Accord d'entreprise TEAM Y

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONTINGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 31/12/2024

2 accords de la société TEAM Y

Le 15/12/2023



ACCORD D’ENTREPRISE

CONTINGENT HEURES SUPPLÉMENTAIRES


ACCORD D’ENTREPRISE

CONTINGENT HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Entre :

La société TEAM Y

Siret : 49186402100051
Code NAF : 6202A
Dont le siège social est situé 14 Quai Albert Prouteau, 85100 Les Sables d’Olonne.
Représenté par XXX, agissant en sa qualité de Gérant de l’entreprise,

D’une part,

Et

Le Comité Social et Économique (CSE), représenté par XXX, en sa qualité d’élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,


D’autre part,

PRÉAMBULE

Afin de répondre aux nécessités liées à son fonctionnement et afin de garantir sa compétitivité, la société TEAM Y a décidé de soumettre aux membres du Comité Social et Économique un accord d’entreprise, dont l’objet est défini ci-dessous.

L’employeur rappelle que la convention collective Syntec prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures pour les ETAM et 220 heures pour les ingénieurs et cadres (soit le contingent réglementaire).

Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise.

C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, la société TEAM Y a décidé d’adopter un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à la Convention Collective Nationale.
























Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit son statut professionnel (ouvrier, ETAM ou cadre), dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont exclus les salariés suivants :

  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.13111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.


Article 2 : Objet


Le présent accord vise à augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et à préciser le mode de rémunération des heures supplémentaires.


Article 3 : Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est actuellement fixé à 130 heures par an pour les ETAM et 220 heures par an pour les ingénieurs/cadres.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 350 heures par an et par salarié afin de :

  • Permettre aux salariés d’améliorer leur pouvoir d’achat en effectuant des heures supplémentaires,
  • Permettre à l’entreprise de bénéficier d’une plus grande souplesse dans l’organisation de l’activité pour répondre aux exigences des clients dont la demande demeure fluctuante.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Article 4 : Rémunération


Selon la règle déjà appliquée dans l’entreprise, les heures supplémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions prévues par la loi à savoir : majoration de 25% de la 36ème à la 43ème heure et majoration de 50% à partir de la 44ème heure.

Toutes heures supplémentaires effectuées entre le contingent de la convention collective (130h pour les ETAM et 220h pour les ingénieurs/cadres) et le nouveau contingent fixé par cet accord (350h) donneront lieu à une compensation complémentaire de 50% de la rémunération de base.

Article 5 : Repos compensateur obligatoire

Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de 350 heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).

Cette contrepartie en repos s’ajoute au paiement majoré des heures supplémentaires.

Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint 7 heures. Ce repos doit être pris dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture.

Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié et en accord avec la direction.

La contrepartie obligatoire en repos donne lieu à une indemnisation qui ne peut entrainer aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Article 6 : Information du salarié sur son droit à repos


Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos acquis directement sur leur bulletin de salaire. Dès que ce nombre atteint 7 heures, un document annexe au bulletin de salaire sera transmis au salarié. Ce document informe l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture.

Article 7 : Demande de prise du repos par le salarié


Le salarié formule sa demande de prise du repos au moins une semaine à l’avance, en précisant la date et la durée du repos.

Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé de son accord ou des raisons relevant du fonctionnement de l’entreprise qui motivent un report éventuel.
En cas de report, l’employeur propose au salarié une autre date mais ce report ne peut excéder 2 mois.

Article 8 : Rupture du contrat de travail avant la prise du repos


Si le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos, il reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droit acquis.

Article 9 : Prise d’effet et durée de l’accord


Le présent accord prend effet pour les années civiles 2022, 2023 et 2024.

L’accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.

Article 10 : Notification et publicité de l’accord


Le présent accord est porté à la connaissance de chaque salarié présent dans les effectifs au jour de sa conclusion ainsi qu’à chaque nouveau salarié lors de son embauche.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sous forme dématérialisé sur la plateforme « Télé Accords », le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la Dreets.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de La Roche sur Yon.


Fait aux Sables d’Olonne, le 15 décembre 2023.


Pour la société TEAM YMembre titulaire du CSE
Agissant en qualité de GérantXXX
XXX

Mise à jour : 2023-12-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas