Accord d'entreprise TECHNOLOGIE SERVIER

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D'ACQUISITION ET DE PRISE DE RTT POUR LES COLLABORATEURS DE LA SOCIETE TECHNOLOGIE SERVIER BASES SUR LES SITES DE GIDY ET ORLEANS

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 31/05/2025

6 accords de la société TECHNOLOGIE SERVIER

Le 22/04/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D’ACQUISITION ET DE PRISE DE RTT POUR LES COLLABORATEURS DE LA SOCIETE TECHNOLOGIE SERVIER BASES SUR LES SITES DE GIDY ET ORLEANS










ENTRE :


La société Technologie Servier, Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 316 357 334, dont le siège social est situé 25-27 rue Eugène Vignat – 45000 ORLEANS, représentée par XXXXXXXX en sa qualité de HRBP Manager dûment mandaté à cette fin,

Ci-après dénommée la «

Société TES »




D’une part,

ET :
Les membres titulaires du comité social et économique de Technologie Servier, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :

Ci-après dénommés les «

Elus signataires du CSE »


D’autre part,



Ci-après dénommés ensemble « 

les Parties »



PREAMBULE :



Depuis 2020, le Groupe Servier a engagé un large plan de Transformation de sa R&D afin d’atteindre ses ambitions stratégiques destinées à assurer l’indépendance et la pérennité du Groupe.

Cette transformation de la R&D a conduit notamment à la mise en place d’une nouvelle organisation de la CMC au sein de la société TES en 2023 avec un emménagement de l’ensemble des équipes sur le site de Gidy prévu fin 2026.

Il est alors apparu nécessaire pour la Direction et pour les représentants du personnel d’engager les réflexions sur les modes d’organisation de travail des collaborateurs entre TES Gidy et TES Orléans dans un contexte où plusieurs systèmes cohabitent.

Dans le cadre de cette réflexion globale, la nécessité d’harmoniser les pratiques liées à l’acquisition et à la prise des jours de récupération du temps de travail entre les sites de Gidy et d’Orléans a été considérée comme une priorité afin de répondre à un besoin d’homogénéisation des pratiques pour tous les collaborateurs du Loiret et de faciliter l’organisation du travail pour les équipes mixtes dès le 1er juin 2024.

Cette volonté commune d’apporter également de la flexibilité aux pratiques existantes a permis de faire avancer la réflexion autour de 3 principes majeurs :
  • Le

    Fonctionnement Business :

Les différentes parties prenantes s’entendent sur la préservation du principe de Business Continuity comme principe essentiel à préserver
  • La Prévention des RPS :

Afin de limiter les RPS et de rester vigilants à la charge de travail des collaborateurs, elles souhaitent veiller à la prise régulière de journées de pause permettant le repos de ces derniers
  • L’Appréciation globale de la notion d’absence :

La réflexion a porté sur la notion d’absence au sens large (CP, CA et/ou JRTT)

C’est la raison pour laquelle il a été décidé par les Parties de conclure le présent Accord à titre transitoire dans l’attente de la conclusion d’un Accord global sur l’organisation du temps de travail, dont les discussions sont en cours.


Dispositions générales


Le présent Accord a pour unique objet de définir le régime et l’organisation de la prise des jours de réduction du temps de travail (ci-après « JRTT »).



Il est donc expressément convenu que pour les autres modalités d’organisation du travail, il est fait application des règles en vigueur et notamment de l’Accord de transition du 12 janvier 2023 concernant l’aménagement du temps de travail pour les collaborateurs de TES Gidy.


En l’absence de délégué syndical au sein de TES, le présent Accord a été négocié directement avec la délégation du personnel du CSE de TES, désignés à cet effet.

Article 1 – Périmètre d’application



Le présent Accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs à temps plein de la société Technologie Servier basé à Gidy et Orléans (ci-après « TES Loiret »), compte tenu de l’horaire collectif de travail à 39H hebdomadaires en moyenne.

En conséquence, les dispositions de cet Accord ne sont pas applicables aux collaborateurs ne bénéficiant pas de JRTT (ex : temps partiel).



