Accord d'entreprise TEAM 26

Accord Forfait Jours Team 26

Application de l'accord
Début : 07/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société TEAM 26

Le 07/05/2025



Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours


Entre,

La Société TEAM 26, SAS, immatriculée au RCS de Bourg-En-Bresse sous le numéro 843 945 916, dont le siège social est situé 8 rue Emile Zola, 01100 BELLIGNAT, représentée par


d'une part, Et


La majorité des deux tiers du personnel selon document annexé au présent accord dans lequel apparaît la liste d'émargement nominative de l'ensemble du personnel,


d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :



Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d'adaptabilité qu'impose l'activité, tout en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail, eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application des conventions de forfait annuel en jours pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

À cette fin, les parties conviennent de déroger à la convention collective Syntec sur deux points spécifiques :
  • Les critères de classification requis pour le recours au forfait jours, afin de permettre à certains salariés ne remplissant pas ces critères d'en bénéficier ;
  • Les modalités de majoration de rémunération applicables aux salariés en forfait jours, en adaptant ces dispositions aux spécificités et besoins de l'entreprise.

Toutefois, pour l’ensemble des autres aspects, le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions de la convention collective Syntec.

La société s’engage par ailleurs à respecter et mettre en place les garanties nécessaires en matière de santé, de sécurité et de repos des salariés concernés.

Article 1 - Catégories de salariés concernés

Le présent accord s'applique aux salariés cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et exerçant des fonctions les excluant du suivi des horaires collectifs applicables au sein de la société.
Peuvent bénéficier du forfait jours les cadres classés à partir de la position 2.1 de la convention collective Syntec applicable au sein de la société.

Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours maximum par année civile (journée de solidarité incluse) pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés, compte tenu des congés d'ancienneté conventionnels et des congés exceptionnels pour événements familiaux prévus par la convention collective applicable.
En cas d'année incomplète, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé proportionnellement au nombre de semaines travaillées, selon la formule suivante : Nombre de jours travaillés = 218 × (nombre de semaines travaillées / 47).

Article 3 – Jour de repos

Le nombre de jours de repos varie d'une année à l'autre, notamment en fonction des jours chômés. Ces jours de repos sont pris par journées entières et indivisibles, au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie.

Article 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos
La renonciation par le salarié à des jours de repos est possible, sous réserve d'un accord entre le salarié et l’employeur acté par écrit.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce ouvre droit à une rémunération majorée, selon les taux suivants :
  • 20 % pour un total de jours travaillés allant jusqu'à 222 jours ;
  • 35 % pour un total de jours travaillés au-delà de 222 jours.

Le nombre maximal de jours travaillés au cours de l'année de référence, en cas de renonciation à des jours de repos, est fixé à 230 jours. En aucun cas, la renonciation à des jours de repos ne peut permettre de dépasser ce plafond.

Article 5 - Forfait jours réduit
Des conventions de forfait annuel en jours "réduits" peuvent être conclues avec des salariés, pour un nombre de jours travaillés inférieur au plafond de 218 jours par an.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié est fixée proportionnellement au nombre de jours de travail convenu dans la convention individuelle de forfait.

Article 6 - Convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Article 7 - Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. Cette rémunération est fixée annuellement et versée en douze mensualités égales.

Un salarié en forfait jours doit percevoir une rémunération annuelle au moins égale à 110 % du minimum conventionnel de sa catégorie, sur la base d’un forfait de 218 jours travaillés par an.

Article 8 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Article 9 - Suivi des jours travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.

L’employeur est tenu d’établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce suivi est établi par le (la) salarié(e) sous le contrôle de l’employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.


Article 10 - Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année bénéficient, au même titre que les autres salariés, des dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

À cet égard, ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimums consécutives, étant rappelé que l’amplitude quotidienne maximale de travail est de 13 heures.

L’employeur affiche dans l’entreprise le début et la fin d’une période quotidienne et d’une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.

L’employeur veille à mettre en place un outil de suivi pour s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.




Article 11 - Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Il ne peut cependant en être déduit qu’ils sont soumis par défaut à des journées de travail dont l’amplitude serait délimitée par les temps de repos minimums légaux rappelés à l’article 10 du présent accord.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, l’employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie privée.

Le salarié tient informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

L’outil de suivi mentionné à l’article 10 permet de déclencher l’alerte.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant, qui reçoit le salarié dans les huit (8) jours et formule par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Ces mesures font l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi. Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail du salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.


Article 12 - Entretien individuel


Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l’employeur convoque au minimum une une fois par an le salarié, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de cet entretien sont évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, le salarié et son employeur font le bilan des modalités d’organisation du travail du salarié, de la durée des trajets professionnels, de sa charge individuelle de travail, de l’amplitude des journées de travail, de l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de cet entretien est également transmise au salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.).

Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien annuel.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.


Article 13 - Suivi médical


Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et moral

Article 14 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

14.1 Définition


Il est rappelé au Salarié qu’il bénéficie d’un droit à la déconnexion en dehors de son temps de travail, c’est-à-dire durant son temps de repos, lui permettant de séparer sa vie personnelle et privée de sa vie professionnelle.

La « déconnexion » vise la situation dans laquelle le Salarié n’est pas connectée à ses outils numériques professionnels.

Par « outils numériques professionnels », il est entendu outils numériques physiques (ordinateur, tablette, smartphone, etc…) ainsi que dématérialisés (logiciel, connexion sans fil, messagerie électronique, internet et intranet) qui permettent d’être joignable et en particulier à distance.

Pour les salariés au forfait jours, il est entendu par « temps de travail », le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Par « temps de repos », il est entendu le temps pendant lequel le Salarié cesse d'être soumise à l'autorité de l'employeur et peut librement vaquer à ses occupations.

Les congés payés, les congés exceptionnels, les jours fériés et jours de repos ne constituent pas du temps de travail.

14.2 Mise en œuvre


Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.

Il est rappelé qu’au sein de la Société, seule la gravité, l’urgence ou une importance exceptionnelle peuvent justifier l’usage de messagerie, de sms ou du téléphone professionnel, en soirée ou en dehors des jours travaillés.

En conséquence, en dehors des situations ou d’évènements susceptibles d’impacter la sécurité de l’entreprise ou de manière significative l’activité de celle-ci, le Salarié n’a pas l’obligation de lire, de répondre au courrier ou appel téléphonique ou sms qui lui est adressé durant cette période.

Il est demandé au Salarié de limiter l’envoi de courriels, d’appels téléphoniques ou de sms au strict nécessaire durant ces mêmes laps de temps.

Article 15 - Dispositions finales15.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 07/05/2025.

15.2 Suivi - Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un suivi soit effectué tous les ans par la Responsable Administrative et Financière.

Le personnel sera informé du contenu de ce suivi.

15.3 Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : notification par lettre recommandée avec AR ou remise en mains propres contre récépissé selon un délai de prévenance de trois mois calendaires.

15.4 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Dreets.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

15.5 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Oyonnax.


Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Paris

Le 07/05/2025
































Mise à jour : 2026-08-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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