dont le siège social est à 3 Rue Ravalet, La Rivière, ZA Noyal Sud, 35530 NOYAL-SUR-VILAINE, RCS de Rennes 334 631 975 représentée par
Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général
d'une part,
ET
La
CFDT Services 35 de Rennes, syndicat majoritaire au sein de l’Entreprise, représentée par XXX , agissant en qualité de délégué syndical.
d’autre part,
Préambule
En application de l'article L.2242-1 du Code du Travail, la société a engagé la négociation annuelle obligatoire pour l’année
2024-2025.
Il est rappelé que la négociation a porté sur les matières prévues par les dispositions légales afférentes à la négociation annuelle, en l'occurrence :
rémunération, temps travail, partage de la valeur ajoutée,
égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et des conditions de travail.
Il est précisé que la clôture de l’exercice comptable de la société est fixée au 31 mars de chaque année. Le calendrier de négociation a été fixé sur le mois de mai 2024, soit après la clôture des comptes.
Les parties soussignées se sont rencontrées à deux reprises les 14 mai et 28 mai 2024, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise Team Ouest Distralis.
Article 2 : Objet de l’accord
Le présent accord intervient à l’issue de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2024-2025 et a pour objet de matérialiser les accords intervenus entre les parties signataires dans les matières sur lesquelles a porté la négociation, à savoir :
rémunération, temps travail, partage de la valeur ajoutée,
égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et des conditions de travail.
Article 3 : Revalorisation des salaires de base
Les parties se sont accordées pour que les salaires de base soient revalorisés pour un montant mensuel de 60 euros bruts au 1er juin 2024. Il s’agit d’une revalorisation individuelle. Le montant accordé individuellement pourra excéder le montant ci-dessus.
Ce montant s’entend pour un temps complet et pour une présence d’au moins un an calculée au 1er juin 2024. Pour une présence inférieure à un an, la revalorisation sera établie au prorata-temporis. Pour les salariés à temps partiel, la revalorisation sera versée au prorata de leur temps de travail.
Les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions au sein de l’entreprise ne pourront pas se prévaloir de la revalorisation décrite ci-dessus.
Article 4 : Conditions d’attributions de la Prime de Fin d’Année (PFA)
Usage existant avant la négociation L’usage de l’entreprise est de verser une PFA en fin d’année pour l’année civile écoulée. L’entreprise verse aux salariés en contrat à durée indéterminée une PFA progressive selon l’ancienneté calculée au 31 décembre, dont le montant correspond à :
Ancienneté inférieure ou égale à 1 an : 20% du salaire de base, versée au prorata temporis depuis leur entrée.
Ancienneté supérieure à 1 an : 40% du salaire de base
Ancienneté supérieure à 2 ans : 60% du salaire de base
Ancienneté supérieure à 3 ans : 80% du salaire de base
Ancienneté supérieure à 4 ans : 100% du salaire de base
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, la PFA est versée au prorata temporis. Les absences des 12 mois précédents le mois de versement (de décembre à novembre) non assimilées à du temps de travail (exemple : maladie, congé parental, congé enfant malade) impactent la PFA au prorata temporis dès lors qu’elles dépassent 15 jours calendaires.
Le versement a lieu en décembre avec un acompte préalable en juin.
Les parties se sont accordées sur une amélioration du dispositif
A compter de l’année civile 2025, il a été décidé que la PFA sera à égale à 100% du salaire de base, toujours versée en décembre pour l’année civile écoulée. Toutefois, son versement sera subordonné au respect cumulatif des deux conditions suivantes
Ancienneté supérieure à un an calculée au 31 décembre ;
Présence effective au 31 décembre. Il est toutefois précisé que la PFA sera versée en cas de départ à la retraite.
Modalités inchangées :
Les absences des 12 mois précédents le mois de versement (de décembre à novembre) non assimilées à du temps de travail (exemple : maladie, congé parental, congé enfant malade) impactent la PFA au prorata temporis dès lors qu’elles dépassent 15 jours calendaires,
Versement d’un acompte à juin pour un montant de 300 euros.
Elle ne sera donc plus progressive, et sera désormais versée pour tous les contrats de travail (durée indéterminée CDI et durée déterminée CDD).
Année civile de transition 2024
Les salariés en CDI présents le 31 décembre 2024, percevront une PFA dont le montant dépend de l’ancienneté calculée au 31 décembre 2024 :
Ancienneté inférieure ou égale à 1 an :
Les salariés embauchés avant le 1er juillet 2024 : 20% du salaire de base, versée au prorata temporis depuis leur entrée,
Les salariés embauchés après le 1er juillet 2024 ne toucheront pas de PFA.
Ancienneté supérieure à 1 an : 60% du salaire de base (au lieu de 40% selon usage précédent),
Ancienneté supérieure à 2 ans : 80% du salaire de base (au lieu de 60% selon usage précédent),
Ancienneté supérieure à 3 ans : 100% du salaire de base (au lieu de 80% selon usage précédent),
Ancienneté supérieure à 4 ans : 100% du salaire de base.
Les salariés en CDI quittant l’entreprise avant le 31 décembre 2024 ne percevront pas de PFA, à l’exception des départs en retraite, ou des salariés dont le départ était connu ou prévisible avant le 1er juillet 2024.
A titre exceptionnel, il sera versé en décembre 2024 une prime exceptionnelle d’un montant brut de 200€ à tous les salariés ayant plus de 4 ans d’ancienneté calculée au 31 décembre 2024.
Il est précisé que la PFA comme toute autre prime soumise à cotisations sociales est pris en compte dans le calcul des droits (retraite, chômage, etc.).
Article 5 : Congé Enfant Malade
Rappel de la loi : Article L1225-61 :
Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. A compter du 1er juillet 2024, les parties se sont accordées pour maintenir la rémunération des salariés absents pour congé enfant malade dans les conditions de l’article de loi ci-dessus, dans les limites suivantes :
Enfant de moins de 3 ans : 3 jours
Enfant de moins de 6 ans : 2 jours
Enfant de moins de 12 ans : 1 jour.
Le décompte des jours s’entend par année civile et par enfant. De même, il est précisé que si les 2 parents travaillent dans l’entreprise, seul l’un des deux peut bénéficier du congé enfant malade.
Article 6 : Prise d’effet et Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.
Article 7 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.
Le présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.
Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.
Fait à Noyal-sur-Vilaine, le 29 mai 2024
POUR LA SOCIETEPOUR LA CFDT SERVICES 35
Monsieur XXX (*)Monsieur XXX (*)
(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé-Bon pour accord », les pages précédentes ayant été paraphées par chacune des parties.