Article 2 – Acquisition des JRTT :

2.1 - Nombre de JRTT
Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, chaque collaborateur de TES Loiret à temps plein et présent toute l’année bénéficie de 23 JRTT par an.
Ces 23 jours sont destinés à ramener l'horaire hebdomadaire moyen à 35 heures et ne sont accordés qu'aux salariés dont l'horaire est de 39 heures de temps de travail effectif (ou assimilés) par semaine.
La variation du nombre de jours fériés chômés selon les années de référence, du nombre de samedi et dimanche, du nombre de jours de congés et du nombre de jours calendaires n’aura aucune incidence sur le nombre de JRTT accordés aux salariés concernés.

2.2 - Impact des absences et des arrivées et départs en cours de période sur la rémunération et situation des CDD
Il est rappelé que l’acquisition des JRTT étant directement liée à la durée du travail, les périodes d’absence donneront lieu à proratisation telle que définie ci-dessous.
En cas d’entrée, de départ ou d’absence en cours de période de référence, la durée du travail des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. Ainsi le nombre de JRTT sera recalculé lui aussi au prorata temporis.
Le solde positif ou négatif de JRTT sera régularisé avec le solde de tout compte pour les salariés quittant l’entreprise. Pour les salariés absents au cours de la période de référence, si le solde est négatif il sera régularisé en paie.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de la période de référence, se verront appliquer les règles de prorata identiques.

Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits à JRTT. Il en va ainsi notamment pour :
  • Les jours de congés payés légaux, conventionnels ou relevant d’une décision unilatérale de l’employeur,
  • Les jours fériés,
  • Les jours de repos eux-mêmes,
  • Les jours de formation professionnelle continue,
  • Les heures de délégation des représentants du personnel et représentants syndicaux le cas échéant.
Toutes les autres périodes d’absence (exemple : maladie, maternité, congé sans solde…) du salarié pour quelque motif que ce soit entraineront une réduction du nombre de JRTT à due concurrence du nombre de jours d’absence sur la période de référence.
Pour les calculs exposés ci-dessus, le nombre obtenu sera arrondi au ½ JRTT supérieur.

Article 3 - Période d’acquisition des JRTT

A compter du 1er juin 2024, la période d’acquisition des JRTT des collaborateurs de TES Loiret sera alignée sur la période d’acquisition des congés payés annuels, à savoir du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, soit la période de référence.
Le nombre de JRTT acquis au début de chaque période est égal à 23. Chaque salarié acquiert dès le 1er juin l’ensemble de ses droits à JRTT pour l’exercice à venir, au prorata de son temps de travail effectif ou périodes assimilées.

Article 4 - Prise des JRTT


4.1 - Période de prise des JRTT

A compter du 1er juin 2024, la prise des JRTT peut se faire par anticipation conformément aux modalités décrites dans le paragraphe 4.3.ci-dessous.


4.2 - Fixation des dates

L’organisation de la prise des JRTT imposés et des fermetures de sites sera mentionnée dans le calendrier « Fêtes et Ponts » défini annuellement et présenté au CSE lors de l’information en vue d'une consultation sur la période de prise et l'ordre des départs en congés payés.
Les règles de prise des JRTT sont fixées comme suit :
  • le nombre de JRTT fixé à l’initiative de l’employeur sera de 12 jours maximum,
  • le solde des JRTT acquis est fixé à l’initiative des salariés selon les modalités définies ci-après.


4.3 - Modalités de prise

Les JRTT pourront être pris avec une possibilité de cumul sur l’année, étant entendu que pour un salarié présent sur cette période, un minimum de 12 JRTT (comprenant des JRTT imposés par l’employeur le cas échéant) devra être pris entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2024.

Afin de s’assurer à la fois de la continuité des activités dans les meilleures conditions mais également de rester vigilants aux périodes de repos réguliers de nos collaborateurs, les JRTT pourront, après autorisation de la hiérarchie :
  • être pris par journée ou ½ journées,
  • être accolés entre eux,
  • être cumulés avec les congés payés ou congés d’ancienneté,


En tout état de cause, le collaborateur veillera à poser régulièrement ses JRTT de manière à éviter toute période sans absence (CP, CA et/ou JRTT) supérieure à 3 mois.


