Accord d'entreprise TEINTURES ET APPRETS DANJOUX TAD

Accord d'intéressement

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 31/03/2029

2 accords de la société TEINTURES ET APPRETS DANJOUX TAD

Le 28/09/2026


ACCORD D'INTERESSEMENT


DE LA SOCIETE TEINTURES ET APPRETS DANJOUX TAD SAS




Entre les soussignés : 
 
La société

TEINTURES ET APPRETS DANJOUX TAD SAS 

Ayant son siège à

Z.I. Les Guérins - 42120 LE COTEAU 

Représentée par
Agissant en qualité de
 
Ci-après dénommée la société, 
 
D'une part,

Et, 

Le Comité Social et Economique (CSE), représenté en vertu du mandat dont il dispose, 
 
D'autre part. 

La validité de l'accord ainsi conclu est subordonnée à sa signature par des membres du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (procès-verbal joint au présent accord). 
 
Le projet d'accord d'intéressement a été soumis pour avis le 10/09/2026 au CSE, soit 15 jours au moins avant la signature. 
 
 

PREAMBULE: 

 
Cet accord est conclu dans l'esprit des textes suivants et de leur évolution: la Loi
N°90-1002 du 7 novembre 1990, la Loi N°94-640 du 25 juillet 1994, la Loi
N°2001-152 du 19 février 2001, le Décret N°2001-703 du 31 juillet 2001, la Loi
N°2004-391 du 4 mai 2004, la Loi N°2005-842 du 26 juillet 2005, la Loi N°2006-1770 du 30 décembre 2006, le Décret N°2007-1524 du 24 octobre 2007, la Loi N°2008-1258 du 3 décembre 2008, les Décrets N°2009-350 & 351 du 30 mars 2009, la Loi N°2015-990 du 6 août 2015, le Décret N°2015-1606 du 7 décembre 2015, la Loi Travail N°2016-1088 du 8 août 2016, la Loi N°2019-486 du 22 mai 2019 et le Décret n°2019-862 du 20 août 2019. 
 
Le présent accord est conclu par la société TEINTURES ET APPRETS DANJOUX, spécialisée dans la teinture et les apprêts de la maille, dans le but de faire profiter !'ensemble de ses collaborateurs d'un partage de la valeur collectivement créée. 
 
Plus spécialement, l'objectif de cet accord est de sensibiliser !'ensemble des collaborateurs de l'entreprise autour des axes d'amélioration de performance de l'entreprise déclinés des axes stratégiques de cette dernière. 

Ainsi, dès lors que le seuil de déclenchement économique, mesuré selon un niveau minimum de résultat d'exploitation, est atteint, le mode de calcul repose sur une enveloppe financière en fonction du résultat d'exploitation réalisé. Cette enveloppe est ensuite pondérée par la réalisation de 3 objectifs de performance opérationnels communs à l'ensemble des salariés de l'entreprise. 
 


L'intéressement ainsi calculé est ensuite réparti entre tous les bénéficiaires au prorata de la durée de présence. 
L'intéressement ne se substitue à aucun des éléments de la rémunération en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Par éléments de la rémunération, il faut entendre tout ce qui constitue l'assiette des cotisations sociales au sens de l'article L242.1 du Code de la Sécurité Sociale, c'est à dire toutes rémunérations versées à l'occasion ou en contrepartie d'un travail, qu'il s'agisse de primes régulières ou occasionnelles. 
 
Les sommes à répartir entre les bénéficiaires, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation relative au salaire minimum de croissance. 
 
Cet accord a pour objet la détermination des modalités d'intéressement retenues, notamment les critères et modes de calcul servant de base à l’intéressement, ainsi que les modalités de sa répartition entre les bénéficiaires de la société. 
 
A l'occasion de la négociation du présent accord et conformément à l'article L3332-6 du Code du Travail, les parties se sont interrogées sur l'opportunité de mettre en place un plan d'épargne d'entreprise. 


