Accord d'entreprise TECH VALLEY

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société TECH VALLEY

Le 05/08/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DES CONGES PAYES

Entre :

La

SARL TECH VALLEY, dont le siège social est situé 120 rue James Watt 66100 Perpignan, représentée par ***********, agissant en sa qualité de Gérant.

d'une part,

Et

Le Comité Social et Economique représenté par ***********, élu au sein du CSE

d'autre part,

Il est arrêté est convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.

Article 1 - Décompte des congés payés

L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.Article 2 - Modalités d'acquisition des congés payés2.1 Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés

Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er juin et se termine le 31 mai.
2.2 Nombre de jours de congés acquis
L'ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile.

2.2 bis Majoration des congés en raison de l'ancienneté

Il est en outre accordé en fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits :
après une période de 5 années d’ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ; après une période de 10 années d’ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ; après une période de 15 années d’ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ; après une période de 20 années d’ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires.


2.3 Périodes assimilées à du temps de travail effectif

Sont considérés comme du temps de travail effectif : la période de congé de l’année précédente, les périodes de repos légal des femmes en couches et le congé d’adoption, les périodes de suspension du contrat de travail par suite d’accidents du travail ou de maladies professionnelles dans la limite d’une durée ininterrompue de 1 an, les périodes d’arrêt pour maladie ou accident lorsqu’elles donnent lieu à maintien du salaire, les absences exceptionnelles prévues par la convention collective pour exercice du droit syndical et pour événements familiaux, les périodes de stages de formation professionnelle, les congés de formation économique, sociale et syndicale.
Article 3 - La prise des congés payés3.1 Détermination de la période de prise des congés payés
Les droits à congé s’acquièrent du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

3.2 Détermination de la date de demande avant le départ

Le salarié devra faire parvenir son souhait de congés au moins 3 semaines avant la date du congé demandé. Dans le cas contraire, l’employeur se réserve le droit de refuser le départ du salarié où de le décaler afin que le délai de 3 semaines prévu soit respecté. Ce délai demandé est porté à la connaissance du salarié lors de son embauche, dans la rubrique pratique consultant.

3.3 Détermination de l'ordre des départs

Les dates individuelles des congés seront fixées par l’employeur après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service.

Pour la détermination des dates de prise des congés, des critères permettent de bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées. Sont pris en compte les critères suivants :
- la situation de famille des salariés notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ; sur présentation de justificatif.
3.4 Exceptions aux modalités de prise des congés pour les salariés justifiant de situations particulières
Les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie pourront par exception, poser leurs jours de congés selon les modalités suivantes : possibilité de déroger à la règle selon laquelle le congé pris en une seule fois ne peut dépasser 24 jours ouvrables.
Article 4 - Modalités du fractionnement des congés payés
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, convenu entre l’employeur et le salarié n’ouvrira droit à ce dernier à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail.
En effet, Tech Valley permet le dépôt de congés hors période de référence et souhaite garder cette souplesse dans la gestion des demandes de congés.
Ainsi, toute demande de fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir son accord individuel exprès.
En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvrira pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.Article 5 - Le report des congés payés5.1 Organisation du report des congés payés
En cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une absence pour cause de maladie, d’accident professionnel survenant avant le départ en congés payés, de congé maternité ou d'adoption, de congé sabbatique ou de congé de création d'entreprise, les congés pourront être pris dans un délai de 2 mois, après le retour du salarié. L’employeur décide de la date de prise dudit report.

5.2 Organisation du report des congés payés pour les salariés dont le temps de travail est décompté à l'année
Les salariés dont le temps de travail est décompté à l'année en application de l’article L3121-41 du Code du Travail, pourront bénéficier d'un report de leurs congés jusqu'à 2 mois après le retour du salarié.
Ces congés rémunérés selon les modalités classiques : L’indemnité de congés est égale au dixième de la rémunération perçue par l’intéressé au cours de la période de référence, sans pouvoir être inférieure à la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé pour un horaire normal de travail.
Les congés pourront être reportés dans les cas suivants : absence pour cause de maladie, d’accident professionnel survenant avant le départ en congés payés, de congé maternité ou d'adoption, de congé sabbatique ou de congé de création d'entreprise.
Le report pourra être accordé, à la demande du salarié, après accord de l'employeur. Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer les seuils annuel fixé en matière d'heures supplémentaires dans une proportion plus importante que la durée du congé reporté.


Article 6 - Dispositions finales6.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2020.


6.2 Suivi - Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un moment d’échange soit organisé sur le sujet, à chaque réunion du CSE.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que cette dernière puisse être complétée afin de faciliter sa compréhension.

6.3 Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : Tous les 5 ans. Les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

6.3 bis Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Perpignan.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

6.4 Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Marc Gaillard, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Perpignan.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Signature du Gérant Signature du CSE

***********, Représenté par ***********,

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