Accord d'entreprise TECHPUB INGENIERIE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Application de l'accord
Début : 05/05/2018
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société TECHPUB INGENIERIE

Le 05/04/2018



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS



ACCORD CONCLU ENTRE

La Société

X

Siège social :

X

N° SIRET : X
Représentée par

X,

Président,

D’une part,


Et le Délégué du personnel, titulaire,

X


D’autre part,






















SOMMAIRE

PREAMBULE1

ARTICLE 1 – RAPPEL DES DIPOSITIONS LEGALES1

ARTICLE 2 – CHAMP D'APPLICATION1

ARTICLE 3 – DEFINITIONS DES NOTIONS CLES2

3.1 – DEFINITION DU DOMICILE
3.2 – DEFINITION DU LIEU HABITUEL DE TRAVAIL
3.3 – DEFINITION DU LIEU D’EXECUTION DU CONTRAT
3.4 – DEFINITION DU TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL
3.5 – DEFINITION DU PETIT DEPLACEMENT
3.6 – DEFINITION DU GRAND DEPLACEMENT

ARTICLE 4 – LA DETERMINATION DU TEMPS ET DE LA DISTANCE EN MISSION3


ARTICLE 5 – LA CONTREPARTIE DU TEMPS DE TRAJET3

5.1 – TEMPS DE REPOS / TEMPS DE TRAJET
5.2 – AUTRES FRAIS

5.2.1 – L’indemnisation financière des grands déplacements

5.2.2 – Les indemnités kilométriques

ARTICLE 6 – DELAIS DE PREVENANCE4

6.1 – PETITS DEPLACEMENTS
6.2 – GRANDS DEPLACEMENTS

ARTICLE 7 – LE FORMALISME5

7.1 – LA DECLARATION DES FRAIS KILOMETRIQUE
7.2 – LA DECLARATION DES HEURES DE TRAJET

ARTICLE 8 – DATE D'EFFET5

ARTICLE 9 – DENONCIATION5

ARTICLE 10 – DEPOT5








PREAMBULE
Cet accord vise à définir les dispositions applicables en matière de déplacement professionnel et de récupération des dépassements d'horaires liés à ces déplacements professionnels.
Les règles définies dans le présent accord doivent permettre aux salariés de l'entreprise d'effectuer dans de bonnes conditions, une mission extérieure a leur lieu de travail habituel.


ARTICLE 1 – RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES

La durée du travail effectif est, en vertu de l’article L. 3121-1 du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Suivant les dispositions de l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, si le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le Code de travail (article L.3121-4) prévoit que ce temps supplémentaire doit faire l’objet d’une contrepartie déterminée par convention ou accord collectif, soit sous forme de repos, soit financière.
De plus, la part de ce temps de déplacement professionnel qui coïnciderait avec l’horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire (article L. 3121-4 du code de travail).


ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des établissements, existants ou à venir, de la société et à l’ensemble des salariés sauf aux catégories et situations ci-après énoncées qui concernent les salariés dont le temps de travail ne peut être prédéterminé, et les salariés qui disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur temps de travail :
  • les cadres en modalité « Réalisation de mission avec une autonomie complète »,
  • les cadres dirigeants,
  • les cadres en modalité 2,
  • le personnel ayant une fonction commerciale en raison de la particularité de leurs fonctions et des conditions dans lesquelles elles s'exercent.

Il est précisé que pour les représentants du personnel qui se déplacent dans le cadre de l’exercice de leur mandat, le temps de déplacement professionnel est considéré comme du temps de travail effectif et non comme du temps de trajet.

L'accord s'applique à tous les déplacements, qu'il s'agisse des déplacements habituels inhérents à la nature de l'emploi ou des déplacements effectués à titre occasionnel.

L'accord concerne tous les déplacements effectués sur le territoire de la France métropolitaine, et de la France vers les pays étrangers.








ARTICLE 3 – DEFINITIONS DES NOTIONS CLES

Il y a déplacement professionnel lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu habituel de travail qui l'amène à exécuter son travail dans un autre lieu d'activité, sans pour autant qu'il y ait mutation.

Il est rappelé que les déplacements doivent avoir

préalablement étaient demandés par la Direction et qu’un ordre de mission doit être établi et approuvé par la Direction.


