Accord d'entreprise TEDDY SMITH

Accord collectif sur la mise en place du compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 22/05/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société TEDDY SMITH

Le 22/05/2024


Accord collectif sur la mise en place du Compte Epargne Temps

Entre les soussignés,

La Société Teddy Smith dont le siège social est situé 205 route de Millau, représentée par monsieur xxx en sa qualité de président

d'une part, Et


Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du14/03/2023 annexé aux présentes annexe 1), ci-après :


  • Monsieur xxx
  • Monsieur xxx
  • Madame xxx
  • Madame xxx
II a été conclu le présent accord :
Les parties signataires estiment que le compte épargne temps (CET) peut constituer un outil d'aménagement du temps de travail et de gestion prévisionnelle des emplois répondant aux aspirations des salariés pour mieux articuler Ieur vie professionnelle avec Ieur situation personnelle. Les contraintes liées à l'organisation du travail et/ou les choix personnels des salariés pourront les conduire à alimenter un compte épargne temps (CET).
La mise en œuvre d’un compte épargne temps ne doit pas avoir pour effet de réduire les périodes de repos qu’il est nécessaire à chacun de prendre.
La Direction sera particulièrement vigilante à ce que chaque collaborateur bénéficie d’une prise de repos régulière et suffisante.
Le présent accord définit qui sont les bénéficiaires du CET, les modalités d’ouverture, d’alimentation et d’utilisation du compte. Il explicite par ailleurs la situation du salarié durant son congé CET ainsi qu’à son retour, ainsi que les situations de renonciation au compte et de rupture du contrat de travail en présence de crédit CET. Enfin, les modalités de gestion du compte sont précisées, ainsi que les modalités de suivi de l’accord.
Article 1 — Objet
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou d’éléments de rémunération non versés. Le salarié pourra alimenter un CET destiné à financer un congé tel que prévu à l’article 5 et/ou afin de préparer sa retraite tel que prévu à l’article 6.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

En sont bénéficiaires tous les salariés de l'entreprise dès lors qu'ils sont titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée après un an d’ancienneté.

L’ancienneté est déterminée conformément aux dispositions légales en tenant compte notamment des articles L1243-11 et L1251-38 du code du travail.

Article 3 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du service RH, en complétant le formulaire prévu à cet effet. ( annexe 2)


Article 4 - Alimentation du compte en temps de repos et en temps de travail

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps et/ou dont la Iiste est fixée ci-après.
  • Alimentation en jours de repos
Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par tout ou partie :
  • De sa cinquième semaine de congés payés
  • De ses jours de congés d’ancienneté ;
  • Des jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail des salariés au forfait jour (jours cadres) dans la limite de 5 jours par an.
  • Des jours de fractionnements
Le nombre de jours de repos pouvant être affectés au CET ne pourra dépasser 10 jours par année civile.
  • Plafond
Le compte épargne-temps doit être liquide lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, le plus haut montant des droits garantis par l’AGS.
Les droits « excédentaires » font donc l'objet d’une conversion monétaire puis sont versés sous forme d'indemnité au salarié, le plafond est fixé annuellement par décret, est fixe a six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.
Les droits épargnés ne peuvent dépasser par salarié un plafond de 120 jours.
Cette limite est déplafonnée au-delà de 55 ans.
Dès lors que ce plafond est atteint le salarié ne peut plus alimenter son CET tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond

  • Suppressions des pratiques de report des congés
Le présent accord permet au salarié d’épargner des jours de congés dans un cadre juridique adapté.
Par conséquent les signataires conviennent que la pratique préexistante à la mise en place du CET, autorisant le report des congés sur une période autre que la période de prise légale ou conventionnelle, est supprimée.
Ces congés doivent être pris ou porté au crédit du CET avant le terme de la période légale ou conventionnelle dans la limite des plafonds visés au présent accord.
A défaut, ces congés seront perdus, sous réserve du respect des dispositions légales. Il est rappelé à ce titre que l’employeur a la possibilité d’imposer la prise de ces congés.
Cependant, lorsque la suspension du contrat de travail pour cause de maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité rend impossible la prise de tout ou partie des congés visés avant le terme de la période légale ou conventionnelle, la prise de ces congés est reportée au retour du salarié.
  • Période de dépôt au CET

