Accord d'entreprise TEC AUTOMATISMES

ACCORD D'ENTREPRISE DU 17/06/2019 SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/09/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société TEC AUTOMATISMES

Le 17/06/2019


ACCORD D’ENTREPRISE DU 17 JUIN 2019

SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL CHEZ TEC AUTOMATISMES



Entre


La société TEC AUTOMATISMES, ZI les Petits Prés, Route de Balagny 60250 MOUY, représentée par son Président Directeur Général, Benoît de Bray,

D’UNE PART


Et


Le syndicat CFDT, en la personne de la Déléguée Syndicale désignée au sein de l’entreprise, Louisa Amirat,

D’AUTRE PART


Il a été convenu ce qui suit

Sommaire :


  • Préambule
  • Chapitre I – Dispositions Communes
  • Chapitre II – Dispositions applicables au personnel Mensuel optant pour le passage à 35 heures
  • Chapitre III – Dispositions applicables au personnel Mensuel optant pour le maintien à 33 heures
  • Chapitre IV – Dispositions applicables au personnel Cadre
  • Dispositions finales


Préambule :


Le maintien de l’emploi dans l’entreprise TEC AUTOMATISMES a toujours été une préoccupation pour tous, tant la Direction que les Institutions Représentatives du Personnel et, notamment, la Délégation Syndicale.

Sur cette base, nonobstant les difficultés auxquelles l’entreprise a été confrontée et en accord avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, nous avons décidé plusieurs fois de reconduire oralement les modalités d’organisation du temps de travail mises en place par l’accord sur le temps de travail du 1er octobre 2005, pour la satisfaction globale du personnel et de l’entreprise. A noter qu’un référendum avait été mis en place concernant le maintien de l’horaire de travail hebdomadaire à 33 heures et que les salariés avaient majoritairement voté pour ce maintien.

Pour accompagner aujourd’hui notre croissance et le développement de nos activités, nous souhaitons proposer au personnel de l’entreprise la mise en place de nouvelles modalités d’organisation du temps de travail qui ne nuiront pas à notre compétitivité, simplifieront tant pour la Direction que pour les salariés la gestion quotidienne de leur temps de travail et apporteront aux salariés de nouvelles perspectives. Cet accord est également l’occasion de mettre en œuvre la transition entre les termes du précédent accord et les nouvelles dispositions.

Afin de conforter le personnel sur les engagements antérieurs et futurs, la société TEC AUTOMATISMES confirme que la durée hebdomadaire collective de travail passe de 33 à 35 heures.


Dans le cadre de l’évolution de nos pratiques, nous avons souhaité abandonner le décompte actuel des congés payés sur la base de jours ouvrables pour un décompte en jours ouvrés (soit l’acquisition de 25 jours de congés ouvrés par an et de 2,08 jours par mois) et un décompte des congés pris en jours ouvrés, simplifiant, notamment, la gestion des samedi d’absence.

L’accord entend également améliorer le suivi du temps de travail des cadres soumis au forfait en jours sur l’année par la mise en place de supports de suivi directement issus de notre SIRH et de réunions d’échanges plus fréquentes entre les cadres et leurs managers sur l’articulation entre leur temps de travail et leur temps libre.

Les dispositions du présent accord suivront, bien évidemment, les évolutions légales et conventionnelles sur le sujet.

Les modalités d’organisation du temps de travail étant différentes pour le personnel Mensuel et pour le personnel Cadre, le présent accord comportera des dispositions communes et un chapitre pour chacune des catégories de personnel.

Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du Code du Travail sauf si elles sont expressément contraires au dit accord.

CHAPITRE I - DISPOSITIONS COMMUNES


Article 1 – Champ d’application


Les dispositions du présent accord concernent tout le personnel de la société TEC AUTOMATISMES, antérieur et postérieur à la date de signature de l’accord.

Article 2 – Salariés visés


Sont donc concernées les catégories professionnelles suivantes :

Ouvriers, techniciens, agents de maîtrise et employés, cadres et ingénieurs.

