Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail
Entre les soussignés :
La Société TEC représentée par XXX, agissant en qualité de président, d’une part,
XXX, membre suppléant du CSE en remplacement de XXX XXX, membre titulaire du CSE
D’autre part
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
CADRE JURIDIQUE – DISPOSITIONS LEGALES ET CONVENTIONNELLES
Le présent accord est établi dans le cadre des dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. La Direction et les représentants du personnel ont conclu, en date du 23 juin 2025, un accord sur le temps de travail, dont les dispositions prennent effet le 1er septembre 2025. Afin :
de mettre à jour les dispositions applicables en conformité réglementaire dans le cadre d‘un temps de travail annualisé
de répondre aux besoins opérationnels de TEC SYSTEM
Il a été décidé de conclure un nouvel accord d’entreprise qui se substitue à l’ancien accord du 30 novembre 2003, qui sera dénoncé. Le présent accord met également fin aux usages, décisions et pratiques ayant le même objet, auxquels il se substitue intégralement.
PERIMETRE D’APPLICATION
Les salariés en contrat à durée indéterminée, déterminée ou apprentissage, à l’exclusion des cadres dirigeants, et des salariés affectés à l’étranger. Les salariés intégrés à temps partiel travaillant moins de 35 heures sont exclus des dispositions relatives à la réduction du temps de travail, ils auront un contrat de travail particulier qui régira les heures travaillées.
DISPOSITIONS GENERALES
Le personnel à statut intégré
Il s’agit du personnel qui de façon plus ou moins permanente est intégré à l’organisation d’un service ou d’un atelier et se trouve de ce fait soumis à un horaire de travail précis. Sont concernés l’ensemble des salariés non-cadres.
Le personnel à statut autonome
Pour de nombreux salariés, le temps de travail ne peut être considéré dans des horaires continus et contrôlés par l’employeur. La référence à une mesure du temps de travail exprimée en nombre de journées travaillées est plus adéquate en ce qui les concerne que le calcul en heures. Les signataires ont souhaité que ce statut soit reconnu au personnel appartenant à la catégorie des cadres. Ainsi, tous les salariés dès la catégorie F11 ont un statut cadre et sont en forfait jours car ils en remplissent les conditions en termes d’autonomie dans la nature de leurs fonctions et responsabilités qui leur sont confiées. Jours de fermeture entreprise La Direction Générale peut décider, chaque année de fermer l’entreprise - par exemple à l’occasion de ponts, des fêtes de fin d’année, etc… Cette décision est d’ordre général, sauf exception liée dans un service ou un atelier à telle ou telle contrainte ponctuelle d’exploitation. Les dates correspondantes sont établies par la direction en informant le Comité Social Economique (CSE). Elles sont portées à la connaissance du personnel dans un délai raisonnable pour permettre aux salariés de s’organiser. Ces jours de fermeture sont imputés sur les comptes de jours de RTT, ARTT (pour les forfait jours) ou CP.
Période annuelle de référence Les parties conviennent expressément que la période annuelle prise en compte pour l’acquisition et la prise de CP et RTT, court du 1er juin de « l’année n » au 31 mai de « l’année n+1 ». L’alignement des périodes facilite le suivi des compteurs et une prise effective des repos.
AMENAGEMENT ET RECUPERATION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)
4.1 Dispositions relatives à l’ensemble du personnel à statut intégré
4.1.1 Rappel des dispositions légales et conventionnelles
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Le temps de travail du personnel à statut intégré fait l’objet d’une annualisation dans le respect des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du Travail et, dans ce cadre, d’une gestion ayant pour référence une durée de travail annuelle de 1607 heures soit 35 heures hebdomadaires. Pour la mise en œuvre de l’annualisation dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation obtenue de l’Inspecteur du travail, les limites ci-après :
Durée maximale journalière : 10 heures. Elle peut être augmentée de 2 heures, en fonction des nécessités, pour les activités spécifiques de maintenance exploitation, sans que ce dépassement ne puisse excéder 15 semaines. Il n’existe pas de durée minimale journalière.
Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures. Il n’existe pas de durée minimale hebdomadaire.
Durée hebdomadaire du travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives : 44 heures, et 42 heures sur 24 semaines consécutives.
