Accord d'entreprise TEC'HOTEL

Accord d'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 19/11/2022
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société TEC'HOTEL

Le 07/11/2022


Haut du formulaire

Accord d’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés,

La société TEC’HOTEL dont le siège social est situé à SAINT-ALBAN-LEYSSE (73230), 111 Route de la Féclaz, immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 342 079 555,
Représentée par Monsieur ….. en sa qualité de Président

D’une part,

Et

Le comité social et économique, représenté par Madame ….., élue en date du 13 avril 2022

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord vient compléter et préciser les dispositions de la convention collective nationale du 23 juin 1970 de commerces de gros applicable au personnel de La société TEC’HOTEL, notamment les dispositifs d’aménagement du temps de travail sur l’année, en prenant en compte les évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues depuis la signature des accords de branche sur la durée et l’aménagement du temps de travail.
Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer les conditions de travail et l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et soulignent aussi la nécessité d'assurer la compétitivité de l’entreprise pour faire face aujourd'hui aux nouvelles exigences de la clientèle et de l'environnement économique et la qualité de service au client. Cet accord exprime donc la volonté des parties de concilier les aspirations sociales des salariés avec les objectifs de l’entreprise de garantir à ses clients un haut niveau de prestation mais aussi une réelle opportunité de doter la société d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail et d’améliorer la permanence du service vis-à-vis des clients.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel (employés, agents de maîtrise et cadres) de l'entreprise à temps plein ou partiel, employés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Article 2 - Durée du travail

2.1 – Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures de travail effectif. Tout salarié dont la durée du travail sera au moins égale à la durée légale, soit 35 heures par semaine, sera considéré comme étant employé à temps plein.
Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions du Code du Travail.
2.2 - Durée hebdomadaire du travail et durée annuelle du travail

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, l’entreprise peut mettre en place une organisation du temps de travail sur tout ou partie de l'année. L'horaire hebdomadaire moyen de travail effectif peut être variable, selon des services et les emplois :
  • 35 heures en moyenne, soit 1.607 heures par an sur une période de 12 mois consécutifs ;
  • 36 heures en moyenne, soit 1.653 heures par an sur une période de 12 mois consécutifs ;
  • 37 heures en moyenne, soit 1.698 heures par an sur une période de 12 mois consécutifs ;
  • 38 heures en moyenne, soit 1.744 heures par an sur une période de 12 mois consécutifs ;
  • 39 heures en moyenne, soit 1.790 heures par an sur une période de 12 mois consécutifs.
Ces durées annuelles s'appliquent aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux, soit 5 semaines par an.
Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.
Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le temps de travail peut, sur certaines semaines ou sur chaque semaine, être réparti égalitairement ou inégalitairement sur une période pouvant aller jusqu’à 6 jours pendant les périodes hautes,
La durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.

2.3 – Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut en principe excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives. Elle peut être portée, en fonction des nécessités de services, à 12 heures, sous réserve du respect de la limite de 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
En application des dispositions légales, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives.
Outre le respect de cette disposition légale, tout salarié devra respecter un temps de pause quotidien minimum, éventuellement réparti sur chaque journée de travail, et fixé comme suit :
  • 1 heure de temps de pause minimum pour tous les emplois
  • 2 heures de temps de pause minimum, pour les emplois de livreurs

2.4 - Heures supplémentaires

Heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de travail, les heures supplémentaires seront décomptées selon le dispositif appliqué :
-  soit à la semaine,
-  soit sur une période de 12 mois, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
En cas de forte activité, constatée au cours des 12 mois de la période de référence, l’employeur pourra rémunérer des heures supplémentaires, au 31 mars de chaque année, par avance sur celles qui seront définitivement constatées au 30 septembre. A cette date du 31 mars, ces heures seront rémunérées avec les majorations de 25% et 50%, dans la limite de 70% des heures supplémentaires effectivement réalisées, au-delà de la durée contractuelle de travail de chaque salarié et enregistrées sur la période du 1er octobre au 31 mars.
Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, peut être remplacé par un repos compensateur équivalent, sur décision de l’employeur. Les repos compensateurs pourront être pris par ½ journée ou journée entière dans un délai maximum de 12 mois suivant l'ouverture du droit.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 520 heures par an et pour chaque salarié. Pour le salarié dont le temps de travail est annualisé, ce contingent est déterminé pour la période de référence visée à l’article 3.1 du présent accord.

Article 3 – Dispositifs d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle

3.1 – Cadre de l’aménagement du temps de travail

L'activité de l’entreprise étant très marquée par les variations de fréquentation et les fluctuations saisonnières, la flexibilité de l'organisation du travail est une nécessité pour répondre aux exigences du métier et l’annualisation du temps de travail permet de répondre à ces exigences.
Dans ce cadre, la durée du travail peut faire l'objet d'une annualisation du temps de travail et se calcule annuellement

entre le 1er octobre et le 30 septembre de l’année suivante.

Pour les salariés engagé sous contrat à durée déterminée, la période de référence coïncidera avec la durée du contrat de travail.

