Accord d'entreprise TEAMTO

ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 05/07/2019
Fin : 01/01/2999

Société TEAMTO

Le 04/06/2019


ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE

La Société TEAMTO SAS, Société par actions simplifiée au capital de 63 933,69 euros, dont le siège social est situé 105 Boulevard Macdonald, 75019 Paris, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 483 041 158, représentée aux fins des présentes par,


La Société TEAMTO STUDIO, Société à responsabilité limitée au capital de 3.000€, dont le siège social est 105 Boulevard Macdonald, 75019 Paris, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 489 079 087, représentée aux fins des présentes par son représentant légal,


La Société TEAMTO BOURG LES VALENCE, Société à responsabilité limitée au capital de 3.000 euros, dont le siège social est situé La cartoucherie, rue Chony, 26500 – BOURG LES VALENCE, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le numéro 752 488 338, représentée aux fins des présentes par son représentant légal

D’une part,

ET

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique

D’autre part,
Ci-après désignés ensemble « les Parties »







PREAMBULE


La Société TEAMTO a souhaité se doter d’un accord collectif « temps de travail » aux fins de :

  • Rappeler les principales règles prévues en matière de temps de travail applicables dans l’entreprise.

  • Encadrer le recours aux forfaits en jours et en heures pour les cadres et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  • Préciser la politique de congés payés applicable dans l’entreprise.
Les dispositions du présent accord ayant le même objet que les usages actuellement en vigueur au sein de la société, elles ont pour effet de dénoncer automatiquement ces derniers. Ainsi, est dénoncé à compter de la date de l’entrée en vigueur dudit accord, l’usage consistant à offrir aux salariés plusieurs journées non travaillées comprenant les jours fériés hors convention collective applicable, tout en assurant le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations,

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié permanent de l’entreprise. Cet accord à vocation à régir les rapports entre les sociétés et son personnel travaillant de façon permanente, par opposition aux salariés employés de manière intermittente soumis à leurs propres dispositions conventionnelles.

Ceci étant exposé, les parties conviennent des dispositions suivantes :

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL :

ARTICLE 1 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
En application de l’article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 2 – DUREE DE TRAVAIL APPLICABLE DANS L’ENTREPRISE
La durée de travail applicable dans l’entreprise est de 39 heures hebdomadaires.

ARTICLE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale du travail ( 35H/semaine 169 H/mois)
Au regard de la durée de travail applicable dans l’entreprise, les salariés réalisent 4 heures supplémentaires par semaine.
Les heures supplémentaires donnent lieu à majoration selon les dispositions légales.

ARTICLE 4 – DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE

L’article L3121-18 du Code du travail prévoit que La durée quotidienne de travail dans l’entreprise ne peut excéder 10 heures.
Cependant, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, cette durée quotidienne maximale de travail pourra être portée à 12 heures.
ARTICLE 5 – DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE
En application de l’article L.3121-20 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
Les parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra pas dépasser 46 heures.
Ces dispositions sont prévues sous réserve de l’application d’une convention de forfait en jours.
ARTICLE 6 – TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN
Chaque salarié bénéficie en principe d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives.
Ce temps de repos quotidien peut néanmoins être réduit de 11 heures à 9 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
ARTICLE 7 – TEMPS DE PAUSE 
Le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures.
Ce temps de pause (non rémunéré) est pris à l’occasion de la coupure dont bénéficient les salariés pour déjeuner, dans l’entreprise, de 13h à 14h pour Paris et de 12h30 à 13h30 pour valence

Les autres pauses prises au cours de la journée ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif
ARTICLE 8 – HORAIRES DE TRAVAIL
Paris L’horaire collectif applicable dans l’entreprise est le suivant :
  • Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 9 h 30 – 13 h et 14 h – 18 h 30
  • Vendredi : 9 h 30 – 13 h et 14 h – 17 h 30
Valence l’horaire collectif applicable dans l’entreprise est le suivant :
- Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h30 et 13h30 – 18h
- Vendredi : 9h – 12h30 et 13h30 – 17h



ARTICLE 9 – JOURS FERIES CHOMES

Dans l’entreprise, les jours fériés chômés sont les suivants :
  • Le 1er janvier
  • Le 1er mai
  • Le 14 juillet
  • Le 1er novembre
  • Le 25 décembre

