Accord d'entreprise TECH-RTS SAS

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS TRAVAILLES ET SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/11/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société TECH-RTS SAS

Le 31/10/2018



ACCORD SUR LES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS TRAVAILLES ET SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS




ENTRE LES SOUSSIGNES :

- la

SAS TECH-RTS,

SASU au capital social de 150.000,00 €,
Inscrite au RCS d’Epinal sous le n° 533 275 624,
dont le siège social est situé 121 rue de Lorraine 88500 JUVAINCOURT,
ayant le code APE 2561Z
représentée par
agissant en qualité de

d’une part,

ET

- ……..

Agissant en qualité de


APRES AVOIR RAPPELE QUE :

La société TECH-RTS a un effectif de 44 salariés équivalents temps plein et est dépourvue de délégué syndical.

En revanche, elle dispose de deux délégués du personnel titulaires qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

La société TECH-RTS a pour activité le traitement et le revêtement des métaux.

Un accord de réduction et d’annualisation du temps de travail avait été conclu le 27 décembre 1999.

Il s’est avéré que ce mécanisme n’était pas adapté à l’activité de l’entreprise, notamment compte tenu de la difficulté de programmer des périodes de haute et de basse activité.

C’est dans ces conditions que cet accord a été dénoncé par la société TECH-RTS le 23/07/2018, avec effet à l’issue d’un préavis de deux mois.

La société TECH-RTS souhaite revenir aux modalités de droit commun pour le calcul et le décompte du temps de travail effectif, tout en mettant en place un compte épargne temps.


En conséquence, il est notamment mis fin au compteur d’heures résultant de l’annualisation mise en place par l’accord du 27 décembre 1999.

Les éventuelles heures supplémentaires qui n’auraient pas encore été récupérées en application de l’article 4.4 de l’ancien accord du 27 décembre 1999 seront payées avec les majorations afférentes après signature du présent accord.

Afin de répondre à une demande formulée par une majorité de salariés, les heures supplémentaires ou complémentaires qui seront effectuées à compter de la signature du présent accord seront désormais payées avec les majorations afférentes avec la rémunération du mois au cours duquel elles auront été effectuées.

Il est précisé qu’en cas d’absence pour convenances personnelles, le salarié devra obtenir au préalable une autorisation d’absence de la Direction. Si le salarié en formule la demande écrite, les heures d’absence seront imputées sur ses droits à congés payés. A défaut, ou si ses droits à congés payés sont épuisés, les heures d’absences ne seront pas rémunérées.

Par ailleurs, les parties conviennent de prévoir la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait en jours travaillés pour certains salariés cadres bénéficiant d’une large autonomie dans l’organisation de leur activité


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CHAPITRE I

ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DES CADRES


ARTICLE 1-1 : CADRES DIRIGEANTS

Conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II (durée du travail, répartition et aménagement du temps de travail) et III (repos et jours fériés) du livre 1er de la troisième partie du Code du travail.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent des rémunérations se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou leur établissement.

La rémunération du salarié cadre dirigeant ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé pour la durée légale du travail, majoré de 30 %. Cette majoration s’applique jusqu’à la position IIIA.

En tout état de cause, la rémunération du salarié cadre dirigeant ne peut pas être inférieure au salaire minimum conventionnel applicable à la position IIIA.

La valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 30.

Le bulletin de salaire fait apparaître que la rémunération est un forfait sans référence horaire.


ARTICLE 1-2 : CADRES AUTONOMES

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, il peut être conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année avec :

- les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

- les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.

Sont considérés comme cadres autonomes au sein de la société TECH-RTS pour lesquels il peut être conclu une convention de forfait en jours sur l’année, les salariés cadres dont le rythme de travail ne peut, en raison de leur mission, être soumis à l’horaire collectif de travail du service qu’ils dirigent et auquel ils sont affectés.