3.1 - DEFINITION DU DOMICILE
L’adresse du domicile est celle déclarée par le salarié et enregistrée dans le système de paie.
Il est rappelé que le salarié s’engage à déclarer tout changement de domicile auprès du service Paie - Administration du Personnel.

3.2 - DEFINITION DU LIEU HABITUEL DE TRAVAIL
Le lieu habituel de travail est le lieu correspondant au rattachement contractuel du salarié.

3.3 - DEFINITION DU LIEU D’EXECUTION DU CONTRAT
Le lieu d’exécution du contrat est le lieu d’accomplissement de la prestation de travail pour un client et non le lieu de rattachement contractuel.
Ce lieu d’exécution est précisé dans l’ordre de mission.

3.4 - DEFINITION DU TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL
Le temps de déplacement professionnel est le temps passé pour se rendre sur un lieu d’exécution du contrat, différent du lieu habituel de travail, ainsi que pour en revenir.
Le temps de déplacement professionnel n’inclut que le temps passé à rejoindre, attendre ou à utiliser un moyen de transport collectif ou individuel pour se rendre sur un lieu d’exécution du contrat et pour en revenir.

3.5 – DEFINITON DU PETIT DEPLACEMENT
Le petit déplacement est caractérisé par un lieu d’exécution différent du lieu de travail habituel.

3.6 – DEFINITION DU GRAND DEPLACEMENT
Le grand déplacement est caractérisé par l’impossibilité pour un salarié de regagner chaque jour sa résidence du fait de l’éloignement du lieu d’exécution du contrat.

Pour l’URSSAF sauf exception, l’empêchement est présumé, lorsque deux conditions simultanées sont réunies :
  • la distance « lieu de résidence » - « lieu de travail » est supérieure ou égale à 50 km (trajet aller),
  • les moyens de transports ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller).











ARTICLE 4 – LA DETERMINATION DU TEMPS ET DE LA DISTANCE EN MISSION

Le temps normal de trajet est défini comme le temps pour se rendre de son domicile à son lieu de travail actuel (défini précédemment dans l’article 3 du présent accord).

Lorsque le lieu de travail est différent du lieu de travail habituel, le temps de trajet peut donner lieu à une compensation en temps de repos.

La Direction déterminera des temps de trajet moyens en se basant sur la cotation de sites de calcul d’itinéraire.


Il sera pris en compte le temps et le nombre de kilomètre entre

l’adresse de la société et le lieu de la mission,

à l’exception des salariés résidants plus près du lieu de la mission pour lesquels le temps de trajet et le nombre de kilomètre pris en compte, sera du lieu de leur domicile au lieu de la mission.



Trajet

Nombre de Kilomètre

Temps Mappy

Temps arrondi

X-X
49,3
32 min
30 min
X-X
53
37 min
35 min
X-X
61
42 min
40 min
X-X
210
1h56
2h00
X-X
81
50 min
50 min

A titre d’exemple le barème applicable à la date de signature de l’accord est indiqué ci-dessus. Il sera modifiable unilatéralement sans avenant à l’accord.



ARTICLE 5 – LES CONTREPARTIES

5.1 – TEMPS DE REPOS / TEMPS DE TRAJET

Le temps de déplacement professionnel ouvrant droit à contrepartie est calculé quotidiennement, à savoir à chaque trajet générant un dépassement du temps de trajet habituel.
Les salariés récupèrent en temps repos le dépassement de temps de trajet.

Ainsi le temps de dépassement viendra intégrer le compteur « Compteur temps de trajet ».

Cette contrepartie en temps de repos est

limitée au premier mois de la mission.









5.2 - AUTRES FRAIS

5.2.1 – L’indemnisation financière des grands déplacements
Les indemnités de grand déplacement sont destinées à couvrir les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement du salarié en déplacement professionnel.

L’indemnité de grand déplacement est exonérée de charges et d’impôt, si elle respecte les limites établies par l’URSSAF.

A titre d’exemple, en 2018, pour un déplacement de 3 mois :
  • 18,60€ de repas
  • 49,40€ pour le logement + petit déjeuner.

