Accord d'entreprise TEKLAS FRANCE

Accord d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps (CET)

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société TEKLAS FRANCE

Le 04/03/2026






ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)

AU SEIN DE LA SOCIETE TEKLAS FRANCE







ENTRE, D’UNE PART :


La Société TEKLAS France,

Société par actions simplifiée unipersonnelle,
Dont le numéro SIRET est le 833 253 289 00015,
Dont le siège social est situé 105 rue Anatole France – 92300 Levallois-Perret,
représentée par XXXXXXX,


Ci-après désignée « la Société »,

D’une part,

Et :

Les salariés de la Société TEKLAS FRANCE consultés sur le projet d'accord, statuant à la majorité des deux tiers en vertu des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail,

D’autre part,

ARTICLE 1 – Préambule

En l'absence de représentants syndicaux, de comité sociale et économique et de représentant élu du personnel, la Direction de la Société TEKLAS FRANCE a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la mise en place d’un compte épargne temps.

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de la Société

TEKLAS France qui le désirent de capitaliser des droits à repos en les affectant à un compte, le compte-épargne temps (CET), afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé ou d’absence en principe non indemnisée.


Il s’applique dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

C’est dans ce contexte que, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, ont été arrêtées les mesures du présent accord qui a été, préalablement à sa signature, soumis à l’approbation à la majorité des deux tiers du personnel de la Société, lors d’un vote organisé par la Société dont le dépouillement a lieu le 4 mars 2026.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES


L’accès au compte épargne-temps est ouvert à l’ensemble du personnel de la Société

TEKLAS France, sans condition d’ancienneté.


Sont toutefois exclus du dispositif les salariés en contrat d’alternance (contrats de professionnalisation, contrat d’apprentissage, stage). Ce n’est qu’en cas de conclusion d’un contrat de travail, à durée déterminée ou à durée indéterminée avec la Société à l’issue de leur période de formation que les salariés concernés pourront bénéficier du CET. Ainsi, les droits à congés payés acquis au titre du contrat d’alternance ne pourront pas être placés sur le CET ; seuls les droits acquis à compter de la conclusion d’un CDD ou d’un CDI postérieurement à la période de formation pourront l’être.


ARTICLE 2 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE

2.1.Ouverture du compte

Tout salarié entrant dans le champ d’application de l’article 1 du présent accord peut ouvrir un compte épargne-temps sur sa demande écrite, datée et signée. Cette demande se fera par courrier ou email à l’attention de la Direction des Ressources humaines.

2.2. Tenue et alimentation du compte


Les salariés qui souhaitent alimenter leur CET avec les jours de congés visés à l’article 3.1. du présent accord doivent en faire la demande écrite à l’employeur avant le 30 avril de chaque année.

L’alimentation du compte sera effectuée par la remise à l’employeur d’une demande écrite expresse datée et signée du salarié demandeur, adressée par email avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre récépissé ou courrier recommandé avec avis de réception.

La demande du salarié doit comporter le détail des temps de repos qu’il entend affecter à son compte.

Le compte épargne temps est tenu par l’employeur. A chaque versement l’employeur fera parvenir au salarié un accusé de réception de sa demande.

L’état individuel du compte épargne-temps de chaque salarié, s’il a fait part à la Société d’en ouvrir un, apparait sur son bulletin de paye, dans un compteur spécifique indiquant le nombre de jours capitalisés sur le CET.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE

3.1. Jours pouvant être placés sur le compte

Le compte épargne temps peut être alimenté par les salariés bénéficiaires par les éléments suivants :
  • Les jours de congés payés acquis au titre de la période précédente (congés du compteur N-1) excédant 20 jours ouvrés dans la limite de 5 jours ;
  • Les jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours (dits jours de RTT) ;
  • Les jours de congés supplémentaires conventionnels éventuels.

Le placement de jours sur le compte épargne temps est irrévocable pour l’année en cours.

Exemple : si un salarié indique à la Société, avant le 30 avril 2026, vouloir placer ses 2 derniers jours de congés payés de son compteur N-1 (compteur des jours à prendre avant le 31 mai 2026) sur son CET, il ne pourra plus prendre ces 2 jours de congés sur le mois de mai. S’il souhaite prendre des jours de congés payés, ce sera son compteur N qui sera imputé.

3.2. Plafonds d’alimentation du compte


3.2.1. Pour les congés payés à compter de 2026 (compteur de congés payés acquis du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, à prendre avant le 31 mai 2026)


  • Plafond par période de référence de congés payés (1er juin N/31 mai N+1)

Le nombre de jours de congés et de repos visés à l’article 3.1. ci-dessus pouvant être placés sur le compte par les salariés est plafonné à 5 jours ouvrés par période de référence (1er juin N/31 mai N+1).

  • Plafond global

Le nombre maximum de jours épargnés simultanément sur le CET ne peut excéder la limite absolue de 30 jours ouvrés par salarié.

Après chaque utilisation du CET, le salarié peut donc alimenter de nouveau son CET dans la limite des deux plafonds mentionnés au présent article.

3.2.2. Pour les périodes de congés antérieures à 2026 et la période de prise de congés payés s’achevant au 31 mai 2025


Il est prévu de donner un effet rétroactif au présent accord ; ainsi les salariés qui le souhaitent peuvent placer sur leur CET des jours correspondant à une période de congés payés antérieure à la période d’acquisition et de prise en cours (c’est-à-dire : des congés payés acquis avant 2025 et qui auraient dû être pris avant le 31 mai 2025 et qui ont été reportés dans le compteur N-1), dans la limite du plafond de 5 jours ci-dessus énoncé.