Article 3 – Principes généraux


L’objet du présent accord est essentiellement de permettre à TEC AUTOMATISMES d’appliquer les dispositions légales et conventionnelles dans le respect des dispositions du Code du travail et de l’accord national du 28 juillet 1998 (modifié par avenants des 29/01/2000, 14/04/2003, 20/12/2005, 03/03/2006, 01/07/2011 et 23/09/2016) sur l’organisation du travail dans la métallurgie, soit le passage à une horaire hebdomadaire de 35 heures, soit un temps de travail mensuel de 151,67 heures.

3.1 - Modalités générales d’organisation du temps de travail :

L’adaptation de notre organisation du temps de travail aux dispositions ci-dessus se fera :

  • Pour partie par l’octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT) – personnel Cadre
  • Pour partie par la mise en place d’un horaire hebdomadaire de 35 heures – personnel Mensuel.
  • Toutefois, pour les salariés qui souhaitent effectuer un horaire hebdomadaire de 33 heures, un avenant à leur contrat de travail leur sera proposé. Dans ce cas les heures complémentaires et supplémentaires pourront venir alimenter, à la demande du salarié, le compte épargne temps ouvert à son nom selon les conditions figurant dans l’accord relatif au C.E.T. Dans le cas contraire, les heures pourront être soit récupérées soit payées.


3.2 – Jours à l’initiative de la Direction

40% maximum des jours (arrondis au nombre entier supérieur) de RTT définis pour l’année seront fixés à l’initiative de la Direction après consultation du Comité d’Entreprise, au cours de la négociation annuelle obligatoire sur l’organisation du temps de travail. Ils seront pris par journée entière.

Toutefois, un accord formel à la majorité des organisations syndicales pourra modifier ce nombre, dans la limite de deux jours maximum en plus.

3.3 – Jours à l’initiative du salarié

Les jours de RTT, ainsi capitalisés, devront être pris par journées ou demi-journées, au plus tard avant le terme de l’année de référence.

Compte tenu des nécessités d’organisation du travail dans l’entreprise, les parties conviennent que des règles de prévenance réciproque pour la prise des jours de repos sont nécessaires et fixent ce délai à 72 heures.

Les jours de repos seront le plus possible étalés sur l’ensemble de l’année et ne pourront pas être accolés au congé principal d’été.


3.4 – Maîtrise du temps de travail

Une part essentielle de la maîtrise du temps de travail est assurée par une bonne adéquation entre les charges et les moyens en termes d’organisation et d’effectif.

C’est en gardant à l’esprit la recherche de cet équilibre que les responsables hiérarchiques et leurs collaborateurs devront s’assurer périodiquement du bon ajustement de ces moyens. La périodicité des rencontres entre les collaborateurs et leurs responsables dans ce cadre est évoquée dans les chapitres suivants du présent accord.

3.5 – Heures complémentaires

Les heures complémentaires seront rémunérées en application des dispositions légales et conventionnelles.

3.6 – Heures supplémentaires

La notion d’heures supplémentaires démarre à compter de la 35ème heure avec la spécificité suivante : la 34ème et la 35ème ne font l’objet d’aucune majoration de salaire et sont donc payées à taux plein.

Les heures supplémentaires au-delà de 35 heures bénéficient quant à elle des majorations conventionnelles et légales applicables.

Article 4 - Compte épargne temps


La mise en œuvre, au profit des salariés de TEC AUTOMATISMES, d’un régime de compte épargne temps sera négociée avec la délégation syndicale représentative et sera applicable dès l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 5 - Congé ou passage à temps partiel prévu par la législation, les dispositions conventionnelles ou contractuelles


Il peut s’agir d’un congé ou d’un passage à temps partiel prévu par la loi (congé parental d’éducation, travail à temps partiel pour élever un enfant de moins de trois ans, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, travail à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise, congé de formation, congé de solidarité familiale, etc.), les dispositions conventionnelles ou contractuelles.