ARTICLE 10 – TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel pourront être engagés dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur.
La durée minimale de travail du salarié en contrat à durée indéterminée à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine.
Une durée de travail inférieure peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités Cette demande est écrite et motivée.
L'employeur informe chaque année le Comité social et économique du nombre de demandes de dérogation individuelle.
Le contrat de travail est obligatoirement écrit. Il doit définir la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification.
Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée du travail prévue au contrat ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire effective du travail au niveau de la durée légale du travail.
Ce nombre d’heures complémentaires ne peut excéder le tiers de la durée prévue au contrat.
Le refus d’effectuer des heures complémentaires au-delà des limites fixées par le contrat ne constituent pas une faute ou un motif de licenciement. Il en va de même, à l’intérieur de ces limites lorsque le salarié est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle ces heures complémentaires sont prévues.
La journée de travail du salarié à temps partiel ne peut comprendre plus d’une coupure d’une durée maximale de 2 heures.
Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet quant aux possibilités de promotion, d’accès au métier et de droit à la formation.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur qualification professionnelle ou d’un emploi équivalent.

TITRE 2 : DISPOSITIF DE FORFAIT:

SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX FORFAITS :

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Sont autorisés à conclure une convention individuelle de temps de travail de forfait en jours ou en heures sur l’année :

  • les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

  • les salariés cadres ou non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT
La période de référence des forfaits est l’année civile.

SECTION 2 : DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS :


ARTICLE 1 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

1.1 – Calcul du nombre de jours travailles

Le nombre de jours travaillés est fixé à 217 jours par année, journée de solidarité incluse.

Cette durée de travail correspond à une année complète de travail pour un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

L’année complète s’entend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Les salariés bénéficient des temps de repos minimum prévus par la loi : repos minimal quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail et repos minimal hebdomadaire de 24 heures  qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives (soit 35 heures consécutives par semaine), fixé le dimanche, sauf dérogation au repos dominical. 

1.2 - Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, la rémunération mensuelle forfaitaire dudit mois est proratisée.

1.3 – Conditions de prise en compte des temps partiels

En cas de travail à temps partiel le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos pour l’année civile seront proratisés au pourcentage du temps partiel du salarié.

1.4 – Dépassement du nombre de jours travailles

Les salariés qui le souhaitent peuvent, par accord écrit de leur supérieur hiérarchique et validation de la Direction des ressources humaines, renoncer à une partie leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de leur salaire.

En tout état de cause, cette renonciation aux jours de repos ne devra pas conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours sur l’année.

L’indemnisation de chaque jour de repos travaillé sera égale à 110% du salaire journalier.

ARTICLE 2– MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES

Le décompte du temps de travail se fera en jours.
ARTICLE 3 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS
Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque salarié en forfait-jours de valider avec son supérieur hiérarchique la répartition de ses prises de congés et jours de repos. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi pour chaque salarié en forfait-jours à la fin de chaque mois. Le nombre de jours cumulés sur la période de l’année civile est reporté en fin de bulletin de salaire du salarié.

ARTICLE 4 – CONTROLE DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

Chaque salarié soumis au forfait annuel en jours pourra en outre, solliciter un entretien supplémentaire auprès de son supérieur hiérarchique afin de s’entretenir de sa charge de travail.

Au regard des constats effectués, le Salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés éventuellement constatées. Les solutions et mesures envisagées seront consignées dans un compte-rendu.

Le Salarié et le responsable hiérarchique examineront également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuelles nécessaires en termes d’organisation du travail.

ARTICLE 5 – DOCUMENT DE DECOMPTE MENSUEL
La durée du travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours est décomptée selon un relevé déclaratif mensuel, signé par le salarié et validé par le supérieur hiérarchique.

