SAS immatriculée au RCS de XX sous le numéro XX Dont le siège social est situé XX Représentée par XX en sa qualité de Président
Ci-après dénommée « la Société » ou « XX »,
D’une part,
ET
Les membres titulaires du Comité Social et Économique :
XX, membre titulaire du Comité Social et Économique,
XX, membre titulaire du Comité Social et Économique,
XX, membre titulaire du Comité Social et Économique,
XX, membre titulaire du Comité Social et Économique,
Ci-après dénommés « les membres du CSE »,
D’autre part,
Ci-après ensemble « les Parties »
PREAMBULE
Au regard de l’évolution XX, il a semblé nécessaire aux Parties d’instaurer des dispositions conventionnelles en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail afin d’adapter au mieux ces dispositions aux besoins XX et de ses collaborateurs et notamment de prendre en compte les besoins de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.
XX applique actuellement la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques – cabinets d’ingénieurs – conseils – sociétés de conseils dite « BETIC » (IDCC 1486) (ci-après la « Convention collective »).
Compte tenu de la nécessité de faire évoluer les modalités d’organisation du temps de travail applicables au regard à la fois des contraintes liées à l’activité (travail chez les clients, périodes d’intercontrat, autonomie des collaborateurs, etc.) mais aussi au regard des besoins manifestés par les collaborateurs, notamment depuis la fin de période liée à la crise sanitaire, XX a décidé de conclure le présent Accord (ci-après l’« Accord »).
L’Accord vise à tenir compte de la réalité de l’activité d’XX, de son organisation et de ses métiers pour assurer son développement tout en prenant en considération les intérêts des salariés et en mettant en place des garanties à leur profit.
Dans ce contexte, 4 réunions de négociation ont été tenues en vue de la conclusion du présent accord.
L’ensemble de ces réunions et de ces travaux a permis aux Parties la mise en place de cet accord sur le dialogue social.
Les stipulations du présent accord se substituent intégralement à toute pratique, usage, engagement, accord collectif ou atypique antérieur à sa date de conclusion et ayant un objet identique.
1.1.Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc148519932 \h 5
TITRE 2 PAGEREF _Toc148519933 \h 6
DISPOSITIONS GENERALES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc148519934 \h 6
2.1.Durée légale hebdomadaire PAGEREF _Toc148519935 \h 6 2.2.Notion de travail effectif PAGEREF _Toc148519936 \h 6 2.2.1.Définition PAGEREF _Toc148519937 \h 6 2.2.2.Périodes non assimilées à du temps de travail effectif PAGEREF _Toc148519938 \h 6 2.3.Principes généraux en matière de durée du travail PAGEREF _Toc148519939 \h 7 2.3.1.Durée maximale quotidienne de travail PAGEREF _Toc148519940 \h 7 2.3.2.Durée maximale hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc148519941 \h 7 2.3.3.Repos quotidien et repos hebdomadaire PAGEREF _Toc148519942 \h 7 2.3.4.Pause PAGEREF _Toc148519943 \h 7 2.4.Durée du travail applicable au sein d’XX PAGEREF _Toc148519944 \h 7 2.4.1.Durée conventionnelle du travail d’XX PAGEREF _Toc148519945 \h 7 2.4.2.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc148519946 \h 8 Définition PAGEREF _Toc148519947 \h 8 Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc148519948 \h 8 Contrepartie aux heures supplémentaires PAGEREF _Toc148519949 \h 8 oHeures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent PAGEREF _Toc148519950 \h 8 oHeures supplémentaires accomplies au-delà du contingent PAGEREF _Toc148519951 \h 9 2.5.Journée de solidarité PAGEREF _Toc148519952 \h 9 2.5.1.Principe PAGEREF _Toc148519953 \h 9 2.5.2.Journée de solidarité PAGEREF _Toc148519954 \h 10 Détermination de la journée de solidarité PAGEREF _Toc148519955 \h 10 Décompte de la journée de solidarité PAGEREF _Toc148519956 \h 10 Impact de situations spécifiques sur l’accomplissement de la journée de solidarité PAGEREF _Toc148519957 \h 10 oImpact de