La SASU TDS PYRENEES, dont le siège social est Mouguerre (64990), Centre européen de Fret,
Représentée par
en sa qualité de Président,
D’une part, Ci-après dénommée « La société »,
ET :
, membre élu titulaire du CSE,
Représentants l’intégralité ou la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections. D’autre part, Ci-après dénommés « les représentants du personnel », SOMMAIRE
CHAPITRE I – REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE PAGEREF _Toc190850637 \h 4
Article 1 -Champ d’application et catégorie de personnel concerné PAGEREF _Toc190850638 \h 4 Article 2 -Période de référence PAGEREF _Toc190850639 \h 4 Article 3 -Durée annuelle du travail PAGEREF _Toc190850640 \h 4 Article 4 -Embauche ou départ au cours de la période de référence PAGEREF _Toc190850641 \h 5 Article 5 -Modalités d’organisation du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc190850642 \h 5 1-Répartition de la durée du travail PAGEREF _Toc190850643 \h 5 2-Conditions et délais de prévenance des changements de durées ou d’horaires de travail PAGEREF _Toc190850644 \h 6 Article 6 -Les heures supplémentaires PAGEREF _Toc190850645 \h 6 1-Définition PAGEREF _Toc190850646 \h 6 2-Contingent annuel PAGEREF _Toc190850647 \h 6 3-Contreparties PAGEREF _Toc190850648 \h 7 4-Modalités de prise des Repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc190850649 \h 7 Article 7 -Dispositions spécifiques au temps partiel PAGEREF _Toc190850650 \h 7 1-Heures complémentaires PAGEREF _Toc190850651 \h 7 2-Garanties PAGEREF _Toc190850652 \h 8 Article 8 -Suivi du temps de travail PAGEREF _Toc190850653 \h 8 Article 9 -Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc190850654 \h 9 1-Principe général PAGEREF _Toc190850655 \h 9 2-Incidence des absences PAGEREF _Toc190850656 \h 9 3-Incidence des entrées / sorties PAGEREF _Toc190850657 \h 9
CHAPITRE III : DUREE – SUIVI – MODIFICATION ET DENONCIATION – DEPOT DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc190850658 \h 10
Article 10 -Durée de l’accord PAGEREF _Toc190850659 \h 10 Article 11 -Interprétation et suivi de l’accord PAGEREF _Toc190850660 \h 10 Article 12 -Révision de l’accord PAGEREF _Toc190850661 \h 11 Article 13 -Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc190850662 \h 11 Article 14 -Concours d’avantages conventionnels PAGEREF _Toc190850663 \h 11 Article 15 -Publicité et dépôt PAGEREF _Toc190850664 \h 11 Préambule
La société et les représentants du personnel ont mené une réflexion relative à l’aménagement du temps de travail des personnels sédentaires.
Chacune des parties a en effet souhaité définir une organisation du temps de travail adaptée aux contraintes d’exploitation de la société afin de lui permettre de poursuivre un développement harmonieux, tout en tenant compte à la fois de sa spécificité et des souhaits exprimés par son personnel.
Les parties rappellent par ailleurs que l’aménagement du temps de travail doit répondre aux objectifs de la société à trouver la souplesse nécessaire à l’organisation de son activité, dans le respect des équilibres sociaux et financiers.
Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail tel qu’institué par l’article 8 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Le principe d’un aménagement du temps de travail sur l’année est lié à la prise en compte de la nécessaire adaptation du rythme de travail de la société à la variation importante de la saisonnalité.
Le but principal de cette organisation du temps de travail consiste à lisser la durée du travail, en sorte que le décompte du temps de travail s’apprécie non plus sur la semaine mais à l'issue de la période définie par l’accord. CHAPITRE I – REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE
Champ d’application et catégorie de personnel concerné
Les parties conviennent qu’est concerné par cet accord la catégorie de personnel sédentaire, que ses membres soient en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, en temps plein ou en temps partiel. Il est toutefois rappelé que les salariés ayant conclus une convention individuelle de forfait en jours de même que les cadres dirigeants ne sont pas concernés par cet accord.
Période de référence
La période de référence servant au décompte de la durée annuelle du travail court du 21 mars d’une année au 20 mars de l’année suivante.
Durée annuelle du travail
La durée annuelle pour un emploi à temps plein correspond à une moyenne de 35 heures par semaine sur l’année ; elle est augmentée pour les personnes accomplissant contractuellement un volume d’heures supplémentaires.
Au sein de la société, il est précisé que la durée hebdomadaire moyenne de travail est calculée sur une base de journée ouvrable (6 jours par semaine).
Le volume horaire annuel variera ainsi d’une année à l’autre, en fonction du calendrier des dimanches et des jours fériés.
Il est obtenu de la manière suivante :
Nombre d’heures de travail attendues pour l’année = (Nombre de jours calendaires entre le 21 mars N-1 et le 20 mars N - Le nombre de dimanche – le nombre de jours fériés ne tombant pas sur un dimanche – le nombre de jours de CP – le nombre de jours d’absences) * (le forfait d’heures contractualisées / 6) + 7 heures (journée de solidarité).
