Accord d'entreprise TECHNIQUES ET MATERIELS DE COLLECTE

Accord relatif au forfait annuel en jours des cadres

Application de l'accord
Début : 01/10/2018
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société TECHNIQUES ET MATERIELS DE COLLECTE

Le 27/09/2018



PROJET

ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS DES CADRES

L’Entreprise TEMACO SAS
dont le siège social est à 240 Rue Louis de Broglie La Duranne à Aix En Provence (13)
RCS AIX 302 396 189 représentée par ------ son----- en sa qualité de Directeur Général Filiales France.

ci-après dénommée « l’Entreprise »,
d'une part,

ET

Les membres de la DUP :

------------

d'autre part,


  • Préambule


Le présent accord a pour objectif de mettre en œuvre une organisation optimisée du temps de travail, adaptée à l’activité et aux besoins de la société TEMACO et de répondre aux aspirations des collaborateurs en termes d’optimisation et de gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée, tout en répondant aux exigences de la société en termes de fonctionnement de l’entreprise.
De même, afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise, les parties signataires ont entendu conclure le présent accord sur la base de l’article L. 2254-2 du Code du travail, tel qu’issu de l’ordonnance n° 2017-1386 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
Toutefois, les parties rappellent que, conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail, le présent accord peut déroger aux stipulations de la Convention collective de branche, y compris dans un sens moins favorable.
C’est dans ce cadre qu’a été conclu le présent accord, conformément aux nouvelles dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail, applicable aux entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est d’au moins 50 salariés.


  • Champ d’application et Bénéficiaires de l’accord


Les parties conviennent que des conventions individuelles de forfait ne pourront être conclues qu’avec :
  • Les cadres de l’entreprise qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il s’agit des salariés dénommés « cadre autonome » ou relevant de la classification à partir du niveau VII Echelon 1 de la classification conventionnelle.
Sont exclus du champ d’application du présent accord les salariés qui relèvent de la catégorie des cadres dirigeants, soit les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
Les cadres dirigeants, tels que ci-dessus définis, ne ressortent pas des dispositions du Code du travail en matière de durée du travail. Ceux-ci exercent leur activité en complète autonomie et ne sont pas éligibles aux différents modes d’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord.

  • Durée du forfait annuel en jours


La durée du travail des salariés éligibles au dispositif du forfait en jours sera décomptée exclusivement par journée ou demi-journée de travail.
Elle correspondra à 215 jours par an sur la période de référence, journée de solidarité incluse, compte tenu d’un droit à congés payés complet.
La convention individuelle de forfait pourra prévoir une durée inférieure.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de travail à effectuer sera déterminé au prorata temporis, au regard d’une année pleine.
De ce calcul, et de celui du droit à congés payés, découlera le nombre de jours de repos supplémentaires auquel le salarié aura droit.
La période de référence débute le 1er janvier de l’année N et termine le 31 décembre de l’année N.
  • Jours de repos supplémentaires


4.1.Définition

Le salarié soumis au dispositif du forfait annuel en jours devra organiser sa durée du travail sur l’année afin de ne pas avoir à dépasser le plafond du nombre de jours travaillés prévu à l’article 3 (ou le plafond est fixé dans la convention individuelle de forfait en jours s’il est inférieur).
Cette organisation se traduit par le positionnement de jours de repos supplémentaires sur l’année.
À titre informatif, le nombre de jours de repos supplémentaires correspondant à un salarié à temps plein et ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés peut-être déterminé comme suit :
Nombre de jours de repos supplémentaires = 365 jours – nombre de samedi et dimanche – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – nombre de jours de congés annuels payés – 215 jours travaillés.
Le nombre de jour de repos supplémentaires pouvant être posés variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés coïncidant avec un jour ouvré sur la période de référence.
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires légaux (exemples : congés pour circonstances familiales, etc.) qui viendront en déduction des 215 jours travaillés.

4.2.Impact des absences

Il est rappelé que les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur le calcul du droit à jour de repos supplémentaires. Il en va ainsi notamment pour :
−Les jours de congés payés légaux ;
−Les jours fériés ;
−Les jours de repos eux-mêmes ;
−Les repos compensateurs ;
−Les jours de formation professionnelle continue ;
−Les heures de délégation de représentant du personnel et des délégués syndicaux.
Toutes les autres périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de jour de repos supplémentaires.
Ainsi, le nombre de jours de repos supplémentaires sera diminué proportionnellement au temps d’absence non-assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence.
En revanche, les jours de repos pris au cours d’un jour d’absence ne sont pas perdus et peuvent être reportés jusqu’au terme de la période de référence.

4.3.Prise des jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de cette période de référence.
Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Une communication sera faite par le service RH environ trois mois avant la fin de l’année pour rappeler aux salariés de solder leur compteur ou de disposer du CET.

