Accord d'entreprise TECHNIREP (AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET PRIMES ET INDEMNITES LIEES AUX CONDITIONS PARTICULIERES DE TRAVAIL

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET PRIMES ET INDEMNITES LIEES AUX CONDITIONS PARTICULIERES DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 12/12/2025
Fin : 01/01/2999

Société TECHNIREP (AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET PRIMES ET INDEMNITES LIEES AUX CONDITIONS PARTICULIERES DE TRAVAIL

Le 12/12/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX PRIMES ET INDEMNITÉS LIÉES AUX CONDITIONS PARTICULIÈRES DE TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société TECHNIREP, société par actions simplifiée, au capital social de 250 000 Euros inscrite au RCS de Créteil sous le numéro 692 027 287, dont le siège social est situé rue de la soie, Lot n°3, zone cargo, Aéroport Paris-Orly, BP631,94 392 Orly Aérogare cédex, dont le représentant légal est xxxxxxx pris en sa qualité de xxxxxxxxxxxx,

Ci-après dénommée « la Société»,
D'UNE PART
__________


ET :
Les élus membres du Comité Social et Economique


D'AUTRE PART
____________
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc217290628 \h 4
TITRE I: OBJET ET CHAMPS D’APPLICATION PAGEREF _Toc217290629 \h 5
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc217290630 \h 5
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc217290631 \h 5
TITRE II : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc217290632 \h 5
ARTICLE 3 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE PAGEREF _Toc217290633 \h 5
ARTICLE 4 – DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc217290634 \h 5
Article 4.1. – Modalités d’organisation du temps de travail en heure (compagnons et Etam horaires) PAGEREF _Toc217290635 \h 5
4.1.1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc217290636 \h 6
4.1.2. – Taux de majoration des heures supplémentaires PAGEREF _Toc217290637 \h 7
Article 4.2. – Les salariés en forfait jours PAGEREF _Toc217290638 \h 7
4.2.1 – Le décompte du temps de travail PAGEREF _Toc217290639 \h 7
4.2.2 – Le calcul des jours de repos PAGEREF _Toc217290640 \h 8
Article 4.3. – La journée de solidarité PAGEREF _Toc217290641 \h 9
ARTICLE 5 – DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS MINIMAUX PAGEREF _Toc217290642 \h 9
TITRE III. TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc217290643 \h 10
ARTICLE 6 – DÉFINITION PAGEREF _Toc217290644 \h 10
Article 6.1. – Le travail de nuit PAGEREF _Toc217290645 \h 10
ARTICLE 7 – COMPENSATION FINANCIÈRE DU TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc217290646 \h 11
ARTICLE 8 – REPOS COMPENSATEUR PAGEREF _Toc217290647 \h 11
ARTICLE 9 – DURÉES MAXIMALES DU TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc217290648 \h 11
ARTICLE 10 – TEMPS DE PAUSE PAGEREF _Toc217290649 \h 12
ARTICLE 11 – SURVEILLANCE MEDICALE DES TRAVAILLEURS DE NUIT PAGEREF _Toc217290650 \h 12
ARTICLE 12 – PREVENTION DE LA PENIBILITE : PAGEREF _Toc217290651 \h 12
ARTICLE 13 – MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES PAGEREF _Toc217290652 \h 12
TITRE IV : PRIMES ET INDEMNITES LIEES AUX CONDITIONS PARTICULIERES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc217290653 \h 12
ARTICLE 14 – PRIMES COUPURES PAGEREF _Toc217290654 \h 12
ARTICLE 15 – PRIME DE PROJECTION PAR VOIE SECHE PAGEREF _Toc217290655 \h 13
ARTICLE 16 – INDEMNITES LIEES AUX GRANDS DEPLACEMENTS PAGEREF _Toc217290656 \h 13
ARTICLE 17 – TEMPS DE TRAJET PAGEREF _Toc217290657 \h 14
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc217290658 \h 15
ARTICLE 18– ENTRÉE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc217290659 \h 15
ARTICLE 19 – DURÉE ET DÉNONCIATION PAGEREF _Toc217290660 \h 15
ARTICLE 20 – RÉVISION ET DENONCIATION PAGEREF _Toc217290661 \h 15
ARTICLE 21 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc217290662 \h 15
ARTICLE 22 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD PAGEREF _Toc217290663 \h 15

