ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre :
La société
« T.C.S. », Société par Actions Simplifiée
Dont le siège social est situé : Z.I. LE CORMIER – 10, RUE CHARLES MESSIER – 49300 CHOLET SIRET : 339 834 863 00039 Code APE : 4322 B Ici représentée par la SARL HOLDING COUTOLLEAU FINANCES (Présidente), elle-même représentée par
Et :
Le Comité Social et Economique (CSE), à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion du 13 mars 2025 (procès-verbal annexé au présent accord),
Préambule
La Direction a souhaité soumettre à l’approbation des salariés un projet d’accord d’entreprise portant sur le contingent annuel des heures supplémentaires, pour l’ensemble de son personnel.
Il est préalablement rappelé que l’entreprise dépend des Conventions Collectives du Bâtiment (« Ouvriers : entreprises occupant plus de 10 salariés » Brochure JO 3258 / IDCC 1597 & « ETAM » Brochure JO 3002 / IDCC 2609).
Les parties constatent l’inadaptation du contingent annuel des heures supplémentaires fixé par les dispositions conventionnelles applicables (180 heures par an). Celui-ci est en effet jugé aisément atteignable dans le cadre d’une activité dite « normale ».
La société, entreprise spécialisée dans les travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation, fait face à une problématique inhérente à son activité : les temps sur chantiers s’avèrent variables en fonction de plusieurs paramètres mêlant à la fois l’éloignement des lieux des chantiers eux-mêmes, les impératifs liés aux délais de livraison des chantiers selon les termes déterminés avec les clients, ainsi que le respect des délais d’intervention des autres corps de métiers. S’ajoute à cela la problématique du difficile recrutement d’ouvriers qualifiés face à une demande de la clientèle qui demeure importante.
Au sein de la société T.C.S, le recours aux heures supplémentaires (au-delà de 35h00/semaine) fait partie de l’organisation courante et régulière des équipes, dont l’aménagement du temps de travail de principe, est établi sur une base de 40h30/semaine (175,50 heures mensuelles).
L’objet du présent Accord est d’augmenter ce contingent, pour ainsi faciliter l’accomplissement des heures supplémentaires inhérentes à l’activité, et par conséquent permettre à l’entreprise de répondre à l’ensemble des demandes de ses clients.
La société T.C.S. compte un effectif supérieur à 11 salariés mais inférieur à 50 salariés. Elle est pourvue d’un CSE (procès-verbaux en date du 03 décembre 2024) et dépourvue d’un délégué syndical. En conséquence, le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
En conséquence :
IL EST ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :
Article 1 : Champ d’application et portée de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés (actuels et à venir) de la SAS T.C.S., dont la durée du travail est décomptée en heures.
Sont expressément exclus :
Les cadres dirigeants (au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail), étant exclus de la réglementation relative à la durée du travail.
Les salariés autonomes en forfaits en jours annuels, leur durée du travail n’étant pas comptabilisée en heures.
Les salariés en alternance pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats.
Les salariés à temps partiel, qui de facto ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Par exception aux dispositions des Conventions Collectives du Bâtiment, notamment de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment (« Ouvriers : entreprises occupant plus de 10 salariés » Brochure JO 3258 / IDCC 1597) et de la Convention Collective Nationale des ETAM du Bâtiment (Brochure JO 3002 / IDCC 2609), et conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable à la SAS T.C.S. est porté à
400 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile (1er janvier année N au 31 décembre année N de la même année).
Il est précisé que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, et des temps de repos, et ce conformément aux dispositions légales applicables.
Article 3 : Paiement majoré des heures supplémentaires (heures accomplies dans le contingent)
Il est rappelé que : les heures supplémentaires mensualisées sur le bulletin de salaire, sont payées avec les majorations correspondantes.
Des heures supplémentaires pourront être réalisées, à la demande de la Direction, au-delà de la durée de travail mensualisée. Celles-ci donneront lieu à un paiement majoré (et entreront donc dans le contingent), pouvant être remplacé, par un repos compensateur équivalent, dans le cadre des dispositions légales applicables.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, les majorations applicables aux heures supplémentaires réalisées dans le cadre hebdomadaire seront les suivantes :
25% pour les 8 premières heures (jusqu’à 43h00/semaine) ;
50% pour les suivantes (à compter de la 43ème heure).
Article 4 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur
le 1er avril 2025.
Article 5 : Clause de suivi
Les parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.
Article 6 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant qui sera établi dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 7 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires.
En cas de dénonciation par les salariés, celle-ci devra se faire à la majorité des deux tiers d’entre eux et par écrit (remis en main propre contre décharge à la Direction, ou envoyé par lettre RAR). Elle devra être formulée dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire, comme le prévoit l’article L.2232-22 du Code du travail.
En cas de dénonciation par l’employeur, il conviendra de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation fera alors l’objet d’une notification à l’ensemble des cosignataires, par lettre RAR.
Article 8 : Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dans les conditions suivantes :
Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;
Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;
Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de télé procédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : Accueil | TéléAccords, Le service de dépôt des textes collectifs d'entreprise - Version non connectée
Ce dépôt valant dépôt auprès de la DREETS (ex DIRECCTE) et donnant lieu à récépissé de dépôt.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.
Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.
Fait le 13 mars 2025 A CHOLET
Pour la société T.C.S.
Pour le CSE
Procès-verbal de la réunion du CSE annexé au présent accord
Total membre titulaires présents : 2/2 Total approbation titulaires CSE présents : …..