Article 1 - CHAMP D'APPLICATION ET BENEFICIAIRES 

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société TEINTURES ET APPRETS DANJOUX SAS, sous réserve de compter 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. 
 
Pour la détermination de l'ancienneté sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. 
 
La résiliation du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause (même pour faute lourde), ne peut entrainer la suppression des droits acquis par le salarié au titre de l'intéressement. 
En cas d'embauche d'un stagiaire à l'issue d'un stage entreprise, la durée de ce dernier est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté (art. L1221-24 du Code du Travail) sous réserve du respect de l'une des deux conditions suivantes : 

  • La durée du stage entreprise est supérieure à deux mois consécutifs si le stage ne s'est pas déroulé au cours d'une même année scolaire ou universitaire, 
  • La durée du stage entreprise est supérieure à deux mois consécutifs ou non, si le stage s'est déroulé au cours d'une même année scolaire ou universitaire. 


Cette disposition concerne exclusivement les stages en entreprise effectués par des étudiants (art. L612-8 et suivants du code de l'éducation), et ne s'applique ni aux stagiaires de la formation professionnelle continue, ni aux stages des jeunes de moins de seize ans. 

Dès lors que l'ancienneté exigée par l'accord est atteinte, le salarié a vocation à bénéficier de l'intéressement sur la totalité de son appartenance juridique à l'entreprise au cours de l'exercice de référence, sans que puisse être déduite la période d'acquisition de l'ancienneté. 

Conformément à l'article L3312-3 du Code du Travail, l'entreprise TEINTURES ET APPRETS DANJOUX SAS comptant au moins un et au plus deux cent cinquante salariés, ses mandataires sociaux (chef d'entreprise, et/ou président, directeur général, gérant, membre du directoire, ...) bénéficieront de l'intéressement. 





 
 

Article 2 - CALCUL DE L'INTERESSEMENT 

 

1) Plafonnement 

 
- Le montant de l'Intéressement

I ne peut avoir pour conséquence de conduire la somme de la Participation, P, et de l'Intéressement, I, de la société, à un montant supérieur à 50 000 €. 


Ainsi: 

  • Si

    P est supérieure ou égale à 50 000 € alors l'intéressement I= 0

  • Si

    P est inférieure à 50 000 € alors I est plafonné à (50 000 € - P).  


Définition : 

P désigne la participation financière éventuellement générée au titre de l'exercice concerné 

{Participation des salariés aux résultats de l'entreprise - Article L3322-1 du Code du Travail). 
 
Remarque: 
Dans un souci de simplification, le calcul de la participation, générée au cours de l'exercice considéré, se fera avant prise en compte de l'intéressement. 
 
- Dans tous les cas, le plafond légal suivant s'appliquera : 
 
L'article L3314-8 CT prévoit que le montant global des primes distribuées au titre de l'intéressement (prime d'intéressement et, le cas échéant, prime d'intéressement de projet et supplément d'intéressement) est plafonné à 20% : 

*du total des salaires bruts versés à l'ensemble du personnel entrant dans le champ d'application de l'accord. II s'agit donc des salaires bruts versés, au cours de l'exercice au titre duquel est calculé l'intéressement, à l'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de l'entreprise et non des salaires perçus par les seuls bénéficiaires de l'intéressement (le salaire brut est déterminé par référence à l'assiette des cotisations de Sécurité Sociale). 

*et de la rémunération annuelle de l'exercice concerne ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu (issu de l'entreprise concernée par l'intéressement), au titre de l'année précédente pour les bénéficiaires visés au paragraphe 6 de I' Article 1. 

2) Seuil de déclenchement : 

 
L'intéressement

I est subordonné au fait que le résultat d'exploitation de l'exercice soit supérieur ou égal à 200 000 € avant déduction de l'intéressement et des charges sociales afférentes éventuelles. 

 
Définition : 

Le résultat d'exploitation de l'exercice est celui figurant à la ligne GG du compte de résultat, liasse fiscale DGFiP n"2052, avant déduction de l'intéressement et des charges sociales afférentes éventuelles. 


