Accord d'entreprise TECHNOGENIA

Accord d’entreprise relatif à l’activité partielle et à son indemnisation

Application de l'accord
Début : 18/05/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société TECHNOGENIA

Le 14/05/2020


Accord d’entreprise

relatif à l’activité partielle et à son indemnisation







ENTRE :





TECHNOGENIA, société par actions simplifiée au capital de 4 174 590 €, dont le siège social est situé zone artisanale des Marais 74410 Saint-Jorioz, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 315 982 876 RCS Annecy, prise en la personne de sa Directrice Générale, X



D’une part,




ET




X membre titulaire du Comité Social et Économique, représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 17 mai 2018.


D’autre part,


Table des matières


TOC \o "1-3" \h \z \u Table des matières PAGEREF _Toc40191136 \h 2

Préambule PAGEREF _Toc40191137 \h 3

Contexte PAGEREF _Toc40191138 \h 3

Cadre juridique actuel PAGEREF _Toc40191139 \h 4

Objet PAGEREF _Toc40191140 \h 4

Négociations PAGEREF _Toc40191141 \h 4

Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc40191142 \h 5

Article 2 – Mise en œuvre de l’activité partielle individualisée dans l’entreprise PAGEREF _Toc40191143 \h 5

2.1Activité partielle par service PAGEREF _Toc40191144 \h 5
2.2Critères objectifs justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées. PAGEREF _Toc40191145 \h 5
2.3Modalités et périodicité, de réexamen périodique des critères mentionnés au 2.2 afin de tenir compte de l'évolution de l’activité de l'entreprise. PAGEREF _Toc40191146 \h 6
2.4Les modalités d'information des salariés de l'entreprise sur l'application de l'accord pendant toute sa durée. PAGEREF _Toc40191147 \h 6

Article 3 – Indemnité complémentaire d’activité partielle PAGEREF _Toc40191148 \h 6

Article 4 – Salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année PAGEREF _Toc40191149 \h 6

Article 5 – Salaire de référence PAGEREF _Toc40191150 \h 6

Article 6 – Régime social et fiscal PAGEREF _Toc40191151 \h 7

Article 7 – Activité partielle et interdiction de travailler PAGEREF _Toc40191152 \h 7

Article 8 – Tickets restaurants PAGEREF _Toc40191153 \h 8

Article 9 – Acquisition des jours RTT au cours de la période d’activité partielle PAGEREF _Toc40191154 \h 8

Article 10 – Acquisition des jours non travaillés (JNT) au cours de la période d’activité partielle PAGEREF _Toc40191155 \h 9

Article 11 – Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc40191156 \h 10

Article 12 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc40191157 \h 10

Article 13 – Révision PAGEREF _Toc40191158 \h 11

Article 14 – Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc40191159 \h 11



Préambule



Contexte


Le 16 mars 2020, le Président de la République a déclaré l’état d’urgence sanitaire en raison de l’épidémie de Covid-19.

Face à la situation exceptionnelle d’épidémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures d'urgence par ordonnance notamment en matière d'activité partielle.

Afin de préserver la santé économique de l’entreprise, compte tenu de la réduction d’activité qui résulte des mesures prises par les pouvoirs publics pour contenir la propagation de l’épidémie, la société est contrainte de mettre en place le dispositif d’activité partielle.

Depuis le début de la crise du COVID 19, l’entreprise est restée ouverte pour honorer son carnet de commande et maintenir la continuité de service pour ses clients tout en adaptant son organisation pour continuer de fonctionner en respectant les règles sanitaires et les gestes barrières.

Toutefois, derrière la crise sanitaire mondiale provoquée par la pandémie de Covid-19, une autre crise se joue : la crise pétrolière.

Avec la chute de la demande de pétrole due à la pandémie, le remplissage des stocks ainsi qu'une guerre des prix ont contribué à la chute brutale des cours du baril - BRENT : le baril est passé de 55-60$ le baril à 20$ fin avril (prix divisé par 3) - West Texas Intermediate, WTI : le baril est passé de 55$ à 12$ fin avril (divisé par 4.5).

Cette double crise va avoir des impacts très importants sur l'activité de la société puisque 75% de son chiffre d'affaires provient du forage pétrolier.

