Accord de révision n°3 concernant l'accord collectif de performance relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail, ses modalités d'organisation et de répartition
Application de l'accord Début : 01/03/2026 Fin : 01/01/2999
Accord de révision n°3 concernant l’accord collectif de performance relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail, ses modalités d’organisation et de répartition
ENTRE
La société ……………………………… dont le siège social est situé ………………………………., représentée par Monsieur ……………………………………., en qualité de gérant, dûment habilité à l’effet des présentes,
D’une part,
ET
Monsieur …………………, en sa qualité de représentant titulaire, élu du comité social et économique ;
Monsieur …………………, en sa qualité de représentant titulaire, élu du comité social et économique,
Monsieur …………………, en sa qualité de représentant suppléant, élu du comité social et économique,
Monsieur …………………, en sa qualité de représentant suppléant, élu du comité social et économique,
D’autre part.
PREAMBULE
Les parties rappellent qu’elles se sont réunies les 19 décembre 2025 et 30 janvier 2026 pour échanger sur les points pour lesquels l’accord conclu le 4 mai 2020 relatif à la durée et à l’aménagement du travail devrait, selon elles, évoluer tout en lui conservant son objectif tel que figurant dans son préambule. Au terme de leur négociation, elles ont convenu de procéder à sa révision ainsi qu’à la révision de l’accord de révision n°1 conclu le 18 février 2022, et l’accord de révision n°2 conclu le 26 février 2025 en apportant des modifications aux contreparties au temps de trajet effectué en semaine et les dimanches et jours fériés, à l’exclusion de tout autre changement de l’accord du 4 mai 2020, de son premier accord de révision du 18 février 2022 et de son second accord de révision du 26 février 2025.
Il est dès lors convenu ce qui suit :
Ce faisant et afin d’assurer la permanence des engagements pris, les parties considèrent être en mesure de s’engager à ne pas revenir sur le contenu de l’accord initial ainsi que celui de l’accord révisé pendant une durée de trois années à compter de la date d’effet du présent accord de révision. Toutefois, les parties conviennent de se réunir annuellement pour discuter du contenu de l’accord et en assurer le suivi. L’accord de révision porte ainsi exclusivement sur les articles 4.2. et 4.4. du Titre II :
4.2. – Temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail
4.2.1. Dispositions générales
Le temps de trajet entre le domicile du salarié et un lieu de travail n’est pas du temps de travail effectif.
Bénéficiera d’une compensation dans les conditions définies ci-dessous, le salarié amené à réaliser un trajet au départ de son domicile vers un chantier situé à 250 km ou 2 heures 30 de celui-ci.
Lorsque le temps de trajet dépasse l’un de ces seuils, le temps de trajet excédentaire fera l’objet :
d’une compensation financière équivalent à une indemnité forfaitaire de 22.50 € bruts plafonnée à 225 € bruts par mois,
ou éventuellement
à la demande du salarié, d’une compensation en repos égale à 25% du temps de trajet excédant le temps de trajet habituel. Les modalités relatives au bénéfice de ce temps de repos seront fixées par l’employeur.
La prise du repos sera fixée de préférence dans une période de faible activité.
Ou
Les dates de repos seront demandées par le salarié, de préférence dans une période de faible activité.
Le responsable devra apporter une réponse dans un délai de 15 jours courant à compter de la réception de la demande du salarié. Le défaut de réponse dans ce délai vaudra acceptation.
Il est précisé que :
le temps normal de trajet s’apprécie mission par mission lorsque celle-ci dépasse une journée et que le salarié ne regagne pas son domicile chaque jour.
En pareilles circonstances, pour la durée de la mission qui s’étend sur plusieurs jours, c’est le lieu d’hébergement sur place qui fait office de « domicile » provisoire pour l’appréciation des dispositions du présent article relative au calcul du temps de trajet domicile – lieu de travail.
Lorsque le temps de trajet coïncide avec l’horaire de travail, la partie du déplacement professionnel qui coïncide avec l’horaire de travail n’entraine pas de perte de salaire.