La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instituent.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS MENSUELS OPTANT POUR LE PASSAGE A L’HORAIRE HEBDOMADAIRE DE 35 HEURES


Les personnels mensuels s’entendent de l’ensemble des ouvriers, employés et techniciens jusqu’au niveau IV, indice 3, coefficient 285 (Convention Collective de la Métallurgie de la Région Parisienne).

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés qui opteront pour un maintien de l’horaire hebdomadaire collectif de 33 heures dont le cas est traité dans le chapitre III du présent accord.


Article 1 : Durée hebdomadaire et forfaitaire du travail


La durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires réparties, selon les catégories, et de manière indicative de la façon suivante :

  • Pour le personnel de production : sur 4 jours de la semaine, répartis selon les cas, soit une durée quotidienne de  8,75 heures / jour (soit 8 heures et 45 minutes) – L’atelier ne sera ouvert qu’à 7h30 et non plus à 7h00. Une pause minimum d’une demi-heure le midi reste obligatoire.

  • Pour le personnel des bureaux : sur 5 jours du lundi au vendredi en posant, selon l’horaire journalier, un ou deux après-midi par semaine, le personnel concerné devant être présent tous les matins.

Le salaire mensuel de base de chaque salarié concerné sera augmenté, à la date d’entrée en vigueur de l’accord, de 6%

Ce passage à 35 h interviendra, lorsque nécessaire et uniquement pour les salariés ayant signé un contrat mentionnant expressément un horaire de 33 heures, dans le cadre d’un avenant au contrat de travail à la suite de la signature du présent accord

La prime d’ancienneté sera calculée conventionnellement (CCN des O.E.T.A.M. de la Métallurgie Parisienne).

Article 2 : Heures supplémentaires


2.1 – Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande ou avec l’accord exprès de l’employeur au-delà de 35 heures hebdomadaires.

Le recours aux heures supplémentaires devra rester l’exception et être expressément demandé par le supérieur qui en informe immédiatement le Service Ressources Humaines, et, en tout état de cause, limité à un contingent annuel de 220 heures par an et par salarié.

Toutefois, l’employeur pourra faire effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent visé ci-dessus après avis des représentants du personnel.

La réalisation des heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales du travail prévues par les dispositions législatives et conventionnelles applicables.

2.2 – Modalités de paiement des heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande ou avec l’accord exprès de l’employeur au-delà du forfait de 35 heures hebdomadaires.

Les jours d’absence indemnisés, compris à l’intérieur de la période de décompte de l’horaire, ne sont pas, sauf exceptions dans les cas et conditions prévus par la loi ou les dispositions conventionnelles applicables, pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d’un complément de salaire assorti des majorations conventionnelles ou légales applicables s’ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d’heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie. Les taux de majorations sont les suivants :

  • 25% pour les huit premières heures supplémentaires,
  • 50% pour les heures suivantes.

Jusqu’à la mise en place du C.E.T., les heures supplémentaires seront payées.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS MENSUELS OPTANT POUR LE MAINTIEN A L’HORAIRE HEBDOMADAIRE DE 33 HEURES


Sur la base du volontariat, le personnel pourra opter pour une durée de travail de 33 heures par voie d’avenant au contrat de travail.

Les personnels mensuels concernés s’entendent de l’ensemble des ouvriers, employés et techniciens jusqu’au niveau IV, indice 3, coefficient 285 (Convention Collective de la Métallurgie de la Région Parisienne).

Article 1 : Durée optionnelle hebdomadaire du travail


La durée du travail est fixée à 33 heures hebdomadaires réparties sur 4 jours de la semaine, du lundi au vendredi, soit une durée quotidienne de :

  • 8,25 heures / jour (soit 8 heures et 15 minutes)

Le salaire mensuel de base reste inchangé et la prime d’ancienneté reste conventionnelle.

