Accord d'entreprise TEAT REUNION

Accord d'entreprise fondant un comité social et économique conventionnel

Application de l'accord
Début : 24/04/2019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société TEAT REUNION

Le 24/04/2019


ACCORD D’ENTREPRISE FONDANT UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CONVENTIONNEL

ENTRE :

L’Association TÉAT REUNION

Dont le siège est situé : 2 rue du Théâtre, CS 10507, 97495 Sainte-Clotilde
Représentée par M. ** en sa qualité de Président
d’une part,
ET :
L’organisation syndicale suivante :
La CFDT Communication Conseil Culture
Représentée par : Mme ** désignée le 5 mars 2019 en qualité de déléguée syndicale CFDT S3C au sein de l’association TÉAT Réuniond’autre part,

PREAMBULE

La Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles prévoit la création dans les entreprises comptant au moins 11 salariés et moins de 50 salariés, et soumises à ladite convention collective, un Comité Social et Economique Conventionnel (CSEC) dont les moyens et les attributions sont précisés par un accord d’entreprise.
Le présent accord a pour objet de définir les moyens et les attributions du CSEC qui va être constitué au sein de l’association TÉAT Réunion.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1- COMPOSITION

Le CSEC comprend l'employeur et les représentants élus du personnel.
Si la liste des candidats aux élections professionnelles le permet, le CSEC comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Ce nombre est défini en référence au code du travail et à la convention collective. Le nombre d’heures de délégation est fixé dans le protocole d’accord préélectoral, selon les modalités définies par la convention collective.
Les heures de délégation sont à poser dans un délai d’anticipation de minimum huit jours. En cas d’évènements exceptionnels liés aux conditions de travail et de santé des salariés, ce délai peut être ramené à trois jours sur autorisation préalable de l’employeur.
Les suppléants assistent aux réunions.
Le temps passé en réunion du CSEC est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n'est pas déduit de ces heures de délégation.

ARTICLE 2- MOYENS DE FONCTIONNEMENT :

Article 2.1 – Personnalité civile


Le CSEC ainsi constitué possède la personnalité civile.Il dispose d'un compte bancaire qui recueille l'ensemble des fonds de toute nature versés au CSEC et qui fonctionne sous la signature du secrétaire et du trésorier du CSEC.

Article 2.2 – Financement


Le CSEC assure la gestion des activités sociales et culturelles au sein de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L2312-78 à L2312-84 du code du travail.

Le CSEC est doté d'un budget des activités sociales et culturelles.
Le financement des activités sociales et culturelles du comité social économique est assuré par la contribution de l'entreprise dont le calcul est basé sur la répartition entre le FNAS et le CSEC de la contribution aux activités sociales définie à l’article III.3.1.a de la CCNEAC : 

- 0,125 % de la masse salariale brute avant abattement des intermittents du spectacle (au minimum 0,125%)

- 0,625 % de la masse salariale brute avant abattement des salariés autres que les intermittents du spectacle (au minimum 0,625%).


Le CSEC veille à ce que le personnel de l’entreprise puisse bénéficier des activités nationales organisées par le Fonds National d’Activités Sociales (FNAS) des entreprises artistiques et culturelles.

Avec l'employeur, les représentants du personnel veillent à ce que les salariés employés dans le cadre de contrats à durée déterminée, notamment les salariés intermittents du spectacle, bénéficient équitablement des activités sociales et culturelles dans l’entreprise.

L'employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel du CSEC le local situé au TEAT Champ-Fleuri (zone technique), conformément aux dispositions de l'article L2315-25 du code du travail.

La convention collective stipule qu'il ne dispose pas de la subvention de fonctionnement de 0,2 % inscrite à l'article L2315-61 du code du travail.






Article 2.3 – Réunions


Le directeur général de l’association préside aux réunions du CSEC, il les convoque dans les délais légaux prévus par le code du travail.
Il détermine, en accord avec le secrétaire du CSEC, l’ordre du jour de la séance.
Il peut convoquer les membres du CSEC de façon exceptionnelle sur sa simple décision, ou suite à la demande écrite d’au moins un de ses représentants élus.

Le directeur général, par le mandat de Président qui lui est conféré, représente le CSEC en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Conformément à l’article III-1.3 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles et à l’article L2315-21 du code du travail, le nombre de réunions du CSEC est fixé à une par mois.
Les réunions du CSEC rassemblent l'employeur ou son représentant et les membres des représentants élus du personnel.
Les représentants du personnel peuvent remettre à la direction, deux jours ouvrables avant la date de l’audience, une note écrite exposant sommairement leurs réclamations.
Une copie de cette note sera retranscrite par la direction sur un registre spécial où la réponse sera également mentionnée dans un délai de quinze jours ouvrables maximum. Ce registre sera tenu, pendant un jour ouvrable par quinzaine, à la disposition des salariés de l’établissement qui désireraient en prendre connaissance.
Les résolutions du CSEC sont prises à la majorité des membres présents. Les délibérations du CSEC sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité.
Le CSEC ne peut statuer qu’en présence du directeur général de l’association, ou de son représentant, et en présence d’au moins deux de ses représentants élus. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Tout membre empêché peut se faire représenter par un autre membre du CSEC, par un pouvoir nominatif daté et signé. Le directeur général, ou son représentant, les membres titulaires et les membres suppléants ont voix délibérative et participent au vote qui suit la discussion.
Un procès-verbal de toutes les réunions du CSEC est rédigé et signé du président du CSEC et du secrétaire du CSEC.
Le CSEC peut inviter à titre consultatif, à tout ou partie de ses réunions, toute personne même étrangère à l’entreprise et dont la présence paraît utile à ses travaux.

ARTICLE 3 – ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CONVENTIONNEL (CSEC)

Les attributions du comité social et économique sont définies par le Code du Travail. Les dispositions prévues dans ces articles peuvent être également attribuées au CSEC.
La délégation du personnel au CSEC a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
La convention collective stipule en outre : « Le CSEC peut se faire assister d’un expert-comptable pour accomplir les missions prévues à l’article L 434-6 du code du travail alinéa 1 ».
Enfin, l’association TÉAT Réunion et les représentants élus du personnel s’accordent à dire que ces derniers seront largement associés aux orientations générales de l’entreprise.

ARTICLE 4 – DUREE, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à dater de sa signature, les membres du CSEC se réuniront avant la fin de chaque mandat afin d’assurer le suivi de l’accord. Toute dénonciation par l’un des signataires de cet accord, sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois avant l’expiration de chaque période.

Toute demande de révision, totale ou partielle, fera l’objet d’une notification à l’ensemble des signataires dans les mêmes formes. Elle sera accompagnée des motifs invoqués à l’appui et des propositions de modification.
Elle sera obligatoirement examinée dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, le présent accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de deux ans à compter du dépôt de la dénonciation.

Fait à Saint-Denis en 3 exemplaires,
Le 24 avril 2019

ASSOCIATION TEAT REUNION CFDT S3C





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