5.2.2 – Les indemnités kilométriques
Afin de prendre en compte certaines charges liées à l’utilisation des véhicules des salariés, les kilomètres parcourus sont indemnisés, par application du barème choisi par la société.
Les barèmes applicables sont rappelés sur le formulaire « notes de frais ».

L’indemnité calculée par le biais du barème n’est pas forfaitaire : le nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel doit être justifié par l’indication, sur le formulaire « notes de frais » : des dates, des lieux, de l’objet du déplacement, de l’identité des clients rencontrés.

Les autres frais qui seraient engagés en raison du déplacement doivent être justifiés et mentionnés sur le formulaire « notes de frais » avec l’indication des dates, des lieux, de l’objet du déplacement, de l’identité des clients rencontrés …

Les frais sont remboursés sur présentation des justificatifs qui doivent être joints à la note de frais.


A titre d’exemple le barème applicable à la date de signature de l’accord est indiqué ci-dessous. Il sera modifiable unilatéralement sans avenant à l’accord.

Barème des indemnités kilométriques - VOITURE - Barème des indemnités kilométriques - MOTO -

Puissance administrative

€ par Kilomètre

Puissance administrative

€ par Kilomètre

3 CV et moins
0,285 €

3,4 et 5 CV
0,285 €
4 CV
0,332 €

Plus de 5 CV
0,292 €
5 CV
0,364 €


6 CV
0,382 €


7 CV et plus
0,401 €















ARTICLE 6 - DELAIS DE PREVENANCE

6.1 - PETITS DEPLACEMENTS
Le salarié doit être informé dans les meilleurs délais de son déplacement, sans qu’un préavis soit nécessaire s’agissant de déplacements permettant de regagner le domicile quotidiennement.

6.2 - GRANDS DEPLACEMENTS
Le salarié doit être informé dans les meilleurs délais de son déplacement, en tenant compte des particularités de celui-ci (distance, durée, caractère habituel ou non), sans que ce délai soit inférieur à :
- sans préavis nécessaire, pour un déplacement d’une journée maximum,
- 1 semaine pour les déplacements d’une à deux semaines,
- 2 semaines pour les déplacements compris entre deux semaines et un mois,
- 4 semaines pour les déplacements supérieurs à un mois,

Les délais peuvent être réduits en raison de circonstances particulières.


ARTICLE 7 – LE FORMALISME

7.1 - LA DECLARATION DES FRAIS DE DEPLACEMENT
Les indemnités kilométriques et les frais associés aux déplacements professionnels engagés par les salariés font l’objet d’un remboursement sur présentation d’une « note de frais » accompagnée des justificatifs (factures de péages, indication du lieu de destination, dates, identité des clients rencontrés, nombre de kilomètres, copie carte grise, et indication de l’affaire concernée.

Les notes de frais sont transmises, pour approbation, à la Direction.

Les notes de frais approuvées sont remboursées sur le bulletin de paie :
  • du mois même, si elles sont communiquées avant le 25 du mois,
  • du mois suivant, si elles sont transmises plus tard.

Par ailleurs, nous vous rappelons qu’en cas de repas avec le client, il est nécessaire d’indiquer le nom et la société d’appartenance des invités et qu’il ne sera pas attribué de titre restaurant pour ce même repas.

7.2 – LA DECLARATION DES HEURES DE TRAJET ET UTILISATION DU COMPTEUR TEMPS DE TRAJET
L’affectation en « Mission Déplacement » sera effectuée via l’outil de gestion des temps, ainsi que le temps de trajet associé au déplacement (tel que défini à l’article 4 du présent accord).

Dès que 7 heures ont été acquises dans le compteur temps de trajet il est possible de prendre les heures en ½ journée ou journée entière.










ARTICLE 8 - DATE D'EFFET

Les dispositions du présent accord prendront effet à la date de la signature, pour une durée indéterminée.


ARTICLE 9 – DENONCIATION

Cet accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties.
Cependant, la dénonciation devra se faire dans les conditions prévues au titre de l'article L 132-8 du Code du travail.


ARTICLE 10 – DEPOT


Le présent accord sera déposé, dès sa conclusion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, (en 3 exemplaires) auprès de la Direccte.





A Montauban, le 3 Avril 2018,



La Société

X

Représentée par

X

Président de la société








Le

Délégué du personnel, titulaire,

X

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