Il est convenu que devront apparaître sur ce relevé :

  • Le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées
  • La position des jours de repos 
  • Le nombre et la nature des éventuelles absences
  • Le respect des temps de repos obligatoires
.
ARTICLE 6 – DROIT A LA DECONNEXION
Dans un souci de conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle, il est demandé aux collaborateurs de s’engager à strictement limiter, hors astreinte définit par des dispositions spécifiques, l’envoi de courriel ou d’appel téléphonique d’ordre professionnel :

  • Avant 7h du matin et après 20h ;
  • Et pendant les périodes de ses propres congés.

Réciproquement la Société n’impose pas d’obligation aux collaborateurs en période de congés ou en période travaillés après 18h30 et jusqu’à 9h30 de :

  • Consulter ses courriels ;
  • Répondre aux appels téléphoniques.

SECTION 3 : DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN HEURES :


ARTICLE 1 – NOMBRE D'HEURES COMPRISES DANS LE FORFAIT
La durée annuelle de travail des salariés concernés par une convention de forfait en heures est convenue au contrat des salariés concernés, sans pouvoir dépasser 1794 heures de travail effectif pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, soit 7,80 heures par jour (7h48mn).
Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
  • La durée fixée par leur forfait individuel ;
  • La durée maximale quotidienne de travail de 10 heures (sauf dérogations prévues à l'article L. 3121-18 du Code du travail) ;
  • La durée maximale absolue hebdomadaire de travail de 48 heures ;
  • La durée maximale moyenne hebdomadaire de travail de 44 heures sur 12 semaines consécutives ;
  • Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.
ARTICLE 2 - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en heures en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours le nombre d'heures restant à travailler.
En cas de départ en cours de période, le nombre d'heures à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.




ARTICLE 3 - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE
En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en heures en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours le nombre d'heures restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre d'heures de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auquel le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre d'heures à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
ARTICLE 4 – SUIVI DU NOMBRE D’HEURES DE TRAVAIL
Le salarié doit tenir un décompte quotidien de ses heures de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet.

Ledit formulaire devra être adressé au service des ressources humaines chaque mois de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

Ce formulaire sera validé mensuellement par le service des ressources humaines.

S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.
ARTICLE 5 – CONCLUSION DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN HEURES
La mise en œuvre du forfait annuel en heures fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précisera :
  • Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en heures.
  • La période de référence du forfait annuel telle que fixée par le présent accord ;
  • Le nombre d'heures comprises dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre d'heures fixé à l'article 1 de la présente section.
  • La rémunération ne pourra être inférieure à la rémunération minimale à temps plein applicable dans l'entreprise, augmentée du paiement des heures supplémentaires à taux majoré.

TITRE 3 : DISPOSITIONS SUR LES CONGES PAYES :


ARTICLE 1 – PERIODE DE REFERENCE 

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er juin de chaque année.
La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1

ARTICLE 2 – OUVERTURE DU DROIT A CONGES PAYES 
Chaque salarié acquiert des droits à congé dès sa prise de fonction.
Il acquiert 2,08 jours ouvrés de congés par mois de travail effectif durant l'année de référence, soit 25 jours ouvrés.

Les collaborateurs arrivés en cours d’année acquièrent leurs jours de congés au prorata de leur temps de présence sur l’année civile.
En cas d’année incomplète, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
ARTICLE 3 – JOURS DE CONGES CONVENTIONNELS 
En fonction de leur ancienneté, les salariés pourront bénéficiés de jours de congés conventionnels supplémentaires :

  • 1 jour ouvré supplémentaire, pour les salariés titulaires de 5 années d’ancienneté dans l’entreprise.
  • 2 jours ouvrés supplémentaires, pour les salariés titulaires de 10 années d’ancienneté dans l’entreprise.
  • 3 jours ouvrés supplémentaires, pour les salariés titulaires de 15 années d’ancienneté dans l’entreprise.
  • 4 jours ouvrés supplémentaires, pour les salariés titulaires de 20 années d’ancienneté dans l’entreprise.

ARTICLE 4 – JOURS DE CONGES D’USAGE SUPPLEMENTAIRES

Les salariés bénéficieront, en plus des congés légaux et conventionnels, de jours supplémentaires à concurrence de 1,25 jour par mois complet travaillé, soit 15 jours de congés supplémentaires par an dits « jours d’usage supplémentaires ».

