PROCES VERBAL D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF a la rémunération, notamment les salaires effectifs, les augmentations et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
2023-2024
ENTRE :
La société TEKNAT ENERGIE, inscrite au RCS sous le numéro 799 314 166, dont le siège social est situé 7 rue Voltaire – 37500 CHINON, représentée par XXX, Gérant,
D’une part, ET
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
En préambule, il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail a fait l’objet de deux réunions entre les délégations des Organisations syndicales représentatives et les représentants de la Direction de l’entreprise : 23 novembre 2023 et le 30 novembre 2023.
Au cours de ces réunions, la Direction a présenté conformément à la réglementation, le calendrier des réunions de négociations, les thèmes de négociation ainsi qu’un certain nombre d’informations, concernant notamment le contexte économique général et les orientations stratégiques de l’entreprise. L’Organisations syndicale représentative a fait valoir ses revendications.
Dans le cadre de ces négociations, les orientations des mesures négociées s’inscrivent dans une démarche :
De soutien du pouvoir d’achat des collaborateurs dans un contexte inflationniste
De valorisation de la qualité de service et de performance des collaborateurs
A l’issue d’une réunion de négociation le 30 novembre 2023, il a donc été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Cet accord s’impose à l’ensemble du personnel Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise et Cadres de la société TEKNAT ENERGIE.
ARTICLE 2 : La rémunération, notamment les salaires effectifs
2.1 Evolution des rémunérations
L’organisation syndicale CFE CGC, présente en réunion, a pu préciser qu’il est important de pouvoir garantir une augmentation collective minimum à chaque collaborateur de l’entreprise et demande une augmentation générale 3% avec éventuellement 1% supplémentaire lié au mérite.
La direction présente une position différente et rappelle qu’elle souhaite privilégier l’augmentation des salaires en fonction du mérite et l’appréciation de la contribution du salarié et non pas de manière collective. Les critères pris en compte seront l’appréciation de la relation client, performances techniques, engagement personnel à la réussite collective. La direction précise que les salariés arrivés en cours d’année ne bénéficient pas d’augmentations. Pour autant, elle veille à ce que chaque collaborateur puisse voir sa situation personnelle analysée. Certaines augmentations supplémentaires se feront pour combler des écarts de salaire à qualifications égales.
Ainsi, la direction s’appuie sur un système d’appréciation de la satisfaction de 0 à 3 correspondant à des augmentations allant de 0% à 3,15%.
A cela, la direction souhaite octroyer une augmentation exceptionnelle pour les salariés qui se sont démarqués en 2023.
La démarche d’évaluation de la performance individuelle, du potentiel d’évolution ou encore des compétences permettant d’établir le plan de progression s’inscrit dans le cadre des entretiens annuels (d’évaluation et professionnel) programmés avec chaque collaborateur. Les principes d’équité et d’objectivité de la politique salariale sont rappelés, sans discrimination entre les femmes et les hommes.
2.2 Primes exceptionnelles
La direction souhaite récompenser les salariés pour des évènements, résultats ou autres évènements survenus en cours d’année en leur versant une prime exceptionnelle.
ARTICLE 3 : Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
La direction a précisé vouloir verser une prime de partage de la valeur en décembre 2023. L’organisation syndicale CFE CGC a suggéré d’augmenter le montant proposé. Cependant, la direction souhaite favoriser autant que possible le mérite de chacun des collaborateurs et préfère procéder à des primes individualisées plutôt que d’augmenter le montant de la prime de partage de la valeur.
Après avis favorable du Comité Social et Economique (CSE), une prime de partage de la valeur, d’un montant de 900€ bruts, sera versée sur la paie de décembre 2023 à tout collaborateur de l’entreprise présent au 31 décembre 2023. Cette prime est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales, ainsi que d’exonération d’impôt sur le revenu, à l’exception des salaires ayant une rémunération au moins égale à 3 fois le Smic annuel. Cette mesure concernera, sans exception, tous les salariés de l’entreprise au prorata de leur temps de présence effective sur l’année 2023.
ARTICLE 4 : SUBROGATION INDEMNITES JOURNALIERES DE LA SECURITE SOCIALE
La direction souhaite appliquer la subrogation pour le versement des indemnités journalières de la sécurité sociales. Ainsi, lors d’un arrêt maladie, pour un salarié ayant plus d’un an d’ancienneté, le salarié recevra ses indemnités journalières via l’employeur plutôt que par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
ARTICLE 5 : panier repas
L’organisation syndicale CFE CGC a proposé d’augmenter le montant de la prime de panier dans les limites prévue par l’URSSAF. La direction a expliqué que cette augmentation n’était pas d’actualité et pourra être négociée dans le cadre d’un réaménagement global de la partie indemnitaire.
ARTICLE 6 : Journee de solidarite et heure de report
Pour rappel, les heures de report acquises ne peuvent être prises par journée entière. Suite à la proposition du délégué syndical, la direction accepte que la journée de solidarité puisse être posée en heure de report pour la journée entière. Il s’agit-là de l’unique exception.
Pour rappel, et conformément à la loi du 30/06/2004 instituant une journée de solidarité en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, la journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte. Les salariés sont appelés à prendre un jour de congé payé ou un jour de repos compensateur, dans le respect des procédures en vigueur. Toutefois, pour des nécessités de service, les salariés peuvent être appelés à travailler le lundi de Pentecôte.
ARTICLE 7 : grands déplacements et maintien de chambre
L’organisation syndicale fait remarquer que les salariés en situation de grand déplacement subissent aussi les conséquences directes de l’inflation sur le prix du logement et demande que les weekends soient également indemnisés. La majorité de ces salariés prennent des locations au mois, le prix de l’hôtel étant trop élevé.
En complément, l’organisation syndicale propose, pour les salariés en grand déplacement qui en feraient la demande, de mettre à disposition une voiture de service.
La direction rappelle que chaque collaborateur en situation de grand déplacement bénéficie d’une allocation forfaitaire globale. Celle-ci est composée d’une partie propre au logement et à la restauration du midi et du soir. Ainsi, elle s’engage à étudier la proposition dans un délai raisonnable.
ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an.
Révision
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du travail.
A cet égard, toute demande de révision, notamment au regard de la situation économique et sociale de la société, devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.
Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS IDF) compétente.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
ARTICLE 9 : DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Tours. Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires. Une information sera donnée aux collaborateurs et mis à leur disposition. Le présent accord fera, également, l’objet d’un affichage sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Chinon, le 08 décembre 2023
L’organisation syndicale CFE-CGCLa direction de l’entreprise