Accord d'entreprise TDK ELECTRONICS FRANCE SAS

NAO 2019

Application de l'accord
Début : 27/05/2019
Fin : 26/05/2020

3 accords de la société TDK ELECTRONICS FRANCE SAS

Le 10/05/2019








Accord d’entreprise dans le cadre de la négociation annuelle




A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue par le Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre :

La société TDK Electronics France SAS dont le siège social est à Saint-Denis la Plaine, 3 rue de Brennus, 93210, représentée par XXX

D’une part,

ET 

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXX

D’autre part.

Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par le Code du Travail, les partenaires sociaux constitués de la délégation syndicale CFE-CGC et de la Direction se sont réunis à plusieurs reprises et ont finalement trouvé un accord.



Article 1 – Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l’entreprise TDK Electronics France SAS régi par le droit du travail français.



Article 2 – Objet de l'accord

1/ Concernant l’organisation du temps de travail du 1er janvier au 31 décembre 2019

L’accord porte sur la fermeture totale de l’entreprise aux dates suivantes :

  • Lundi 10 juin 2019 = Journée de solidarité => RTT obligatoire
  • Vendredi 16 août 2019
  • Mardi 24 décembre 2019

L’accord porte également sur la fermeture de l’entreprise aux dates suivantes, sauf pour les personnes du Service Comptabilité :

  • Vendredi 31 mai 2019
  • Lundi 30 décembre 2019
  • Mardi 31 décembre 2019

La Direction rappelle qu’il est important que les salariés prennent la majorité de leurs congés pendant les périodes de faible activité, soit au mois d’août et entre Noël et le Jour de l’An, ceci afin de ne pas pénaliser les collègues devant assurer, en plus de leur mission propre, le back-up des collègues absents.

En application de l’accord sur la durée et l’organisation du temps de travail signé par les partenaires sociaux le 11 octobre 2013, les salariés cadres à temps plein, dont le positionnement est inférieur ou égal à la position III B devant travailler 214 jours par année civile, bénéficient de 12 jours de RTT en 2019.



2/ Concernant les salaires


L’accord porte sur une augmentation moyenne des rémunérations annuelles de XXX%, à effet du 1er avril 2019.


La Direction rappelle que la stratégie salariale est une stratégie de moyen terme basée sur la

rétribution au mérite. Elle précise également qu’elle a toujours respecté et très souvent dépassé son engagement d’augmentation moyenne des rémunérations annuelles.

Concernant les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, il a été vérifié, pour les métiers où l’analyse le permet, qu’il n’existe aucun écart significatif de rémunération entre les femmes et les hommes et ceci dans les deux sens.


3/ Concernant l’abondement de l’employeur pour tout versement réalisé par le salarié dans les PEE- PERCO


L’accord porte sur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



4/ Concernant l’emploi au sein de TDK Electronics France SAS, la Direction indique que sa stratégie est le maintien de l’emploi. Elle prévoit une stabilité de l’emploi au sein de l’activité Ventes sur T124.



5/ Concernant les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, la Direction déplore que certains très grands groupes de notre domaine d’activité accaparent un grand nombre de travailleurs handicapés. Ainsi, et malgré les efforts réalisés, elle ne parvient pas à recevoir de candidatures en adéquation avec les besoins de l’entreprise.


TDK Electronics France SAS poursuit cependant ses efforts de sensibilisation des salariés en poste et ne manque pas d’intégrer cette démarche « Handicap » à l’occasion de chaque recrutement

La Direction renouvelle son engagement de continuer à aménager et adapter le poste de travail des personnes concernées, en fonction des besoins de ces dernières, ainsi que de continuer à former ces personnes, en tant que de besoin également, comme elle l’a toujours fait, tant pour les travailleurs handicapés que pour l’ensemble de ses salariés, afin de favoriser leur maintien dans l’emploi.


6/ L’accord porte également sur le versement de chèques cadeaux d’une valeur de 150 euros par l’entreprise, à titre tout-à-fait exceptionnel, dans le cadre des 10 ans du regroupement des équipes de TDK et EPCOS.



Article 3 – Durée et application de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt. A son terme, il cessera automatiquement de produire effet et ne deviendra pas accord à durée indéterminée.



Article 4 – Publicité de l’accord 

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le Plan, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/). Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.



Fait à Saint-Denis la Plaine en 4 exemplaires, le 10 mai 2019
Pour l’entreprise,
M.


Pour l’organisation syndicale CGC,
M..
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