annexe 1 : Convention collective des Commerces de gros

Annexe 2 : Tableau de concordance des classifications de la Convention collective du Négoce des matériaux de construction et de la Convention collective des Commerces de gros.

Annexe 3 : Procès-verbal du 16 janvier 2026 du CSE de TC Concept sur l’Opération Préalable

Annexe 4 : Accords PERECOL et PEE du Groupe Jaguar 2023

Annexe 5 : Accord d’intéressement du Groupe Jaguar 2025/2026


Annexe 6 : Règlement intérieur de TC Concept


Annexe 7 : Procès-verbal relatif aux résultats de la consultation des salariés sur l’Accord d’Adaptation et de Substitution Anticipée dans le cadre de la fusion-absorption des sociétés TC Concept et LRI


Mise à jour : 2026-07-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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