ACCORD COLLECTIF DE MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTE
Entre les soussignés :
La société TECSOL (SAS), dont le siège social est situé à PERPIGNAN (66000) – 105 avenue Alfred Kastler, Numéro SIRET : 324 938 786 00047
Code NAF :
7112B
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l'URSSAF du Languedoc Roussillon sous le numéro 917 000 001 230 130 231,
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal Monsieur X, Président
D’une part,
Et
L’ensemble des membres de la délégation du personnel au CSE
D’autre part,
PREAMBULE
Les parties ont souhaité rappeler que : La convention collective des bureaux d’études techniques n’abordant pas ce sujet et consciente de l’importance de travailler sur ce thème, la Direction de TECSOL a pris la décision de formaliser les conditions de recours à l’astreinte dans le cadre d’un accord collectif. Ainsi, le présent accord d’astreinte fait suite à la réunion de négociation qui s’est déroulée en date du jeudi 11 février 2025.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champs d’application
Le présent accord s’applique au personnel de la société TECSOL concerné par la planification des périodes d’astreintes qu’il soit cadre ou non cadre, dès lors qu’il est amené à réaliser des astreintes régulières au titre de ses missions, sur l’initiative de sa hiérarchie et en fonction du planning préalablement établi. Le présent accord a pour objet de fixer en premier lieu, les principes généraux de l’astreinte et l’intervention et, en second lieu, de définir les salariés concernés et les cas d’exclusion de ceux-ci. Enfin en troisième lieu, les modalités de mise en œuvre de l’astreinte et son indemnisation. Les parties conviennent que l'ensemble des dispositions du présent accord relatif à l'astreinte se substitue de plein droit à toutes dispositions, usages, pratiques, etc., de même nature applicable à ce jour. La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail. Les astreintes sont considérées comme inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre. L'ensemble des nouveaux entrants au régime d'astreinte à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, qu'ils s'agissent de salariés nouvellement embauchés ou de salariés nouvellement appelés à assurer effectivement la sujétion d'astreinte, se verront appliquer les dispositions présentées ci-après.
Article 2 – L’astreinte et l’intervention
Article 2.1 – Sources légales
Les articles L.3121-9 et suivants du Code du travail réglementent les périodes d’astreinte.
Les parties conviennent, dans ce cadre et dans le respect desdites dispositions, de mettre en place des périodes d’astreintes pour TECSOL.
Article 2.2 – Définition de l’astreinte
Le Code du Travail, en son article L. 3121-9, définit l’astreinte comme étant « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ». Pendant l’astreinte, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur, il peut donc se déplacer pour ses besoins personnels et familiaux dans un périmètre lui permettant d’exercer l’astreinte dans les conditions qui seront décrites ci-après. Le salarié doit pouvoir être joint à tout moment et intervenir le plus rapidement possible après l’appel téléphonique. L’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Pour rappel le temps de travail effectif est conformément à l’article L.3121-1 du code du travail : « le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l’employeur, doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Article 2.3 – Définition de l’intervention
L’intervention se définit selon les activités de chaque pôle.
Pôle Télésuivi
Sont considérés en intervention, les salariés du pôle Télésuivi qui assurent, à distance, la surveillance du parc d’installations solaires, durant leur temps d’astreinte. Le temps d’intervention équivaut au temps d’astreinte. La règle de distance est celle prévue à la charte de TECSOL sur le télétravail.
Pôle Informatique et Outils (IO)
Les salariés du pôle IO interviennent en cas de bugs informatiques ne pouvant attendre le jour ouvré suivant. Le temps d’intervention se mesure grâce à l’utilisation par le salarié de l’application « Feuilles de temps du logiciel ERP de TECSOL ». L’ensemble de ces temps sont considérés comme du temps de travail effectif. Afin d’éviter les dépassements des durées de travail maximales légales et conventionnelles, tant journalières qu’hebdomadaires, l’employeur doit mettre en œuvre les dispositions nécessaires. Les salariés établiront un décompte du temps de travail sur un bordereau auto-déclaratif (à remplir lors de chaque astreinte par le salarié concerné). Ce décompte, qui permet un contrôle du respect des normes applicables en matière de durée du travail, demeurera effectué sous la responsabilité du responsable de pôle et sera ensuite transmis au Directeur Administratif et Financier.