Nous prévoyons une baisse d'activité de près de 50 % pour les 12 prochains mois.
Nous en ressentons les premiers effets avec des prises de commandes en forte baisse sur le mois d'avril 2020 (divisée par 3) et une charge de travail moins importante.

Depuis le mois d'avril, il a été demandé aux salariés de l’entreprise d’utiliser leurs jours de congés payés, jours RTT et jours non travaillés liés au forfait annuel en jours (JNT), pour repousser au maximum le passage en activité partielle.

Cette situation nous a permis de fonctionner sans mise en place de l’activité partielle jusqu’à ce jour.

Désormais, nous n'avons d'autre choix que d'avoir recours à l'activité partielle pour faire face à cette crise sans précédent.


Cadre juridique actuel


Le dispositif de placement en activité partielle permet aux salariés qui subissent une fermeture ou une réduction d’horaire temporaire, de percevoir une indemnité versée par l’employeur, dont le financement est assuré en tout ou partie par l’État et l’Unedic.

En cas de placement en activité partielle, l’employeur doit verser aux salariés une indemnisation horaire égale à 70 % de la rémunération brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du Code du travail. Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

Cependant, des modalités spécifiques d’indemnisation peuvent être fixées par un accord de branche, d’entreprise ou une décision unilatérale de l’employeur.

Pour ce qui nous concerne, l’accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie prévoit dans son article 14.3 que la rémunération du salarié bénéficiant d’un forfait en jours sur l’année ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.

Seule cette catégorie de salariés est concernée par ces modalités spécifiques d’indemnisation.


Objet


Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre l’activité partielle individualisée dans l’entreprise et de fixer une modalité d’indemnisation d’activité partielle uniforme pour tous les salariés de l’entreprise quelle que soit les modalités d’organisation du temps de travail auxquelles ils sont soumis.

Il est conclu dans l’objectif de :

  • permettre à la société de surmonter les difficultés économiques futures liées à cette crise, de préserver les emplois et de faciliter la reprise totale de l’activité,

  • et d’assurer un pourcentage d’indemnisation uniforme et équitable pour tous les salariés, en cas d’heures chômées.


Négociations


Conformément aux dispositions de l’article 2232-23-1 du Code du travail, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, la négociation du présent accord a eu lieu avec un salarié, membre titulaire du Comité Social et Économique et ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections des représentants du personnel.

A l’issue d’une réunion le 14 mai 2020, pour lequel le membre titulaire du CSE a été convoqué par courrier remis en main propre le mardi 12 mai 2020, le présent accord a été signé le 14 mai 2020.


Article 1 – Champ d’application


Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés employés par la société TECHNOGENIA, et bénéficiant de l’activité partielle sans condition d’ancienneté, de temps de travail ou de forme de contrat.


Article 2 – Mise en œuvre de l’activité partielle individualisée dans l’entreprise


Dans une stratégie de maintien de l’activité de l’entreprise, il a été décidé de placer certains salariés en activité partielle de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein de l’entreprise et au sein d’un même service.

Cette individualisation vise tous les salariés de l’entreprise, tous les services et au sein des services tous les salariés y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle.

Elle a pour objectif de permettre d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

2.1Activité partielle par service

L’activité partielle sera prioritairement mise en place par service de manière uniforme.

2.2Critères objectifs justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.
Au sein des services, l’activité partielle pourra être individualisée, ou même ne pas être mise en place pour certains salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle et ce en fonction :
  • des postes occupés, des missions et des taches réalisées,
  • et/ou des responsabilités,
  • et/ou de l’autonomie,
  • et/ou de l’expérience (savoir-faire) au poste et à la mission confiée,
  • et /ou de la polyvalence,
  • et /ou du carnet de commandes de l’entreprise.



2.3Modalités et périodicité, de réexamen périodique des critères mentionnés au 2.2 afin de tenir compte de l'évolution de l’activité de l'entreprise.
L’entreprise propose de réexaminer ces critères en fonction du volume d’activité tous les 3 mois.

Le résultat de ce réexamen sera porté à la connaissance du membre titulaire du CSE par tous moyens afin qu’il puisse faire part de son avis.

2.4Les modalités d'information des salariés de l'entreprise sur l'application de l'accord pendant toute sa durée.

Les salariés concernés par une décision de mise en activité partielle seront informés par lettre remise en main propre ou mail.