Article 2 : Heures complémentaires :


La notion d’heures complémentaires, pour le personnel ayant opté pour un horaire de 33 heures, démarre à compter de la 34ème heure.

Article 3 : Heures supplémentaires


La notion d’heures supplémentaires démarre à compter de la 36ème heure et ces heures bénéficient quant à elles des majorations de 25% pour les huit premières heures et 50% pour les heures suivantes, dans le respect de la convention.

3.1 – Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande ou avec l’accord exprès de l’employeur au-delà de 35 heures hebdomadaires, 2 heures étant déjà forfaitisées dans le contrat de travail.

Le recours aux heures supplémentaires devra rester l’exception et être expressément demandé par le supérieur qui en informe immédiatement le Service Ressources Humaines, et, en tout état de cause, limité à un contingent annuel de 220 heures par an et par salarié.

Toutefois, l’employeur pourra faire effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent de 220 h après avis des représentants du personnel et en application de la législation.

La réalisation des heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales du travail prévues par les dispositions législatives et conventionnelles applicables.

3.2 – Modalités de paiement des heures complémentaires et supplémentaires :

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande ou avec l’accord exprès de l’employeur au-delà de 33 heures hebdomadaires.

Les jours d’absence indemnisés, compris à l’intérieur de la période de décompte de l’horaire, ne sont pas, sauf exceptions dans les cas et conditions prévus par la loi ou les dispositions conventionnelles applicables, pris en compte pour calculer le nombre des heures complémentaires & supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont rémunérées de la façon suivante :

  • La 34ème et la 35ème heure seront rémunérées normalement.
  • 25% pour les huit premières heures supplémentaires au-delà de 35 heures
  • 50% pour les heures suivantes.


CHAPITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CADRES


Les personnels cadres s’entendent de l’ensemble des cadres (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie) ainsi que des employés et techniciens assimilés cadres, soit du niveau V, indice 1 coefficient 305 jusqu’au niveau V, indice 3, coefficient 365 (Convention Collective de la Métallurgie de la Région Parisienne).

Ces cadres bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés dans les conditions prévues ci-dessous.

Il est entendu que les cadres concernés disposent, en application d’une disposition spécifique de leur contrat de travail et en raison des conditions d’exercice de leur fonction, d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps, et qu’ils ne sont donc pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Article 1 – Définition de la convention de forfait en jours :


Chaque cadre concerné signera une convention de forfait définie en jours sur les bases suivantes :


  • – Pour les salariés dont le forfait auquel ils sont aujourd’hui rattachés est de 214 jours, le décompte est le suivant :

Total des jours dans une année calendaire
365
- Repos hebdomadaire (samedi – dimanche)
- 104
- Jours fériés
- n (selon l’année concernée)
- Congés payés
- 25
- Nombre de jours travaillés
- 214

= Nombre de jours de congés pour réduction d’horaire

= n (résultat du calcul)

Le nombre de RTT devient variable avec un minimum de 12 jours.

1.2 – Pour les salariés dont le forfait auquel ils sont aujourd’hui rattachés est de 204 jours, le décompte est le suivant :

Total des jours dans une année calendaire
365
- Repos hebdomadaire (samedi – dimanche)
- 104
- Jours fériés
- n (selon l’année concernée)
- Congés payés
- 25
- Nombre de jours travaillés
- 204

= Nombre de jours de congés pour réduction d’horaire

= n (résultat du calcul)

Le nombre de RTT devient variable avec un minimum de 22 jours.

En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année (en cas d’arrivée en cours d’année), il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • le nombre de samedi et de dimanche,
  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année,
  • le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.

Article 2 – Rémunération liée au décompte en forfait jours


Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission et des responsabilités confiées dans le cadre de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé pour la durée légale du travail.

A cette rémunération forfaitaire s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

Article 3 – Organisation de la charge de travail du salarié en forfait jours


Chaque salarié au forfait jours bénéficie des garanties conventionnelles et légales lui permettant d’assurer un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie familiale.