Le nombre de jours de travail est de 5. Il peut être étendu à 6 jours lorsque les conditions d’exécution du travail le nécessitent.
4.1.2 Décompte de la durée du travail
Le personnel intégré est tenu de se conformer à l’horaire collectif de l’établissement auquel il est rattaché.
Le recours aux heures supplémentaires est subordonné à l’accord préalable écrit de la hiérarchie.
A/ Pour les personnes d’ateliers et de magasin
37 heures hebdomadaires réparties comme suit :
Du lundi au jeudi 7h00-12h00 13h00-16h00
Le vendredi 7h00-12h00
Le temps d’habillage et déshabillage est intégré dans l’horaire collectif de travail, le pointage s’effectuant avant de mettre le vêtement de travail à la prise de poste et après s’être changé à la fin de poste.
Le temps d’habillage et déshabillage est estimé à 8 minutes par jour.
B/ Pour les personnes sédentaires de bureau
37 heures hebdomadaires réparties comme suit :
Du lundi au jeudi 8h00-12h00 13h00-17h15
Le vendredi 8h00-12h00
Une souplesse est donnée au personnel de bureaux : La prise de poste du matin est possible entre 7h45 et 8h30 Du lundi au jeudi, la sortie doit se faire entre 17h00 et 17h45 au regard de l’heure de prise de poste. Le vendredi, la sortie doit se faire entre 11h45 et 12h30 au regard de l’heure de prise de poste. La pause du midi est possible sur la plage horaire de 12h00 à 13h30, avec une heure de pause.
C/ Pour les techniciens SAV
Lorsqu’ils sont en mission itinérante, leur durée hebdomadaire sera de 37 heures (temps de trajet vers le lieu d’intervention inclus).
Il est rappelé que les heures de trajet entre soit le domicile usuel et le lieu d’intervention soit entre le siège de l’entreprise et le lieu d’intervention sont assimilées à du temps de travail effectif et aux règles de repos afférentes. Il appartient à l’employeur d’organiser l’activité du salarié dans le respect des règles légales et conventionnelles, le salarié devant se conformer à la planification qui lui est communiquée. Cela peut impliquer de réaliser tout ou partie de trajet la veille ou le lendemain d’une intervention afin de garantir le repos et la sécurité du salarié. Tout dépassement des heures de travail programmées, même à la demande du client, doit être validé par la hiérarchie.
En l’absence d’intervention, les techniciens SAV sont affectés à l’atelier. Ils se conforment aux horaires de l’atelier, le temps de trajet domicile-atelier n’étant dans ce cas pas comptabilisé comme du temps de travail.
4.1.3 Décompte du temps de travail et acquisition des droits
Les dispositions exposées conduisent, pour obtenir une moyenne lissée de 35 heures par semaine sur l’année, à attribuer à chaque salarié un crédit d’heures, en compensation du dépassement des heures au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne.
Ce crédit d’heures est calculé comme la différence calculée entre le temps de travail effectif et le temps de travail de 35 heures hebdomadaire en moyenne sur l’année.
Au terme de chaque période annuelle ouverte à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la durée du travail effectuée est calculée, pour chaque salarié à statut intégré, de la manière suivante :
S’il est constaté que la durée du travail n’ayant pas fait l’objet d’un règlement d’heures supplémentaires en cours d’année est inférieure ou égale à 1607h, aucune majoration pour heures supplémentaires n’est due.
Si au contraire cette durée est dépassée, le décompte des heures supplémentaires est effectué comme suit : Les heures supplémentaires ne font l’objet d’aucun paiement en cours d’année entre les 36ème et 37ème heure incluses, les heures travaillées sont converties en heures stockées dans le compteur RTT.
Les heures effectuées en excédent ouvrent droit :
Au paiement à 125% à partir de la 38ème heure
Au paiement à 150% à partir de la 44ème heure
Le paiement interviendra selon le calendrier de paie en vigueur.
Dans la limite du contingent annuel de 220 heures supplémentaires, celles-ci n’ouvrent pas droit au repos compensateur.