Article 3 – Salariés concernés par l'astreinte et les cas d’exclusion
Article 3. 1 – Salariés concernés
Les salariés susceptibles d'assumer des astreintes sont identifiés par l'encadrement (le responsable du pôle sous réserve de validation par la Direction) au regard du pôle auquel ils appartiennent dans la société, des compétences qu'ils maîtrisent et de la nature des interventions qu'ils sont susceptibles d'accomplir en dehors des horaires habituels de travail envisagés. A cette fin, l'encadrement devra s’assurer que :
les salariés ont la connaissance et la maîtrise des équipements sur lesquels ils interviennent ;
les salariés disposent du matériel nécessaire à l'accomplissement des interventions ;
la formation des salariés retenus est adaptée aux missions à accomplir dans ce contexte particulier d'intervention en astreinte. Il fera, le cas échéant, compléter cette formation par les mises à niveau correspondant aux évolutions technologiques et contractuelles. Une attention particulière sera portée aux salariés amenés à exercer des activités différentes au cours de leur temps d'astreinte ;
les salariés retenus sont informés des conditions en matière d'organisation de l'astreinte, de prises de repos et de compensations financières de l'exercice de l’astreinte.
Tout salarié dont le poste est réputé astreint, est susceptible d'assurer la sujétion correspondante à la demande de sa hiérarchie.
Article 3. 2 – Possibilité de réduction du temps d’astreinte
Les salariés concernés par l’astreinte pourraient voir leur temps d’astreinte réduit si de nouveaux salariés venaient à rejoindre l’équipe d’astreinte ou en cas de réorganisation du pôle. Tous les salariés de l’équipe d’astreinte ne font pas nécessairement le même nombre de jours d’astreinte. Les proportions de jours d’astreinte peuvent être variables entre les membres d’une même équipe.
Article 3. 3 – Exclusion temporaire et définitive
Le salarié, ayant perdu temporairement les capacités d'effectuer l'astreinte du fait d'une inaptitude partielle de travail à durée limitée, sera exempté de la sujétion d'astreinte pendant la durée d'aménagement provisoire de tâches qui aura été prescrite par la Médecine du Travail ou en accord avec la Direction de TECSOL. L'avis d'inaptitude temporaire rendu par le médecin du travail devra mentionner expressément cette suspension temporaire de l'astreinte ainsi que sa durée. Sera considérée comme temporaire la suspension inférieure à 6 mois. A l'issue de cette période, et après validation par le Médecin du Travail de l'aptitude du salarié à l'astreinte, il sera, à nouveau, intégré au roulement d'astreinte. En ce qui concerne l’exclusion définitive, l’inaptitude temporaire de travail à assurer l'astreinte qui serait ou deviendrait définitive après décision de la Médecine du Travail conduira à l'exclusion définitive du roulement d'astreinte des salariés concernés, sous réserve de la possibilité d'aménagement de poste ou d'un reclassement. Par ailleurs, le changement de Pôle peut conduire à une exclusion du roulement d’astreinte.
ARTICLE 4 – Modalités d’application de l’astreinte au sein de l’entreprise
Article 4.1 – Planification et suivi des astreintes
La planification des astreintes sera, dans ce cadre, établie de telle manière à garantir le respect des durées maximales journalières (10H) et hebdomadaires de travail (48H) et des durées minimales de repos continu (quotidien 11H et hebdomadaire 35H).
Pôle Télésuivi
La période d'astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
Pôle IO
Si une intervention a lieu pendant une période d’astreinte, le repos continu serait alors donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié avait déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu.
Dans le cas, où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond à des besoins de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire, le repos hebdomadaire pourrait, être suspendu et il pourrait être dérogé au repos quotidien, sous réserve d’information préalable de l’inspecteur du travail.
Dans ce cas l’intervention donnera lieu à un repos compensateur égal au repos supprimé. Les parties conviennent qu’un planning des astreintes sera réalisé par le responsable de pôle pour une période de 6 mois. Ce planning sera porté à la connaissance des salariés d’astreinte, au minimum 15 jours à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra, cependant, être réduit à 1 jour franc.
Les parties conviennent que les congés de l’équipe devront être planifiés en tenant compte de ces astreintes pour garantir la continuité du service toute l’année.
Les parties rappellent que, sauf motif légitime laissé à l’appréciation objective du responsable de pôle, nul salarié concerné ne peut refuser d’être d’astreinte.