Plus particulièrement, le salarié au forfait jours bénéficie des dispositions suivantes qui permettent la protection de sa santé :

  • un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives ;
  • un temps de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures consécutives au total.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps afin de pouvoir concilier vie privée et vie professionnelle.

L'utilisation des outils professionnels fournis par l'entreprise doit être restreinte aux situations d’urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT, jours fériés, etc.

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos ci-dessus mentionnées implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, dans les conditions ci-après définies.

Article 4 – Suivi et organisation du travail

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

4.1 - Document de suivi du forfait

Compte tenu de la nature de leurs fonctions, les salariés au forfait jours disposent d’une totale liberté dans la fixation de leurs jours de travail.


Le système informatisé de gestion des temps de l’entreprise sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois, de vérifier l'amplitude de travail de l’intéressé, ainsi que l'adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.
Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques, si nécessaire.

En ce qui concerne les jours de repos, ceux-ci sont pris à l’initiative du salarié sur proposition préalable soumise pour accord au responsable de service au moins 72 heures à l’avance.

4.2 – Entretien de suivi du forfait

Conformément à l’article L3131-65 du Code du Travail, la Société TEC AUTOMATISMES organisera pour chaque salarié concerné un entretien annuel individuel de suivi s’agissant de l’application du forfait jours.

Cet entretien aura notamment pour finalité de vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Un modèle de bilan individuel annuel est annexé au présent avenant

(cf. Annexe 1).


4.3 – Entretiens exceptionnels / alertes

Indépendamment de l’entretien de suivi visé à l’article 4.2, chaque salarié au forfait jours a la possibilité de solliciter un entretien dit d’alerte afin d’informer sa hiérarchie sur une situation d’urgence lui faisant craindre pour sa santé et sa sécurité (notamment, forte surcharge d’activité, difficultés à concilier vie privée et vie professionnelle).

En outre, la législation a prévu la mise en œuvre par les entreprises d’instruments de régulation de l’outil numérique afin d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. L’entreprise s’engage donc, dans le présent accord, à négocier sous trois mois avec les partenaires sociaux les modalités selon lesquelles le salarié doté d’outils numériques pourra exercer son droit à la déconnexion.



Article 5 – Modalités de prise des jours de repos pour réduction du temps de travail (JRTT)


La période de référence est l’année civile, réduite à la période effectivement travaillée. Les jours de RTT devront être pris par journée ou demi-journée, au plus tard avant le terme de l’année de référence.

A titre dérogatoire, un maximum de 3 jours de RTT pourra être pris sur le premier mois de l’année suivante.

Compte tenu des nécessités d’organisation du travail dans l’entreprise, les parties conviennent que des règles de prévenance réciproque pour la prise des jours de repos sont nécessaires.

Les jours de repos seront le plus possible étalés sur l’ensemble de l’année et ne pourront pas être accolés au congé principal d’été.


Dispositions finales


  • Cadre de l’accord


Si l’évolution de la législation ou des dispositions conventionnelles rendait non conformes les dispositions prévues par le présent accord, les parties conviennent d’en suspendre l’application jusqu’à la conclusion d’un avenant de modification rétablissant cette conformité et préservant l’équilibre de l’accord et ce dans un délai de 3 mois.


  • Durée de l’accord, révision, dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur après consultation des instances représentatives du personnel et au plus tard le

1er septembre 2019.


Les parties conviennent de se réunir pour procéder à des adaptations éventuelles du présent accord dans l’hypothèse où, à la lumière de l’expérience, il s’avérait nécessaire de mettre en œuvre des aménagements.

A la demande de l’une des parties signataires, le présent texte pourra faire l’objet d’une révision dans les 3 mois suivant la demande. Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée aux signataires, par la partie qui demande la révision de la convention sous un préavis de 1 mois. Les conditions de révision et d’application des avenants sont régies par les dispositions du Code du travail.