l’arrivée en cours d’année civile PAGEREF _Toc148519958 \h 10 oImpact de la suspension du contrat de travail lors de la journée de solidarité PAGEREF _Toc148519959 \h 11 2.6.Astreinte PAGEREF _Toc148519960 \h 11 2.6.1.Définition de l’astreinte PAGEREF _Toc148519961 \h 11 2.6.2.Période d’astreinte et repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc148519962 \h 11 2.6.3.Organisation de l’astreinte PAGEREF _Toc148519963 \h 11 Postes concernés PAGEREF _Toc148519964 \h 11 Plannings PAGEREF _Toc148519965 \h 12 Interventions en cours d’astreinte et moyens mis à disposition du salarié d’astreinte PAGEREF _Toc148519966 \h 12 Rapports d’intervention PAGEREF _Toc148519967 \h 13 2.6.4.Contreparties de l’astreinte PAGEREF _Toc148519968 \h 13 Contreparties de l’astreinte hors intervention PAGEREF _Toc148519969 \h 13 Contreparties de l’intervention pendant la période d’astreinte PAGEREF _Toc148519970 \h 14
TITRE 3 PAGEREF _Toc148519971 \h 15
LES CONGES PAYES PAGEREF _Toc148519972 \h 15
3.1.Période d’acquisition et de prise des congés payés PAGEREF _Toc148519973 \h 15 3.1.1.Période d’acquisition des congés payés PAGEREF _Toc148519974 \h 15 3.1.2.Période de prise des congés payés PAGEREF _Toc148519975 \h 15 3.2.Nombre de jours de congés payés PAGEREF _Toc148519976 \h 15 3.2.1.Pose des jours de congés payés PAGEREF _Toc148519977 \h 15 Sur les 4 premières semaines (24 jours ouvrables) PAGEREF _Toc148519978 \h 16 Sur la cinquième semaine (6 jours ouvrables) PAGEREF _Toc148519979 \h 16 3.2.2.Ordre des départs en congés payés PAGEREF _Toc148519980 \h 16
TITRE 4 PAGEREF _Toc148519981 \h 18
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc148519982 \h 18
4.1.Salariés éligibles PAGEREF _Toc148519983 \h 18 4.2.Principes PAGEREF _Toc148519984 \h 18 4.2.1.Période de référence PAGEREF _Toc148519985 \h 18 4.2.2.Durée collective du travail PAGEREF _Toc148519986 \h 19 4.2.3.Durée hebdomadaire du travail PAGEREF _Toc148519987 \h 19 Principe PAGEREF _Toc148519988 \h 19 Conditions des changements de durée et/ou d’horaires de travail des collaborateurs PAGEREF _Toc148519989 \h 19 4.3.Acquisition des jours de repos PAGEREF _Toc148519990 \h 20 4.3.1.Principe PAGEREF _Toc148519991 \h 20 4.3.2.Nombre de jours de repos PAGEREF _Toc148519992 \h 20 Nombre de jours de repos sur une année civile complète PAGEREF _Toc148519993 \h 20 Impact de l’absence du salarié sur le nombre de jours de repos PAGEREF _Toc148519994 \h 20 Incidences des arrivées et départs en cours d’année sur le nombre de jours de repos PAGEREF _Toc148519995 \h 21 Utilisation des jours de repos PAGEREF _Toc148519996 \h 21 oPériode d’utilisation des jours de repos PAGEREF _Toc148519997 \h 21 oPose des jours de repos PAGEREF _Toc148519998 \h 21 oJours de repos acquis et rupture du contrat PAGEREF _Toc148519999 \h 22 4.4. Rémunération du salarié bénéficiant d’un aménagement annuel du temps de travail sous forme d’attribution de jours de repos PAGEREF _Toc148520000 \h 22 4.4.1.Principe d’un salaire mensuel lissé PAGEREF _Toc148520001 \h 22 4.4.2.Décompte des absences du salarié PAGEREF _Toc148520002 \h 22 4.4.3.Décompte des heures travaillées PAGEREF _Toc148520003 \h 23 4.4.4.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc148520004 \h 23
TITRE 5 PAGEREF _Toc148520005 \h 24
DISPOSITIONS FINALES DE L’ACCORD PAGEREF _Toc148520006 \h 24
5.1.Durée de l’accord PAGEREF _Toc148520007 \h 24 5.2.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc148520008 \h 24 5.3.Révision de l’accord PAGEREF _Toc148520009 \h 24 5.4.Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc148520010 \h 25 5.5.Publicité de l’accord PAGEREF _Toc148520011 \h 25
TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES
1.1.Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société XX, quel que soit le type de contrat de travail de chaque salarié.
TITRE 2 DISPOSITIONS GENERALES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL
Les cadres dirigeants sont exclus des dispositions du présent Titre ci-après détaillées.
