La Société TECALEMIT TUBES, (n° RCS: 899 350 516), dont le siège social est situé 9 route du Dôme, ZA du Parc des Boss, 69 630 CHAPONOST (ci-après nommée la Société), représentée par , agissant en qualité de Directeur de la Business Unit
d’une part,
et,
L’Organisation syndicale représentée par son délégué syndical,
d’autre part,
PREAMBULE
En application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction a engagé des négociations obligatoires portant sur les thèmes suivants :
La rémunération ;
Le temps de travail ;
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et le handicap ;
La qualité de vie au travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de la Société TECALEMIT TUBES, représentée par , Directeur de Business Unit, et , Responsable Ressources Humaines Site, et le Délégué Syndical de la Société TECALEMIT TUBES se sont réunis à sept reprises en dates des 4, 9, 25, 27 et 31 mars 2025 ainsi que 3 et 9 avril 2026.
Au cours de ces réunions, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations notamment sur les thèmes suivants :
-La rémunération et le temps de travail, -L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
A l’issue des négociations et après avoir longuement discuté sur lesdits thèmes, les parties sont parvenues à un accord suite aux concessions réalisées de part et d’autre pour rapprocher leurs points de vue.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnes compris dans l’effectif de la Société à la date de signature de celui-ci, étant exclus les cadres dirigeants, les collaborateurs non-salariés (stagiaires, …) et les salariés dont la rémunération est légalement fixée par l’application d’un pourcentage sur le SMIC (contrats d’alternance …).
Article 2 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Lors de la 1ère réunion de la négociation obligatoire, a été évoqué le sujet de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
La Direction rappelle qu’il n’existe pas de discrimination, notamment salariale, entre les femmes et les hommes au sein de la société.
La difficulté majeure de l’entreprise se situe encore cette année dans l’attractivité de nos métiers de production pour la population féminine.
Article 3 : MESURES CONCERNANT LA REMUNERATION
Etat des DERNIERES propositions DE L’ORGANISATION SYNDICALE cfdt
La CFDT a évoqué en dernier lieu la proposition suivante : 2.5% d’augmentations générales et 1% d’augmentations individuelles.
MESURES ADOPTEES
Augmentation générale de 1.6% du salaire brut de base pour les collaborateurs entrés au sein de l’entreprise en tant que salarié, au plus tard le 1 septembre 2025 et présent au 1er mars 2026 et qui ne sont pas en préavis, en process de licenciement ou de rupture conventionnelle à la date de versement de la régularisation en paie le 30 avril 2026. Cette augmentation est applicable au salaire de base du mois d’avril 2026 et rétroactivement au 1er mars 2026. A noter que l’augmentation générale et sa rétroactivité sera effectuée sur la paie du mois d’avril 2026.
Augmentation individuelle 0.2% de la masse salariale de référence. Les augmentations individuelles seront appliquées sur la paie du mois de mai 2026 avec pour les personnes concernées par une augmentation individuelle un minimum de 20€.
Augmentation des primes suivantes :
Les collaborateurs bénéficiant actuellement d’un variable individuel dont le potentiel de prime est de 5% du salaire de base brut annuel auront un potentiel de 6% soit une augmentation de 1 point. Cette augmentation prend effet à compter des primes versées sur le mois d’avril 2026.
Les conditions des autres primes ainsi que les méthodes de calcul restent identiques à celles de l’année précédente.
Article 4 : Sur les autres thèmes de la négociation
Les parties conviennent du maintien des mesures suivantes :
de l’attribution d’une journée d’absence fractionnable en demies journées par année civile pour le personnel en situation de handicap. Cette journée ne pourra pas se reporter d’une année sur l’autre, et ne fera pas l’objet d’une rémunération en cas de non prise préalablement à un départ de l’entreprise.
La convention collective nationale de la métallurgie prévoit 3 jours de congé pour enfant malade. L’entreprise assure depuis plusieurs année le maintien de salaire pour les deux premiers jours. Depuis le 1er mai 2025, le maintien de salaire est également assuré pour le troisième jour. Il est précisé que ces congés sont accordés au salarié sur présentation d’un certificat médical comme précisé dans la convention collective applicable au sein de l’entreprise.
Article 5 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Cet accord vise à définir les modalités liées à la politique salariale pour l’année 2026 et prendra fin au 31 décembre 2026.
Article 6 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, Employeur ou Salariés, et selon les modalités suivantes :
la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;
une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis ;
durant les négociations et dans le délai maximum d’un an courant à compter de l’expiration du délai de trois mois visé précédemment, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous :
les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable, sans changement, pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-10 du Code du travail ;
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-13 du Code du travail.
Article 7 : Révision
Peuvent demander la révision les personnes mentionnées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, ainsi que l’employeur, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 8 : Formalités De dépôt
Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Bourges sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, ainsi qu’un exemplaire secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourges, dans le respect des dispositions légales.
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur les panneaux d’information prévus à cet effet.
Cet accord est signé à Charost, le 9 avril 2026, en 2 exemplaires originaux.