3) Mode de calcul : 

 
L'intéressement

I de l'exercice concerne est calculé comme suit: 

 

I = Eb x (a + b + c)

3




 

 3.1) Détermination de Eb : 

 

Eb est l'enveloppe de base. Elle varie comme indiquée dans le tableau suivant en fonction du résultat d'exploitation de l'exercice: 

 

Résultat d'exploitation de l'exercice

Eb

Inférieur à 200 000 €
0
Supérieur ou égal à 200 000 €
15 000€
Supérieur ou égal à 250 000€
20 000 €
Supérieur ou égal à 300 000 €
25 000 €
 
Définition : 

Le résultat d'exploitation de l'exercice est défini comme précédemment. 

 
 

3.2) Détermination de a, b et c : 

 

a, b et c représentent les 3 scores calculés en fonction de la réalisation de 3 objectifs de performance communs à l'ensemble des salariés de l'entreprise. 

 
 

3.2.1) Détermination de a : 

 

a varie comme indiqué dans le tableau ci-dessous en fonction du taux de volume traité par heure travaillée au cours de l'exercice, mesure par le ratio R1 ci-dessous: 

 

Volume total produit et réalisé au cours de l'exercice (en kg)

Nombre total d'heures réalisées par l'ensemble des salariés et des intérimaires au cours de l'exercice 

 

R1


Score a
lnférieur à 20 kg/h
1,00
Supérieur ou égal à 20,5 kg/h
1,50
Supérieur ou égal à 21,5 kg/h
2,00



Définitions : 

Le volume total produit et réalisé au cours de l'exercice (en kg) correspond ou volume total de production duquel sont soustraits les volumes traités en refaisage. Ainsi, le volume produit et réalisé est le volume produit et vendu aux clients. II figure dans le rapport du contrôle de gestion, dans l’onglet « Chiffres clés ». 

Le nombre total d'heures réalisées par l'ensemble des salariés et des intérimaires au cours de l'exercice comprend toutes les heures effectuées, y compris les heures supplémentaires. II figure dans le rapport du contrôle de gestion. 



 
 

3.2.2) Détermination de b : 

 

b varie comme indiqué dans le tableau ci-dessous en fonction du taux de refaisage de l'exercice, mesuré par le ratio R2 ci-dessous : 

 

Volume total retraité au cours de l'exercice (en kg)

Volume total produit au cours de l'exercice

 

R2

Score b

Supérieur à 5,00%
1,00
lnférieur ou égal à 5,00%
1,50
lnférieur ou égal à 4,80%
2,00
 
Définitions : 

Le volume total retraité au cours de l'exercice correspond au volume total traité en refaisage au cours de l'exercice. 

Le volume total produit au cours de l'exercice est le volume total produit en production au cours de l'exercice. 

Le taux de refaisage de l'exercice figure dans le rapport du contrôle de gestion, dans le tableau A 
« Chiffres clés » 
 

 

3.2.3) Détermination de c : 

 

c varie comme indiqué dans le tableau ci-dessous en fonction du nombre d'accidents du travail, mesuré par l'indicateur R3 ci-dessous : 

 

Taux de Gravité (TG) de l'exercice =

Embedded Image

Nombre total de jours d’arrêt de travail au cours de l’exercice * 1000

Nombre total d’heures travaillées au cours de l’exercice

 

R3

Score c

Supérieur à 2
1,00
Inférieur ou égal à 2
1,50
Inférieur ou égal à 1
2,00

Définitions : 
Le taux de gravité de l'exercice

pris en compte correspond au nombre de jours d’arrêts de travail par mille heures travaillées déclarés au cours de l'exercice. 

En cas de retour pour non-acceptation de la qualification de l'accident en accident du travail, le nombre d'accidents du travail sera diminué uniquement si le retour intervient au cours de l'exercice concerné. Dans le cas contraire, l'accident du travail aura déjà été comptabilisé pour le calcul de l'intéressement et aucun moyen n'existera pour réajuster. 
Les accidents du travail pris en compte sont ceux concernant les collaborateurs de l'entreprise. L'ensemble des données figure dans le fichier de suivi sécurité interne intitulé « Calcul TF et TG ». 