Les salariés auront la possibilité de déposer des jours au CET deux fois par an :

  • Courant janvier pour le dépôt notamment des RTT de l’année N-1.
  • Courant juin pour le dépôt notamment des jours de congés N-1 non pris.
  • Cas exceptionnels des reliquats de congés acquis avant le 1er juin 2024 et des RTT acquis avant le 1er janvier 2023.

A titre exceptionnels les salariés bénéficiant de reliquats de RTT acquis avant le 1er janvier 2023 pourront déposer la totalité de ses jours acquis sur le CET en mai 2024, quel que soit leur nombre.
De même, en juin 2024, les salariés bénéficiant de reliquats de jours N-2 au 1er juin 2024, pourront verser à titre exceptionnels ces jours acquis quel que soit leur nombre.
Article 5 - Utilisation du compte

  • Motifs
Le CET peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie : (à valider)
  • D’un congé de fin de carrière ;
  • D’un congé sabbatique ;
  • D’un congé parental d’éducation à temps complet ou partiel ;
  • D’un congé de proche aidant ;
  • D’un congé de présence parentale ;
  • D’un congé pour création d’entreprise ;
  • Congés de vocation humanitaire ;
  • Des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel, dans la limite du temps plein en vigueur dans l’entreprise ;
  • Des jours non travaillés lorsque le salarié en forfait jour choisit de passer à un forfait jour inférieur à celui correspondant à du temps plein en vigueur dans l’entreprise ;
  • D’un congé pour soin de santé.
Sous réserve d’une mise en œuvre dans le respect de la réglementation en vigueur
Le CET peut être utilisé pour préparer sa retraite
Le salarié peut utiliser les droits affectés sur le CET pour :
  • Financer un congé de fin de carrière, au-delà de 55 ans, de manière progressive ou totale (passage à temps partiel ou départ anticipé) ;
  • Procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude) ;

  • Utilisation du CET
Pour l’utilisation du crédit CET, le salarié fait une demande auprès de la Direction des Ressources Humaines au moyen du formulaire prévu à cet effet. (annexe 3)
Si la demande d’utilisation du CET vise à financer un congé, celui-ci devra auparavant avoir fait l’objet d’une demande auprès de la Direction des Ressources Humaines dans le respect de la réglementation afférente à chaque type de congé et au moins dans un délai d’un mois calendaires, et avoir été validé.
Les salariés souhaitant bénéficier d’un congé de fin de carrière devront le faire savoir 6 mois avant la date prévue pour le départ en congé.
La direction devra apporter une réponse dans un délai d’un mois.
Le nombre des crédits CET est débité en fonction de la demande d’utilisation.
Si le compte est insuffisamment pourvu au regard de la durée du congé sollicité et validé, le solde pourra être pris au titre d’un congé sans solde, sous réserve de l’accord de la Direction et du salarié.
  • Liquidation du CET
Le salarié peut renoncer à son CET à tout moment pour l’un des motifs de déblocage anticipé prévus pour l’intéressement ou la participation, lorsqu’ils sont affectés à un plan d’épargne d’entreprise, sous la réserve suivante :
A titre indicatif, à la date de signature de l’accord, les cas de déblocage anticipés pouvant être monétisés sont :
  • Mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) par le bénéficiaire,

  • Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption

  • Divorce, séparation ou dissolution d’un PACS

  • Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS.

