La société TEC’HOTEL dont le siège social est situé à SAINT-ALBAN-LEYSSE (73230), 111 Route de la Féclaz, immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 342 079 555, Représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Président
D'une part
Et Le comité social et économique, représenté par Madame YYYY, élue en date du 13 avril 2022,
D'autre part
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail TOC \o "1-3" \h \z \u
TITRE PRELIMINAIRE: PREAMBULE 3
TITRE I : FORFAIT ANNUEL EN JOURS 3 Article 1 : Salariés bénéficiaires3 Article 2 : Caractéristiques du forfait jours3 Article 3 : Prise des jours de repos5 Article 4 : Évaluation et suivi de la charge de travail6 Article 5 : Impact des absences et des entrées ou sorties en cours d'année6 Article 6 : Droit à la déconnexion7 TITRE II : CONGES PAYES 7
Article 7 : Décompte des congés payés7
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES 7
Article 8 : Primauté de l'accord d'entreprise7
Article 9 : Durée de l'accord et entrée en vigueur7 Article 10 : Signature, dépôt et publicité8 Article 11 : Révision8
Article 12 : Dénonciation8
TITRE PRELIMINAIRE : PREAMBULE
La société TEC’HOTEL est spécialisée dans la vente d’équipement et l’aménagement et petit matériel de cuisine destiné aux professionnels de l’hôtellerie et de la restauration.
La Convention collective applicable est celle des commerces de gros (IDCC 573).
Afin d'adapter le temps de travail de certains salariés aux contraintes d'organisation de la société et dans le but d'améliorer le fonctionnement de la gestion du personnel et les fluctuations de charges de travail, la société TEC’HOTEL a souhaité mettre en place, en concertation avec ses salariés, un accord relatif à l'aménagement du temps de travail des salariés cadres et non cadres autonomes.
Le présent accord a par conséquent pour objet de définir les modes d'aménagement du temps de travail les mieux adaptés aux contraintes d'organisation de l'activité rencontrées par la société TEC’HOTEL.
TITRE I : FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 1 : Salariés bénéficiaires
Pourront se voir proposer une convention de forfait annuel en jours :
Les cadres au sens de la convention collective des commerces de gros, quel que soit leur niveau de classification, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,
Les salariés, classés techniciens ou agents de maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Dans les deux cas, les salariés sont autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps, disposant à ce titre d'une liberté dans le choix des horaires de travail, étant précisé que le salarié doit s'organiser de telle façon que les missions dont il a la responsabilité doivent être accomplies dans le respect des procédures internes et dans les délais impartis.
Le dispositif est ouvert aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée et en contrat de travail à durée déterminée.
Article 2 : Caractéristiques du forfait jours
Le forfait comportera un maximum de 218 jours travaillés par an (y compris la journée de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées) pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés, sans qu'il soit fait référence à une quelconque notion d'horaire.
Est comptabilisée comme demi-journée travaillée, toute journée comprenant au minimum 3 heures 30 de travail effectif ; est comptabilisée comme une journée travaillée toute journée comprenant au moins 7 heures de travail effectif.
Les 218 jours constituent une limite maximale, n'interdisant pas de conclure des conventions de forfait en jours sur une base inférieure à 218 jours.
En effet, chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d'un forfait inférieur, dit « forfait jours réduit ». Une convention spécifique pourrait alors être envisagée, selon les impératifs de l'organisation de l'entreprise, sans que cela constitue un droit pour les salariés concernés.
Les embauches effectuées au sein de l'entreprise peuvent également l'être sous forme de forfait annuel en jours réduit, y compris dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée.
Une telle situation impliquerait nécessairement une réduction à due proportion des jours de repos supplémentaires accordés normalement aux salariés travaillant dans le cadre d'un forfait en jours temps plein selon la formule suivante :
Par ailleurs, la rémunération des salariés en forfait annuel en jours réduit devra, en principe, sauf raison objective ou pertinente, être proportionnelle à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait temps plein.
Le nombre de jours fixé à 218 n'intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduiront à due concurrence les 218 jours travaillés.
Pour les salariés relevant du dispositif du forfait-jours, en application de l’article L 3141-21, le fractionnement des congés payés ne donnera pas lieu à l’attribution de jours de congé supplémentaires au titre de ce fractionnement, et n'impactera donc pas le nombre de jours de travail dû.
La période de référence est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, pour correspondre à la période habituelle de prise des congés payés.
Le contrat de travail devra préciser :
les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exercice de ses fonctions,
le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini,
la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la société et de l'autonomie du salarié concerné et les modalités de prise des jours de repos en journées ou demi-journées.
Un planning prévisionnel sera établi pour chaque salarié concerné et régulièrement actualisé, afin d’organiser l’activité du salarié et de l’entreprise. Il permettra de suivre la répartition des 218 jours de travail au sein de la période de référence du 1er juin au 31 mai. Des changements de durée ou d'horaires de travail pourront être décidés en cas notamment d’absence non prévisible d’un ou plusieurs salariés, variation exceptionnelle du niveau d’activité, changement d’organisation au sein d’un service ou de l’entreprise, etc.
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. La société TEC’HOTEL veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre de respecter, voire d'augmenter ces temps de repos minimum.