4.4 - Délai de prévenance

Il appartient aux hiérarchies de fixer l’ordre des départs en congé, en conciliant autant que possible les souhaits des collaborateurs avec les exigences du service.

Dans l’intérêt de chacune des parties concernées, les demandes d’absences (CP/CA/JRTT) doivent être faites et validées par le responsable hiérarchique selon le calendrier prévisionnel suivant, sauf exception validée avec le manager.


Pour les mois de :
Demande soumise au plus tard le :
Validation hiérarchie au plus tard le :
Janvier, février, mars
15 octobre
30 octobre
Avril, mai
15 janvier
30 janvier
Juin, juillet, août, septembre
15 mars
30 mars
Octobre, novembre, décembre
15 juillet
30 juillet
La prise des jours de repos se fait via l’outil de gestion du temps (actuellement Chronos).
Pour la bonne organisation des services, la continuité, la criticité et l’urgence des activités, un taux de présence minimum de 50% des effectifs est demandé au sein de chaque équipe. Cependant, sur validation managériale, le taux de présence pourra être inférieur à 50%.

4.5 - Prise obligatoire au cours de la période de calcul de la durée du travail
Les JRTT acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de la période de référence concernée.
Ils devront en conséquence être soldés à la fin de la période de référence et ne pourront être reportés au-delà du 31 mai, ni donner lieu à un paiement supplémentaire.
A titre exceptionnel en cas de maladie, d’arrêt à la suite d’un accident ou maladie professionnelle, de congé maternité, adoption intervenant au cours d’une période de prise, le report des JRTT précédemment acquis sera autorisé.
La demande de report devra, dans ce cas, faire l’objet d’une demande écrite préalable dûment motivée et validée avant le 30 avril 2025. Le collaborateur sera alors exceptionnellement autorisé à reporter le solde de ses JRTT au 31 août 2025 au plus tard.

Article 5 - Rémunération des JRTT


Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. Ils font l’objet d’un suivi via le logiciel de gestion du temps de travail (actuellement Chronos).

Article 6 - Dispositions finales

Article 6.1 - Parties à l’Accord

Les parties reconnaissent la capacité de chacun de procéder à la négociation et à la signature du présent Accord.


Article 6.2 : Entrée en vigueur, durée et suivi du présent Accord

Le présent Accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives aux Accords collectifs, entre la Direction et les membres titulaires du CSE.

Le présent Accord entrera en vigueur au 1er juin 2024.

Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au plus tard le 31 mai 2025.

Article 6.3 : Suivi de l’accord

A défaut de la conclusion d’un Accord global sur l’organisation du temps de travail 3 mois avant le terme du présent Accord, les Parties se réuniront pour faire un point de la situation.

Article 6.4 : Dénonciation

Le présent Accord peut être dénoncé, partiellement ou totalement, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Article 6.5. : Révision

À la demande de l’une des parties signataires, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent Accord dans les conditions prévues par le Code du travail.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par mail adressé aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

Article 6.6: Notification, publicité et dépôt de l’Accord

Le présent Accord sera déposé auprès de la DREETS ainsi qu'au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes du siège social de la Société.

Il sera par ailleurs consultable par les collaborateurs sous format électronique sur l’intranet de la société.

Fait le 22/04/24 à Orléans,

Etabli en 4 exemplaires originaux.

Pour la Société Technologie Servier,

XXXXXXXX

HRBP Manager

Pour le CSE de la Société TES, les membres titulaires :

XXXXXXXX __________________

XXXXXXXX ____________________________

XXXXXXXX ________________________________

XXXXXXXX _____________________________

XXXXXXXX _____________________________

XXXXXXXX _____________________________

XXXXXXXX ____________________________

XXXXXXXX _____________________________

XXXXXXXX ___________________________

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XXXXXXXX ____________________________

Mise à jour : 2024-06-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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