  • Décès du conjoint ou de son partenaire lié par un PACS,

  • Création ou reprise d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R 5141-2 du Code du travail, ou installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production,

  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définies à l’article R 111-2 du Code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,

  • Situation de surendettement de l'intéressé définie à l’article L 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

  • Des situations exceptionnelles et des évènements de la vie privée (prévus ou non prévus) pourront être étudiées au cas par cas.

En pareil cas, le salarié percevra, en contrepartie de ses crédits CET, une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis au moment de la renonciation.
Les sommes versées ont le caractère de salaire et seront donc soumises à charges sociales et à impôt sur le revenu.
Le salarié devra en faire la demande à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge, accompagnée des justificatifs nécessaires.
Article 6 - Rémunération du congé et statut durant le congé
Pendant la durée du congé correspondant au nombre de jours de congés liquidés indemnisés, le salarié bénéficie du maintien de son salaire réel au moment de la prise du congé, les rémunérations perçues au titre de l'accomplissement des heures supplémentaires ne sont pas prises en compte, pas plus que les éléments exceptionnels.
Pendant le congé, le contrat de travail n'est pas rompu, mais suspendu. Le salarié continue d'appartenir à l’entreprise : il doit donc à ce titre être pris en compte dans les effectifs et reste électeur aux élections représentatives. La période d'absence des congés indiqués à l'article 5.2 n'est pas assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés.
A l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi précèdent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
L'indemnité CET a un caractère forfaitaire et définitif. En conséquence, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l'indemnité ne sont modifiés du fait de l'intervention de jours fériés ou chômés pendant la période de suspension du contrat de travail.
En cas de maladie (ou accident) du salarié pendant le congé CET, nécessitant l'arrêt de travail du salarié ce dernier est toujours considéré en congés CET et l'employeur continue à lui verser l'indemnité CET, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et ce conformément aux règles habituellement appliquées dans l'entreprise.

Article 7 - situation du salarie au terme de son conge CET indemnisé

A l'issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Dans l'hypothèse où l'emploi qu'il occupait avant son congé CET est transféré dans le cadre d'un transfert d'entité économique pour lequel s'appliquent les dispositions des articles L. 1224-1, L1224-2 et L. 1234-7 et suivants du Code du travail, le salarié retrouve son emploi au sein de la société d'accueil.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés en congé CET de cessation anticipée d'activité de fin de carrière. Au terme du congé CET de cessation anticipée d'activité, il sera procédé, selon le cas, au départ ou à la mise à la retraite du salarié dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
Article 8 - Sort des crédits CET en cas de rupture ou de transfert du contrat de travail

Les droits à congés sont maintenus lorsque le contrat de travail fait l'objet d'un transfert à une autre société du même groupe. II en sera de même en cas de fusion, d'absorption ou de scission de la société dès lors que les engagements de l'entreprise au regard du compte épargne temps sont effectivement repris par le traité d'apport.Dans le cas contraire, comme en cas de rupture du contrat de travail ou de renoncement à la prise d’un congé, l'intéressé a droit au versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la rémunération ou de la rupture du contrat. Cette indemnité sera versée en une seule fois :
  • Soit au plus tard trois mois après la renonciation à la prise d'un congé ;
  • Soit dès la fin du contrat de travail en cas de rupture de ce contrat (c'est-à-dire au plus tard à la fin du préavis).
N'est pas considérée comme une rupture du contrat de travail entrant dans le cadre du présent article, toute mutation interne au sein de l'entreprise ou du Groupe.
Hormis le cas visé ci-dessus, la rupture du contrat de travail entraîne la liquidation des crédits CET. La base de calcul est le salaire perçu au moment de la liquidation du compte. Les sommes dues en cas de rupture du contrat de travail, sont versées au salarié ou à ses héritiers en cas de décès.
La date de rupture du contrat de travail est celle du dernier jour du préavis exécuté ou non. Le montant de l'indemnité est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu du salarié le cas échéant. L'indemnité est versée au salarié (ou aux héritiers en cas de décès) sous forme d'un versement unique, avec le solde de tout compte.
Article 9 - Gestion du CET