Ces jours seront obligatoirement utilisés sur les jours fériés, hors jours fériés chômés définis à l’article 9 du Titre 1 du présent accord. Le reliquat devra être utilisé avant le 31 décembre de l’année en cours.

Pour les salariés à temps partiel, l’acquisition des jours de congés supplémentaires se fera proportionnellement à leur temps de présence dans l’entreprise, en comparaison avec la durée collective du travail applicable.

Les salariés soumis à une convention de forfait ne bénéficient pas de jours de congés supplémentaires, n’étant pas soumis aux mêmes modalités de décompte du temps de travail.

ARTICLE 5 – MODALITES DE PRISE DE CONGES

5.1 – Les demandes de congés payés :


Les demandes de congés doivent être présentées deux mois avant le 1er jour d’absence pour une validation de l’employeur sous 5 jours ouvrés.

Satisfaction sera donnée dans toute la mesure compatible avec le service, aux salariés dont les enfants sont scolarisés et qui désirent prendre leur congé pendant une période de vacances scolaires.

Les conjoints et les partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise ont droits à un congé payé simultané.

Les salariés ne peuvent pas poser plus de 20 jours de congés consécutifs (soit 4 semaines) excepté dans les situations suivantes :
  • Présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ;
  • Présence au sein du foyer d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
  • Eloignement géographique en lien avec le partenaire ou conjoint et les enfants mineurs.

5.2 – Attribution des conges payes pendant la période estivale et de fin d’année


L’employeur pourra choisir de procéder à la fermeture totale de l’entreprise, après consultation du Comité social et économique sur la période :
  • Située entre le 1er mai et le 31 octobre. Dans ce cas, il devra avertir les salariés de la date de fermeture au plus tard le 1er mars.

  • Située entre le 15 décembre et le 7 janvier. Dans ce cas, il devra avertir les salariés de la date de fermeture au moins 2 mois avant celle-ci.

A défaut, l’employeur établit les congés par roulement après consultation du Comité social et économique, sur le principe de l’alternance.
Dans ce cas :
  • La période de prise des congés payés est portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant l’ouverture de cette période.
  • L’ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié au moins 1 mois avant son départ.

Les collaborateurs sont tenus de prendre au minimum 10 jours ouvrés continus pendant la période du 1er Mai au 31 Octobre.

ARTICLE 6 – PERIODES D’ABSENCE ENTRANT DANS LE CALCUL DES CONGES PAYES 
Certaines périodes sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé. Il s’agit :
  • Des périodes de congé payé.
  • Des périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption.
  • Des périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
  • Des périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
  • Des périodes de congé pour évènement familiaux.
  • Des absences exceptionnelles pour exercice du droit syndical prévues par la Convention collective.
  • Des congés de formation économique, sociale et syndicale.
  • Des périodes de stage de formation professionnelle.

ARTICLE 7 – JOURS DE FRACTIONNEMENT 

Le congé principal (20 jours ou 4 semaines) peut être fractionné, avec l'accord du salarié. L’accord du salarié n’est pas requis sur la période de fermeture de l'établissement.

En cas de fractionnement, le salarié doit prendre au moins 15 jours ouvrés pendant la période légale des congés qui se situe du 1er mai au 30 octobre, dont au moins 10 jours ouvrés de manière continue.

Si les jours restant du congé principal sont pris hors période légale (du 1er mai au 30 octobre) ils ouvrent droit à des jours de congés supplémentaires dans les conditions suivantes :

- 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le salarié prend au moins 5 jours ouvrés consécutifs entre le 1er novembre et le 30 avril.

- 1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le salarié prend 3 ou 4 jours ouvrés consécutifs entre le 1er novembre et le 30 avril.

La 5ème semaine de congés n'ouvre pas droit aux jours de fractionnement supplémentaires.


ARTICLE 8 – CONGES POUR EVENEMENT FAMILIAL OU CONGES EXCEPTIONNELS :
Les congés pour évènement familial sont attribués, sur justification, au moment de l’événement qui les motive, et doivent être pris dans les 15 jours de la survenance de cet événement.

Ces congés sont attribués à tout collaborateur quelle que soit son ancienneté, la durée de son temps de travail ou la nature de son contrat de travail (décompte en jour ouvré).