A la date de signature du présent accord, sont notamment considérés comme cadres autonomes au sein de la société TECH-RTS les salariés suivants :

- la responsable comptable et relations humaines

- l’assistant qualité méthodes et développement


1-2-1 Nombre de jours travaillés

Les salariés visés à l’article 1-2 pourront voir leur temps de travail décompté dans le cadre d’un forfait de jours travaillés dans l’année.

Le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder

218 jours pour une année complète de travail pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.


Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels il ne peut prétendre.

La période de référence correspond à la période courant du 1er janvier au 31 décembre.



1-2-2 Prise des jours supplémentaires de repos

Les jours supplémentaires de repos devront être pris dans la limite du nombre de jours de repos à attribuer, à des dates à convenir entre les parties.

A défaut, un mois sera au choix de l’employeur, un mois au choix du salarié.

Les repos pourront être pris par journée ou par demi-journée.

Un décompte du nombre de jours travaillés sera tenu pour chaque cadre considéré par le biais d’un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés ou conventionnels, jours de repos RTT, maladie ou autre ...).

Ce décompte sera établi en deux exemplaires et sera signé annuellement par les deux parties.

Toute contestation portant sur le relevé des jours travaillés ou non, ainsi que la qualification des jours non travaillés devra être porté immédiatement à la connaissance du Directeur ou son représentant, faute de quoi les contestations ultérieures ne seront pas recevables.


1-2-3 Rémunération

La rémunération perçue par le cadre aura la nature d’un forfait et sera indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies au cours de la période de paie considérée.

La rémunération du salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours travaillés ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé pour la durée légale du travail, majoré de 30 %. Cette majoration s’applique jusqu’à la position IIIA.

La valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22.

Le contrat unissant les parties n’ayant plus de référence à un horaire de travail, le salarié ne pourra prétendre au paiement d’heures supplémentaires.


1-2-4 Temps de repos

En tout état de cause, le salarié ne pourra, dans l’organisation de son travail, être employé plus de 6 jours consécutifs et bénéficiera d’au moins 11 heures de repos consécutives entre deux journées de travail.

De même le salarié devra bénéficier d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.

Il est rappelé que ces durées minimales de repos n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’employeur veillera à assurer le respect des temps de repos.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos et des temps de repos en général implique pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.


1-2-5 Droit à la déconnexion

Les périodes de repos, congés et suspensions du contrat de travail quelles qu’elles soient doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

La Direction s’abstiendra, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours travaillés en dehors de ses journées de travail.

En tout état de cause, la Direction s’engage à ne pas contacter le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours entre 20 heures et 8 heures en semaine, ainsi qu’entre le vendredi 20h00 et le lundi 8h00, ainsi que pendant ses périodes de congés et pendant les jours fériés chômés.

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux périodes d’astreinte auxquelles certains salariés peuvent être soumis dans les conditions prévues par la convention collective et le code du travail.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est rappelé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

Aucun salarié ne pourra être sanctionné pour ne pas avoir répondu à un appel ou un courriel reçu en-dehors de son temps de travail (sauf astreinte).

Afin d’assurer la continuité du service, il est demandé à chaque salarié absent pendant les heures d’ouverture de l’entreprise d’utiliser le gestionnaire d’absence de sa messagerie professionnelle afin d’une part de prévenir ses interlocuteurs du fait qu’il ne pourra prendre connaissance du courriel et d’autre part d’indiquer les coordonnées de la personne à contacter en son absence.

De même, en cas d’absence pendant les heures d’ouverture de l’entreprise, les salariés devront inviter leurs interlocuteurs sur le répondeur de leur téléphone portable professionnel à contacter l’entreprise directement.


1-2-6 Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.

En cas de renonciation à des jours de repos, le nombre maximum de jours travaillés dans l’année ne pourra dépasser 235.

Dans cette hypothèse, l’accord est formalisé dans un avenant à la convention de forfait ou au contrat de travail.

Cet avenant précise que ce temps de travail supplémentaire donne lieu à une majoration d’au moins 10 % de la rémunération contractuelle.

Cet avenant n’est valable que pour l’année en cours et il ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Ce temps de travail supplémentaire pourra être affecté sur le compte épargne temps.