  • Principes de gestion
Le compte individuel est géré en jours selon les conditions précisées ci-dessous.
En cas d'alimentation en heures, celles-ci sont converties en équivalent jours sur la base d'une journée de 7 heures. La fraction de jours obtenue est retenue dans la limite de deux chiffres après la virgule et arrondie au centième le plus proche.
Lors de l’utilisation du CET, les jours de congés inscrit au compte sont valorisés sur la base du salaire fixe de base brut constaté au moment du départ en congé.
Ayant le caractère de salaire, cette indemnisation est assujettie aux charges et impositions en vigueur au moment de son versement, effectué aux dates habituelles de paie.
  • Ouverture, suivi individuel du CET
Il est ouvert au nom de chaque salarié alimentant un CET, un compte individuel CET pour financer un congé ou pour préparer la retraite, selon l'utilisation souhaitée par le salarié.
Chaque année, le salarié reçoit en début d’exercice social N, un relevé de son solde de crédits CET, mentionnant les crédits épargnés et les crédits utilisés au cours de l'exercice social N-1. Ce relevé fait apparaître distinctement l’origine des jours inscrit au compte ainsi que leur destination. Le solde de crédits ne peut être négatif.
  • Calculs lors de l'utilisation du CET
Conformément à l’article L3151-3, l'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée à l'article L. 3141-3 du code du travail. 
La somme versée au salarié à raison de l'utilisation est égale au produit du nombre de crédits CET utilisés par la valeur du salaire fixe de base brut journalier à la date d'utilisation des crédits.
Les jours utilisés sont inscrits au débit du compte.


  • Garantie des droits en CET
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS).
  • Procédure de contestation et droit de recours
Tout salarié qui estime que les droits accordés par le présent accord CET ne sont pas respectés
peut formuler une contestation. Cette contestation doit être adressée par écrit au service des
ressources humaines dans un délai de trente (30) jours ouvrables suivant la date à laquelle le
salarié a pris connaissance de la situation contestée.
À réception de la contestation, le service des ressources humaines devra accuser réception de
celle-ci et convoquer le salarié à une réunion afin de discuter des préoccupations soulevées.
Cette réunion devra avoir lieu dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la réception de la
contestation.
Après examen de la contestation, une décision écrite sera prise par les ressources humaines et communiquée au salarié dans un délai de quinze (15) jours ouvrables suivant la réunion.
La décision détaillera les motifs de l'acceptation ou du rejet de la contestation et informera le
salarié des options disponibles en cas de désaccord avec la décision prise.
Toutes les informations reçues et discutées pendant le processus de contestation seront
traitées de manière confidentielle, à l'exception de ce qui est nécessaire pour enquêter et
résoudre la contestation.
Si le salarié reste insatisfait de la résolution interne de son litige et après épuisement de toutes
les voies de recours prévues par cet accord, peut saisir le Conseil de prud'hommes. Pour cela, le salarié doit déposer sa requête auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent, dans un délai de deux mois suivant la décision interne finale.

Article 10 – Dispositions générales

  • Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Révision / dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé que par l’ensemble de ses signataires et dans la même forme que sa conclusion.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois avant l’expiration de chaque année civile.
Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation.
  • Suivi de l’accord
Un bilan annuel sera présenté au comité social et économique.
  • Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par la Direction sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes d’Albi.
Le présent accord sera adressé à la commission paritaire permanente de la négociation, d’interprétation et de conciliation par voie électronique et par voie postale.– L'adresse électronique de la CPPNI est la suivante : secretariat@lamodefrancaise.org– L'adresse postale de la CPPNI est la suivante : CPPNI des industries de l'habillement, chez UFIMH, 8, rue Montesquieu, 75001 Paris.

Albi, le 22 mai 2024


Monsieur xxx Le dirigeant
xxx






Monsieur xxx






Madame xxx






Madame xxx

Mise à jour : 2024-06-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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