Accord d'entreprise TECTA

Accord de subtitution - Forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société TECTA

Le 27/08/2026





Accord collectif
relatif au forfait annuel en jours



Entre les soussignés :


La société « TECTA »,

SAS, société par actions simplifiée,
Ayant son siège social au parc d'activité de la caille, 118 avenue des marais, 74 350 ALLONZIER-LA-CAILLE,
Dont le numéro SIRET est 381 435 106 000 61,
Représentée par Madame XX XXX agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.

Ci-dessous dénommée « la société » ou « l’entreprise »

d'une part,

Et,

Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la société :

Liste des membres titulaires du CSE

  • M. XX XXX,
  • M. XX XXX,
Ci-dessous dénommés « le CSE »


d'autre part,


Il a été conclu le présent accord collectif.



PREAMBULE :

La société a engagé une réforme de l’organisation et des conditions de travail, concernant notamment la durée du travail.

A ce titre, et en application des dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, l’accord collectif d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail, conclu le 29 novembre 2001, a été dénoncé.

Par le présent accord de substitution, les parties conviennent d’adopter le système du forfait annuel en jours, permettant ainsi de concilier l’autonomie des salariés dans l’organisation de leur travail et les impératifs opérationnels de l’entreprise.

Dans ce cadre, la nécessité de garantir le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire est affirmée, de même que celle de veiller à ce que la charge de travail des salariés concernés demeure raisonnable et régulièrement répartie dans le temps.
Cet accord s’inscrit dans une démarche globale de qualité de vie au travail, renforçant par là même la protection de la santé et de la sécurité des salariés.
La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail, instituée par le présent accord, vise à assurer une application rigoureuse de ces principes, dans le respect des dispositions légales et des engagements réciproques des parties.


Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et sites existants de la société, situés en France, ainsi qu’aux éventuels futurs établissements et sites qui seraient ouverts postérieurement sur le territoire.

Article 2 : Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions individuelles de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords, conventions, engagements et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.


Article 3 : Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Peuvent conclure une convention de forfait en jours :

  • les  salariés qui relèvent au minimum de la position 2.2 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 ou ;
  • les salariés qui bénéficient d’une rémunération annuelle supérieure à deux (2) fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou ;
  • les mandataires sociaux.

Le présent accord n’est pas applicable, le cas échéant, aux cadres dirigeants.


Article 4 : Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

Article 4.1 : Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 4.2 : Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 01er janvier N au 31 décembre N

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.


Article 4.3 : Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total ;
une amplitude quotidienne maximale de travail de 13 heures.
  • Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année bénéficient, au même titre que les autres salariés, des dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire. 
  • Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue au sein du présent accord.

Article 4.4 : Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Il est convenu que les années où le nombre de jours de repos alloués est inférieur à 10, la différence sera créditée sous forme de jours non travaillés supplémentaires pour le collaborateur.




Article 4.5

 : Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année


Article 4.5.1 : Prise en compte des entrées et sorties en cours d'année


En cas d'entrée ou de sortie du salarié en cours de période de référence, la rémunération est calculée en fonction du nombre de jours de présence assimilés à du temps de travail effectif (incluant les jours fériés chômés) au cours du mois considéré.
Le calcul s'effectue selon la méthode des jours réels (au réel du mois) :
- la valeur d’une journée de travail est déterminée en divisant le salaire mensuel forfaitaire par le nombre de jours ouvrés du mois considéré (jours pouvant être travaillés, incluant les jours fériés chômés tombant un jour ouvré).
- la rémunération due correspond à cette valeur journalière multipliée par le nombre de jours de présence du salarié (incluant les jours travaillés et les jours fériés chômés situés pendant la période de contrat).
Concernant les jours de repos (JDR), leur acquisition étant liée au temps de travail effectif, le nombre de jours de repos dû au titre de l'année incomplète est calculé au prorata du temps de présence du salarié sur la période de référence.


Article 4.5.2 : Prise en compte des absences


Incidence des absences sur les jours de repos

L’acquisition des jours non travaillés (JNT) étant forfaitaire et liée à l’accomplissement effectif de la mission, les périodes d’absence du salarié non assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés, réduisent le nombre de jours non travaillés au prorata de la durée de l’absence.
Cette réduction ne peut toutefois pas aboutir à ce que le salarié travaille, au global sur l'année, un nombre de jours supérieur au plafond annuel fixé à l'article 4.2.

Valorisation des absences (Retenue sur salaire)

Chaque journée d’absence non rémunérée donne lieu à une retenue sur la rémunération mensuelle lissée, dans le respect de la législation en vigueur.
Conformément à la pratique de l’entreprise, cette retenue est calculée selon la méthode des jours réels (au réel du mois) :
- la valeur d’une journée de travail est déterminée en divisant le salaire mensuel forfaitaire par le nombre de jours ouvrés réels (jours pouvant être travaillés, incluant les jours fériés chômés) du mois au cours duquel l'absence intervient.
- le montant de la retenue pour absence correspond à cette valeur journalière multipliée par le nombre de jours d'absence ouvrés.
Article 4.6 : Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Article 4.6.1 : Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 230 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Article 4.6.2 : Rémunération du temps de travail supplémentaire


La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

Article 4.7 : Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 4.8 : Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Article 4.9 : Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Les salariés en forfait en jours doivent bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie, sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini au sein du présent accord s’il est différent. 

Par dérogation, les salariés en forfait en jours classés en position 2.2 et 2.3 de la grille de classification des cadres doivent bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 122 % du minimum conventionnel de sa catégorie, sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini au sein du présent accord s’il est différent. 

Chaque année, l'employeur est tenu de vérifier que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale à, selon le cas, à 120 % ou 122 % du minimum conventionnel de son coefficient.

Article 5 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

Article 5.1 : Suivi de la charge de travail

Article 5.1.1 : Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail


Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur l’outil de gestion de temps du Groupe :

le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Par ailleurs, le salarié tient informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Les déclarations sont validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines.

A cette occasion, le responsable hiérarchique :

contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et ;
s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais.

Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 5.1.2 : Dispositif d'alerte


Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique et son responsable ressources humaines sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient à l’employeur d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 8 jours.

Au cours de l'entretien, la direction analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Ces mesures font l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.

L'employeur transmet 1 fois par an à la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) du comité social et économique (CSE) si elle existe, ou à défaut au CSE s'il existe dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.

Article 5.2 : Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
et sa rémunération.

Lors de cet entretien, le salarié et son employeur font le bilan des modalités d'organisation du travail du salarié, de la durée des trajets professionnels, de sa charge individuelle de travail, de l'amplitude des journées de travail, de l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 5.3 : Exercice du droit à la déconnexion

Les salariés disposent d’un droit à la déconnexion.

Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congés et, d’autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié.

Il se manifeste par :

l’engagement de l’entreprise de ne pas solliciter le salarié pendant les temps de repos ;
l’absence d’obligation du salarié de répondre aux sollicitations intervenant en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées ;
l’assurance donnée au salarié de ne jamais subir de sanctions ou de reproches du fait de son absence de réponse aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos et de ne pas voir encourager ni valoriser des comportements différents ;

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Article 6 : Dispositions finales

Article 6.1 : Durée d'application


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01er septembre 2026.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.

Article 6.2 : Rendez-vous


Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 6.3 : Révision


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : Convocation par mail, au minimum 1 mois avant la réunion.

6.4 : Notification et dépôt


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Annemasse.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Fait à Allonzier-la-Caille le 27/08/2026, en 2 exemplaires.

Madame XX XXX

Directrice des Ressources Humaines

Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la société :

Liste des membres titulaires du CSE

  • M. XX XXX,




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