Accord d'entreprise TDS

ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE COVID19

Application de l'accord
Début : 27/03/2020
Fin : 31/12/2020

8 accords de la société TDS

Le 27/03/2020


ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE

Entre:
la Société SAS TDS – Route de Provins – BP25 – 77320 LA FERTE GAUCHER – Siret : 420 825 085 000 12
représentée par XXXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines
Et :
L’Organisation syndicale CFTC
représentée par XXXXX agissant en qualité de délégué syndical
PREAMBULE
Afin de faire face aux conséquence économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 sur l’activité de l’entreprise, les parties ont ouvert des négociations sur la faculté pour l’employeur d’imposer ou de déplacer les dates déjà prévues des congés payés acquis.
I - OBJET
Les circonstances exceptionnelles auxquelles l’entreprise doit faire face nous imposent de prendre certaines mesures afin de sauvegarder la pérennité de l’entreprise.
En application de l’article 11 de la LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et dans les limites prévues par l’ordonnance n°2020-323 adoptée en conseil des ministres le 25 mars 2020, les parties conviennent de donner la faculté à l’employeur d’imposer la prise d’une partie des congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés.
L’employeur pourra décider d’imposer la prise de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
L’employeur pourra également modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés d’ores et déjà validés.
Cette décision d’imposer les dates de congés payés et/ou de modifier unilatéralement les dates des congés payés déjà validées devra être prise en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.
L’employeur est autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
L’employeur informera directement les salariés concernés par tout moyen permettant de s’assurer de la connaissance par le salarié de cette décision et tiendra informé les représentants du personnel des mesures prises.

II - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des catégories de personnel de l’entreprise sans distinction d’ancienneté, de classification, de statut.
III - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire effet au 31 décembre 2020, date maximale fixée par l’article 2 de l’ordonnance n°2020-323 pour l’application de cette mesure exceptionnelle.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.
IV - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».
Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Il entre en vigueur le 27 mars 2020
Fait à La Ferté Gaucher le 27 mars 2020.

Pour la CFTC
XXXXX
Pour la Direction
XXXXX


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