 

 Remarque générale sur le mode de calcul : 

Le mode de calcul ainsi précisé s'applique à périmètre constant, c'est à dire avec des paramètres comparables et plus généralement en l'absence de tout évènement pouvant avoir un effet significatif sur les paramètres retenus. En cas de modification majeure de ces paramètres un avenant pourra être conclu entre les parties selon les modalités prévues à l'article 8. 
 
 

Article 3 - MODE DE REPARTITION 


L'intéressement

I, tel que défini à l'article 2, sera réparti entre tous les bénéficiaires en fonction de leur durée de présence. 

 
La durée de présence du collaborateur est calculée en fonction de sa présence dans les effectifs au cours de l'exercice, à savoir de son temps de travail contractuel (salarié à temps plein, à temps 
partiel...), déduction faite de ses absences éventuelles autres que les périodes visées aux Articles
L.1225-17, L1225-37 et L1226-7 du Code du Travail. 
 
Les heures supplémentaires et/ou complémentaires ne rentrent donc pas en compte dans le calcul. 
 
Ainsi un collaborateur présent tout l'exercice et embauché à temps plein compte pour 1. Sa durée de présence sera égale à 1. 
Un collaborateur présent depuis le 1er jour du 3ème mois de l'exercice, embauché à temps plein et absent pendant un demi mois compte pour 0,79 (10 mois depuis son embauche, diminué de 0,5 mois pour absence autre que les périodes visées aux articles L1225-17, L1225-37 et L.1226-l du Code du Travail, soit 9,5 mois sur 12). 
 
Le ratio « Durée de présence du bénéficiaire / Somme des durées de présence des bénéficiaires » sera appliqué à ce montant pour déterminer la part revenant à chacun. 

Aux périodes de travail effectif s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandat de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud'homme...). 
L'article L3324-6 du Code du Travail assimile à une période de présence les périodes visées aux articles L1225-17, L1225-37 et L1226-7 du Code du Travail, c'est à dire le congé de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle. 

II est à noter que, s'agissant des bénéficiaires de contrats en alternance, tels que les apprentis ou les titulaires d'un contrat de professionnalisation, les périodes passées en dehors de l'entreprise doivent être comptabilisées dans leur durée de présence, conformément aux articles D.6222-26 et D.6325-10 CT. 

L'article L3314-5 du Code du Travail - et la Cour de cassation - exclut toute réduction sur la prime 
individuelle d'intéressement plus que proportionnelle à la durée des absences intervenues au cours de l'exercice. 
 
Remarques: 
Aucune somme versée au titre de l'intéressement ne peut excéder les plafonds prévus aux articles
L.3314-6 et L.3314-8 du Code du Travail, en conséquence le montant des droits susceptibles d'être 
attribué à un même bénéficiaire pour un même exercice (quelle que soit la date de versement effectif) ne peut excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité Sociale. En cas d'exercice non calendaire, le plafond de la Sécurité Sociale pris en compte est la somme des plafonds mensuels de la Sécurité Sociale de l'exercice concerné. 
Aussi, si l'entreprise décide du versement d'un montant supérieur, le montant excédant ledit plafond perd sa qualité d'intéressement et la fraction excédentaire sera réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales. 
 


Lorsque le bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'entreprise, le plafond et éventuellement les salaires planchers et/ou plafonds spécifiés ci-dessus pour la limite des salaires pris en compte pour la répartition sont calculés au prorata de sa durée de présence aux effectifs. 
 
Dans le cadre du financement de la Sécurité Sociale, les primes d'intéressement sont soumises au forfait social redevable par l'entreprise conformément a l'article L137-16 du Code de la Sécurité Sociale. Conformément à l'article L137-15, et par dérogation, ne sont pas assujetties les entreprises qui emploient moins de deux cent cinquante salariés. 
 