PRÉAMBULE

Depuis sa création, l’organisation du temps de travail dans l’entreprise repose sur des pratiques stables, partagées et appliquées dans un esprit de responsabilité et de confiance.

Ces pratiques, mises en œuvre depuis les années 2000 avec l’accord des représentants du personnel, constituent le socle de l’organisation actuelle.

Bien qu’elles n’aient pas toujours été formalisées par écrit, elles ont permis de répondre aux besoins de l’activité tout en reconnaissant les efforts des équipes. L’objectif est désormais de les sécuriser et clarifier dans un cadre formel et partagé.

La Direction, en concertation avec les représentants du personnel, conclut le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail ainsi qu’aux règles concernant les primes et indemnités liées aux conditions particulières de travail, afin de :

  • consigner par écrit les pratiques existantes ;
  • simplifier et harmoniser la communication des règles auprès des collaborateurs ;
  • clarifier les droits et modalités applicables en matière d’heures supplémentaires, de travail de nuit, d’indemnités et de primes.

Cet accord traduit la volonté de cohérence et de reconnaissance du travail accompli par toutes les équipes.

Sur ce fondement et après consultation du CSE lors de la réunion ordinaire du 17 novembre 2025, ainsi qu’à l’issue de la réunion de négociation du 12 décembre 2025, les parties ont arrêté et intégré dans le présent avenant les dispositions suivantes :



TITRE I: OBJET ET CHAMPS D’APPLICATION

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail.

Il fixe également les règles relatives aux primes et indemnités liées aux conditions particulières de travail.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail ainsi qu’aux travailleurs intérimaires mis à disposition de la Société, quel que soit la durée du contrat.


TITRE II : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 3 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

ARTICLE 4 – DUREE DU TRAVAIL

Article 4.1. – Modalités d’organisation du temps de travail en heure (compagnons et Etam horaires)
L’horaire hebdomadaire de travail est fixé à 37 heures en moyenne par semaine, correspondant à une durée, incluant l’octroi de 12 jours de repos ((soit 35h en moyenne en incluant les 12 jours de RTT sur l’année).

Afin de déterminer le nombre de jours de repos à octroyer aux salariés, le calcul légal suivant est appliqué :

  • Nombre de jours calendaires dans l’année :
  • 365 JOURS CALENDAIRES

  • Jours non travaillés :
  • Week-ends: 52 semaines × 2 jours = 104 jours
  • Congés payés légaux : 25 jours
  • Jours fériés tombant un jour travaillé : 8 jours
  • Nombre de jours ouvrés potentiellement travaillés :
  • 365 - 104 - 25 - 8 = 228 jours

  • Nombre de semaines travaillées :
  • 228 jours ÷ 5 jours/semaine = 45,6 semaines

  • Heures supplémentaires générées par semaine :
  • 37 heures - 35 heures = 2 heures supplémentaires/semaine

  • Volume annuel d’heures supplémentaires :
  • 45,6 semaines × 2 heures = 91,2 heures

  • Conversion en jours de RTT (sur la base d’une journée de 7,4 h) :
  • 91,2 heures ÷ 7,4 h/jour = 12 jours de RTT
  • Résultat : 12 jours de RTT

Sur les 12 jours de repos, 6 jours sont fixés par l’employeur en fonction des nécessités de l’entreprise. Ils sont communiqués par note de service en fin d’année N pour l’année N+1. Les 6 autres jours sont laissés à la libre programmation des salariés, sous réserve des modalités d’usage définies dans l’entreprise. Les jours de repos peuvent être posés par journée entière ou par demi-journée.

