Accord d'entreprise TECHNIQUES DE PROSPECTION ET APPLICATIONS EN ENVIRONNEMENT

Accord relatif au fractionnement des jours de congés payés

Application de l'accord
Début : 06/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société TECHNIQUES DE PROSPECTION ET APPLICATIONS EN ENVIRONNEMENT

Le 18/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AU FRACTIONNEMENT
DES JOURS DE CONGES PAYES


Entre :

La SA SCOP TPAe,

Numéro SIRET 49228344500079
Code APE 7112B,
Dont le siège social est situé : 5 rue ingénieur Jacques Frimot, 29800 LANDERNEAU
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur XXX, Directeur Général,
D’une part,

Et,

Les membres titulaires élus du CSE non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’autre part,

Préambule


Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés).

En outre, conformément à l’article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés), il doit être pris en continu.

En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.

Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement.

Ces dispositions n’ayant pas un caractère impératif, et étant susceptible de dérogations, notamment par voie d’accord collectif, les parties conviennent que l’autorisation donnée par la Direction, aux salariés qui le souhaitent, de prendre une partie du congé principal en dehors de la période de prise, entraînera automatiquement renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement.

Il a donc été discuté puis convenu ce qui suit :
Article 1. Objet

Il est rappelé que l’entreprise laisse la liberté aux salariés de poser leurs congés quand ils le souhaitent. Chaque responsable d’agence valide les demandes en tenant compte des souhaits de chacun et des besoins de son service. En cas d’impossibilité de satisfaire une demande, une nouvelle période est proposée en concertation avec le responsable et les salariés concernés afin de retenir une période qui convient à tous.

Avant la signature du présent accord, l’entreprise validait la renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement de façon individuelle avec chaque salarié.
Cette validation avait lieu avec le document de demande de congés rempli et signé par le salarié.

Compte tenu des effectifs et des difficultés à recueillir les courriers de renonciation des salariés, la procédure actuelle n’est plus possible.

Par souci de simplification de la procédure et d’optimisation de la gestion des congés, le présent accord d’entreprise prévoit que toute demande de fractionnement par un salarié entraîne automatiquement et implicitement sa renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement. Il n’est donc plus nécessaire de recueillir l’accord individuel exprès de renonciation.

Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel de la société, quel que soit le type de contrat de travail et l’ancienneté.


Article 3. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de la date de son dépôt selon les formalités indiquées à l’article 5 ci-dessous.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être modifié ou adapté par voie d’avenant, dans les mêmes formes.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Article 5. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée "Téléaccords" accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et un exemplaire sur support papier signé des parties sera envoyé au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Brest (Conseil de Prud’hommes, 150 Rue Ernest Hemingway, 29200 BREST).

Le texte du présent accord est accessible dans l’entreprise aux endroits habituels prévus à cet effet.

La partie la plus diligente des signataires notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.


Fait à Landerneau,
Le18 décembre 2025 ……




Pour l’entreprise,
Monsieur XXX






Pour les membres titulaires élus du CSE non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Mise à jour : 2026-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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