Pour cette première année, les jours ainsi placés pourront se cumuler avec les plafonds ci-dessous mentionnés. Ce sont donc au maximum 10 jours qui pourront être placés sur le CET.

Les salariés qui souhaitent alimenter leur CET avec ces jours de congés doivent en faire la demande écrite à l’employeur avant le 30 avril 2026.

Cette dérogation et ce cumul des plafonds ne vaut que pour l’année 2026, et ne sera applicable qu’une fois. A compter de 2027, seuls les jours de congés payés correspondant à la période d’acquisition du 1er juin 2025 au 31 mai 2026, et pouvant être pris avant le 31 mai 2027, pourront être placés sur le CET.

Exemple : un salarié qui le souhaite pourra placer sur son CET 5 jours au titre des périodes de congés antérieures à 2026 + 5 jours de congés au titre de la période de référence du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 pouvant être pris avant le 31 mai 2026.


ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE

  • L’utilisation du compte pour l’indemnisation de congés, d’un passage à temps partiel ou d’une formation


Les jours épargnés sur le compte épargne temps pourront être utilisés pour financer totalement ou partiellement les événements suivants :
  • Congé parental total ou partiel,
  • Congé pour création ou reprise d’entreprise,
  • Congé sabbatique,
  • Congé sans solde,
  • Congé pour convenance personnelle,
  • Congés de soutien familial,
  • Passage à temps partiel temporaire,
  • Période de formation en dehors du temps de travail en congé sans solde ou congé individuel de formation.

La durée du congé financé par le compte ne peut pas être supérieure au nombre de jours capitalisés dans le compte, tout en respectant la limite légale ou conventionnelle du congé en cause.

L’utilisation partielle du compte est permise.

Le salarié désirant bénéficier d’un congé fait la demande écrite auprès de la Direction, selon les formes et dans les délais prescrits par la réglementation, les accords applicables dans l’entreprise ou les procédures internes concernant le congé demandé. En l’absence de délai légal prévu pour le type de congé demandé, la demande devra être faite au moins un (1) mois avant la date souhaitée du départ en congé. La Direction bénéficie ensuite d’un délai d’une (1) semaine pour répondre. En cas de refus, la décision devra être motivée.

  • L’utilisation du compte pour une cessation progressive ou totale d’activité


Les droits accumulés sur le compte peuvent être utilisés par le salarié de plus de 55 ans pour lui permettre de cesser son activité, soit progressivement, soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 3 mois avant la date à laquelle il souhaite que ce celle-ci prenne effet.

Cette demande doit en outre indiquer :
  • les droits qu’il entend utiliser au titre du compte épargne temps ;
  • dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;
  • l’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein.

L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai de 1 mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.


ARTICLE 5 – INDEMNISATION DU COMPTE

5.1.Montant de l’indemnisation

Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire de référence au moment du départ en congé, dans la limite du nombre de jours de congés/repos capitalisés.

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.

5.2. Moment de l’indemnisation


L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise pour les indemnités de congés.

5.3. Régime social et fiscal de l’indemnisation


L’indemnité versée lors de la prise de congés est soumise aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.


ARTICLE 6 – SITUATION DU SALARIE EN CONGE


Durant l’utilisation de son compte épargne temps, le contrat de travail du salarié est suspendu temporairement, sans que cette suspension n’impacte ses droits.

En effet, il est précisé que le salarié en congé du fait de l’utilisation du compte épargne temps conserve son statut de salarié, continue de faire partie des effectifs de la société. Il est seulement dispensé de l’exécution de son contrat de travail durant la période d’utilisation du compte comme pendant une période de congés payés/RTT.

En outre, le salarié bénéficie durant cette période de congés du maintien de l’intégralité de ses droits sociaux, de ses droits à acquisition de l’ancienneté, et des droits à l’acquisition des congés payés/RTT. Il continue d’être affilié aux régimes de mutuelle et de prévoyance.

À l’issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi.


ARTICLE 7 – CESSATION DU COMPTE

7.1.Cessation en cas de dénonciation du présent accord

Le compte n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le salarié pourra, sur décision de l’employeur, en fonction des impératifs notamment liés à l’activité de la société :
  • soit percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire ;
  • soit prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 12 mois.

7.2.Cessation en raison de la rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le CET est clos.

Le salarié reçoit une indemnité compensatrice calculée sur la base de la dernière rémunération pour les droits correspondant à du temps.

7.3.Cessation en cas de décès du salarié


En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.


ARTICLE 8 – DUREE, REVISION, DENONCIATION

8.1.Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

8.2.Révision


Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de trois (3) mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aurait été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

8.3.Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement. A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés feront l’objet de formalité de dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’entreprise.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de trois (3) mois.





ARTICLE 9 – FORMALITES DE DEPOT ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

9.1.Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DRIEETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.

Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes dont dépend le siège de la Société.

9.2.Entrée en vigueur


A titre dérogatoire, il est convenu que le présent accord aura un effet rétroactif et entrera en vigueur au 1er janvier 2026 et s’appliquera aux congés payés acquis avant 2025 tel que précisé à l’article 3 du présent accord.



Fait à Levallois-Perret,
Le 4 mars 2026



-----------------------------------------------

Pour l’entreprise TEKLAS France,

XXXXXXXXX






---------------------------------------------------

Les salariés de la Société TEKLAS France,



XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX



Mise à jour : 2026-03-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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