Accord d'entreprise TEKNAT ENERGIE

Accord sur les astreintes

Application de l'accord
Début : 18/09/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société TEKNAT ENERGIE

Le 05/09/2024


Accord D’ENTREPRISE RELATIF aux astreintes de la societe XXX

ENTRE :


La société TEKNAT ENERGIE, inscrite au RCS sous le numéro 799 314 166, dont le siège social est situé 7 rue
Voltaire – 37500 CHINON représentée par XXXX, Gérant,

D’une part,
ET

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE


En application des articles L3121-9 et suivants du Code du travail, l’astreinte se définit comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».
L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer une permanence afin de permettre la continuité de certaines activités à la demande des clients.

Le présent accord a pour objet de définir le cadre de l’astreinte ainsi que les modalités d’organisation et de rémunération.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Cet accord s’impose à l’ensemble du personnel Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise et Cadres de la société TEKNAT ENERGIE.

ARTICLE 2 : definition de l’astreinte


Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le collaborateur, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Le salarié a l’obligation d’être joignable afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail, dans les délais prédéfinis.

La période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif. Seule la durée de l’intervention et le temps de déplacement sont considérés comme un temps de travail effectif.
Si aucune intervention n’a lieu pendant la période d'astreinte, cette dernière n'impacte pas la période de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie sous forme financière.


ARTICLE 3 : Le recours à l’astreinte


Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités de la mission. La mise en place de l’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié.

La planification de l’astreinte est organisée au moins 3 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, événements familiaux… obligeant à revoir la planification). Le planning peut s’organiser sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle, et est remis à l’ensemble des salariés concernés pour une même astreinte.

Avant chaque période d’astreintes, les salariés concernés recevront le planning individuel ou collectif des différentes périodes d’astreintes à venir selon les types d’organisation du travail.
Un document d’information leur sera remis en main propre ou par mail, il leur indiquera toutes les modalités utiles pour le bon déroulement de leurs astreintes à savoir notamment :
  • Heure de début et de fin de la période d’astreinte,
  • Délais d’intervention,
  • Coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème bloquant,
  • Modalités de remboursement des frais dans le cadre des règles en vigueur, de manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de la prestation.
En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils puissent être inférieurs à un jour franc.
Dans les cas où les délais de prévenance sont très courts, les dépenses engagées par les collaborateurs pour se rendre disponibles ou les annulations d’engagements pris, seront prises en charge sur justificatifs.


ARTICLE 4 : principe ET REALISATION DE L’ASTREINTE


4.1 Principe

Les salariés doivent, pendant leur période d’astreinte, rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail, sans être sur leur lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, afin d’être en mesure d’intervenir.

L’astreinte peut couvrir tous les jours de la semaine y compris la nuit et le week-end.

La règlementation de l’astreinte (temps de repos et la durée du travail effectif) s’inscrit dans le respect des dispositions légales et conventionnelles régissant les durées maximales de travail effectif.
Le repos minimum quotidien ne peut pas être inférieur à 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire ne peut pas être inférieur à 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures consécutives.

4.2 Réalisation de l’astreinte

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent et les moyens d’intervention à distance mis à disposition du collaborateur.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le collaborateur se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais son manager.
Le constat d’un nombre d’interventions trop important pour un type d’astreinte fera l’objet d’un point spécifique au cours d’une réunion et pourra conduire à une modification concertée de l’organisation des astreintes sur le périmètre identifié dans un délai rapide après le constat.

Le salarié en intervention pointe ses heures.


ARTICLE 5 : FREQUENCES ET DUREE


Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un collaborateur ne peut pas être d’astreinte :
  • Pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT/repos complémentaires
  • Au maximum 7 jours consécutifs
  • Plus de 2 week-end par mois

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes ; l’accord écrit du collaborateur devra alors être requis.

ARTICLE 6 : intervention pendant l’astreinte


Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif ainsi que le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de la prestation.
Le temps d'intervention entre, le cas échéant, dans le décompte des heures supplémentaires.
Ainsi, la période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif et doit être décomptée indépendamment des heures de travail effectif.

Le décompte des heures débute dès que le collaborateur est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique, soit au retour du collaborateur à son domicile si celui-ci intervient sur site.

Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L 3132-2 et L 3164-2 du Code du travail.

Si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le collaborateur a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire)

Lorsqu’une intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, le collaborateur doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.

Si le salarié est appelé à être en astreinte chez lui sur son temps de travail habituel et qu’il n’intervient pas pendant cette période, les heures non effectuées seront compensées sur le pointage par Teknat Energie (soit 7 heures par jour).


ARTICLE 7 : remuneration et prime d’astreinte

Lors des périodes d’astreintes, le collaborateur perçoit une prime brute d’astreinte calculée selon la durée de la période d’astreinte. La prime est versée à tous les collaborateurs appelés à « être d’astreinte ».

7.1 Rémunération

Les interventions réalisées en dehors des heures habituelles de travail sont considérées comme du temps de travail effectif et seront à ce titre rémunérées comme tel. Ainsi, le temps d’intervention sera payé en tenant compte des majorations d’heures supplémentaires et/ou d’heures de nuit, de week-end, jours fériés etc.

  • 25% pour toutes heures supplémentaires jusqu’à 43heures


  • 50% pour toutes heures supplémentaires au-delà de 43heures et pour les heures réalisées de nuit en astreinte de semaine entre 21h et 5h du lundi (00h00) au samedi (23h59),


  • 100% pour toutes heures réalisées en astreinte le dimanche ou un jour férié (de jour comme de nuit)



7.2 Prime d’astreinte

  • Astreinte de semaine : Couverture sous astreinte des périodes non travaillées en semaine du lundi (00h00) au vendredi (17h00) : 80 € par jour d’astreinte, soit 400 euros par semaine.


  • Astreinte de Week end et de jours fériés : Couverture sous astreinte des périodes de week-end (du vendredi 17h00 au dimanche 23h59) ou de jours fériés : 135 € par journée de couverture d’astreinte (samedi/dimanche/jours fériés).


7.3 Frais de déplacement

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un collaborateur dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la Société, selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements dans son ordre de mission.

ARTICLE 8 : suivi des astreintes


En fin de chaque mois, il sera remis à chaque salarié concerné par l’astreinte un document récapitulant :
  • Le nombre des heures d’astreinte effectuées et déclarées par celui-ci au cours du mois précédent et validées par le responsable hiérarchique ou le responsable de l’astreinte
  • La compensation correspondante


ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD, revision et denonciation


9.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’avenants négociés.
Conformément à la loi il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé et adressé à tous les signataires.

  • Révision

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du travail.

A cet égard, toute demande de révision, notamment au regard de la situation économique et sociale de la société, devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.

9.3 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente « ratione loci ».
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


ARTICLE 10 : DEPOT DE L’ACCORD, publicité et affichage


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Tours.
Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires. Une information sera donnée aux collaborateurs et mis à leur disposition. Le présent accord fera, également, l’objet d’un affichage sur l’intranet de l’entreprise.

ARTICLE 11 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Fait à Chinon, le 11 juin 2024

L’organisation syndicaleLa direction de l’entreprise

Mise à jour : 2024-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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