Exemple : Un salarié a signé un contrat de travail prévoyant en moyenne 156h de travail par mois, soit une moyenne de 36h par semaine. Chaque mois il est payé sur une base de 156h mensuelles, heures supplémentaires au-delà de 151.67 payé avec la majoration à 25%. Il est présent durant toute la période. Cette année on compte 365 jours calendaires, 52 dimanches et 11 jours fériés. Il n’a pas encore posé de congés payés ni d’absences. Ainsi le salarié au début de la période aura un temps de travail annuel attendu de = (365 – 52 – 11) * (36/6) + 7 = 1819 h
La durée annuelle de travail attendue sera calculée de manière individuelle chaque année, selon la durée hebdomadaire moyenne contractuelle de travail convenue avec chaque salarié concerné, l’emplacement des jours fériés et le nombre de jours de congés payés à prendre sur la période.
Embauche ou départ au cours de la période de référence
En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrables à travailler.
En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrables travaillés.
Ces mêmes modalités seront appliquées aux salariés intégrant ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence.
Modalités d’organisation du temps de travail sur l’année
Répartition de la durée du travail
La durée du travail des salariés à temps complet et à temps partiel peut varier dans les conditions suivantes :
Il n’y a pas de période de forte et de faible activité commune à l’ensemble des services soumis à l’annualisation du temps de travail. L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes : aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées.
La durée maximale d’une journée de travail est en principe de 10 heures.
Les parties conviennent cependant que la durée journalière maximale de travail effectif peut être portée à 12 heures lorsque les contraintes liées à la bonne marche de la société le justifieront. Il est rappelé par ailleurs que l’amplitude quotidienne maximale d’emploi, qui correspond au nombre d'heures séparant le début de la journée de travail de son achèvement, est de treize heures.
Dans le respect des dispositions légales, au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.
Par ailleurs, la durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur une période de douze semaines consécutives, est celle fixée par la convention collective nationale des transports routiers.
Conditions et délais de prévenance des changements de durées ou d’horaires de travail Le planning prévisionnel de la répartition de la durée du travail est communiqué au salarié chaque début d’annualisation. Afin de faire face à des variations d’activité ou toutes autres contraintes de fonctionnement (absences, surcroit d’activités, etc), des modifications de plannings peuvent survenir et seront communiqués dans un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. Ce délai n’aura toutefois pas à être respecté en cas de circonstances exceptionnelles et d’urgences.
Les heures supplémentaires
Définition
Les heures supplémentaires sont celles dépassant la moyenne hebdomadaire de 35 heures sur la période de référence retenue.
Les heures travaillées au-delà du temps de travail attendu sur la période d’annualisation seront payées en heures supplémentaires sur le bulletin du mois de mars.
Contingent annuel Les parties au présent accord conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires à 460 heures (quatre cent soixante heures) par année civile.
Contreparties L’accomplissement d’heures supplémentaires ou sa majoration ouvre droit, à l’initiative de l’employeur, soit à rémunération, soit à repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues à l’article L.3121-28 du Code du travail. Cette modalité sera prévue de manière individuelle dans le contrat de travail.
Il est rappelé que les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé en tout ou partie par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Modalités de prise des Repos compensateur de remplacement Les repos compensateurs de remplacement seront attribués entièrement au 21 mars N et seront à prendre avant le 20 mars N+1. En cas de départ en cours de période, un calcul sera réalisé sur le nombre de RCR réellement acquis. Les RCR non pris seront payés sur le solde de tout compte. Le repos compensateur de remplacement pourra être pris par journée entière et uniquement sur des journées isolées d’autres absences.
Dispositions spécifiques au temps partiel
Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont celles dépassant la durée du travail effective prévue au contrat de travail à temps partiel.
Les parties conviennent de porter le volume maximum des heures complémentaires pouvant être effectuées par les salariés occupés à temps partiel au tiers de leur durée contractuelle de travail. Elles rappellent toutefois que l’utilisation des heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée moyenne de travail effectuée par le salarié au niveau de la durée légale.
Les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième de la durée contractuelle de travail donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions instaurées par le Code du Travail. Il est rappelé que le taux de majoration légal est de 10 %.
Les heures effectuées au-delà du dixième de la durée contractuelle de travail donnent également lieu à une majoration de salaire. La majoration est fixée par référence aux dispositions légales : 25 %.
Garanties Conformément aux dispositions légales en vigueur, les parties décident d’instituer des garanties spécifiques, au bénéfice des travailleurs à temps partiel, relatives à la mise en œuvre des droits reconnus aux salariés à temps complet.
La société apportera notamment une attention toute particulière à la gestion des carrières, des promotions et à la formation de leurs salariés à temps partiel.
Dans ce cadre, elle veillera à donner à l’ensemble de leurs salariés à compétences égales accès aux mêmes emplois, quel qu'en soit le niveau de responsabilités, et aux mêmes possibilités de promotion, d'évolution professionnelle et de formation, ce qu’ils soient occupés à dans le cadre d’un contrat de travail à temps complet ou à temps partiel.