3.2 – Annualisation du temps de travail

L'horaire hebdomadaire de travail effectif peut varier autour d’un horaire moyen hebdomadaire de 35 à 39 heures, soit dans la limite de 1.607 à 1.790 heures par an et par salarié dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs de telle sorte que les heures effectuées au-delà ou en deçà de cet horaire moyen se neutralisent sans donner lieu à majoration, à repos compensateur et à imputation sur le contingent d'heures supplémentaires. Cette durée annuelle de 1.607 à 1.790 heures s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux et conventionnels. Les durées annuelles de travail sont précisées à l’article 2.2 du présent accord, en fonction de l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat de travail du salarié. Pour les emplois sous contrats à durée déterminée de moins de 12 mois, le nombre d’heures de travail sera calculé au prorata du nombre de jours de travail prévus au contrat.
Les plannings seront réalisés selon une programmation indicative et actualisés régulièrement. Ces plannings seront communiqués aux salariés concernés par les responsables des différents services.
Des changements de durée ou d'horaires de travail pourront être décidés en cas notamment d’absence non prévisible d’un ou plusieurs salariés, variation exceptionnelle du niveau d’activité, changement d’organisation au sein d’un service ou de l’entreprise, etc.…

L'horaire de travail peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
  • l'horaire minimal hebdomadaire en période basse peut être fixé à 0 heures de travail effectif ;
  • l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif.
En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise pourra déposer une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d'assurer un horaire annuel d’au moins 1.607 heures.
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base est indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération est lissée sur l'année. Les salariés à temps plein sont rémunérés sur la base de :
  • 151,67 heures par mois, pour ceux travaillant 35 heures en moyenne par semaine,
  • 156 heures par mois, pour ceux travaillant 36 heures en moyenne par semaine,
  • 160,33 heures par mois, pour ceux travaillant 37 heures en moyenne par semaine,
  • 164,67 heures par mois, pour ceux travaillant 38 heures en moyenne par semaine,
  • 169 heures par mois, pour ceux travaillant 39 heures en moyenne par semaine,
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée. De même, selon la durée contractuelle de travail hebdomadaire, les absences sont comptabilisées à raison de :
  • 35 heures par semaine, ou 7 heures par jour d'absence. Exemple : un salarié absent 3 jours au cours desquels il devait effectuer 8 heures de travail par jour dans son programme indicatif, verra son volume annuel de travail réduit de 3 x 7h = 21 heures ; s’il travaille à temps plein, son volume annuel de travail deviendra : 1.607 – 21 = 1.586 heures.
  • Jusqu’à 39 heures par semaine, ou 7,80 heures par jour d’absence, pour les salariés dont le temps de travail contractuel moyen est supérieur à 35 heures par semaine.
En fin de période d’annualisation, soit le 30 septembre pour les salariés sous contrat à durée indéterminée, et en fin de contrat pour les salariés en CDD, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire du salarié.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
  • les heures excédentaires par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen contractuel seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
3.3 – Temps partiel annualisé

Est à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à :

  • 35 heures hebdomadaires, réparties entre les jours de la semaine ;

  • ou 35 heures en moyenne par semaine, réparties entre les semaines du mois ;

  • ou 1.607 heures annuelles, en cas d’aménagement du temps partiel sur l’année.

Le contrat de travail, ou un avenant au contrat de travail déterminera le choix opéré par tout salarié à temps partiel, sa durée du travail et :

  • la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

  • ou les modalités de communication des horaires de travail en cas d’organisation sur l’année.

Le temps partiel aménagé sur toute l’année a pour objet de permettre, dans certaines limites, de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail, à condition que sur 12 mois, cette durée n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.
Les salariés à temps partiel aménagé sur toute l’année se voient appliquer les mêmes modalités que les salariés à temps plein, figurant à l’article 3.2. L'horaire des salariés à temps partiel peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
  • l'horaire minimal hebdomadaire en période basse peut être fixé à 0 heures de travail effectif ;
  • l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 42 heures de travail effectif.
En fin de période d’annualisation, soit le 30 septembre, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire prévu au contrat de travail.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique : rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
  • les heures excédentaires par rapport à l’horaire contractuel moyen seront indemnisées au salarié, le cas échéant avec les majorations légales et conventionnelles applicables aux heures complémentaires.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées par les salariés à temps partiel :
  • au-delà de la durée maximale hebdomadaire de 35 heures ;
  • au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée au contrat de travail.
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires au-delà du temps de travail annuel fixé dans leur contrat de travail dans la limite du tiers de cette durée.

Le volume des heures complémentaires effectuées est constaté à la fin de période de référence, soit au 30 septembre.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée de travail annuelle fixée au contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire de 10%.
Le salarié à temps partiel aménagé ne peut subir plus d’une interruption d'activité par journée de travail, d’une durée maximale de 5 heures. Dans des circonstances exceptionnelles, en compensation de toute coupure journalière excédant 5 heures, le salarié devra bénéficier d'une contrepartie financière ou en repos ou d'une autre nature négociée entre l'entreprise et le salarié concerné.
Les salariés à temps partiel aménagé ont droit à tous les avantages, de quelque nature qu'ils soient, es salariés à temps complet occupant un emploi identique avec le même niveau de qualification et calculés proportionnellement à leur temps de travail. Ils

bénéficient d’un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle

Ils bénéficient par ailleurs d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps complet correspondant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent si un tel emploi vient à être disponible dans la société.

Article 4 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.

S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante un des dispositifs relatifs à la durée et à l’organisation du travail, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre une adaptation du présent accord.

En cas de dénonciation, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de 3 mois. Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d’une des parties, pendant la durée du préavis et elle peut donner lieu à un nouveau projet d’accord par la société soumis aux représentants du personnel pour validation avant l'expiration du délai de préavis.

Article 5 – Publicité de l'accord

Conformément aux articles L. 2231-6, et D. 2231-2 à 8 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail.
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes et il fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise.
Les signataires recevront chacun un exemplaire original du présent accord et la direction tiendra un exemplaire original à la disposition des salariés.

Fait à SAINT-ALBAN-LEYSSE, le 7 novembre 2022

en 4 exemplaires

Signature des parties

La société TEC’HOTELPour le personnel de l’entreprise

Monsieur ….. Madame ……

Mise à jour : 2025-12-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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