2.1.Durée légale hebdomadaire
Pour information, à la date du présent accord, la durée légale hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures par semaine.
Il pourra être conclu avec les salariés des conventions de forfait hebdomadaire ou mensuel en heures dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.
2.2.Notion de travail effectif
2.2.1.Définition
Conformément aux dispositions légales et jurisprudentielles, la notion de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
2.2.2.Périodes non assimilées à du temps de travail effectif
Ainsi, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif notamment les temps suivants :
le temps de trajet défini comme le temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et inversement,
le temps de pause entendu comme un temps pendant lequel l’exécution du contrat de travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles,
le temps de repas.
2.3.Principes généraux en matière de durée du travail
2.3.1.Durée maximale quotidienne de travail
La durée maximale quotidienne de travail effectif est de 10 heures.
2.3.2.Durée maximale hebdomadaire de travail
La durée hebdomadaire, pour les salariés dont le temps de travail est décompté à l’heure, ne peut dépasser :
46 heures par semaine sur 12 semaines consécutives,
48 heures sur une même semaine.
2.3.3.Repos quotidien et repos hebdomadaire
Il est rappelé les principes légaux en la matière :
11 heures consécutives quotidiennes de repos minimum,
24 heures consécutives hebdomadaires de repos minimum,
L’interdiction de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine.
2.3.4.Pause
Conformément aux dispositions légales, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.
2.4.Durée du travail applicable au sein d’XX
2.4.1.Durée conventionnelle du travail d’XX
La durée du travail correspond à la durée légale du travail soit 35 heures hebdomadaires par semaine civile au jour de la signature du présent accord.
2.4.2.Heures supplémentaires
Définition
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée légale du travail.
Les heures supplémentaires sont décomptées sur une semaine civile, soit 7 jours, du lundi à 00h au dimanche à 24h.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires, quelle que soit la classification du salarié, est fixé à 220 heures, étant précisé que les durées de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que les durées maximales de travail devront impérativement être respectées.
Contrepartie aux heures supplémentaires
Heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent
Les heures supplémentaires réalisées à la demande de la Direction donnent lieu, au choix de l’employeur, en fonction des nécessités d’organisation de la Société :
par priorité à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement intégral (repos équivalant au nombre d’heures supplémentaires travaillées et majoration),
à titre exceptionnel, au paiement intégral (paiement de l’heure et majoration),
dans les conditions précisées ci-après :
Les 8 premières heures supplémentaires, soit entre la 36ème et la 43ème heure incluse pour les salariés à 35 heures et à compter de la 38ème jusqu’à la 45ème heure incluse pour les salariés sous aménagement du temps de travail sous forme d’attribution de jours de repos (voir infra pour le régime de cet aménagement), donnent lieu à l’octroi d’un paiement majoré à hauteur de 125% ou d’un repos compensateur de remplacement de durée équivalente à 125% (incluant le paiement de l’heure supplémentaire et la majoration) ;
En pratique, une heure de travail supplémentaire effectuée dans le cadre susvisé peut donner lieu à l’octroi d’une heure et quinze minutes de repos.
à partir de la 44ème heure pour les salariés à 35 heures et à compter de la 46ème heure pour les salariés sous aménagement du temps de travail (voir infra pour le régime de cet aménagement) sous forme d’attribution de jours de repos donnent lieu à l’octroi d’un paiement majoré à hauteur de 150% ou d’un repos compensateur de remplacement de durée équivalente à 150% (incluant le paiement de l’heure supplémentaire et la majoration) ;
En pratique, une heure de travail supplémentaire effectuée dans le cadre susvisé peut donner lieu à l’octroi d’une heure et trente minutes de repos.
Les dates de prise de repos sont fixées en accord entre la Direction et le salarié concerné, étant entendu que :
Le repos compensateur de remplacement peut être pris dès lors que le compteur aura atteint 7 heures, le salarié aura alors un délai de 2 mois pour prendre son repos ;
Les salariés sont informés de ce droit à repos par une alerte de la Direction ;
Les salariés doivent en faire la demande au moins 7 jours calendaires avant la date souhaitée, la réponse de la Direction intervenant dans les 3 jours suivants ;
Ces repos ne peuvent pas être accolés à des jours de congés payés ;
Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée.
A l’issue du délai fixé pour prendre ces repos, si aucune démarche n’est effectuée par le salarié en ce sens, la Direction imposera dans le mois qui suit les dates de prise de repos.
Heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent
Les heures effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions légales.
Les dates de prise de repos sont fixées en accord entre la Direction et le salarié concerné conformément aux dispositions susvisées en matière de repos compensateur de remplacement.
En tout état de cause, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement, du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit et à leur débit par un document annexé au bulletin de paie.
2.5.Journée de solidarité
2.5.1.Principe
Une journée de solidarité a été instituée légalement en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. En application des dispositions légales, elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail pour les salariés et d’une contribution pour l’employeur.
La journée de solidarité doit être réalisée par tous les salariés, sous réserve des dispositions légales concernant les salariés âgés de moins de 18 ans, sur l’année civile soit entre le 1er janvier et le 31 décembre.
2.5.2.Journée de solidarité
Détermination de la journée de solidarité
La journée de solidarité, mentionnée sur le bulletin de paie, sera effectuée pour l’ensemble des collaborateurs par la réalisation de 7 heures de travail effectif non rémunérées.
Ainsi, cette journée sera accomplie :
Pour les salariés se voyant appliquer l’aménagement du temps de travail conformément au présent accord : à raison du travail d’un jour de repos accordé au titre d’un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail,
Pour les salariés au forfait jours : la journée est accomplie dans le cadre des jours travaillés fixés au sein de la convention individuelle de forfait jours.
Décompte de la journée de solidarité
Cette journée de solidarité est décomptée comme suit :
Pour le personnel dont la durée de travail est décomptée en heures : la journée de solidarité correspond à 7 heures de travail effectif ou à une durée prorata temporis pour les salariés à temps partiel,
Pour le personnel en forfait jours, la journée de solidarité est comprise dans le forfait annuel de jours travaillés.
Impact de situations spécifiques sur l’accomplissement de la journée de solidarité
Impact de l’arrivée en cours d’année civile
Les salariés embauchés en cours de période ou en situation de multi-employeurs et justifiant avoir déjà accompli la journée de solidarité au titre d’une même période, ne sont pas concernés par ces dispositions. Si toutefois ces derniers travaillent la journée de solidarité fixée au sein de la Société alors même qu’ils l’ont déjà effectuée chez un précédent employeur, ces salariés seront rémunérés pour les heures de travail effectuées lors de cette journée.
A défaut d’avoir accompli la journée de solidarité précédemment à leur arrivée et si celle-ci est antérieure à la date fixée par la Société, le salarié est astreint à la réalisation de la journée de solidarité sans aucune proratisation en fonction de sa durée de présence sur l’année civile au sein de la Société.
Impact de la suspension du contrat de travail lors de la journée de solidarité
En cas de suspension du contrat de travail, notamment pour congés payés, congé maladie…, le jour fixé pour la réalisation de la journée de solidarité, celle-ci n’est pas reportée à une autre date pour ce salarié.
2.6.Astreinte
2.6.1.Définition de l’astreinte
L’astreinte se définit comme la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
L’astreinte n’est pas constitutive d’un travail effectif, seul le temps durant lequel le salarié intervient constitue d’un temps de travail effectif.
2.6.2.Période d’astreinte et repos quotidien et hebdomadaire
Hormis la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos susvisées.
2.6.3.Organisation de l’astreinte
Postes concernés
Au vu du fonctionnement de la Société et de son activité, la mise en place d’astreinte n’est nécessaire que pour les consultants en mission ou managers, en fonction de leur mission et des besoins des clients de la Société, l’astreinte étant sollicitée par la demande du client de la Société.
Il est rappelé que l’astreinte est liée à un poste de travail au vu du fonctionnement de la Société. Dans ce contexte, le salarié qui doit effectuer des astreintes conformément aux dispositions conventionnelles ne peut refuser de s’y soumettre, la mise en place ou le retrait desdites astreintes ne constituant pas une modification du contrat de travail.
Plannings
Le planning d’astreinte, fixé à la demande du client de la Société dans le cadre de la mission du consultant, est sollicité par le client auprès de la Direction de la Société avec un délai de prévenance de :
Minimum 3 jours calendaires avant l’astreinte,
En cas de circonstances exceptionnelles au moins 24h à l’avance,
l’information étant directement relayée par la Direction auprès de ses salariés.
Compte tenu des contraintes liées à l’activité de la Société et plus particulièrement du caractère imprévisible des besoins de ses clients, la Direction peut être amenée à demander ponctuellement à un salarié de réaliser une période d’astreinte en respectant un délai de prévenance réduit à 24 heures.
Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut être d’astreinte :
Pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de jours de repos,
Plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3 semaines d’affilée,
Plus de 2 week-end sur 3 d’affilée,
Plus de 26 semaines par année calendaire.
Des décomptes mensuels d’astreinte seront établis par la Direction et remis au salarié à chaque fin de mois.
Interventions en cours d’astreinte et moyens mis à disposition du salarié d’astreinte
En cas de nécessité d’intervention, le salarié d’astreinte est contacté aux coordonnées (email et téléphone) préalablement prévues entre ce dernier et le Client de la Société, le salarié devant en informer concomitamment, par email, la Direction des ressources Humaines ainsi que son manager et son senior manager.
En fonction du problème diagnostiqué, le salarié intervient selon la situation :
soit par téléphone,
soit à distance par accès informatique au serveur,
soit en se déplaçant sur le site.
Si le salarié doit se déplacer, les frais de déplacements engendrés par les interventions, hors horaires normaux, sont indemnisés sur la base des frais réels et sur présentation des justificatifs correspondants conformément aux conditions en vigueur au sein de la Société.
Rapports d’intervention
Les interventions doivent faire d’une information du client de la Société et d’un rapport si le client le sollicite.
Les Parties insistent sur la nécessité d’informer rapidement de la réalisation d’une intervention la Direction, cette dernière étant tenue de veiller au respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de durées maximales du travail hebdomadaire et quotidienne et de temps de repos minimal.
En tout état de cause, au plus tard dans les 48 heures, le salarié doit informer la Société :
de la date de l’intervention,
de la durée de l’intervention (heure de début et de fin d’intervention),
de l’éventuelle nécessité de déplacement et des frais associés,
et ce par le biais de l’outil de suivi du temps de travail.
2.6.4.Contreparties de l’astreinte
Contreparties de l’astreinte hors intervention
Le salarié, quelle que soit sa classification, bénéficiera, qu’il y ait ou non intervention au cours de la période d’astreinte, d’une rémunération dans les conditions suivantes :
Semaine (du lundi au vendredi) Samedi Dimanche & jours fériés Taux horaire pour une astreinte de jour avant 22h et à partir de 6h 20 euros bruts 25 euros bruts 32 euros bruts Taux horaire pour une astreinte de nuit de 22h à 6h 25 euros bruts 35 euros bruts 35 euros bruts
Contreparties de l’intervention pendant la période d’astreinte
Les temps d’intervention pendant la période d’astreinte, comprenant éventuellement le déplacement sur le lieu d’intervention, constituent du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel.
Les heures d’intervention pour les salariés hors salariés soumis à un forfait jours feront l’objet des majorations suivantes sur la base de leur taux horaire habituel :
Pour les heures d’intervention accomplies avant 22h et après 6h :
en semaine (du lundi au vendredi) et hors jours fériés : majoration de 25% ;
le samedi et hors jours fériés : majoration de 50% ;
le dimanche et les jours fériés : majoration de 100% ;
Pour les heures d’intervention accomplies entre 22h et 6h :
en semaine (du lundi au vendredi) et hors jours fériés : majoration de 50% ;
le samedi, le dimanche et les jours fériés : majoration de 100%.
Les heures d’intervention pour les salariés soumis à un forfait en jours feront l’objet des mêmes majorations, mais sur la base des taux horaires suivants :
Pour les heures d’intervention accomplies avant 22h et après 6h :
en semaine (du lundi au vendredi) et hors jours fériés : taux horaire de 20€ bruts ;
le samedi et hors jours fériés : taux horaire de 25€ bruts ;
le dimanche et les jours fériés : taux horaire de 32€ bruts ;
Pour les heures d’intervention accomplies entre 22h et 6h :
en semaine (du lundi au vendredi) et hors jours fériés : taux horaire de 25€ bruts ;
le samedi, le dimanche et les jours fériés : taux horaire de 35€ bruts.
TITRE 3 LES CONGES PAYES
3.1.Période d’acquisition et de prise des congés payés
3.1.1.Période d’acquisition des congés payés
La période d’acquisition des congés payés est fixée comme légalement, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
3.1.2.Période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
La période de prise du congé principal (soit les quatre premières semaines de congés payés) se situe du 1er mai au 31 octobre.