Congé pour EVENEMENT FAMILIAL (*)

Mariage


Du collaborateur
4 jours ouvrés

Mariage


D’un enfant
1 jour ouvré

Naissance - Adoption


Par naissance pour le père (ou la mère dans le cas d’une adoption).
3 jours ouvrés

Décès

Conjoint / Partenaire d’un PACS /Père, mère / Frère, sœur / Beaux parents
3 jours ouvrés



D’un enfant
5 jours ouvrés

Annonce de la survenance d’un handicap


D’un enfant

2 jours ouvrés


ARTICLE 9 – AUTRES CONGES

9.1 – Congé sans solde


Un congé sans solde peut être accordé par l’employeur sur la demande du salarié.

Les modalités d’application et de fin de ce congé doivent faire l’objet d’une acceptation écrite préalable de l’employeur.

Le congé sans solde entraîne la suspension des effets du contrat de travail.

Cette période n’est pas assimilée à une période de travail effectif, elle ne donne pas droit à congés payés et n’est pas prise en compte pour le calcul de l’ancienneté et des droits liés à l’ancienneté.

A l’issue du congé, le salarié retrouve ses droits et ses avantages acquis antérieurement.

9.2 – Congé parental d’éducation

Tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d’un an, a le droit, à la date de naissance de son enfant, ou à la date d’arrivée au foyer d'un enfant adopté de moins de 16 ans :
  • Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu.
  • Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.
Le collaborateur doit en effectuer la demande, à la Direction :

  • 1 mois au minimum avant le terme du congé maternité ou d’adoption si le congé parental ou le travail à temps partiel le suit immédiatement.

  • 2 mois au minimum avant le début du congé parental ou de l’activité à temps partiel.

9.3 – Congé de paternité

Tout père peut prendre un congé de 11 jours calendaires consécutifs, porté à 18 jours en cas de naissance multiple.

Tout collaborateur y a droit quel que soit son ancienneté, la durée de son temps de travail ou la nature de son contrat de travail.

Le collaborateur peut choisir de prendre ce congé jusqu’au 4ème mois de la naissance de son enfant, sous réserve d’avertir le service des Ressources Humaines 30 jours minimum avant la date souhaitée.
  • – Autres congés

Les collaborateurs peuvent bénéficier de catégories de congés sous les conditions légales en vigueur :

  • Congé pour création d’entreprise
  • Congé sabbatique
  • Congé de formation


ARTICLE 10– DONS DE CONGES

10.1 – Conditions :

Un salarié peut, sur sa demande et avec l’accord de l’employeur, faire don de jours de congés dans les conditions cumulatives suivantes :

  • Démarche anonyme ;
  • Sans contrepartie ;
  • Au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
Le collaborateur qui acquiert un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif, pour la détermination des droits que le collaborateur tient de son ancienneté. Il conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

10.2 – Jours de congés concernés :


  • Les jours de la 5e semaine de congés payés ;
  • Les jours conventionnels ;

  • Les jours de congés d’usage supplémentaires

10.3 – Procédure :

La démarche initiale provient du collaborateur souhaitant faire don de jours de repos. Il devra adresser sa demande par tout moyen auprès du service des Ressources humaines informant qu’il souhaite faire don de congé :

  • Soit à un collaborateur dont il a connaissance et qui aurait la charge d'un enfant répondant aux critères énoncés ci-dessus.
  • Soit à un collaborateur non identifié et choisit par la Société.
Le service des Ressources Humaines fera ensuite le relai auprès du collaborateur identifié qui devra formuler son accord pour recevoir le don.

A défaut de collaborateurs identifiés comme éligibles, le(s) congé(s) du donateur ne seront pas prélevés.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES :

ARTICLE 1- DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à partir du jour qui suit son dépôt.

ARTICLE 2- REVISION

La signature d’un accord de révision pourra intervenir à tout moment dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 3 - DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, ou adhérente, après un préavis de 3 mois et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

ARTICLE 4 - ADHESION

Conformément aux dispositions légales applicables, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
ARTICLE 5- PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).


Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris et de Valence.




Fait à Paris, le ______

En 3 exemplaires originaux

Pour la Société TEAMTO

Pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique






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