Pour les salariés en CDD ou mis à disposition par une autre entreprise, dont la durée totale du contrat (y compris renouvellements) est inférieure à celle de la période de référence, les jours de repos sont calculés au prorata de leur présence effective. Cela s’applique également aux salariés en CDI arrivés en cours de période de référence.

Les ETAM travaillant à temps partiel ainsi que les alternants (apprentissage et contrats de professionnalisation) ne peuvent prétendre à des RTT en raison de leur horaire inférieur ou égal à 35h.

Les jours de repos sont acquis à la fin de chaque mois et calculés sur la base du temps de travail effectif au sens de la réglementation applicable au calcul des RTT. Les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte dans l’acquisition des jours de repos. Sont notamment concernées :
  • Maladie d’origine non professionnelle
  • Absences non justifiées
  • Congés sabbatiques, parentaux, pour création d’entreprise ou sans solde
  • Congés de maternité et de paternité

4.1.1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées sont imputées sur le contingent d'heures supplémentaires applicable à l’entreprise.

Le contingent des heures supplémentaires est de 180 heures décompté à partir de 37H00.

Ce contingent est issu de l’accord national BTP étendu relatif aux 35 heures en date du 6 novembre 1998. Avant tout demande de dépassement, l’employeur doit consulter les représentants du personnel.

Tout dépassement du contingent, effectué sur demande de l’employeur et avec l’accord du salarié, donnera lieu au paiement des heures supplémentaires au taux majoré. Une contrepartie obligatoire en repos, d’une durée équivalente au nombre d’heures effectuées non majorées, sera également attribuée.

Le Code du travail ne fixe pas de plafond maximal d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel.
Cependant, leur réalisation reste encadrée par les durées maximales légales de travail, qui ne peuvent jamais être dépassées : 10 h par jour, 48 h par semaine, et 46 h en moyenne sur 12 semaines (jusqu’à 46 h par accord collectif).

Ces limites constituent le plafond réel du recours aux heures supplémentaires.

Un suivi trimestriel des heures supplémentaires sera effectué et présenté en CSE, permettant d’assurer un contrôle du volume d’heures réalisées et du respect du contingent annuel.

4.1.2. – Taux de majoration des heures supplémentaires

Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, les heures effectuées au-delà de 37 heures par semaine donnent droit à une majoration salariale mensuelle, selon le barème suivant :

  • De la 38ᵉ à la 43ᵉ heure : majoration de 25 %
  • De la 44ᵉ à la 48ᵉ heure : majoration de 50 %

Ces majorations sont calculées chaque mois et versées en fin de mois.

La majoration prévue pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de la limite hebdomadaire prévue à l’article 4.1.2 ne se cumule pas avec les majorations dues pour le travail de nuit, d’un jour férié ou d’un dimanche.

Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Article 4.2. – Les salariés en forfait jours

4.2.1 – Le décompte du temps de travail

Depuis l’avenant du 1er février 2013 à la convention collective nationale des Cadres des Travaux Public, la durée annuelle de travail des salariés sous forfait en jours est fixée à 218 jours pour une année complète.

Cet avenant est également applicable aux salariés ETAM bénéficiant d’une convention de forfait en jours.

Le décompte en jours du temps de travail est conditionné à l’autonomie du salarié.

L’autonomie pour un salarié au forfait-jours est celle qui correspond, pour ce même salarié, à la faculté d’organiser librement son emploi du temps de sorte que sa durée de travail ne peut être déterminée à l’avance.

Pour les ETAM, le passage en forfait jour sera possible à partir de la classification F de la convention collective des travaux publics des ETAM et sous réserve de l’autonomie dans l’organisation de son temps de travail appréciée par la hiérarchie et le service des Richesses Humaines.