Il est rappelé que les congés payés acquis peuvent être pris dès l’embauche et doivent être soldés au terme de la période de référence N+1 suivant celle correspondant à l’acquisition des congés payés. Les reports de congés payés ne sont pas autorisés et ce pour permettre l’effectivité du droit au repos des salariés. En effet, pour rappel, les congés payés constituent un droit annuel au repos mais également une obligation.
3.2.Nombre de jours de congés payés
Les salariés ont droit, pour une année complète de travail, à 25 jours ouvrés de congés payés légaux et conventionnels. Les salariés relevant du présent accord ne pourront bénéficier de jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.
3.2.1.Pose des jours de congés payés
A titre liminaire, il est rappelé que l’employeur détermine la date des congés payés des collaborateurs tout en tenant compte des critères d’ordre fixés au présent accord. En conséquence, un collaborateur ne peut poser de jours de congés payés sans l’accord exprès de la Direction qui est vigilante à l’adéquation entre les dates sollicitées par le salarié et les nécessités de service liées à l’activité de la Société.
Dans ce cadre, la Direction instaure une procédure permettant de s’assurer que les collaborateurs prennent effectivement leurs congés payés dans l’optique de veiller à la santé et la sécurité de ces derniers :
au plus tard le 1er février de chaque année, la Direction notifie à chaque salarié le solde des congés payés restant à poser ;
au plus tard le 15 mars, les salariés effectuent des demandes de pose des congés payés restants ;
au plus tard le 31 mars, la Direction accepte ou refuse les demandes des salariés. A défaut de demande formulée par un salarié ou en cas de refus de cette demande pour des nécessités de service, la Direction fixera pour le salarié en question les dates de prise des congés payés.
A titre d’exemple, serait légitime, compte tenu des enjeux liés à l’activité, le fait pour la Direction de refuser la demande d’un salarié de prendre des congés payés au début d’une nouvelle mission, dès lors que la demande du salarié intervient alors que la date de début de la nouvelle mission est connue. La Direction fera par ailleurs en sorte d’organiser la prise des congés payés de ses salariés, afin que ces derniers soient en mesure de poser tous leurs congés payés restants avant le 31 mai de chaque année.
Il est rappelé qu’en cas de période d’inter-contrat, les collaborateurs sont incités à poser des congés payés sur cette période, étant précisé que le report des congés payés n’est pas accepté.
Sur les 4 premières semaines (24 jours ouvrables)
Par principe, entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année N, un collaborateur doit poser a minima 10 jours ouvrés de congés payés consécutifs étant précisé que la Direction sollicite que soient posés sur cette période a minima 20 jours ouvrés consécutifs ou non.
Si à la demande du salarié et après accord de la Direction, le nombre de jours pris sur ladite période est inférieur à 20 jours ouvrés, les jours pris en dehors de cette période n’entraîneront pas de jours de fractionnement.
Sur la cinquième semaine (6 jours ouvrables)
La Direction peut décider du fractionnement de cette 5ème semaine notamment pour des raisons de nécessité de service.
3.2.2.Ordre des départs en congés payés
L'ordre de départ en congé est fixé par la Direction, d'abord selon les nécessités du service comprenant notamment le cas des consultants effectuant des missions chez des clients ayant une fermeture estivale ou arrêtant les interventions au cours du mois d’août par exemple, ensuite dans toute la mesure du possible selon les demandes des salariés en tenant compte notamment des critères ci-dessous qui ne sont pas hiérarchisés :
la situation de famille et par ordre de priorité les points suivants :
les conjoints ou partenaires liés par un PACS ou les salariés mariés travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané,
la présence d'enfants scolarisés à charge,
les possibilités de congé du conjoint,
l’éloignement géographique du salarié par rapport au reste de sa famille,
la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie,
l'ancienneté du salarié dans l'entreprise ;
l'activité éventuelle du salarié chez d'autres employeurs.
TITRE 4 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Au sein de la Société, les consultants n’étant pas au forfait jours sont soumis actuellement à la modalité 2 d’aménagement du temps de travail de la convention collective de branche applicable. Or, il est apparu opportun pour les Parties d’envisager de mettre en place un système d’aménagement du temps de travail sur l’année permettant au collaborateur présent au sein de la Société une réduction du temps de travail tout en maintenant leur rémunération actuelle dans le cadre des mesures visant à améliorer la qualité de vie au travail.
L’aménagement du temps de travail peut être organisé sous forme d’attribution de jours ou demi-journées de repos sur l’année et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail.
Conformément aux dispositions légales, « la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps plein ».
