Accord d'entreprise TECNOR-SOFAC

Accord d'entreprise relatif aux heures de nuit

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

Société TECNOR-SOFAC

Le 29/03/2022


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES DE NUIT


Entre la société 

Tecnor-Sofac - ZI du Fromeur - 29400 LANDIVISIAU

SIRET : 380 568 436 000 22
Représentée par Madame, Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur, en sa qualité de salarié mandaté,


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Afin d’accompagner le développement de l’usine et notamment l’augmentation du tonnage, nous avons souhaité modifier les horaires de travail et ajouter un horaire de travail de nuit soit de 20 heures à 3 heures. Le CSE a été consulté le 9 Juillet 2021, le vote a été favorable. Il est apparu important aux parties d’actualiser les dispositions applicables au sein de l’entreprise en ce qui concerne la rémunération des heures de nuit.
Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions des heures de nuit : la rémunération de ses heures, la plage des horaires concernés et le montant d’un prime panier de nuit.
La convention collective, « céréales, meunerie et approvisionnement, alimentation du bétail, oléagineux » prévoit une majoration d'au moins 20 % des heures effectuées entre 22 heures et 5 heures. Dans les entreprises prévoyant une majoration qui n'excède pas 20 %, la plage horaire de nuit à laquelle s'applique cette majoration est élargie à 21 heures - 6 heures.

Le présent accord a pour objet de se substituer à la convention collective. L’accord s’appliquera pour les salariés de l’usine TECNOR SOFAC qui travailleront de nuit.

Article 2 – Définition du travail de nuit
Dans la convention collective, il est indiqué la définition suivante « tout salarié qui accomplit au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 h et 6 h au minimum 2 fois par semaine ou au moins 300 heures sur 12 mois consécutifs entre 21 h et 6 h ».
Article 3 – Contres parties accordées
Il a été convenu d’appliquer les dispositions suivantes :
  • Les plages des heures de nuit qui ouvriront le droit à une majoration du taux horaire sera de

    20 heures à 5 heures.

  • Les heures de nuit ouvriront le droit à

    une majoration de 30% du taux horaire.

  • Une prime panier de nuit sera également versée aux salariés travaillant en heures de nuit. Elle est calculée de la façon suivante : le minimum garanti *1.5 fois. A ce jour, la

    prime panier est de 5.64€ (3.76€*1.5). Cette prime évoluera et suivra les évolutions législatives concernant le minimum garanti.



Par ailleurs, il a été convenu, que pour les salariés en horaires décalés de jour, c’est-à-dire soit du matin (6h-13h) ou de l’après-midi (13h-20h), une prime panier de jour sera accordée d’un montant de 5.52€. Cette prime se substituera aux tickets restaurants actuellement versés. La participation employeur pour les tickets restaurants étant actuellement de 5.52€, aucune perte ne sera constatée par les salariés.
Pour les salariés travaillant en horaire de journée, il a été également souligné que la règle pour les tickets restaurants resterait la même. Pour rappel, si le salarié travaille en horaire de journée avec une pause déjeuner, il lui sera attribué un ticket restaurant pour une journée entière de travail.
Les primes paniers jour et de nuit ne seront pas appliquées de façon rétroactive, elles seront mises en vigueur au 1er Avril 2022 (paie de Mai 2022).
Article 4 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sa date d’entrée en vigueur est fixée d’un commun accord de façon rétroactive au

1er Janvier 2022 sauf pour rappel pour les primes paniers jour et nuit. Le présent accord, se substitue à toutes pratiques conventionnelles, usages, accords atypiques ou accords antérieurs à la signature des présentes et ayant le même objet, étant en conséquence précisé qu’aucun salarié ne pourra se prévaloir d’avantages individuels acquis.

Article 5 - Révision ou dénonciation

Chacune des parties signataires peut demander la révision du présent accord à tout moment par email ou par lettre recommandée ou lettre recommandée électronique avec accusé de réception à chaque signataire, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois. Un avenant au présent accord est alors établi après accord des parties sur le ou les points à réviser et se substitue de plein droit aux stipulations qu’il vient modifier.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par la partie la plus diligente moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve d’en aviser chaque partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation doit donner lieu à un dépôt dans les mêmes formes que l’accord lui-même. Dès notification de la dénonciation, la négociation d’un accord de substitution peut être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.

Article 6 - Dépôt – Publicité – Base de données nationale TéléAccords


Le présent accord est déposé en deux exemplaires, dont un exemplaire à la DREETS, support électronique TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise, et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Brest.
Il sera affiché sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel




A Landivisiau, le 29 Mars 2022, en 4 exemplaires




Pour la CFDT

Monsieur, délégué syndicalEmbedded Image

Pour la CFDT

Monsieur, délégué syndical

Pour Tecnor Sofac

Madame, Directrice des Ressources Humaines

Pour Tecnor Sofac

Madame, Directrice des Ressources Humaines

Mise à jour : 2022-04-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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