En cas de modification du volume de recours à l’activité partielle et donc du planning des salariés concernés ceux-ci seront prévenus en respectant un délai de prévenance de 48 heures.


Article 3 – Indemnité complémentaire d’activité partielle


Tout salarié placé en activité partielle percevra en sus de l’indemnité légale d’activité partielle, quelles que soient les modalités d’organisation de son temps de travail, une indemnité complémentaire garantissant le maintien de 92 % de sa rémunération nette après prélèvement de la part salariale des cotisations prévoyance et complémentaire santé et avant prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.


Article 4 – Salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année


Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait annuel en jours, l'indemnité légale d'activité partielle et l’indemnité complémentaire d’activité partielle seront déterminées en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées ouvrés chômés par le salarié et convertis en heures selon les modalités suivantes :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.


Article 5 – Salaire de référence


La rémunération à retenir pour le calcul de l’indemnité légale d’activité partielle et de l’indemnité complémentaire d’activité partielle est la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés (calculée selon la règle du maintien de salaire – article L. 3141-24 II du Code du travail) ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail.

Pour les salariés qui bénéficient d'éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité légale d'activité partielle et de l’indemnité complémentaire d’activité partielle tient compte également de la moyenne des éléments de rémunération variables - à l'exclusion des frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu'ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l'absence d'activité et sont alloués pour l'année - perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise.


Article 6 – Régime social et fiscal


L’indemnité légale d'activité partielle et l’indemnité complémentaire d’activité partielle sont exonérées de cotisations de sécurité sociale sous la réserve suivante.

Lorsque la somme de l'indemnité légale d'activité partielle et de l'indemnité complémentaire d'activité partielle est supérieure à 3,15 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, la part de l'indemnité complémentaire d'activité partielle versée au-delà de ce montant est soumise aux cotisations de sécurité sociales et charges sociales.

Les indemnités légale et complémentaire d’activité partielle restent soumises aux cotisations de prévoyance et de complémentaire santé.

Par ailleurs, les indemnités légale et complémentaire d’activité partielle sont soumises à la CSG et à la CRDS aux taux respectifs de 6,20% et 0,50%.

Ces deux contributions sont calculées sur une assiette de 98,25% de l’indemnité légale d’activité partielle et de l’indemnité complémentaire d’activité partielle (c’est-à-dire après application d’un abattement de 1,75%).

Les indemnités légale et complémentaire d’activité partielle sont soumises à l’impôt sur le revenu.

L’information sur le régime social et fiscal des indemnités de l’activité partielle est donnée à titre informatif et le régime précité est celui en vigueur au jour de la conclusion de l’accord d’entreprise. S’il venait à être modifié, il suivrait les nouvelles règles légales et règlementaires applicables sans qu’il y ait besoin de conclure un avenant au présent accord.


Article 7 – Activité partielle et interdiction de travailler


Il est rappelé qu’il est strictement interdit de travailler pendant les heures chômées au titre de l’activité partielle.

En conséquence, les salariés, ne pourront pas venir à l’entreprise, ne pourront pas télé travailler et ils n’auront pas le droit de lire leurs emails professionnels ou d’y répondre, de même qu’ils n’auront pas le droit de passer ou de répondre à des appels professionnels.

La seule exception à cette règle sera si la Directrice Générale, et uniquement elle, appelle pour un motif important et urgent. Les salariés devront alors répondre ou rappeler quand ils auront le message. Si cette hypothèse exceptionnelle devait se produire, l’heure au cours de laquelle l’appel aurait eu lieu ne serait plus considérée comme une heure chômée, mais comme une heure travaillée.


Article 8 – Tickets restaurants


En cas de journée d’activité partielle, les salariés n’ont normalement pas droit à un ticket restaurant.

Il en est de même en cas de demie journée travaillée, ou d’horaires de travail n’incluant pas la pause déjeuner.

Au sein de la société TECHNOGENIA, un forfait de 14 tickets restaurants est attribué à chaque salarié chaque mois, sauf absence pour arrêts de travail.

Il est entendu entre les parties que nonobstant le nombre de jour ou de demi-journées d’activité partielle dans le mois, le forfait de 14 jours de ticket restaurant par mois sera inchangé.

L’exception concernant les arrêts de travail reste quant à elle applicable.