La charge de travail et l'amplitude des journées de travail devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition du temps de travail du salarié concerné en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale. Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication via les nouvelles technologies de l'information.
Le dispositif du « badgeage » actuellement en place au sein de l’entreprise, permettra d’assurer le suivi individuel des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) ; il sera tenu par le salarié sous la responsabilité de la société TEC’HOTEL.
Ce dispositif de suivi individuel permet d’assurer un point régulier et cumulé des jours travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'année.
Les documents de décompte issus du dispositif de badgeage sont à tenir pendant trois ans à la disposition de l'inspecteur du travail, et pendant 3 ans pour répondre à toute demande d'un salarié concerné.
Article 3 : Prise des jours de repos
Le nombre de jours travaillés ne pouvant excéder 218 par an pour une année complète de travail, les salariés prendront des journées ou ½ journées de repos (avant ou après 13 heures), d'un commun accord avec la Direction.
Les jours de repos doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés 31 mai de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
Les jours de repos peuvent être pris, y compris par anticipation, par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes :
ils seront pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par semestre;
ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.
En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d'une part les nécessités du service et, d'autre part, un délai de prévenance minimal d'une semaine.
Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée dès l'embauche ou dès le début de la période de référence mais s'acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l'objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.
Le responsable hiérarchique peut refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d'autres dates de prise des jours de repos.
Le nombre de jours de repos attribué à tout salarié présent toute l’année est fixé à 10 jours ouvrés. Ce nombre de jours pourra varier (en plus ou en moins) en fonction des années, selon le positionnement des jours fériés (en semaine ou sur des week-ends), les années bissextiles, ainsi que du nombre de week-ends inscrits dans la période de référence (voir tableau en annexe pour les 10 premières périodes). Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif, en application de la règlementation du travail, réduira de manière proportionnelle le nombre de jours de repos.
Article 4 : Évaluation et suivi de la charge de travail
Pour assurer l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié soumis à une clause de forfait annuel en jours, un suivi mensuel des périodes d'activité et des périodes de repos sera réalisé par le sytème de « badgeage », selon un mode auto déclaratif et validé contradictoirement avec son supérieur hiérarchique ou la direction.
Suivi périodique de la charge de travail
Le salarié et la direction échangent au moins une fois par an sur la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et sur l'organisation du travail dans l'entreprise.
Le salarié titulaire d'une convention de forfait annuel en jours peut exercer son droit à la déconnexion dans les conditions définies par le titre Il du présent accord.
4.2Entretien annuel
En synthèse des échanges périodiques, la situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur :
la charge de travail du salarié,
l'amplitude de ses journées d'activités, qui doivent rester dans des limites raisonnables,
l'organisation du travail dans la société,
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et familiale.
En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel peut être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées au point ci-dessus.
Article 5 : Impact des absences et des entrées ou sorties en cours d'année
5.1Impact des absences et entrées/ sorties sur la rémunération
Les absences ou entrées/sorties du salarié peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié.
Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l'absence. Le salaire journalier retenu est valorisé conformément aux dispositions de l'article 4 du présent accord.
En cas d'entrée/sortie en cours d'année, la rémunération sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier.
5.2Impact des absences et entrées/sorties en cours d'année sur le nombre de jours travaillés
En cas d'absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et impactant par conséquent le nombre de jours de congés payés acquis, et en cas d'entrée et de sortie en cours d'année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera en premier lieu augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis ou acquis et non pris.
En second lieu, en cas d'arrivée ou de départ d'un salarié concerné par ce dispositif en cours d'année :
le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence ;
le nombre de jours de repos sera calculé au prorata de la durée de présence sur la période de référence.
Article 6 : Droit à la déconnexion
La société TEC’HOTEL souhaite réaffirmer l'importance d'un bon usage des outils numériques et informatiques en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle. L'effectivité du respect par les salariés concernés des durées minimales de repos visées à l’article 2.5 du présent accord, implique pour ces derniers de limiter au maximum l’usage des outils de communication à distance, lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des 10 jours de repos prévus à l’article 3. Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
TITRE II : CONGES PAYES
Article 7 : Décompte des congés payés
L'acquisition et le décompte des congés payés s'effectue en jours ouvrables. Les salariés acquièrent 30 jours ouvrables de congés payés par an, correspondant aux 5 semaines prévues par la Loi.
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 8 : Primauté de l'accord d'entreprise
Pour toutes les dispositions du présent accord qui se trouveraient en concurrence avec les dispositions de la convention collective des commerces de gros, les parties déclarent donner la primauté au présent accord, conformément aux dispositions de l'article L.2253-3 du Code du travail.
Cet accord se substitue aux dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale des commerces de gros en application des dispositions de l'ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 et du décret d'application N°2017-1767 du 26 décembre 2017.
Article 9 : Durée de l'accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er mars 2023.
Article 10 : Signature, dépôt et publicité
Une version signée (format PDF) du présent accord d'entreprise est adressée par support électronique sur le site internet dédié: www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le texte de l'accord fait l'objet d'une note d'information affichée et à disposition de tous les salariés de la société TEC’HOTEL. Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Chambéry.
Un exemplaire de cet accord sera également envoyé à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche des commerces de gros, à l’adresse suivante : cgi@cgi-cf.com
La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.
Article 11 : Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 12 : Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société TEC’HOTEL dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Fait en 4 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.