XXXXX agissant en qualité de dirigeant de la société TEHOP, dont le siège social est situé au 35 rue Audusson, à Angers, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro RCS 838 409 365.
ci-après dénommée « la société »,
Et
XXXXXXXXXXXXX salariés de l’entreprise TEHOP au 20 mars 2025.
Il a été conclu le présent accord d'intéressement des salariés.
Préambule
La société TEHOP, souhaite associer davantage son personnel à sa bonne marche. Par conséquent elle a décidé, en accord avec les salariés, de mettre en place un système d'intéressement dans le cadre des dispositions légales.
Au préalable, il convient de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les salariés de la société en application du présent contrat :
n'ont aucun caractère d'éléments de salaire pour l'application de la législation du travail ;
n'ont aucun caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale. Elles sont par conséquent, exonérées de cotisations sociales ; elles sont, en revanche, soumises à la CSG à la CRDS et à toute retenue à la source qui pourrait être mise en place.
Ces sommes sont cependant déduites des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et exonérées des taxes et participations sur les salaires. Elles sont, en revanche, soumises à impôt sur le revenu pour les salariés. Elles ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu d'obligations légales ou contractuelles. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES D'UN ACCORD D'INTERESSEMENT Article 1 : Objet de l'accord d'intéressement
1. L'accord d'intéressement définit les principes et les modalités de mise en place d’un système d’intéressement aux résultats de l'entreprise, destiné à l’ensemble du personnel.
2. L'objet de l'accord est de partager, entre l'entreprise et la généralité du personnel, les gains qui peuvent être réalisés grâce à :
une meilleure organisation de l'entreprise ;
une meilleure efficacité du personnel ;
un développement du chiffre d'affaires.
3. Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement autre que celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'accord.
4. L'intéressement ne dépend pas d'une décision des parties prenantes ; il résulte uniquement des règles de calcul définies dans l'accord.
5. Étant donné qu'il dépend du résultat de l'entreprise, l'intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter sans réserve, le résultat ressortant des calculs. Par conséquent, les parties signataires ne peuvent en aucun cas considérer l'intéressement versé à chaque bénéficiaire comme un avantage acquis.
Article 2 : Champ d'application de l'accord d'intéressement
Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de l'entreprise.
DEUXIEME PARTIE : CALCUL DE L'INTERESSEMENT ET REPARTITION ENTRE LES SALARIES Article 3 : Base de calcul de l'intéressement et calcul de la masse de l'intéressement versée au personnel (formule de l'intéressement) ♦ L'intéressement global aux résultats défini au présent contrat est fonction du résultat fiscal.
L'intéressement est égal à 20% de ce résultat, si l’objectif « Planète » (objectif et moyens alloués définis dans un document annuel spécifique) défini collectivement, et voté à la majorité simple de l’ensemble des salariés au plus tard au 30 septembre de l’exercice considéré, est atteint au 31 décembre de l’exercice considéré.
L'intéressement est égal à 15% de ce résultat, si l’objectif « Planète » tel qu’évoqué ci-dessus, n’est pas atteint au 31 décembre.
Article 4 : Salariés bénéficiaires de l'intéressement ♦ Sont bénéficiaires de l'intéressement, tous les salariés ayant acquis trois mois d'ancienneté au sein de l'entreprise, en contrat à durée déterminée ou indéterminée.
Article 5 : Répartition de l'intéressement entre les salariés bénéficiaires ♦ Le montant global de l'intéressement est réparti entre les salariés de la manière suivante : La part de chaque salarié est calculée au prorata du temps de présence dans les effectifs salariés de l’entreprise. Exceptions :
Si le salarié est embauché à l'issue d'un stage de plus de 2 mois, l'ancienneté acquise au titre du stage sera prise en compte pour l'ouverture du droit à l'intéressement. En revanche, cette période de stage ne sera pas prise en compte pour le calcul des droits au titre de l'intéressement.
Pour les salariés présents dans les effectifs salariés de l’entreprise pour la totalité de l’année considérée :
les périodes d'absence assimilées à un temps de travail effectif sont les suivantes :
chômage partiel ;
arrêt maladie dans la limite de 3 mois pour l’année d’exercice considérée ;
temps partiel, avec un seuil minimal de 75% de temps de travail, sur l’ensemble de l’année.