Article 4.2 – Suivi des astreintes
En fin de mois, un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par le salarié au cours du mois écoulé et la compensation correspondante sera remis au salarié. De plus, il sera tenu à la disposition des agents de contrôle et de l'inspection du travail pendant un an.
Article 4.3 – Réalisation des astreintes
Les salariés, en période d’astreinte, seront équipés d’un ordinateur portable afin de traiter les demandes à distance.
Article 5 : l’indemnisation de l'astreinte et des interventions
Article 5.1 – Rémunération de l’astreinte
L’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif. Cependant, les parties conviennent d’accorder au salarié qui réalise une astreinte, et ce, qu’il y ait eu ou non intervention effective pendant l’astreinte, une compensation dans les conditions prévues ci-après.
Astreinte week-end
Pôle Télésuivi
Les salariés du pôle Télésuivi concernés par l’astreinte du week-end (les samedis et dimanches de 9h00 à 18H00) auront le choix entre bénéficier de 0.75 jour rémunéré et de 0.75 jour de récupération ou percevoir une rémunération d’un jour et demi de travail en guise de prime d’astreinte par jour d’astreinte effectué.
Pôle IO
Les salariés du pôle IO concernés par l’astreinte du week-end (les samedis et dimanches de 9h00 à 18H00) percevront une prime forfaitaire de 50€ pour la période d’astreinte.
Astreinte jour férié
Pôle Télésuivi
Les salariés du pôle Télésuivi concernés par l’astreinte sur un jour férié auront le choix entre bénéficier d’un jour rémunéré et d’un jour de récupération ou percevoir une rémunération de deux jours de travail en guise de prime d’astreinte.
Pôle IO
Les salariés du pôle IO concernés par l’astreinte sur un jour férié percevront une prime forfaitaire de 50€ brut par jour férié d’astreinte.
Toute astreinte effectuée le mois M sera rémunérée le mois M au même titre que les éléments variables de paie.
En outre, les parties conviennent d’assujettir, le versement de cette contrepartie financière d’astreinte à la situation effective d’astreinte. Ainsi le salarié qui n’effectuerait plus d’astreintes, ne répondrait plus aux conditions d’octroi de la contrepartie et ne pourrait dès lors pas se prévaloir d’un maintien de salaire à ce titre.
Article 5.2 – Rémunération des interventions
Pôle Télésuivi
Le temps de travail effectif étant égal au temps d’astreinte, la rémunération de l’intervention est égale à la rémunération de l’astreinte. Il n’y a pas de rémunération spécifique à l’intervention qui viendrait s’ajouter à la rémunération de l’astreinte.
Pôle IO
Le temps de travail effectif est décompté depuis l’heure de l’appel jusqu’à l’heure de fin d’intervention. Les parties conviennent que le temps de travail effectif sera rémunéré conformément aux dispositions en vigueur dans la société.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 – Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Par ailleurs, en cas de signature d’un avenant interprétatif au présent accord, celui-ci ne faisant qu’éclairer le texte initial sans en modifier la teneur, aura, de fait, un effet d’application rétroactif à la date de signature de l’accord initial.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8 – Modalités de suivi et clause de rendez-vous
Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par la constitution d’un comité de suivi, composé de l’employeur et des membres du CSE.
Ce comité de suivi se réunira tous les 12 mois afin de dresser le bilan de l’application de l’accord et d’envisager les éventuelles mesures correctives nécessaires par avenant de révision.
Article 9 – Condiitions de Dénonciation / Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions suivantes :
Délai de préavis : la partie prenant l’initiative de la dénonciation devra respecter un délai de préavis de 3 mois, et signifier à l’autre partie la dénonciation par lettre recommandée avec AR.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre et le respect des dispositions légales.
Pendant les négociations qui s’ouvriront par suite de la dénonciation ou à la demande de révision de l’accord, le présent accord restera applicable en l’état jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou d’un avenant qui s’y substituera.
Le cas échéant, il sera fait application des dispositions des articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-4, et suivants du Code du Travail.
Article 10 – Publicité, dépôt et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « Téléaccords.travail-emploi.gouv.fr » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du conseil des prud’hommes de Perpignan.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voir d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du Directeur Administratif et Financier où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt
A PERPIGNAN, le 11 février 2025 en 2 exemplaires originaux