4.4.Renonciation à des jours de repos supplémentaires

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires en contrepartie d’une majoration de son salaire, dans le respect de l’article L. 3121-59 du Code du travail en vigueur au jour de la conclusion du présent accord.
L’accord entre le salarié et l’employeur doit être établi par écrit précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaire.
La majoration à laquelle le salarié aura droit sera égale à la majoration légale en vigueur et sera formalisée par le biais d’un avenant à la convention de forfait.
Cette renonciation doit ainsi faire l’objet d’un accord formalisé par un avenant à la convention individuelle de forfait, qui précise le nombre annuel de jours de travail supplémentaires et leur rémunération.
Cet avenant sera valable au titre de l’année en cours et ne pourra être reconduit que sous réserve d’un accord exprès des parties.
En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés sur l’année ne pourra excéder 221 jours.
La société TEMACO s’assurera que toute renonciation du salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours à des jours de repos supplémentaires est compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise, et aux congés payés.

4.5.Alimentation du Compte Epargne Temps (CET)

Sur demande expresse du salarié au service RH, 5 jours de repos supplémentaire peuvent au maximum, par an, alimenter le compte épargne temps.

  • Modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées


Les salariés soumis au dispositif du forfait annuel en jours déterminent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles, dans le cadre d’un fonctionnement du lundi au samedi, sauf situations particulières (mise en place d’un nouveau système d’information, évènement professionnel, etc.) exposées en DUP et après consultation des représentants du personnel.
Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, ces salariés ont la possibilité d’exécuter leur contrat de travail par journée ou demi-journée de travail.
À ce titre, est réputée une demi-journée de travail, une activité du salarié débutée et terminée avant 13 heures ou débutée après 13 heures, du lundi au dimanche.
Ces journées et demi-journées travaillés doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif.
Les jours de travail et de repos sont suivis par l’intermédiaire du logiciel de paie et de demande des absences.

  • Conventions individuelles de forfait annuel en jours


La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné.
Cette convention repose sur une analyse objective des fonctions exercées qui justifient le recours au forfait en jours sur l’année.
Une convention individuelle de forfait annuel en jours sera conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités prévues au sein du présent accord et dans cette convention.
La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée au personnel concerné soit lors de l’embauche, soit au cours de l’exécution du contrat de travail par voie d’avenant contractuel.
Les termes de cette convention indiqueront notamment :
−La nature des missions justifiant le recours au forfait annuel en jours ;
−Le nombre de jours travaillés par an ;
−La rémunération mensuelle ou annuelle forfaitaire brute de base ;
−La réalisation d’un entretien annuel avec la hiérarchie au cours duquel seront évoqués la charge de travail du salarié au sein de l’entreprise, l’amplitude des journées de travail, l’organisation du travail au sein de l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et la rémunération ;
−Les modalités de décompte des jours de travail et des absences ;
−Les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné ;
−Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

  • Modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail


Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jour ne soit pas impactée par ce mode d’activité.

7.1.Équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle

7.1.1Choix des journées et demi-journées travaillées

Les salariés soumis au dispositif du forfait annuel en jours fixent leurs journées ou demi-journées de travail de façon autonome, en fonction de la charge de travail qui leur est confiée.
Ils doivent cependant fixer leurs jours de travail en cohérence avec les nécessités du service et de leur mission ainsi que leurs contraintes professionnelles.
De façon exceptionnelle, la société TEMACO peut toutefois prévoir des journées ou des demi-journées de présence ou d’absence nécessaires au bon fonctionnement de l’activité, dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

7.1.2Repos quotidien et hebdomadaire

Le forfait en jours sur l’année exclut par définition tout décompte du temps de travail effectif sur une base horaire.
Cependant, il est rappelé que tout salarié soumis à une convention annuelle de forfait en jours doit bénéficier de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail.
Au-delà, tout salarié soumis à une convention annuelle de forfait en jours bénéficie d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

7.2.Entretien annuel de suivi

Un entretien annuel individuel doit être organisé avec chaque salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours afin de faire le point avec lui sur :
−Sa charge de travail ;
−L’amplitude de ses journées de travail ;
−La durée des trajets professionnels ;
−Son organisation de travail au sein de l’entreprise ;
−L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
−Sa rémunération.
Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.
Il sera expressément rappelé au collaborateur qu’il doit impérativement et immédiatement en cas d’excès s’agissant de sa charge de travail, en référer à sa hiérarchie, pour permettre à celle-ci de modifier l’organisation du travail et mettre fin à toute amplitude excessive au regard de ce repos quotidien de 11 heures consécutives.
Il sera également vérifié que le salarié puisse organiser son temps de travail de sorte à respecter son repos journalier de 11 heures consécutives et son repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.
Dans l’entreprise, l’entretien annuel de suivi aura lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation qui sera aussi l’occasion pour le salarié de faire le point avec sa hiérarchie sur la réalisation de ses objectifs initiaux et leurs réajustements éventuels en fonction de l’activité de l’entreprise.