 

Article 4 - VERSEMENT DE LA PRIME 

 
Les sommes dues au titre de l'intéressement doivent être versées en respectant le délai légal en vigueur conformément à l'article L3314-9 du Code du Travail. Au-delà, les sommes sont majorées d'un intérêt de retard égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministre chargé de l'économie multiplié par 1,33 fois. 
 
Au jour de la signature le délai légal est le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice pour un mode de calcul annuel. 
 
Ce versement fera l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paie (bordereau individuel). Cette fiche mentionnera : 

  • Le montant global de l'intéressement versé, 
  • Le montant moyen ainsi que le montant des droits attribués au salarie, 
  • Le précompte effectué au titre de la Contribution Sociale Généralisée et du Remboursement de la Dette Sociale, 
  • Lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquides ou transférés avant l'expiration de ce délai, 
  • Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article
L.3315-2. 

Cette fiche comportera en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord. 

La remise du bordereau individuel d'intéressement au bénéficiaire peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données et sous réserve de l'accord du bénéficiaire concerné. 

A !'occasion de chaque calcul effectué au titre de l'intéressement, et éventuellement à l'occasion de chaque versement, chaque bénéficiaire peut demander le versement immédiat de tout ou partie

des sommes qui lui reviennent. 

 
Dans le cas ou l'entreprise a ouvert un (ou plusieurs) Plan(s) d'épargne salariale, une note d'information (bordereau individuel) sera remise à chaque bénéficiaire. Elle portera mention des 
sommes qui lui sont attribuées, du montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement et du délai dans lequel ii peut formuler sa demande (15 jours à compter de la date d'information du 
montant). 
 
Ainsi le bénéficiaire sera informé au plus tard le 13 août de l'exercice suivant l'exercice concerné. 





Conformément à !'article 150 de la Loi n°2015-990 du 6 août 2015, et conformément au Décret n°2015-1606 du 7 décembre 2015, si le bénéficiaire ne répond pas dans le délai de 15 jours précité ou en l'absence de choix d'affectation, sa prime d'intéressement est affectée en totalité dans le plan d'épargne entreprise ou, le cas échéant, un plan d'épargne interentreprises, selon le règlement de ce dernier - lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise. 

A défaut de précision, le salarié est réputé adhérer à la formule de placement la plus sécuritaire proposée au sein du plan d'épargne salariale. 
 

1) Cas du versement direct au salarié: 

 
Si le salarié le demande, sa prime d'intéressement, calculée comme indiqué ci-dessus, lui sera versée le 31 août de l'exercice suivant l'exercice concerné. 

2) Cas d'affectation à un plan d'épargne salariale (PES) : 

 
Selon l'article L3315-2 du Code du Travail, dans le cas ou l'entreprise a ouvert un ou plusieurs plans d'épargne salariale, le bénéficiaire peut affecter sa prime d'intéressement en totalité ou partiellement dans le plan ou les plans d'épargne salariale existants dans un délai maximum de 15 jours é compter de la date à laquelle elle a été attribuée (article R3332-12 du Code du Travail). 
Si le bénéficiaire fait le choix de l'affectation de son intéressement à un plan d'épargne salariale, sa prime sera investie au choix de l'épargnant conformément au règlement de ce(s) plan(s). Ainsi, les sommes épargnées seront exonérées d'impôt sur le revenu. 

 

Article 5 - SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD 

 
L'application de l'accord sera suivie par le Comité Social et Economique (CSE). 
 
Le CSE se réunira chaque fois qu'il y aura lieu de calculer les produits de l'intéressement ou leur répartition, en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord. 
 
Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion, des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement que la direction mettra à sa disposition. 


Article 6 - INFORMATION DU PERSONNEL 

 
Une note d'information reprenant le texte même de !'accord, sera remise à tous les salariés de l'entreprise, y compris à tout nouvel embauché. 
 
Le personnel pourra également être informé du texte du présent accord d'intéressement par affichage sur les panneaux prévus à cet effet. 
 
Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise, l'employeur l'informe qu'il y aura lieu pour lui d'aviser l'entreprise de ses changements d'adresse. Si le salarié ne peut être atteint, alors : 

  • En l'absence de plan d'épargne salariale, les sommes dues au titre de l'intéressement sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, conformément à l'article D3313-11 du Code du Travail, ces sommes seront versées à la Caisse des Dépôts et Consignations ou l'intéressé pourra les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au Ill de l'article L.312-20 du code monétaire et financier. 



  • Dans le cas où un plan d'épargne salariale est ouvert, les sommes et droits auxquels le salarié peut prétendre sont affectés au plan d'épargne entreprise, conformément aux modalités s'appliquant lorsque le bénéficiaire ne répond pas dans le délai de 15 jours précité ou en l'absence de

    choix d'affectation. La conservation des fonds communs de placement est assurée par l'organisme qui en a la charge pendant une durée de 10 ans avant d'être versés à la Caisse des Dépôts et Consignations, auprès de laquelle l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription prévue.


Conformément à I’article L3341-6 du Code du Travail, tout salarié recevra - lors de la conclusion de son contrat de travail - un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble des dispositifs d'épargne 
salariale mis en place dans l'entreprise. Le livret d'épargne salariale est également porté à la 
connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu'élément de la base de 
données économiques et sociales établie en application de !'article L 2323-7-2 du Code du Travail.

Conformément à l'article L3341-7, tout bénéficiaire quittant l'entreprise recevra un état récapitulatif 
de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise et précisant les modalités de prise en charge des frais de tenue de compte-conservation. L'état récapitulatif est inséré dans un livret d'épargne salariale. 
 
 

Article 7 - REGLEMENT DES LITIGES 

 
Tout différend pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se règlera si possible à l'amiable, après entente des parties. A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente. 
 
 

Article 8 - REVISION DU CONTRAT - DENONCIATION 

 
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application au cas où ses modalités de mise en oeuvre n'apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi à son élaboration ou, plus généralement, pour adapter le dispositif aux nouvelles données de l'entreprise. 
Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties et déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE} dépositaire de l'accord initial. II devra être conclu par l'ensemble des signataires de l'accord initial -selon l'article D3313-5 du Code du Travail - et ce, avant la fin de la première moitié de la période de calcul concernée. 

Lorsqu'une modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise, notamment par fusion, cession ou scission, nécessite la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel, l'accord d'intéressement se poursuit ou peut être renouvelé selon l'une des modalités prévues à l'article L.3312-5. 
Lorsque cette modification rend impossible !'application de l'accord d'intéressement, cet accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et les salariés de l'entreprise. 
En l'absence d'accord d'intéressement applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci engage dans un délai de six mois une négociation, selon l'une des modalités prévues à l'article L3312-5, en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord. 
 
Dans tous les autres cas, le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties. La dénonciation ne pourra s'appliquer à la période de calcul que si elle survient avant la fin de la première moitié de cette période de calcul. Dans tous les cas, la dénonciation devra être notifiée à la DIRECCTE dans les meilleurs délais. 
 





Article 9- DUREE - RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 


Le présent accord est conclu pour une durée de trois exercices comptables à compter de celui ouvert au 01/04/2026 et clos le 31/03/2029. 
 
A l'issue de cette période, les parties signataires se réuniront afin de juger de l'opportunité du renouvellement du système sous la même forme ou sous une forme différente ou de son abandon. 
 
En cas de reconduction de l'accord, celui-ci devra être négocié, conclu et déposé dans les mêmes conditions et délais que l'accord initial. 
 


Article 10 - FORMALITES 

 
Le présent accord ainsi que les avenants éventuels seront déposes, à l'initiative de la Direction, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi {DIRECCTE), de façon dématérialisée et selon les modalités définies sur ernploi.gouv.fr, ceci au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la date limite prévue à l'article L 3314-4. 
 
 
Fait à Le Coteau, le 28/09/2026 
 
 
Pour le Comité Social et Economique, Pour l'entreprise

 

 
 

 

Mise à jour : 2026-09-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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