Pour ce faire, la société tiendra compte des modalités particulières de l’organisation du travail des travailleurs à temps partiel. Par ailleurs, ils bénéficieront de conditions de travail identiques à celles des travailleurs à temps complet.
En outre, la durée minimale continue d’une journée de travail ne pourra être inférieure à trois heures et les horaires de travail des salariés à temps partiels ne pourront comporter, au cours d’un même jour, plus d’une interruption d’activité, ou une interruption supérieure à deux heures.
Par ailleurs, ils bénéficient du présent accord, sauf de l’article 6.
Suivi du temps de travail
La société a pris la décision d’utiliser un logiciel de Gestion des temps déployé à l’ensemble de ses collaborateurs sédentaires. Chaque salarié signale ses entrées et sorties sur la badgeuse présente sur son lieu de travail ou sur son espace en ligne. Chaque badgeage remonte automatiquement sur le logiciel. Chaque salarié a accès sur son espace en ligne à son cumul journalier et hebdomadaire d’heures effectives travaillées retenues dans le décompte de l’annualisation. A chaque fin de période d’annualisation, il sera fourni à chaque salarié une copie du tableau de suivi d’annualisation de la période terminée.
Lissage de la rémunération
Principe général
La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord. A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire contractuel. Il estrappelé que si un salarié n’a pas effectué les heures sur l’année de par une « sous activité », les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni être récupérées sur l’année suivante.
Incidence des absences Concernant l’indemnisation des absences, elle sera effectuée sur la base du salaire moyen en jours ouvrables prévu au contrat du salarié, quel que soit l’horaire qui aurait été accompli durant cette période d’absence.
Concernant les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employeur, ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures moyen en jours ouvrables de travail prévu au contrat du salarié. De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.
Incidence des entrées / sorties En cas d’arrivée ou de sortie au cours d’un mois, les heures rémunérées seront calculées au prorata temporis du temps de travail contractuel du salarié sur la base des jours ouvrables travaillés.
CHAPITRE III : DUREE – SUIVI – MODIFICATION ET DENONCIATION – DEPOT DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 21 mars 2025. Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de répartition du temps de travail sur une période annuelle.
Interprétation et suivi de l’accord
Une Commission paritaire d’entreprise est instituée en vue de solutionner tout problème d’interprétation lié à l’application du présent accord. Cette Commission comprend : - un membre du CSE pouvant être accompagné de deux membres du personnel de son choix, - un représentant de l'employeur pouvant lui aussi être accompagné de deux membres du personnel de son choix. Cette Commission, qui pourra être saisie par tout salarié, les membres du CSE, et la société de tout problème d’interprétation, devra rendre son avis au plus tard quarante-cinq jours après sa saisine. La saisine devra obligatoirement être accompagnée d'un document écrit la motivant. Ce document devra être transmis à l'ensemble des membres de la commission au plus tard quinze jours avant la date fixée pour la réunion au cours de laquelle il est statué. La commission sera également en charge du suivi de l’application du présent accord et sera réunie à cet effet une fois tous les cinq ans. A l’occasion de ces réunions, la direction de la société remettra, si besoin est, à chacun des membres de la Commission un document de synthèse retraçant les problèmes pratiques rencontrés à propos de l’application du présent accord. Les avis de la commission sont pris à la majorité absolue des personnes présentes. Ils prennent la forme d'un document écrit. Un exemplaire en est remis à chacun de ses membres. Les avis font dans le même temps l'objet d'un affichage sur les panneaux destinés à l'information du personnel.
Révision de l’accord
Le présent accord peut faire l'objet à tout moment d'une demande de révision émanant d’une partie signataire. La demande d’engagement de procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel. Toute partie introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser, l’envoi aux autres signataires en étant fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de la demande de révision.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions prévues par les articles L.2222-6 et L. 2261-9 et 10 du Code du Travail. En tout état de cause, la dénonciation ne pourra intervenir qu’à l’issue d’une période de préavis d’une durée de trois mois débutant à la date du dépôt de l’acte de dénonciation auprès des services de l’Etat chargés du travail. A la demande d’une des parties intéressées, les signataires du présent accord devront obligatoirement se réunir aux fins de négociation dans les trois mois suivant la date de dénonciation. Le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de celui qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Concours d’avantages conventionnels
Conformément aux principes de hiérarchie des normes définis par la loi du 20 août 2008, les dispositions du présent accord s’appliquent de plein droit en lieu et place des stipulations de la Convention Collective Nationale des Transports routiers et des accords nationaux de branche portant sur des thèmes identiques.
Publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord sera également envoyé à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI). Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés et mention sera faites de cet accord sur panneau d’affichage.
Fait en 2 exemplaires, dont 1 est remis à chaque signataire,
Fait à Mouguerre, le 03/09/2025
Pour la société
Pour les représentants du personnel
(*) Signatures précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord », parapher toutes les pages du présent accord.