1-2-7 Suivi de la charge de travail

Afin de garantir au salarié le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie privée, la société TECH-RTS assurera le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail.

La société TECH-RTS s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail, notamment par le contrôle et l’examen du document de contrôle visé à l’article 1-2-2 ci-dessus.

Sur ce document, le salarié peut mentionner toute difficulté liée à sa charge de travail et/ou à la répartition dans le temps de son travail et/ou à l’amplitude de ses journées de travail.

A réception de ce document, la Direction examinera les éventuelles alertes que le salarié aura pu mentionner concernant l'organisation de son travail afin d'apporter des réponses tant sur le plan de la charge de travail que celui de l'organisation du travail.

Si la société TECH-RTS ou le salarié constate des difficultés notamment liées à la charge de travail du salarié, à sa répartition dans le temps ou dans l’organisation du travail du salarié ou au respect des temps de repos, un entretien individuel avec le salarié pourra être organisé et fera l’objet d’un compte rendu.

Par ailleurs, chaque année, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués :

- son organisation et sa charge de travail,

- l’amplitude de ses journées d’activité,

- l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

1-2-8 Mise en œuvre des conventions de forfait

Une convention de forfait en jours travaillés ne peut être mise en œuvre qu’avec l’accord écrit du salarié.

Elle doit donc faire l’objet d’une convention individuelle écrite mentionnée dans le contrat de travail du salarié ou dans un avenant à son contrat de travail.

La convention individuelle de forfait doit obligatoirement mentionner le nombre de jours devant être travaillés dans l’année par le salarié.



CHAPITRE II

COMPTE EPARGNE TEMPS


ARTICLE 2-1 : SALARIES CONCERNES

Les présentes dispositions sont applicables à tous les salariés de la société TECH-RTS

ARTICLE 2-2 : OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE

L'ouverture d'un compte individuel et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction.

Le compte est géré par l’employeur lui-même.

ARTICLE 2-3 : ALIMENTATION DU COMPTE


Chaque salarié aura la possibilité de placer sur le compte épargne temps :

- tout ou partie des congés payés annuels légaux et conventionnels excédant 24 jours ouvrables

- tout ou partie des jours de repos non pris, accordés aux salariés soumis au forfait annuel en jours, et de leur majoration, dans le respect de la limite maximale prévue par l’accord.

Au cours du mois d’avril de chaque année, la Direction interrogera individuellement les salariés sur leur décision d’affecter ou pas sur le CET leurs droits à congés restant et excédant 24 jours ouvrables.

En cas de non-réponse du salarié, les droits à congés payés restant et excédant 24 jours ouvrables sont transférés sur le CET.

En tout état de cause, le reliquat des droits à congés payés acquis sur la période du 1er juin de l’année N-2 au 31 mai de l’année N-1 non pris au 31 mai de l’année N seront affectés automatiquement sur le CET.

L’alimentation en temps se fait par journées ou demi-journées.

En revanche, les éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires ne pourront pas être placées sur le CET et seront donc payées avec les majorations afférentes avec la rémunération du mois au cours duquel elles auront été effectuées.

ARTICLE 2-4 : VALORISATION

Le CET est exprimé en temps ou en argent.

Les éléments venant alimenter le compte et n’étant pas exprimés en argent seront convertis en argent sur la base de l’indemnité qu’aurait perçue le salarié s’il avait pris son repos au lieu de l’affecter au compte.

ARTICLE 2-5 : PLAFOND

Les droits épargnés sur le CET ne peuvent en aucun cas dépasser aucun des deux plafonds suivants, l’un exprimé en temps, l’autre en argent :


- les droits épargnés dans le CET, convertis en temps, par salarié, sont illimités

- les droits épargnés dans le CET, convertis en argent, ne peuvent pas dépasser le montant des droits garantis par l’AGS

Dès que l’un de ces deux plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits en compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

ARTICLE 2-6 : UTILISATION DU COMPTE

1. UTILISATION DU COMPTE POUR REMUNERER UN CONGE

Nature des congés pouvant être pris


La mise en place d’un compte épargne temps peut permettre aux salariés d’accumuler des droits liés au temps de travail, et de les utiliser pour indemniser des jours de repos ou de congés.