7.3.Suivi permanent de l’activité du salarié – obligation d’alerte de la hiérarchie

Les parties conviennent qu’en complément de l’entretien annuel, les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours devront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec leur hiérarchie sur leur charge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié.
Les parties à l’accord prévoient également expressément le droit, à cet égard, pour chaque collaborateur visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler, à tout moment, à sa hiérarchie toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.
Sa hiérarchie devra alors immédiatement prendre les mesures permettant d’assurer le respect effectif de ces repos et de prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.

  • Rémunération


8.1.Rémunération annuelle et lissage de la rémunération

La rémunération des salariés soumis au forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé et versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.
Cette rémunération forfaitaire annuelle inclut également la contrepartie financière aux éventuels temps de déplacement excédentaires des salariés.

8.2.Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence

Les parties conviennent de déterminer la valorisation d’une journée de travail non-accomplie par un salarié travaillant sous forme de forfait annuel en jours, et devant donner lieu, à la fin de la période de référence, à une déduction sur la rémunération (par exemple entrée ou sortie en cours de période, congés sans solde ou tout autre absence non rémunérée).
Ainsi, la valeur d’une journée de travail sera calculée comme suit :
salaire mensuel de base / 21,667
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, la rémunération sera calculée prorata temporis en fonction du nombre de jours de travail à l’année.
  • Forfait annuel en jours réduit (dit à « temps partiel »)


La conclusion de conventions individuelles de forfait en jours sur la base d’un nombre de jours annuellement travaillés inférieur au plafond visé à l’article 3.2 du présent accord est ouverte, sous réserve d’un examen des situations individuelles.
Une convention individuelle de forfait spécifique sera alors formalisée en accord avec le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, la direction pourra prévoir des journées de présence nécessaire au bon fonctionnement du service.

  • Droit à la déconnexion


L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique, pour ce dernier, l’obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Par le présent accord, la société TEMACO réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé, ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
Dans ce cadre, une charte sur l’utilisation des moyens de communication et des outils informatiques intégrant la déconnexion a été présentée en DUP le 24 juillet 2018. A l’unanimité, les représentants du personnel ont validé cette charte, annexée au règlement intérieur.

10.1Définitions

Il y a lieu d’entendre par :
−Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
−Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
−Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repas, de pause, de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

10.2Sensibilisation à la déconnexion

Les managers seront sensibilisés à l’importance pour les salariés utilisant des outils numériques professionnels de l’effectivité du droit à la déconnexion.

10.3Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés utilisant des outils numériques professionnels de :
−S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
−S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
−Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
−S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
−Éviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
−Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

10.4Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
−S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
−Ne pas solliciter de réponse immédiate lorsque cela n’est pas nécessaire ;
−Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
−Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

10.5Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé, ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, la Direction recommande aux salariés de ne pas contacter d’autres salariés en dehors de leurs horaires de travail.
Au-delà, il est recommandé aux salariés de s’abstenir d’utiliser les outils de communication numériques (notamment le courriel) pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire et de congés, ces outils n’ayant pas vocation à être utilisés pendant ces périodes.
Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et congés et d’assurer le droit à la vie privée et familiale, les communications professionnelles doivent être strictement limitées :
durant les périodes de repos hebdomadaires ;
du lundi au vendredi, de 21h à 7h ;
durant les périodes de suspension de contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, RTT).
Au cours de ces périodes, l’Utilisateur :
n’a pas d’obligation de répondre à ses messages électroniques ;
doit faire ses meilleurs efforts pour ne pas solliciter les autres Utilisateurs ;
est encouragé à utiliser les fonctions d’envoi différé.
En cas de situation urgente nécessitant une réponse immédiate du salarié, celui-ci sera contacté par téléphone. Un message lui sera laissé sur sa boite vocale.

  • Contestations


Les litiges individuels pouvant survenir à l'occasion du présent accord seront réglés si possible à l'amiable, après entente des parties. A défaut, les parties pourront saisir la juridiction compétente du lieu du siège social de l'Entreprise.


  • Durée, Dénonciation, Révision et Renouvellement de l'accord


Le présent accord est à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à l’expiration à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et au plus tôt le 1er octobre 2018, pour tous les nouveaux cadres recrutés ou promus.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des parties signataires au présent accord.

La demande de révision doit être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi.

  • Dépôt et Publicité


Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier, signée des parties, et une version sur support électronique, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE Marseille, ainsi qu’un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.

Un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés sur leur lieu de travail.



Fait, en 4 exemplaires, à Aix en Provence, le 27/09/2018

Pour Temaco SAS

Monsieur ------
Directeur Général Filiales France





Pour les membres de la DUP

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