Le nombre annuel de jours travaillés, fixé ci-dessus, est établi déduction faite de tous les congés légaux et conventionnels notamment d’ancienneté.

Au cas où le salarié ne bénéficierait pas d’un congé annuel complet, le nombre annuel de jours travaillés sera augmenté, pour l’année en cours, du nombre de jours de congés légaux auxquels il ne pourrait prétendre.

Tout dépassement de ce forfait fera l’objet par anticipation d’échange avec le manager pour récupérer les jours.

Un suivi trimestriel du nombre de jours travaillés sera réalisé et présenté en CSE, permettant d’assurer le contrôle du respect du forfait annuel fixé à 218 jours et, le cas échéant, d’identifier les situations de dépassement.

Si ce dépassement ne pouvait être compensé par des jours de récupération, le dépassement du forfait serait majoré de 10% sur la paie du mois de décembre en application des règles légales.

La répartition initiale du temps de travail des salariés au forfait jours est laissée sous leur responsabilité, dans le respect des nécessités et du bon fonctionnement du service et sous réserve d’informer la direction à l’avance des journées ou demi-journées de travail ou de repos.

Les jours de repos sont proposés par le salarié qui en informera sa hiérarchie dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins un mois.

4.2.2 – Le calcul des jours de repos

La méthode de calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) pour les cadres et les Etam en forfait jours consiste à retrancher du nombre total de jours de l’année les jours de repos hebdomadaires, les congés payés et les jours fériés.

Le solde ainsi obtenu est ensuite comparé au nombre de jours de travail prévu dans la convention de forfait en jours figurant au contrat de travail, ce qui détermine le nombre de jours de RTT.

Pour l’année 2025 :

Jours

Nombre
Nombre de jours dans l’année

   365
Moins le nombre de jours de repos hebdomadaires

- 104
Moins le nombre de congés payés (5*5)

-  25
Moins le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré

-  10
Moins le nombre de jours de travail selon le forfait

- 218
Nombre de jour de RTT 2025

08 jours


Ce calcul ne prend pas en compte les jours supplémentaires éventuellement liés à l’ancienneté ou au fractionnement, propres à chaque salarié. Le nombre de jours de RTT est réévalué chaque année en fonction du calendrier civil.

La journée de solidarité est déjà comprise dans le forfait des 218 jours travaillés.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée (CDD) ou mis à disposition par une autre entreprise, dont la durée totale du contrat (y compris les renouvellements) est inférieure à celle de la période de référence, les jours de repos sont calculés au prorata de leur présence effective.

Cette disposition concerne également les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) arrivés ou sortis en cours de période de référence.

Le calcul des jours de repos se fait sur la base du temps de travail effectif, c’est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est réellement disponible pour travailler. Les périodes d’absence qui ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif ne génèrent pas de jours de repos, afin de garantir une application équitable du forfait RTT.
Sont notamment concernées :
  • les absences pour maladie d’origine non professionnelle,
  • les absences pour maladie professionnelle ou accident
  • les absences non justifiées,
  • les congés sabbatiques, congés parentaux, congés pour création d’entreprise, et congés sans solde,
  • ainsi que les congés de maternité et de paternité.

Article 4.3. – La journée de solidarité

Pour les Cadres et les ETAM forfaits jours : la journée du lundi de Pentecôte est considérée comme un jour férié puisque la journée de solidarité est déjà enlevée du solde des jours de repos.

Pour les ETAM horaire et les compagnons : la journée du lundi de Pentecôte, au titre de la journée de solidarité est un jour de RTT (ou à défaut un jour de congé, ou à défaut un jour de congé anticipé, ou à défaut un jour de sans solde) posé à l’initiative de l’employeur.

