Accord d'entreprise TEAMRISE

ACCORD PORTANT SUR LE DÉVELOPPEMENT DU FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

Société TEAMRISE

Le 16/12/2022

ACCORD PORTANT SUR LE DÉVELOPPEMENT DU FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société TEAMRISE, société par actions simplifiée, au capital de 60 267,10 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 821 135 183 sise 26 rue Henry Monnier - 75009 Paris, représentée par Anne-Sophie CLEMENT

Ci-après, dénommée « La Société »

D’UNE PART

ET :

Les salariés de la Société TEAMRISE consultés sur le projet d’accord

Ci-après, dénommés « Les Salariés »

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail, et notamment de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, complétée en dernier lieu par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

La Société applique actuellement les dispositions de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’études techniques dite « SYNTEC » et notamment l’avenant du 1er avril 2014, étendu par arrêté d’extension du 26 juin 2014.

L’usage au sein de la Société consiste à laisser une grande souplesse aux salariés pour prendre leurs congés payés afin de rendre accessible les vacances à n’importe quelle période de l’année.

Afin de simplifier la gestion des congés et donc de continuer à laisser la liberté aux salariés de prendre leur congé principal en dehors de la période légale (1er mai au 31 octobre), la Société souhaite acter par le présent accord d’entreprise la suppression du droit aux jours supplémentaires de fractionnement.

Les dispositions prévues au présent accord se substituent donc de plein droit aux dispositions énoncées dans la Convention collective SYNTEC dans les conditions définies par l’article L. 3121-63 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016.

CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX SALARIES

Article 1. Définition de la durée du travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2. Repos quotidien minimum

Conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Article 3. Repos hebdomadaire minimum

Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail, les Salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire minimal de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives au repos quotidien.

Article 4. Congés payés

Les parties rappellent que conformément au Code du Travail, c’est à l’employeur qu’il revient d’organiser la prise des congés payés des Salariés. La Direction s’efforcera néanmoins de prendre en compte, dans la mesure du possible, les desiderata exprimés par les Salariés.

La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

Pendant cette période annuelle, les salariés doivent prendre effectivement 25 jours ouvrés de congés payés ainsi que les jours acquis au titre de l’ancienneté.

Article 5. Bon usage des TIC et Droit à la déconnexion

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font désormais partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. Ces outils permettent notamment une connexion à l’entreprise à tout moment et en tout lieu.

Si elles favorisent la flexibilité, l’efficacité du travail et le lien social, en facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées raisonnablement et dans le respect des personnes et de leur vie privée.

A cet effet, les Salariés devront faire en sorte que l’usage de la messagerie électronique ne se substitue pas au dialogue direct et aux échanges verbaux, qui contribuent au lien social au sein de l’entreprise.

En outre, les Salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion en dehors des périodes habituelles de travail.

Par conséquent, les Salariés ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’entreprise ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques pendant les périodes ne correspondant pas à leur temps de travail et pour les salariés en « forfait jours », pendant leur temps de repos journalier ou hebdomadaires ou pendant les jours de congés payés et de repos.

Ainsi, les salariés ne seront pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnels adressés pendant ces périodes.

La Société tient à rappeler qu’elle a institué une période de déconnexion formelle les soirs, les week-ends et jours fériés. Par ailleurs, sauf exception et urgence à traiter, il est de pratique constante d’éviter de planifier les réunions avant 9h et après 18h30.

La Direction et les Salariés de l’entreprise seront particulièrement vigilants au respect de ce droit à la déconnexion.

Plus généralement, les Salariés ne pourront pas se voir reprocher la non-utilisation des outils permettant une connexion à distance et l’utilisation par les Salariés de ce droit à la déconnexion ne sera pas pris en compte dans le cadre de l’évaluation de leurs performances et ne pourra donner lieu à d’éventuelles sanctions disciplinaires.

CHAPITRE II. SUPPRESSION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT

Conformément aux dispositions de l’article R3141-4 du Code du travail, la période de référence pour l’acquisition des congés payés court du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Le décompte des congés payés étant pratiqué en jours ouvrés par l’entreprise, chaque salarié acquiert, sur cette période, 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 25 jours ouvrés.

Les parties rappellent que la période légale de prise des congés payés comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Cependant, les parties s’accordent sur le fait que :

- Les vacances sont moins onéreuses en dehors de la période légale de congés payés,

- De plus en plus de salariés souhaitent profiter de leurs congés payés pour partir en congés dans des pays où les saisons ne coïncident pas avec la période légale de congés payés.

Aussi, et afin de permettre à tous les salariés de la société d’accéder aux vacances et de partir où ils le souhaitent, tout en bénéficiant des meilleurs tarifs et conditions saisonnières possibles, les parties au présent accord consentent au développement du fractionnement des congés payés, à la demande du salarié.

En contrepartie, le salarié renonce à se prévaloir des jours de congés payés supplémentaires liés à ce fractionnement.

En conséquence, le fractionnement du congé principal du salarié n’entrainera aucun droit à jours de congés supplémentaires.

CHAPITRE III. DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée de l’accord et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet à compter du 01/01/2023.

Article 2 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 3. Ratification, dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire de l’accord sera affiché dans l’entreprise le 06/12/2022 et sera envoyé par mail à chaque salarié.

Un vote de ratification de l’accord a été organisé le 15/12/2022 à 11 heures dans la salle de réunion de l’entreprise situé 26, rue Henry Monnier – 75009 Paris.

Il s’agissait d’un vote à bulletin secret et les salariés ont eu à disposition deux bulletins de vote « OUI » ou « NON », les salariés devant répondre à la question : « Consentez-vous au développement du fractionnement ? ».

Validé par la majorité des 2/3 des Salariés de l’entreprise, le présent accord est adressé pour dépôt en un exemplaire sur support papier, signé en un seul exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu du siège social par lettre recommandée avec accusé de réception à l'initiative de la Direction accompagné du procès-verbal du vote des salariés.

Le présent accord est déposé également par l’entreprise sous format électronique sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions de la Loi du 8 août 2016.

L’accord ne pourra entrer en vigueur qu’après le dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris

Le 16/12/2022

Pour le personnel Pour l’employeur

Société TEAMRISE

ANNEXE

PROCES-VERBAL DANS LE CADRE DU REFERENDUM

Projet d’accord portant sur le développement du fractionnement des congés payés :

Personne désignée par les votants pour assurer le secrétariat du vote et la signature du procès-verbal (proposition : vote à main levée et si égalité choix du salarié le plus âgé) :

Monsieur ou Madame : Jade Vandelook

Date du vote : 15/12/2022

Lieu du vote : 26 rue Henry Monnier 75009 Paris

Heures du vote (pendant le temps de travail) : de 11h00 à 14h30

Ont été mis à disposition en nombre suffisant :

  • une liste d’émargement

  • des bulletins de vote « oui », « non », « blanc ».

  • des enveloppes

  • une urne

  • un isoloir ou espace confidentiel

Résultats du vote à bulletin secret après dépouillement de l’urne :

Nombre de voix « pour » : 63

Nombre de voix « contre » : 7

Nombre de votes blancs ou nuls : 0

Le projet est adopté à la majorité des 2/3 : OUI

Signature :

Mise à jour : 2025-12-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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