SAS, société par actions simplifiée, Ayant son siège social au parc d'activité de la caille, 118 avenue des marais, 74 350 ALLONZIER-LA-CAILLE, Dont le numéro SIRET est 381 435 106 000 61, Représentée par Madame XXX XXX agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.
Ci-dessous dénommée « la société » ou « l’entreprise »
D'une part,
ET
Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la société :
Liste des membres titulaires du CSE
M. XX XXX,
M. XX XXX,
Ci-dessous dénommés « le CSE »
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif.
PREAMBULE :
La société a engagé une réforme de l’organisation et des conditions de travail, concernant notamment la durée du travail.
Par le présent accord, les parties conviennent d’adopter le système du forfait hebdomadaire en heures, permettant ainsi à l’employeur et aux salariés concernés de conclure une convention de forfait en heures sur la semaine, qui prévoit une rémunération forfaitaire pour une durée de travail incluant des heures supplémentaires et leur majoration.
Cet accord s’inscrit dans une démarche globale de qualité de vie au travail, renforçant par là même la protection de la santé et de la sécurité des salariés.
Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et sites existants de la société, situés en France, ainsi qu’aux éventuels futurs établissements et sites qui seraient ouverts postérieurement sur le territoire.
Article 2 : Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions individuelles de forfaits hebdomadaires en heures.
Il se substitue à tous les accords, conventions, engagements et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
Article 3 : Salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Peuvent conclure une convention de forfait hebdomadaire en heures tous les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée, sans condition d'ancienneté et quels que soient leur statut (cadre ou non cadre). La convention hebdomadaire de forfait s'adresse aux salariés dont l'horaire de travail comporte l'accomplissement régulier d'heures supplémentaires.
Le présent accord n’est pas applicable, le cas échéant, aux cadres dirigeants.
Article 4 : Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en heures
Article 4.1 : Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait hebdomadaire en heures est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention de forfait ne se présume pas.
La convention individuelle de forfait hebdomadaire en heures doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait hebdomadaire en heures doit faire référence au présent accord et indiquer notamment :
un volume global d’heures de travail de 37,5 heures sur une base hebdomadaire ; le nombre d’heures supplémentaires inclus, soit 2,5 heures supplémentaires ; la rémunération mensuelle correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait hebdomadaire en heures ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Article 4.2 : Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en heures fait l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser le nombre d’heures de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.
Le contrôle du volume horaire s’effectue selon les règles de droit commun, et plus précisément au moyen d’un relevé mensuel individuel tenu par le salarié et transmis au manager pour validation via un outil informatique mis en place par la société.
Au moment de la signature de l’avenant, l’outil mis en place est Akuiteo.
Article 4.3 : Répartition horaire
Les salariés au forfait en heures sur une base hebdomadaire sont soumis à toutes les dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail et notamment :
à la durée quotidienne maximum de 10 heures ; aux durées hebdomadaires maximales de 48 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines ; au repos quotidien ; à l'interdiction de travail plus de 6 jours par semaine ; au repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures en tout ; au contingent d'heures supplémentaires.
Article 4.4 : Dépassement du forfait
La convention de forfait n'interdit pas au salarié de prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà du forfait.
Elles doivent être payées en plus, au taux des heures supplémentaires (majorations légales ou conventionnelles) d'un salarié « classique » de l'entreprise sans forfait.
Ces heures supplémentaires réalisées au-delà du forfait viennent donc majorer la rémunération forfaitaire.
Article 4.5 : Contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos est due pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, réglementaire ou conventionnel.
La contrepartie en repos est égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 1 heures.
Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 220 heures.
Les caractéristiques du repos sont les suivantes : La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail et qui a le caractère d'un salaire.
La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.
Le salarié peut bénéficier de son repos par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 6 mois après l'ouverture du droit.
Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de 2 semaines.
L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai maximum de 7 jours après réception de sa demande.
En cas de refus, l'employeur doit informer le salarié des motifs de sa décision après consultation du CSE.
L'employeur peut reporter la prise du repos s'il justifie de raisons impératives liées au fonctionnement de l'entreprise, telles qu'un surcroît exceptionnel d'activité, des contraintes saisonnières ou l'absence simultanée de plusieurs collaborateurs du même service mettant en péril la continuité de l'activité.
Dans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum de 7 jours. La prise du repos ne peut être différée au-delà d’1 mois. Si le report de la prise de repos concerne plusieurs salariés, ils sont départagés selon l'ordre de priorité suivant : Les demandes déjà différées par l’employeur Le nombre d’enfants de moins de 16 ans du collaborateur L’ancienneté
Article 4.6 : Rémunération
La convention de forfait hebdomadaire en heures prévoit une rémunération forfaitaire et précise le salaire de base utilisé pour la calculer.
La rémunération forfaitaire prévue doit être au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour la qualification du salarié concerné (SMIC ou salaire minimum conventionnel s'il est plus favorable) et pour le nombre d’heures compris dans le forfait, augmentée des majorations légales ou conventionnelles des heures supplémentaires.
Article 4.7 : Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est de 220 heures par salarié et par an quel que soit sa catégorie socioprofessionnelle. Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Article 5 - Droit à la déconnexion
Les salariés disposent d’un droit à la déconnexion.
Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congés et, d’autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié.
Il se manifeste par : l’engagement de l’entreprise de ne pas solliciter le salarié pendant les temps de repos ; l’absence d’obligation du salarié de répondre aux sollicitations intervenant en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées ; l’assurance donnée au salarié de ne jamais subir de sanctions ou de reproches du fait de son absence de réponse aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos et de ne pas voir encourager ni valoriser des comportements différents ;
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Article 6 : Dispositions finales
Article 6.1 : Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er septembre 2026, à l’exception des stipulations relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires, applicables uniquement à compter du 1er janvier 2027.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.
Article 6.2 : Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 6.3 : Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : Convocation par mail, au minimum 1 mois avant la réunion.
Article 6.4 : Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de d’Annemasse.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail. Fait à Allonzier-la-Caille le 27/08/2026, en 3 exemplaires.
XX XXX
Directrice des Ressources Humaines
Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la société :