ARTICLE 5 – DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS MINIMAUX
Pour l’application du présent accord, les durées maximales de travail et les temps de repos suivants s’appliquent, sauf dérogation accordée par l’inspecteur du travail :

  • Durée maximale quotidienne : La durée quotidienne de travail est appréciée sur la base de la journée civile, soit entre 0 h et 24 h. Elle est fixée à 10 heures maximum, pouvant être portée à 12 heures en cas d’activité exceptionnelle ou pour des nécessités liées à l’organisation de l’entreprise. Aucune durée minimale journalière n’est imposée.
  • Durée maximale hebdomadaire : 48 heures sur une même semaine.
  • Durée moyenne hebdomadaire : 46 heures, calculée sur une période, de 12 semaines consécutives.

Chaque salarié bénéficie :
  • Repos quotidien minimum : Les salariés bénéficient d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, qui court de la fin du service jusqu’au début du poste suivant. Ce repos s’ajoute aux heures de repos hebdomadaire.
  • Repos hebdomadaire : Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives, comprenant un dimanche et un autre jour, de préférence le samedi ou, à défaut, le lundi. Des dérogations peuvent être appliquées conformément aux dispositions légales et réglementaires.
  • Temps de pause : Les salariés bénéficient d’une pause minimale de 20 minutes consécutives dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures. Le temps consacré au déjeuner est également considéré comme un temps de pause.
  • Travail combiné de jour et de nuit : Lorsqu’un salarié effectue des périodes de travail de jour et de nuit au cours d’une même semaine, les règles suivantes doivent être respectées :
  • Repos quotidien minimum : 11 heures consécutives entre la fin d’un poste et le début du suivant
  • Amplitude journalière maximale : 13 heures, correspondant au temps écoulé entre le début et la fin du poste, c’est-à-dire entre le moment où le collaborateur prend son poste et celui où il le quitte.

Les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux durées maximales de travail quotidienne ou hebdomadaire (48 heures). En revanche, les temps de repos obligatoires s’appliquent, notamment le repos quotidien et le repos hebdomadaire minimal de 48 heures.



TITRE III. TRAVAIL DE NUIT

ARTICLE 6 – DÉFINITION

Le travail de nuit est nécessaire pour permettre la réalisation d’opérations de maintenance et de réparation sur les ouvrages d’art exploités par la RATP, la SNCF et sur les infrastructures routières. Ces interventions doivent se faire hors heures de circulation pour garantir la sécurité des usagers et du personnel, éviter toute perturbation du trafic ferroviaire, métropolitain et routier, et permettre le respect des délais et contraintes techniques liés aux travaux. De plus, certaines opérations d’urgence ou critiques ne peuvent être différées et nécessitent une intervention immédiate, y compris la nuit, afin de prévenir tout risque pour la sécurité des infrastructures et des usagers.

Cet accord a pour objet de rappeler les conditions de recours au travail de nuit, les compensations accordées aux salariés concernés, ainsi que les modalités d’application, dans le respect du cadre légal et conventionnel.

Tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures constitue du travail de nuit au sens de l’article L. 3122-1 du Code du travail et ouvre droit à une majoration, comme indiqué dans l’article 8, pour chaque heure réalisée dans cet intervalle.

Conformément à la convention collective nationale des Travaux Publics, trois types de travail de nuit peuvent être mis en œuvre :

  • Le travail de nuit habituel
  • Le travail de nuit programmé
  • Le travail de nuit non programmé (dit : « exceptionnel »)

Le travail de nuit est applicable aux salariés ouvriers et aux salariés ETAM horaire dont le temps de travail est organisé en heures.

Dans le cas où un salarié au forfait jours serait affecté à du travail de nuit, il bénéficiera des mêmes conditions prévues au titre III de cet accord.

La Convention collective Nationale des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015 ne prévoit aucune modalité et majoration pour les heures effectuées exceptionnellement de nuit. Pour autant les conducteurs percevront une prime de nuit dès lors qu’il passe des nuits effectives et justifiées sur le chantier.