Le compte épargne-temps peut ainsi être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

- d'un congé sans solde ou d’un passage à temps partiel, prévu par la loi (congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, …)

- d’un congé sans solde pour convenances personnelles d’une durée minimale de 1 mois
Il est rappelé que le présent accord n’emporte pas modification des conditions légales ou conventionnelles requises pour bénéficier des différents congés ci-dessus.

Les demandes de congés correspondant devront être présentées dans les délais et selon les conditions légales ou conventionnelles.

L’indemnisation du congé par l’utilisation des droits placés sur le CET doit être demandée par la remise, au moins 1 mois à l’avance, du formulaire correspondant (en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception).

Le CET peut également être utilisé dans le cadre de la cessation progressive d’activité en fin de carrière.

Dans ce cas, la durée du congé sera limitée à la durée permettant un maintien de la rémunération par l’utilisation des droits placés dans le CET ; la demande du salarié devra être présentée, avec le formulaire correspondant, en respectant un préavis égal au préavis applicable en cas de départ volontaire à la retraite.

Indemnisation des congés ou repos

Le salarié bénéficie, pendant son congé ou repos, d’une indemnisation, soumis aux cotisations sociales, calculée sur la base du montant du salaire réel au moment du départ dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

2. UTILISATION DU COMPTE POUR BENEFICIER D’UNE REMUNERATION IMMEDIATE

Le salarié peut utiliser le CET pour compléter sa rémunération.

Il peut ainsi demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET.

Chaque demande devra concerner un montant au moins égal à 200 euros.

Toutefois, l’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le CET au titre du congé annuel n’est autorisés que pour ceux de ces droits correspondant à des droits excédant la durée de 30 jours fixée à l’article L. 3141-3 du Code du travail.

La liquidation doit être demandée par la remise, au moins 20 jours à l’avance, du formulaire correspondant (en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception).

Les éléments du CET utilisés en argent ne génèrent aucun droit à congé et ne rentrent pas dans l’assiette de calcul de la règle du 1/10e servant à indemniser les congés payés.

ARTICLE 2-7 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à l’ensemble des droits acquis dans le cadre du CET à la date de la rupture (déduction faite des cotisations sociales dues par le salarié).

Le salarié pourra également demander, en accord avec son employeur, la consignation auprès de la Caisse des Dépôts et consignations de l’ensemble des droits acquis (convertis en unités monétaires). Ces sommes seront soumises à la prescription trentenaire.


ARTICLE 2-8 : INFORMATION DU SALARIE

Le salarié sera informé tous les ans de l'état et des possibilités d’utilisation de son compte.

ARTICLE 2-9 : GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE COMPTE

Quel que soit le mode d’alimentation ci-dessus, le montant des droits placés sur le CET par chaque salarié ne devra pas dépasser le montant des garanties fixées par l’article L.3253-8 du code du travail (plafond de garantie de l’AGS). Au-delà, les droits seront liquidés.



CHAPITRE III

FORMALITES

ARTICLE 3-1 : DUREE

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée


ARTICLE 3-2 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. La durée de préavis est de trois mois.

Le délai de trois mois sera mis à profit pour négocier un nouvel accord.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions du Code du Travail.

ARTICLE 3-3 : DEPOT LEGAL

Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants ultérieurs, seront déposés par l’entreprise :

- en deux versions sur la plateforme nationale « téléAccords » (dépôt dématérialisé) :

* une version intégrale au format pdf, signée des parties

* une version au format docx anonymisée (toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques devant être supprimées)

  • Le dépôt doit être accompagné :

* de la copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;

*d’une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

  • un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Epinal ;

En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise à chaque représentant du personnel et délégué syndical et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

Fait à Juvaincourt, le 31 octobre 2018


Pour la société, Les délégués du personnel titulaires


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