En cas d’absence pour arrêt maladie supérieure à 3 mois, ou de temps partiel inférieur à 75%, alors la part du salarié concerné sera calculée avec une part fixe de 25% et une part variable, sur les 75% restant, au prorata de sa présence effective.
♦ Il existe deux types de plafonnement à respecter dans le cadre de l’octroi de la prime d’intéressement :
Un plafonnement individuel :
Le montant annuel de la prime individuelle d’intéressement est limité au ¾ du plafond annuel moyen de la Sécurité Sociale. Pour une année incomplète ce plafond est réduit au prorata de la présence du salarié au cours de l’exercice considéré.
Un plafonnement collectif :
Le montant de l’intéressement obtenu en application de la formule ne devra pas excéder annuellement 20% du total des salaires bruts versés à l’ensemble des salariés de l’entreprise (et non seulement des salaires perçus par les seuls bénéficiaires de l’intéressement).
♦ Chaque salarié a été associé à l’élaboration de l’accord d’intéressement et mesure pleinement ce à quoi correspond l’intéressement. TROISIEME PARTIE : VERSEMENT DE L'INTERESSEMENT Article 6 : Périodicité du calcul de l'intéressement et date de versement
Le versement de l'intéressement aura lieu en dehors des échéances normales de paiement des salaires et sera effectué en 1 versement, au plus tard au 31 mai suivant l'exercice de référence. ♦ Tout salarié bénéficiaire de l'intéressement pourra affecter tout ou partie de la part d'intéressement lui revenant au plan d'épargne d'entreprise. ♦ Tout salarié bénéficiaire de l'intéressement pourra affecter tout ou partie de la part d'intéressement lui revenant à son plan d’épargne retraite, le cas échéant. La société adressera aux salariés bénéficiaires, au plus tard 3 semaines avant chaque versement d'intéressement, un formulaire mentionnant le montant de la prime d’intéressement. Les salariés souhaitant l'affecter en tout ou partie au PEE auront à lui retourner ce formulaire sous quinzaine en précisant le montant à verser en épargne, ainsi que le mode de placement choisi, le cas échéant.
QUATRIEME PARTIE : SUIVI ET APPLICATION DE L’ACCORD D’INTERESSEMENT Article 7 : Suivi de l'application de l'accord d'intéressement
L'application du présent accord est suivie par deux salariés, auxquels la société communique avant le 30 avril de l’année suivant l’exercice considéré les documents nécessaires au calcul de l'intéressement et au respect des modalités de sa répartition. Ces deux salariés sont désignés en septembre de l’année de l’exercice considéré, par vote auquel participe l’ensemble des salariés. Ces salariés ne doivent pas avoir participé au calcul de la répartition de l’intéressement. Ces deux salariés sont informés, et ce, au moins une fois par semestre, de l'évolution prévue des éléments pris en compte pour la détermination du montant de l'intéressement. Les deux salariés chargés de l’application du présent accord ont accès aux documents suivants :
les documents comptables de l'exercice social considéré après vérifications opérées par l'expert-comptable de la société ;
les états déclaratifs de charges sociales ;
le registre d'entrées et de sorties du personnel ;
le cas échéant, les éléments de gestion administrative du personnel faisant état du présentéisme des bénéficiaires de l'intéressement au cours de l'exercice social considéré.
Article 8 : Durée et reconduction de l'accord d'intéressement
Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans et prendra effet à compter du 15 avril 2025.
Ses dispositions pourront, toutefois, être modifiées ou révisées par accord des signataires dans les cas où les modalités de mise en œuvre n'apparaîtront plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Cette dénonciation ou modification ne pourra être effectuée que par avenant de l'ensemble des parties signataires, dans les mêmes formes que sa conclusion, après observation d'un préavis de 10 jours.
La dénonciation sera envoyée, par courrier recommandé avec avis de réception, au directeur départemental du travail et de l'emploi.
L'avenant sera déposé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 ci-après pour le présent accord.
Article 9 : Règlement des litiges
Les différends et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront, si possible, à l'amiable entre les parties signataires (le cas échéant : après consultation d'un expert désigné d'un commun accord).
À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
Article 10 : Dépôt de l'accord d'intéressement
Le présent accord est déposé par la société en deux exemplaires auprès de l’URSSAF des Pays de la Loire. Le 7 avril 2025