En tout état de cause, le travail de nuit ne sera pas autorisé pour les jeunes de moins de 18 ans, sauf dérogations prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 6.1. – Le travail de nuit

La mise en place d’une organisation du travail de nuit est nécessaire dans l’entreprise pour :
  • Assurer la continuité des activités (maintenance, exploitation, services)
  • Répondre aux contraintes techniques, économiques ou de sécurité des chantiers

Le travail de nuit peut concerner les postes où :
  • Il est techniquement impossible d’arrêter les équipements chaque jour ;
  • Il est économiquement indispensable de prolonger leur fonctionnement ;
  • La sécurité des personnes ou des biens impose de travailler la nuit.


Une distinction sera faite entre :
  • Les travaux de nuit programmés, prévus à l’avance selon les besoins planifiés.

  • Les travaux de nuit exceptionnels, nécessaires pour faire face à des situations d’urgence visant à sécuriser un site ou à rétablir la continuité d’activité interrompue en raison d’un événement imprévu. Ces travaux exceptionnels ne peuvent pas être programmés à l’avance et sont réalisés avec un délai de prévenance inférieur à 2 jours.


Un salarié sera considéré comme travailleur de nuit habituel si l’une des conditions suivantes est remplie :
  • Il accomplit, au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de travail effectif entre 21h et 6h dans son horaire habituel ;
OU
  • Il travaille sur un chantier qui totalise au moins 270 heures de travail effectif de nuit sur la période de référence.
Tout salarié affecté à un poste de nuit habituel doit :
  • Bénéficier d’une visite d’information et de prévention avant la prise de poste ;
  • Bénéficier d’une compensation du travail de nuit conformément à l’accord collectif national du 12 juillet 2006.

ARTICLE 7 – COMPENSATION FINANCIÈRE DU TRAVAIL DE NUIT
Les heures effectuées entre 21h et 6h sont majorées comme suit :
  • 29 % pour travail programmé avec préavis > 2 jours et pour le travail de nuit habituel
  • 100 % pour travail exceptionnel non programmé avec préavis < 2 jours

Situations particulières :

  • Nuit du dimanche au lundi : 100 % pour les heures effectuées entre 21h et 6h
  • Ces compensations ne se cumulent pas avec les heures supplémentaires, le 1er mai ou d’autres majorations conventionnelles

ARTICLE 8 – REPOS COMPENSATEUR

Pour le travail de nuit habituel :
  • 1 jour de repos pour 270 à 349 heures annuelles sur la plage 21h-6h
  • 2 jours de repos pour au moins 350 heures sur la même plage
  • Pause de 30 minutes pour tout poste de nuit ≥ 6 heures, permettant de se restaurer et de se reposer

Un suivi trimestriel du nombre de nuits travaillés sera réalisé et présenté en CSE.

ARTICLE 9 – DURÉES MAXIMALES DU TRAVAIL DE NUIT

Il est rappelé ici les dispositions conventionnelles applicables :
  • Repos quotidien minimum de 11 heures consécutives
  • Amplitude maximale de 13 heures entre le début et la fin du poste pour les salariés travaillant à la fois de jour et de nuit.
  • Durée maximale quotidienne de travail de 8 heures
En application des dispositions légales et règlementaires, le dépassement de la durée maximale quotidienne de huit heures, fixée à l'article L. 3122-6 peut intervenir pour les salariés, exerçant :

1. Des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
2 Des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.

Dans ces cas, la durée pourra être portée à 10h.

ARTICLE 10 – TEMPS DE PAUSE

Au cours d’un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d’un temps de pause, rémunéré au taux horaire, égal à 30 minutes, avec possibilité de découper ce temps de pause en 10 ou 15 minutes si ce fonctionnement est compatible avec l’organisation du chantier.

ARTICLE 11 – SURVEILLANCE MEDICALE DES TRAVAILLEURS DE NUIT

Les travailleurs de nuit, au sens de l’article L. 3122-5 du code du travail, bénéficient d’une visite d’information et de prévention réalisée préalablement à leur affectation sur le poste, soit par le médecin du travail ou bien, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail ou l'infirmier. A l’issue de la visite, le salarié bénéficie de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit élaboré par le médecin du travail, selon une périodicité qui n’excède pas une durée de trois ans.

