La société xxxxxx représentée par xxxxxxx en sa qualité de xxxxxxx,
et,
L’organisation syndicale xxxx représentée par xxxxxxx
Préambule :
Depuis une dénonciation d’usage en date du 28 janvier 2004 concernant le protocole d’accord par accord collectif initial du 25 juillet 2000 concernant la mise en place du treizième mois, une note interne datée du 10 février 2004 régit le traitement du treizième mois pour les salariés non-cadres au sein de la société xxxxxxxxx.
L’objet du présent accord est de déterminer les nouvelles modalités d’attribution de la prime de treizième mois pour redéfinir les critères d’éligibilité conditions et modalités d’attribution afin d’assurer notamment une meilleure égalité de traitement avec le collège cadre qui bénéficie d’une rémunération contractuelle sur 13 mois.
Il se substitue de plein droit à toute disposition et notamment tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à sa signature, ayant la même cause ou le même objet.
Article 1 : Définitions
Une prime dite de 13e mois vise à reconnaître la contribution continue des salariés à la performance de l’entreprise, à renforcer leur fidélisation et à soutenir leur pouvoir d’achat en leur attribuant une rémunération complémentaire pouvant aller jusqu’à un mois de salaire complémentaire.
Article 2 : Bénéficiaires
Sont bénéficiaires l’ensemble des salariés classés au statut Non-Cadre selon les critères de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie (CCNM), à savoir les salariés relevant d’un groupe d’emploi classé de A à E.
Le présent accord s’applique à tous les salariés visés ci-dessus liés par un contrat de travail de nature CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation.
Les salariés intérimaires mis à disposition au sein de la société sont également concernés par cet accord s’ils répondent aux critères d’ancienneté.
Pour toutes les natures de contrat citées : La prime est éligible aux salariés justifiant d’au moins
quatre mois d’ancienneté dans l’entreprise à la date de versement telle que définie dans l’article 3 de la Conventions Collectives Nationales de la Métallurgie.
Ex : un salarié embauché le 05/11/N n’aura pas quatre mois d’ancienneté au 31/12/N et n’aura pas droit au versement de la prime de 13ème mois au titre de l’année N.
Les stagiaires, régis par une convention de stage, sont exclus de ce dispositif.
Article 3 : Modalités de versements du treizième mois
3.1 - Échéances de versements Les parties conviennent que la période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre.La prime sera versée en deux fois au cours de l’année N :
Un 1er versement en juin de l’année N, 50% du treizième mois
Le 2ème en décembre de l’année N. Solde du treizième mois
3.2 - Base de calcul du montant de la prime
Le salaire de référence servant de base de calcul de la prime de treizième mois sera déterminé comme suit :
Pour le 1er versement de juin (50% du treizième mois): moyenne mensuelle de la rémunération brute de base des salaires du salarié sur la période du 1er janvier au 30 juin.
Soit la moyenne des salaires bruts de base (du 1er janvier au 30 juin) sur la base de 151,67 heures pour un salarié à temps complet à 35 heures.
Soit la moyenne des salaires bruts de base (du 1er janvier au 30 juin) pour 169 heures pour un salarié à temps complet à 39 heures.
Soit la moyenne des salaires bruts sur la base (du 1er janvier au 30 juin) sur la base du temps de travail contractuel pour un salarié à temps partiel ou à mi-temps thérapeutique (hors suite à accident du travail ou maladie professionnelle).
Pour le 2eme versement de décembre (solde du treizième mois) : moyenne mensuelle de la rémunération brute de base des salaires du salarié sur la période du 1er janvier au 31 décembre
Soit la moyenne des salaires bruts de base (1er janvier au 31 décembre) sur la base de 151,67 heures pour un salarié à temps complet à 35 heures
Soit la moyenne des salaires bruts de base (1er janvier au 31 décembre) pour 169 heures pour un salarié à temps complet à 39 heures
Soit la moyenne des salaires bruts sur la base (1er janvier au 31 décembre) sur la base du temps de travail contractuel pour un salarié à temps partiel ou à mi-temps thérapeutique (hors suite à accident du travail ou maladie professionnelle).
Ainsi, la prime de 13ème mois correspond au salaire de base mensuel moyen de la période de référence pour l’acompte et au salaire de base mensuel moyen de l’année de référence déduction faite de l’acompte du mois juin, pour le solde. 3.3 - Incidences des départs et arrivées en cours d’année Les salariés bénéficiaires (remplissant les conditions de statut et d’ancienneté) qui entrent ou quittent l’entreprise en cours d’année verront leur prime de 13ème mois proratisée
selon leur temps de présence en jours ouvrés comparer au nombre de jours ouvrés de l’année.
Ex d’un salarié quittant l’entreprise en cours d’année et répondant aux critères d’attribution s’il quitte l’entreprise le 15/3/N, il verra sa prime de 13ème mois proratisée selon le nombre de jours ouvrés de l’année. Si l’année compte 251 jours sa prime sera proratisée selon la formule suivante (nombre de jour présence/251).