A toutes fins utiles, il est précisé que tous les salariés éligibles (cf. article 4.1 ci-dessous) qui se verraient appliquer le présent aménagement du temps de travail conserveront la même rémunération, même si ce nouvel aménagement prévoit un nombre d’heures travaillées inférieur.
4.1.Salariés éligibles
Tous les salariés à temps plein de la Société, hormis les salariés au forfait jours et les cadres dirigeants, se voient appliquer un aménagement du temps de travail sur l’année avec attribution de jours de repos.
4.2.Principes
4.2.1.Période de référence
La période de référence pour l’aménagement annuel du temps de travail est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
4.2.2.Durée collective du travail
La durée collective du travail est fixée annuellement à 1607 heures comprenant la journée de solidarité.
4.2.3.Durée hebdomadaire du travail
Principe
Les salariés sont soumis à une durée hebdomadaire moyenne de travail de 37 heures se répartissant sur la base de 5 jours travaillés par principe du lundi au vendredi, sauf situation exceptionnelle, et de l’octroi de deux jours de repos consécutifs (samedi et dimanche).
Des jours de repos sont attribués aux salariés concernés dans les conditions définies ci-après afin que la durée collective annuelle de travail soit à hauteur de 1607 heures.
Conditions des changements de durée et/ou d’horaires de travail des collaborateurs
Par principe, la durée et les horaires de travail des collaborateurs soumis à l’aménagement du temps de travail sur l’année pourra faire l’objet de modifications par la Direction en fonction des nécessités de l’activité.
Les modifications de la durée et/ou des horaires de travail hebdomadaires doivent être communiquées par courrier électronique ou tout autre moyen à chaque collaborateur au moins 7 jours calendaires avant, conformément aux dispositions légales.
Cee délai peut être ramené à 3 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles.
A titre exceptionnel et en cas d’accord express du collaborateur, ce délai de prévenance pourra être inférieur aux délais susvisés pour répondre à des contraintes d’organisation imprévisibles telles que l’absence d’un collaborateur ou une situation d’urgence.
Dans le cadre des variations d’horaires susvisées, des variations peuvent entraîner :
Des périodes dites basses pouvant descendre jusqu’à 0 heure par semaine en vue de compenser d’éventuelles périodes hautes, les périodes dites basses tant principalement placées sur des périodes d’inter-contrats,
Des périodes dites hautes pouvant aller jusqu’à 48 heures sur une semaine isolée et jusqu’à 46 heures en moyenne par semaine, périodes limitées à 12 semaines sur la période de référence.
Les meilleurs efforts sont réalisés par la Direction pour éviter une variation trop importante des heures de travail.
4.3.Acquisition des jours de repos
4.3.1.Principe
Des jours de repos sont attribués à chaque collaborateur pour lequel l’aménagement du temps de travail est appliqué.
Les jours de repos sont acquis au prorata du temps de travail effectif ou assimilé au temps de travail effectif au cours de l’année civile de référence.
4.3.2.Nombre de jours de repos
Nombre de jours de repos sur une année civile complète
Le nombre de jours de repos pour une durée hebdomadaire de 37 heures est fixé forfaitairement par année civile complète de travail effectif (du 1er janvier au 31 décembre) à 11 jours. Il est précisé que l’une de ces journées de repos sera travaillée au titre de la journée de solidarité conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Incidences des arrivées et départs en cours d’année sur le nombre de jours de repos
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours d’année, les jours de repos sont calculés au prorata du temps de présence au cours de l’année civile.
Utilisation des jours de repos
Période d’utilisation des jours de repos
Les jours de repos acquis sont à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année au titre de laquelle ils ont été acquis.
A défaut d’avoir été pris, les jours de repos acquis au 31 décembre seront perdus.
Pose des jours de repos
Les jours de repos sont pris par journée ou par demi-journée selon les conditions fixées ci-dessous.
Les jours de repos sont fixés :
à hauteur de 55% par la Direction (soit 6 jours de repos pour un salarié disposant de 11 jours de repos sur l’année) :
La Direction pourra imposer la pose de 55% des jours de repos dénommés « jours de repos Direction », en ce compris pendant les périodes d’inter-contrat.
Il est précisé que le lundi de pentecôte est un jour de repos Direction pour l’ensemble des collaborateurs.
L’employeur devra informer le salarié individuellement, par écrit de la date souhaitée pour la prise du jour de repos, avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum.