Prise des heures de RTT
Il est rappelé à titre liminaire l’importance que la Direction attache à la prise effective des jours de RTT. Elle assure, à ce titre, un suivi mensuel des compteurs et procède à toute alerte requise. Par ailleurs, la prise de RTT est soumise à l’accord de la hiérarchie avec un délai de prévenance suffisant. La prise des heures de RTT est autorisée en demi-journées ou en journées entières, le nombre d’heures décomptées est le suivant : -Personnel d’ateliers et magasin : 5 heures par matinée et 2,5 heures par après-midi -Personnel de bureau : 4 heures par matinée et 3,75 heures par après-midi
Droits à RTT non utilisés en fin de période annuelle
Pour le personnel intégré, les heures de RTT doivent être prises dans la période de référence soit avant le 31 mai.
Au terme de chaque période annuelle ouverte à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la durée du travail effectuée est calculée, pour chaque salarié à statut intégré.
A défaut de prise à cette date, ces heures seront perdues.
Droits à RTT non utilisés en fin de contrat
Si la consommation de RTT a dépassé la quote-part de droits au jour du départ, une retenue sur le solde de tout compte de la valorisation du nombre de jours en dépassement sera appliquée. Si le compteur est positif, les heures sont payées et majorées dans le solde de tout compte.
V.ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL A STATUT AUTONOME
5.1 Forfait jours – Nombre de jours travaillés dans le cadre d’un forfait annuel en jours – Période annuelle de référence
Dans le cadre d’un forfait annuel en jours, un cadre travaille 217 jours par an sur la période annuelle de référence, mais le volume global est à 218 jours en incluant la journée de solidarité. Le nombre de jours de travail maximum pour chaque salarié considéré sur la période de référence annuelle (1er juin au 31 mai) est, en moyenne, de 218 jours en application de la législation en vigueur à la date de signature du présent accord. Pour les cadres autonomes, le temps de travail est forfaité et annualisé en jours. Conformément à la législation en vigueur, ils bénéficient à minima d’une durée de 11 heures consécutives de repos quotidien et de 35 heures consécutives de repos hebdomadaire. De même, les cadres autonomes doivent respecter les durées maximales de travail telles qu’elles sont prévues par les dispositions légales en vigueur. En cas de temps partiel d’un salarié en forfait jours, un forfait réduit proraté sera mis en place par avenant au contrat de travail.
Gestion des jours d’absence conventionnels (ou jours d’ARTT)
Il est mis en place, pour chaque cadre autonome, un compteur de droits à ARTT, qui sera pré-crédité en début de période de référence (1er juin) d’une valeur fixe de 11 jours. Ces valeurs, calculées sur une moyenne, resteront constantes quel que soit le nombre réel de jours potentiellement travaillés de l’année. Pour les entrées en cours de période de référence, ce droit sera calculé prorata temporis. Les périodes de suspension de contrat (congé parental, congé sans solde, arrêt maladie ou accident du travail hors droits, congé sabbatique, …) donneront lieu, en cours de période, à une proratisation du droit à ARTT. En cas de sortie de l’effectif au cours de la période de référence (avant le 31 mai), les droits seront recalculés prorata temporis : si la consommation d’ARTT a dépassé la quote-part de droits réellement acquis au jour du départ, une retenue sur le solde de tout compte de la valorisation du nombre de jours en dépassement sera appliquée. Les jours sont pris à l’initiative du salarié avec l’accord de sa hiérarchie, sous réserve d’un délai de prévenance suffisant, et tout en tenant compte des jours de fermeture de l’entreprise, imposés par l’employeur. Le décompte des journées de présence ou d’absence s’effectue par journées entières ou par demi-journées.
Dans tous les cas de calcul au prorata temporis, l’attribution sera arrondie à la demi-journée supérieure.
5.3 Droits non consommés en fin de période
Pour le personnel autonome, les jours de RTT doivent être pris dans la période de référence soit avant le 31 mai.
A défaut de prise à cette date, ces jours seront perdus.
5.4 Obligations de l’entreprise visant à garantir le droit au repos et à préserver la santé des cadres en forfait jours
Afin de garantir l’effectivité du droit au repos des cadres en forfaits jours, de préserver leur santé et de permettre un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, la société signataire s’engage à respecter les dispositions suivantes :
A la fin de chaque mois les outils de pointage permettent de relever le nombre de jours travaillés par les cadres au forfait jour.