Ex d’un salarié entrant dans l’entreprise en cours d’année : s’il est embauché le 1/05/N, il ne percevra pas le versement intermédiaire de juin. Sa condition d’ancienneté de 4 mois sera analysée au moment du versement de décembre, la prime lui sera versée au prorata de sa présence (nombre de jour présence/251) et sur la moyenne du salaire brut de base du 1er mai au 31 décembre, conformément à l’article 3.2
3.4 - Modulation du montant de la prime selon l’absence Les parties conviennent que la prime de treizième mois est calculée au prorata du temps de présence effectif du bénéficiaire sur la période Elles conviennent ainsi que les périodes d’absences non-assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération n’ouvriront pas droit au paiement de la prime.Néanmoins, les absences cumulées sur une année complète qui atteindront un total inférieur ou égal à
30 jours ouvrés seront sans impact sur le montant de la prime. Dès que le nombre de jours d’absence dépassera ces 30 jours ouvrés sur l’année, alors l’ensemble des jours d’absence sera décompté et impactera la prime.
Exemple : cas d’un salarié ayant droit à une prime complète d’un montant de 1850 € et d’une année à 251 jours ouvrés. Si le cumul de ses absences est inférieur ou égal à 30 jours ouvrés sur l’année, sa prime restera à 1850€. En revanche, si le total de ses absences est de 31 jours, alors sa prime sera proratisée selon la formule suivante : 1850 / 251 x (251-31) = 1621,51 €
Car particulier de l’acompte ; Pour les salariés qui totalisent plus de 30 jours ouvrés d’absence au 30 juin auront une proratisation du 1er versement de 50% . Le nombre de jours de présences sera proratisée selon le nombre de jours ouvrés sur la période de référence à savoir du 01/01/N au 30/06/n
Pour les salariés qui comptabilisent moins de 30 jours ouvrés, percevront leur 1er versement (50% de la prime de treizième mois) en juin, mais les absences seront analysées en totalité au 31 décembre et pourront avoir un impact sur le 2eme versement.
Exemple : cas d’un salarié ayant droit à une prime complète d’un montant de 1850 € et d’une année à 251 jours ouvrés. Si le salarié est absent 10 jours sur la période du 1er janvier au 30 juin il percevra la moitié de son treizième mois en totalité soit 925 euros En revanche, si le même salarié est absent 31 jours sur la période du 1er janvier au 31 décembre alors sa prime sera proratisée selon la formule suivante : 1850/251 x (251-31) = 1621,51 € Soit un versement en décembre de 1621,15-925 = 696,15 euros
La neutralisation de 30 jours d’absence par an est donc décomptée qu’une fois sur l’année.
Les absences suivantes n’affectent pas le montant de la prime et ne sont pas concernées par la proratisation :
les périodes de congé de maternité, de congé de paternité et d’accueil de l’enfant, de congé d’adoption,
les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle
les congés conventionnels pour évènements familiaux,
les périodes de mise en quarantaine au sens du 2ème alinéa du I de l’article L. 31 31-1 du Code de la santé publique,
Les jours passés en établissements hospitaliers matérialisés par un bulletin d’entrée et de sorties) – cependant les jours d’arrêt maladie qui pourraient suivre affecteront le montant de la prime par proratisation.
Les périodes de congés de formation (congé de bilan de compétences, projet de transition professionnelle (PTP) ex-Cif, congé de formation économique, sociale et syndicale, congé de formation d'un élu local qui continue de travailler, congé d'un conseiller prud'hommes)
Les absences de congé sans solde sur les périodes de fermetures de l’entreprise
Plus généralement, seront assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel.
3.5 – Arrivées / départs en cours d’année avec de l’absence sur la période
En cas d’absence sur la période se cumulant avec une arrivée et/ou un départ en cours d’année, la prime de 13ème mois se verra appliquer les modalités précédentes prévues aux article 3.3 et 3.4 du présent accord
cumulativement.
La neutralisation de la période 30 jours d’absence s’apprécie sur une année entière. La neutralisation du nombre de jours d’absences sera proratisée selon le temps de présence sur l’année.
Exemple en 2025 : nombre de jours ouvrés = 251 Si un salarié rentre le 01/05/25 : nombre de jours ouvrés = 167 Le nombre de jours neutralisés au titre de l’absence sera donc de 20 jours (30*167) /251 et non 30 jours. Ce salarié dès lors qu’il dépasse 20 jours d’avance verra sa prime proratisée avec
l’ensemble des jours d’absence.
Si son salaire de base est de 1850 euros s’il est absent < à 20 jours =1850*167/251= 1230.87 Si il est absent 22 jours à 1230.87/167*(167-22) = 1068.72
Article 4 : Traitement du treizième mois
Les parties rappellent que le montant attribué au salarié supporte les charges sociales, la CSG, la CRDS et se trouve inclus dans la base de calcul de l’impôt sur les revenus
Par ailleurs, il est précisé que, dans la mesure où cette prime de treizième mois n’étant pas impactée par la prise des congés payés, elle ne fait pas partie de la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de congés payés.
Article 5 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 30 juin 2025.
Pour le calcul du treizième mois de l’année 2025, le présent accord pour définir le calcul de l’ancienneté et du présentéisme sur l’année 2025 sera rétroactif au 1er janvier 2025 et ne concernera que les salariés présents à la signature du présent accord soit le 30/06/2025 ainsi que tous les salariés qui seront embauchés à partir de cette date.
Article 6 : Références légales et conventionnelles
Les dispositions du présent accord sont conformes aux articles L. 2262-1 et suivants du Code du travail, ainsi qu'aux jurisprudences applicables en matière de primes et gratifications.
En cas de litige, les parties conviennent de privilégier un règlement amiable avant tout recours contentieux.
Article 7 : Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 8 : Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Chambéry.
Fait à xxxxxxxx le 30/06/2025
La Représentation Syndicale :La Direction Xxxxxxxxxxxxxxxx