Ce temps ne constitue pas pour autant un temps de travail effectif.
Pour l’appréciation des dispositions du présent article, il est convenu que le temps de trajet coïncide avec le temps de travail effectif lorsque ce trajet est effectué entre 8 heures et 18 heures. En pareille circonstance, le temps de trajet réalisé entre 8 heures et 18 heures n’entre pas en compte pour l’appréciation des seuils ouvrant droit à la compensation prévue ci-dessus.
4.2.2. Contrepartie liée au temps de trajet effectué en semaine
Le cumul des temps de trajet effectués en semaine (du lundi au vendredi hors week-end et jour férié) entre le domicile et le lieu de travail donnent lieu à une indemnisation mensuelle spécifique fixée comme suit :
100 € bruts entre 30 heures et 40 heures de temps de trajet effectué sur le mois ;
130 € bruts entre 41 heures et 50 heures de temps de trajet effectué sur le mois ;
160 € bruts au-delà de 51 heures de temps de trajet effectué sur le mois.
Article 4.4. – Modalité d’organisation des déplacements
Le Responsable de l’Établissement ou son délégataire a la responsabilité de l’organisation du travail.
Cette organisation suppose tout à la fois la prise en compte du décompte du temps de travail effectif sur l’année, la rationalisation des affectations sur chantier et la prévention des accidents du travail. Ainsi, l’éloignement de plus de 250 kilomètres et/ou 2 heures 30 du chantier d’intervention avec le domicile du salarié oblige celui-ci à résider à l’hôtel le plus proche du dernier chantier de la journée et correspondant aux standards d’hébergement de la Société. Tout déplacement en début de semaine à partir du domicile ou en fin de semaine pour rejoindre celui-ci ne doit pas être entrepris dans l’un ou l’autre des cas suivants :
il comptabilise plus de 250 kilomètres et/ou 2 heures 30 avant la prise du poste de travail ou après celui-ci ;
il nécessite de prendre la route avant 5h du matin ou après 22h, peu important le nombre de kilomètres à effectuer ;
le déplacement doit alors être entrepris la veille ou le lendemain, les frais d’hébergement étant pris en charge par la Société suivant les standards institués. Les trajets ainsi effectués la veille ou le lendemain donnent lieu à une indemnisation spécifique fixés comme suit :
30 € bruts de 1 à 299 km (tranche 1), cette indemnisation étant accordée uniquement pour un trajet effectué un dimanche ou un jour férié lorsque l’opérateur est attendu sur chantier le lendemain matin à 06h00
45 € bruts de 300 à 500 km (tranche 2)
100 € bruts de 501 à 700 km (tranche 3)
150 € bruts de 701 à 900 km (tranche 4)
170 € bruts au-delà de 901 km (tranche 5)
Ces montants ne se cumulent pas avec celui prévu à l’article 4.2 du présent accord, excepté pour un trajet effectué le dimanche ou un jour férié pour se rendre sur un chantier et exclusivement pour la première tranche visée ci-dessus. Pour mémoire, demeurent applicables, aux conditions requises, reprises en annexe, les indemnités de repas et de délogement en vigueur. A titre dérogatoire, si, en fin de semaine, la fin de chantier permet de reprendre la route en cours de journée de sorte que l’arrivée au domicile du salarié se fasse avant 20 heures, le salarié peut alors prendre la route quand bien même le trajet est supérieur de 250 km ou de 2h30, en concertation avec le chef de service. Dans cette hypothèse, les indemnisations spécifiques visées au paragraphe 5 du présent article ne sont pas allouées.
La date d’effet de l’accord de révision est fixée au 1er mars 2026. Les parties se réuniront dans le mois suivant le 1er semestre de son application pour s’assurer de sa pleine effectivité. A l’instar de l’accord du 4 mai 2020, le présent accord de révision sera déposé et affiché suivant les mêmes modalités.
Fait à …………, Le 27 février 2026.
Pour la société ………………, Monsieur …………………………….
Les représentants du personnel, Monsieur ……………………………. Monsieur ……………………………. Monsieur ……………………………. Monsieur …………………………….