A cette occasion, ils peuvent signaler toute difficulté concernant leur organisation de travail ou leur charge de travail. Le cas échéant, un entretien de suivi est organisé dans les plus brefs délais.
Chaque cadre est reçu en entretien annuel individuel, à l’initiative de l’employeur. L’entretien porte entre autres sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, la rémunération et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié.
Les cadres en forfaits jours peuvent solliciter, à tout moment, un entretien avec leur supérieur hiérarchique direct pour faire un point sur leur charge de travail, leurs objectifs, leur rémunération.
5.5 Responsabilité des cadres en forfaits jours
Compte tenu de la grande autonomie des cadres en forfaits jours et de l’impossibilité pour la Société de contrôler effectivement leur durée du travail, les cadres en forfaits jours sont garants du respect des durées maximales de travail et de la prise effective de leurs temps de repos.
Ils se doivent d'organiser leur activité en tenant compte des besoins de l'entreprise et des règles en vigueur.
Cette responsabilité est le corolaire de leur grande autonomie.
En conséquence, si des manquements venaient à être constatés, l’employeur d’une part ne saurait en être tenu pour responsable dès lors qu’il respecte les obligations prévues au présent avenant et, d’autre part, serait légitime à les sanctionner.
Droit à la déconnexion
Il est rappelé les règles suivantes qui sont énoncées également dans la Charte Informatique VINCI distribuée à tous les collaborateurs et disponible sur l’intranet de l’entreprise :
Lorsque le collaborateur est absent que ce soit pour une absence programmée (congés payés, RTT, …) ou imprévue type arrêt maladie, celui-ci ne peut pas faire l’objet d’une sanction s’il ne répond pas à ses mails durant son absence.
Il est rappelé que le collaborateur peut programmer un message afin d’informer ses collègues et contacts extérieurs de son absence. Il en est de même pour les appels téléphoniques sur le téléphone professionnel. En cas d’absence telle que définie ci-dessus ou en dehors de ses heures de travail ou mission, le collaborateur ne peut être sanctionné s’il ne répond pas.
Il est conseillé aux collaborateurs d’éviter l’envoi de mails à des heures tardives, très matinales ou le week-end, sauf en cas d’urgence.
En tout état de cause, la non-réponse immédiate à un message adressé en dehors des heures de travail ou de mission ne peut être sanctionnée. Il est rappelé que l’envoi des courriers électroniques peut être programmé pour que cet envoi ait lieu de manière différée durant les horaires de travail.
6. ENTREE EN VIGUEUR, FORMALITES DE DENONCIATION ET DUREE DE L'ACCORD
6.1 Durée de l’accord / Suivi / Dénonciation / Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er septembre 2025. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision, dans les conditions de révision définies par le Code du travail.
L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.
6.2 Bascule des compteurs RTT / ARTT
Pour les salariés intégrés, les droits constatés au 31 août 2025 seront crédités sur le nouveau compteur dans la limite de 14 heures et payés au-delà sans majoration.
Pour les salariés autonomes, les droits constatés au 31 août 2025 seront crédités sur le nouveau compteur (à l’arrondi supérieur ou inférieur en cas de journée incomplète). Ce solde se cumulera avec les 11 jours pré- crédités pour la nouvelle période (pour un forfait de 218 jours travaillé).
6.3 Validité de l’accord – Notification – Opposition
Conformément aux articles L.2231-5 et suivants du Code du Travail, la validité du présent accord est conditionnée par l’absence d’opposition régulière dans un délai de 8 jours à compter de sa notification.
A cet effet, ledit accord sera notifié par l’employeur à toutes les organisations syndicales représentatives.
En cas d’opposition valide, le présent accord n’aura pas la valeur d’un engagement unilatéral de l’employeur.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé, en application des dispositions des article L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion. Ces dépôts seront diligentés par la Direction.
Enfin, un exemplaire sera remis à chacune des parties et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Naintré, en 4 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.
Signatures (Faire précéder les signatures de la mention manuscrite "lu et approuvé")
XXX, Directeur,
XXX, membre suppléant du CSE en remplacement de XXX