En tout état de cause, les parties se réuniront chaque année au plus tard dans le mois suivant la date anniversaire du présent accord pour étudier les aménagements éventuels rendus nécessaires en fonction de l’expérience.

L’accord pourra être dénoncé totalement par un des signataires en respectant un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée aux signataires par la partie qui dénonce. Le préavis indiqué ci-dessus court à compter de la date de réception de la dénonciation.


  • Difficultés d’interprétation

Les parties conviennent qu'en cas de difficulté d'interprétation ou d'application du présent accord, une commission de suivi (constituée du syndicat signataire et de l’employeur) se réunit dans les meilleurs délais pour examiner les difficultés à traiter.

La commission est habilitée à régler des cas individuels et collectifs de litiges issus du présent accord.

Dans cette hypothèse :

  • la commission se réunit dans les 15 jours suivant la demande de règlement amiable du litige ;
  • le cas échéant, une seconde réunion doit être organisée dans les 15 jours suivant cette réunion amiable.

Les parties s’engagent à ne pas former d’action contentieuse pendant ces délais.
  • Publicité et dépôt


Le présent accord d’entreprise fera l’objet d’un affichage au sein des locaux de la Société TEC AUTOMATISMES.

A l’initiative de la société TEC AUTOMATISMES, il sera déposé à la DIRECCTE dont relève l’entreprise, en deux exemplaires, papier et un sous forme électronique suivant la procédure de téléprocédure accessible depuis la plateforme de téléprocédure TéléAccords, à partir du site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire du présent accord d’entreprise sera également déposé au Conseil de Prud’hommes de Beauvais.


Fait à Mouy,

Le 17 juin 2019




Pour la Direction de TEC AUTOMATISMESPour le syndicat CFDT

Benoît de BRAYLouisa AMIRAT



ANNEXE 1 :

Trame minimale à suivre pour l’entretien annuel dans le cadre du forfait jours



  • Entretien de suivi du forfait annuel en jours

Thèmes abordés

Observations du salarié

Observations du responsable hiérarchique


CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE / AMPLITUDE DES JOURNEES DE TRAVAIL


Votre charge de travail vous apparait-elle adaptée à votre forfait jours ?

Si non, votre charge de travail est-elle trop importante ou, au contraire, insuffisante ?

Quelle est en moyenne, l’amplitude de vos journées de travail ?




ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE


L’organisation du travail dans l’entreprise est-elle conforme à vos attentes ?

Si non, quelle sont vos suggestions ?





ARTICULATION ENTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET
VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE


Votre forfait jours vous permet-il de concilier votre vie professionnelle et votre vie personnelle et familiale ?

Si non, en quoi se manifestent les difficultés que vous rencontrez ?

Bénéficiez-vous bien, chaque jour, de 11 heures de repos consécutifs ?

Quelles sont vos suggestions d’amélioration ?




REMUNERATION


Votre rémunération vous apparaît-elle conforme au regard du nombre de jours travaillés prévus à votre forfait ?

Si non, quelles sont vos suggestions ?





  • Récapitulatif – (Cases à cocher par le salarié)

  • Niveau de la charge de travail

Assumée
Supportable
Excessive
Insurmontable

Le cas échéant, actions correctives à mettre en place :

Proposition du salarié

Réponse du responsable hiérarchique












  • Organisation du travail dans l’entreprise

Idéale
Adaptée
Inadaptée
Ingérable

Le cas échéant, actions correctives à mettre en place :






Proposition du salarié

Réponse du responsable hiérarchique











  • Conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale


Adaptée
Supportable
Difficile
Impossible

Le cas échéant, actions correctives à mettre en place :

Proposition du salarié

Réponse du responsable hiérarchique











  • Rémunération


Performante
Suffisante
Insuffisante
Incomplète

Le cas échéant, actions correctives à mettre en place :

Proposition du salarié

Réponse du responsable hiérarchique









Fait à …
Le …

Signatures :



Salarié :Responsable hiérarchique :

Mise à jour : 2026-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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