Dans le cadre de ce suivi, le médecin du travail peut prescrire, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires qui sont à la charge de l'employeur.

ARTICLE 12 – PREVENTION DE LA PENIBILITE :
Dans la mesure du possible, les travaux nécessitants une forte attention sont planifiés en début de nuit.

Un éclairage suffisant, permettant une bonne exposition à la lumière est mis en place.

ARTICLE 13 – MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Aucune considération de genre ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ou pour muter un salarié d’un poste de nuit à un poste de jour ou d’un poste de jour à un poste de nuit, prendre des mesures spécifiques au salarié travailleur de nuit en matière de formation professionnelle.


TITRE IV : PRIMES ET INDEMNITES LIEES AUX CONDITIONS PARTICULIERES DE TRAVAIL

ARTICLE 14 – PRIMES COUPURES

Une prime de coupure est attribuée aux salariés habilités par la RATP à réaliser la coupure du rail traction, lorsqu’ils effectuent effectivement l’action de coupeur sur un chantier RATP.

L’exercice de cette mission, nécessitant une formation complémentaire et impliquant une responsabilité particulière durant les nuits de coupure, ouvre droit au versement de ladite prime.

La prime est versée pour chaque nuit de coupure effective réalisée et fixée à un montant de 80 € brut par jour

concerné.


ARTICLE 15 – PRIME DE PROJECTION PAR VOIE SECHE

Il est institué une prime de projection par voie sèche versée aux salariés de l’entreprise lors de la réalisation de tâches de mise en œuvre de béton projeté par voie sèche, et ce uniquement pour les postes nécessitant le port d’ARI (de porte-lance et d’opérateur machine).

Les salariés occupant ces postes sont tenus de porter un appareil respiratoire isolant (ARI), conformément aux préconisations de l’OPPBTP. En contrepartie de la pénibilité liée au port de cet équipement, il est institué une prime spécifique. Le travail de porte lance ou d’opérateur machine sans ARI est interdit.

Cette prime est réservée aux salariés de l’entreprise et versée uniquement pour les jours de projection effectivement réalisés.

Le montant de la prime est fixé à 30 € brut par jour concerné.

ARTICLE 16 – INDEMNITES LIEES AUX GRANDS DEPLACEMENTS
Cette indemnité, limité aux ouvriers, ETAM et cadres de chantier, compense les dépenses supplémentaires liées à l’éloignement du domicile du collaborateur, notamment pour le logement et les repas. Elle nécessite un justificatif de domicile ou d’hébergement au nom du collaborateur (facture d’hôtel, quittance de loyer, titre de propriété d’un van ou d’une caravane ou tout document légal officiel) ou s’il n’a pas de justificatif à son nom, une attestation sur l’honneur de son hébergeant ; copie de la pièce d’identité de son hébergeant ; un justificatif de domicile récent (moins de 3 mois) de son hébergeant.

Elle prend en compte la distance entre le domicile et le chantier et est exonérée de charges sociales, avec un montant pouvant être dégressif selon la durée de la mission. Elle nécessite un justificatif,

L’indemnité couvre :
  • Le logement ou l’hôtel
  • Les salariés bénéficient de deux repas pour chaque jour de découché et d’un repas le vendredi lorsque le salarié rentre chez lui pour le week-end.

Elle est versée pour chaque journée découchée.

Les collaborateurs ne disposant pas d’un véhicule fourni par l’entreprise bénéficient d’un voyage périodique indemnisé à 0,33 € par kilomètre, calculé sur la distance la plus courte en km entre leur domicile et le chantier, via ViaMichelin.

