ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SUR LES SALAIRES
TCSA
ANNEE 2024
La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail s’est déroulée au cours des réunions des 8 et 12 décembre 2023.
Entre : La Société SAS THERMAL CONTROL SYSTEMS AUTOMOTIVE dont le siège social est Z.A Les Morandières - 53810 CHANGE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LAVAL sous le numéro 849 199 195, représentée par M. , en sa qualité de Directeur d’Etablissement, D’une part,
Et,
Le syndicat CFE CGC, représenté par Monsieur , en sa qualité de Délégué syndical,
Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur , en sa qualité de Délégué syndical,
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit.
Préambule
Le présent accord vise à présenter la politique salariale 2024 telle qu’elle résulte des négociations entre les organisations syndicales représentatives et la Direction.
L’entreprise souhaite par cet accord et malgré une situation économique incertaine, reconnaitre les efforts réalisés par les salariés.
Nous rappelons qu’un ajustement salarial à mi année a été négocié en juillet 2023 et a déjà donné lieu au versement de 56 euros bruts, en anticipation des négociations annuelles obligatoires sur les salaires pour 2024, dont il convient de tenir compte pour la mise en œuvre des mesures
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-13 et suivants du Code du travail.
Article 1 – Champs d’application de l’accord
Le présent accord collectif s’applique à tous les établissements de la société THERMAL CONTROL SYSTEMS AUTOMOTIVE.
Article 2 – Bénéficiaires
Le présent accord concerne tous les salariés en contrat à durée indéterminée ou déterminée de la société THERMAL CONTROL SYSTEMS AUTOMOTIVE inscrits aux effectifs à la date du 1er janvier 2024. Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation font l’objet d’une réglementation spécifique concernant leur rémunération et ne sont donc pas bénéficiaires du présent accord.
Article 3 – Salaires effectifs
Article 3.1 - Politique salariale
Pour l’année 2024, la politique salariale est la suivante.
Pour les ouvrier et ETAM :
L’enveloppe globale d’augmentation est de 4,5% de la somme des salaires de base bruts des OETAM dont 3,5% d’augmentations générales incluant, pour les salariés qui en ont bénéficié, les 56 € bruts versés en juillet 2023 en anticipation de la présente négociation annuelle obligatoire sur les salaires pour 2024.
Augmentation générale à compter du 1er janvier 2024 :
3,5 %,
Budget d’augmentations individuelles 0,7
% versées en avril 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024
Pour l’ensemble des Ouvriers et ETAM la dérive d’ancienneté est évaluée à 0,3
% de la masse salariale.
Pour les Cadres :
L’enveloppe globale d’augmentations individuelles est de 4,5% de la somme des salaires de base bruts des Cadres, incluant, pour les salariés qui en ont bénéficié, les 56 € bruts versés en juillet 2023 en anticipation de la présente négociation annuelle obligatoire sur les salaires pour 2024 :
Budget d’augmentations individuelles versées en avril 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024 : 4,5%
Article 3.3 : Autres mesures salariales
Promotions :
Les augmentations liées à des changements de poste ou de fonctions significatifs seront financées par un budget complémentaire.
Article 4 – Prime de partage de la valeur
Les parties au présent accord conviennent de conclure simultanément un accord collectif mettant en place une prime de partage de la valeur dans le cadre de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Cette prime, versée sur la paye du mois de décembre 2023, sera d’un montant de 75% d’un mois de salaire de base brut, avec un plancher de 1 500€ bruts et un plafond de 3000€ bruts.
Article 5 – Durée et organisation du travail
Les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu de modifier la durée et l’organisation de travail en vigueur dans l’entreprise. Le cas échéant, des négociations ultérieures pourraient être lancées à la demande de la Direction ou du Délégué syndical conformément à l’accord prévu à cet effet.
Article 6 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail
Un accord relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes a été signé au sein de la société TCSA le 22 juin 2023.
Article 7 – Gestion des emplois et des parcours professionnels
Afin de répondre aux exigences en matière d’adaptation des emplois et des compétences en lien avec la stratégie de l’entreprise et des modifications de son environnement économique, social et juridique, une négociation sur le thème de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Parcours Professionnels est en cours au niveau du groupe.
Article 8 – Durée – Révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de la date de signature et prendra fin le 31 décembre 2024, date à laquelle il cessera de plein droit de produire ses effets conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception et précisera les raisons de cette révision et les dispositions du présent accord sujettes à modification. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant les révisant. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui devra faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Article 9 – Dépôt – publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé à la DDETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, avec les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Fait à Changé, le 14 décembre 2023, Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la Société :
Monsieur , en sa qualité de Directeur d’Etablissement.
Pour les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CFE CGC, représenté par Monsieur , en sa qualité de Délégué syndical.
Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué syndical,