Article 9 – Acquisition des jours RTT au cours de la période d’activité partielle


L’acquisition de jours de RTT durant la période d’activité partielle selon les modalités fixées par accord d’entreprise du 1er juillet 2000 est subordonnée à la réalisation de plus de 35 heures de travail effectif par semaine.

En conséquence, les semaines travaillées ou les salariés n’auraient pas effectués plus de 35 heures de travail effectif, ne seront pas comptabilisées pour l’acquisition des jours de RTT.

Actuellement, le personnel (qui n’est pas soumis à un forfait annuel en jours) bénéficie de 16 jours de RTT pour an.

Pour chaque semaine (hors congés payés ou pose de jours RTT) où les salariés pourront être amenés à travailler 35 heures ou moins, en raison de l’activité partielle, c’est 0,307 jours de RTT (16 jours/52 semaines) qui ne seront pas acquis.


Article 10 – Acquisition des jours non travaillés (JNT) au cours de la période d’activité partielle


Les salariés qui travaillent dans le cadre d‘un forfait annuel en jours bénéficient, selon l’accord du 1er juillet 2000, de 12,5 jours non travaillés dans l’année, appelés JNT, à partir du moment où ils travaillent tous les jours ouvrés de l’année (en dehors des 25 jours de congés payés, des jours fériés et des 12,5 JNT posés en cours d’année civile), étant précisé qu’au sein de l’entreprise TECHNOGENIA, il y a 5 jours ouvrés par semaines.

En 2020, il y a 228 jours ouvrés travaillés (hors congés payés et jours fériés). Avec les 12,5 jours de JNT par an dont ils bénéficient habituellement, les salariés sont censés travailler 215,5 jours en 2020.

Vu qu’il est difficile d’effectuer le calcul des jours travaillés en fin d’année puisqu’en fin d’année les JNT doivent tous avoir été pris, il est appliqué un calcul moyen mensuel et journalier « d’acquisition » de JNT.

Au cours d’un mois complet de travail, les salariés soumis au forfait annuel en jours « acquièrent » au maximum 1,042 JNT (12,5/12).

Si l’on calcul un coefficient d’acquisition en 2020 pour chaque jour ouvré travaillé (12,5/215,5), on obtient le chiffre de 0,058, étant précisé que ce chiffre est plafonné à 1,042 par mois de travail.

En conséquence, si en raison de l’activité partielle, les salariés au forfait annuel en jours sont amenés à chômer certaines journées ou demi-journées au cours d’un mois, le tableau suivant sera appliqué pour calculer le nombre de JNT acquis au cours du mois.

Nombre de jours travaillés au cours du mois

JNT acquis

Nombre de demi-journées travaillées au cours du mois

JNT acquis

1
0,058

1
0,029
2
0,116

2
0,058
3
0,174

3
0,087
4
0,232

4
0,116
5
0,29

5
0,145
6
0,348

6
0,174
7
0,406

7
0,203
8
0,464

8
0,232
9
0,522

9
0,261
10
0,58

10
0,29
11
0,638

11
0,319
12
0,696

12
0,348
13
0,754

13
0,377
14
0,812

14
0,406
15
0,87

15
0,435
16
0,928

16
0,464
17
0,986

17
0,493
18
1,042

18
0,522
19
1,042

19
0,551
20
1,042

20
0,58
21
1,042

21
0,609
22
1,042

22
0,638


23
0,667


24
0,696


25
0,725


26
0,754


27
0,783


28
0,812


29
0,841


30
0,87


31
0,899


32
0,928


33
0,957


34
0,986


35
1,015


36
1,042


37
1,042


38
1,042


39
1,042


40
1,042


41
1,042


42
1,042


Article 11 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Il entrera en vigueur le 18 mai 2020 et après qu’il aura été déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, via la plateforme de télé procédure du ministère du travail, et auprès du Conseil de prud’hommes.


Article 12 – Suivi de l’accord


Les signataires conviennent de se rencontrer dans les deux mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.


Article 13 – Révision


Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire.

A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 8 jours suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.


Article 14 – Formalités de dépôt et de publicité


En application de l’article D. 2231-2, II et D. 2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Le déposant remettra également un exemplaire de cet accord au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes d’Annecy.


Fait à Saint-Jorioz, le 14 mai 2020




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