à hauteur de 45% par le salarié (soit 5 jours de repos pour un salarié disposant de 11 jours de repos sur l’année) :
Lorsque le salarié sollicite la pose de jours de repos dénommés « jours de repos collaborateur », il devra en informer la Direction 7 jours calendaires au minimum avant. La Direction lui apportera une réponse dans les 3 jours calendaires.
A titre exceptionnel :
Les jours de repos dont la pose est prévue par l’employeur pourront être posés d’un commun accord si ces derniers n’ont pas été posés avant le 31 octobre de l’année,
le salarié pourra informer la Direction de la pose de jours de repos dans un délai réduit sous réserve de ne pas perturber le bon fonctionnement de l’activité,
la Direction pourra demander au salarié de reporter la prise de ses jours de repos, sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux semaines,
la Direction pourra imposer la prise de jours de repos aux collaborateurs, même pour les jours collaborateur, si ce dernier ne les a pas posés avant le 31 octobre de l’année en cours.
Les jours de repos peuvent être accolés aux congés payés, à un jour férié, au repos compensateur ou à la contrepartie en repos, sous réserve de l’accord exprès de la Direction.
Jours de repos acquis et rupture du contrat
En cas de rupture du contrat, les jours de repos peuvent être pris pendant le préavis. A défaut, les jours non pris pendant cette période, sauf à ce que la Direction ait refusé leur pose, ne donneront pas lieu à indemnisation.
4.4. Rémunération du salarié bénéficiant d’un aménagement annuel du temps de travail sous forme d’attribution de jours de repos
4.4.1.Principe d’un salaire mensuel lissé
La rémunération mensuelle est calculée sur la base d’un horaire de 35 heures hebdomadaire (soit 151,67 heures mensuelles), indépendamment de l’horaire réellement accompli (37 heures hebdomadaires en moyenne).
Les heures effectuées entre 35 heures et 37 heures feront l’objet de la compensation comme spécifié ci-dessus sous forme d’octroi de jours de repos.
4.4.2.Décompte des absences du salarié
Les absences sont décomptées comme suit :
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire de base mensuel lissé,
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre de jours ou d’heures d’absence constatés.
4.4.3.Décompte des heures travaillées
Pour permettre le suivi des heures travaillées, les salariés qui auraient travaillé moins ou plus de 37 heures sur une semaine donnée devront en informer leur manager, en expliquant les raisons qui les ont amené à travailler plus de 37 heures sur une semaine, et ce au plus tard dans les 15 jours qui suivent l’accomplissement de ces heures.
A défaut, les salariés qui n’auront pas transmis d’information à leur manager seront réputés avoir travaillé 37 heures par semaine.
Ce mécanisme déclaratif permettra ainsi d’effectuer un suivi du nombre d’heures de travail réellement accomplies sur l’année.
4.4.4.Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures travaillées qui excèdent une durée annuelle de 1 607 heures, relevés d’heures à l’appui.
Les contreparties aux heures supplémentaires sont celles fixées au présent accord.
TITRE 5 DISPOSITIONS FINALES DE L’ACCORD
5.1.Durée de l’accord
Le présent accord est régi par les dispositions du Code du travail relatives au régime des accords collectifs d’entreprise.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
5.2.Suivi de l’accord
Un suivi de cet accord sera réalisé annuellement par les membres du CSE.
5.3.Révision de l’accord
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision selon les conditions légales applicables et selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux Parties concernées, cette lettre devant comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions d’évolution du texte,
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la négociation d’un texte de révision,
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
5.4.Dénonciation de l’accord
Cet accord pourra également être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales de manière totale ou partielle et dans un tel cas, la dénonciation partielle ne pourra avoir lieu que par « titre », chaque titre ayant une certaine autonomie en termes de disposition.
Le délai de préavis est fixé à 3 mois.
5.5.Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société selon les formes légales auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et au conseil de prud’hommes dont relève le siège social de la Société.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Le présent accord entrera en vigueur à partir du lendemain de son dépôt selon les formes susvisées.
Fait à montrouge
Le 12 janvier 2024.
(En 6 exemplaires)
Pour la Société XX
Pour le Comité social et économique
Monsieur XX, en sa qualité de Président
Madame XX, en sa qualité de membre titulaire du CSE
Monsieur XX, en sa qualité de membre titulaire du CSE
Monsieur XX, en sa qualité de membre titulaire du CSE
Monsieur XX, en sa qualité de membre titulaire du CSE