Le collaborateur doit remplir toutes les conditions suivantes :

  • Découcher (passer la nuit hors de son domicile)
  • La distance entre le domicile et le chantier dépasse celle définie pour les zones de petits déplacements (zones des IPD). Elle est calculée en KM par la route à partir des coordonnées GPS.
  • Le temps de transport en commun est supérieur à 1h30 pour le trajet aller


L’indemnité n’est pas due pendant :
  • Les congés payés
  • Les RTT
  • Les absences pour convenance personnelle
  • Les maladies ayant entraîné rapatriement ou hospitalisation

c

*Le passage au tarif « > 3 mois et ≤ 24 mois » se déclenche à partir du 91ème jour de temps de présence. Le compteur est rattaché au chantier. Si le collaborateur change de chantier, le compteur redémarre à 0. S’il revient après une absence sur le même chantier, il reprend son compteur là où ce dernier s’est arrêté.

Le versement de ces indemnités doit respecter les conditions énoncées ci-dessus. A défaut, leur montant sera soumis aux cotisations sociales URSSAF.

Dans le cadre d’une nouvelle mission en grand déplacement :
Le premier jour d’installation sur un nouveau chantier et le dernier jour avant le changement de chantier donnent lieu à la prise en charge des heures de trajet, appelées « heures de route », entre le domicile principal et le lieu du chantier. Ces heures sont prises en charge à 100 % par l’entreprise si le jour de déplacement intervient entre le lundi et le vendredi.

Ces heures ne sont pas considérées comme des heures de travail effectif et ne rentrent notamment pas dans la modulation.

Nouvelle disposition – prévention et sécurité :
Lorsque la distance entre le domicile et le chantier rend impossible un déplacement le lundi matin sans fatigue excessive, le salarié pourra découcher la veille (dimanche soir) à proximité du chantier.
Cette mesure, sur justificatif de découchage, lui donnera droit à un repas du soir et à l’indemnité de déplacement (logement/hôtel).
Pour des raisons de prévention et de sécurité, la direction ne souhaite pas encourager les salariés à effectuer une longue route immédiatement avant la prise de poste.

ARTICLE 17 – TEMPS DE TRAJET

Le temps de trajet entre le domicile, le siège ou l’agence et le chantier constitue du temps de travail effectif et est rémunéré normalement lorsque le salarié doit passer par le siège, l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur le chantier.

En revanche, les trajets domicile → siège ou domicile → chantier, lorsque le passage par le siège n’est pas obligatoire, ainsi que les trajets effectués en grand déplacement, ne constituent pas du temps de travail effectif.

Cette règle s’applique quel que soit le moyen de transport utilisé ou l’organisation du ramassage des salariés.


TITRE V – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 18– ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur à compter du 12 décembre 2025.

Il est convenu entre les parties que le présent accord se substitue à tout usage, engagement unilatéral ou accord collectif portant sur le même objet au sein du périmètre du présent accord au jour de sa signature.

ARTICLE 19 – DURÉE ET DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter une durée de préavis de 6 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et donner lieu à dépôt. Cette notification constitue le point de départ de ce préavis.

ARTICLE 20 – RÉVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires.

Dans un délai de 6 mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

ARTICLE 21 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent que le présent accord et ses effets dans le temps seront suivis par les représentants du personnel dans le cadre d’une réunion annuelle.

Les parties au présent accord conviennent qu’elles examineront les modalités d’application de l’accord et, le cas échéant, l’opportunité de son éventuelle révision selon une périodicité triennale.

ARTICLE 22 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Conformément aux articles L.2231-5-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé électroniquement par le représentant légal via la plateforme TéléAccords.

Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent.

Il sera communiqué à l’ensemble du personnel via les moyens de communication en vigueur dans l’entreprise.

Une copie sera remise aux représentants du personnel.

Signatures des parties (Signature précédée de la mention manuscrite lu et approuvé, bon pour accord)


Pour l’entreprise,Pour le CSE


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Mise à jour : 2025-12-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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