Avenant de révision A l’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES CADRES AUTONOMES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Application de l'accord Début : 12/12/2024 Fin : 01/01/2999
RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
DES SALARIES CADRES AUTONOMES
EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
-
UES
Le présent avenant de révision à l’accord collectif est conclu, entre les soussignés composant l’UES :
La société
SIRET :
Siège : Représentée par
La société
SIRET : Sise Représentée par
ET
Les membres élus du CSE de l’UES
Ci-après dénommées les parties
Préambule
Rappel :
Le 07 mars 2024, un accord relatif au périmètre de l’Unité Economique et Social (UES) a été conclu entre l’ensemble des Sociétés du Groupe, les élus des CSE , et , ainsi que des salariés de la Société Holding.
Les parties en présence ont reconnu que le périmètre de l’UES est limité aux sociétés et . Aussi, la nécessité d’harmoniser le statut des cadres soumis à un forfait jours pour l’ensemble de l’UES s’est avérée nécessaire afin que l’aménagement du temps de travail soit similaire à l’ensemble de cette population de salariés.
Il est par ailleurs, précisé, que l’ensemble des parties prenantes souhaite une dénonciation immédiate du précédent accord en vue de pouvoir étendre le bénéfice des nouvelles dispositions négociées dès le 1er janvier 2025.
A cette fin l’accord en vigueur a été dénoncé à l’unanimité des élus titulaires lors de la séance du Comité Social et Economique (CSE) du 12 décembre 2024.
Les deux sociétés précitées appliquent la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) du 15 décembre 1987 (Brochure JO n°3018 - IDCC 1486) qui conditionne le bénéfice des conventions de forfaits en jours aux salariés cadres, qui disposent d’une autonomie suffisante, selon des conditions d’éligibilité qui lui sont propres.
Les élus du (CSE) d’UES et la Direction ont alors convenu de formaliser par accord les modalités du forfait annuel en jours, adaptées au mode de fonctionnement et aux moyens de la société, qu’elle pourra proposer aux salariés cadres, qui remplissent les conditions requises, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du Travail. Cet accord a été conclu le 12 décembre 2024, adopté à l’unanimité des élus et signé par l’ensemble des parties en présence.
Ainsi adopté, le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Dans ce cadre, il a été expressément convenu entre les Parties que le présent accord annule et remplace toutes disposition conventionnelles antérieures ayant le même objet et notamment aux dispositions des accords d’entreprise applicables au sein des sociétés signataires du présent accord et de la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques Cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC) précitée.
Nécessité d’une révision :
Néanmoins, une erreur de rédaction a été constatée a posteriori. Sans qu’il n’y ait eu la moindre ambiguïté des parties sur le sens et la portée des précisions détaillées dans l’accord signé le 12 décembre 2024, il est apparu nécessaire de réviser la formulation des dispositions de l’article 3 relatives aux « conditions de rémunération » des salariés soumis au forfait annuel en jours, afin de corriger de manière rétroactive cette erreur de rédaction En effet, la formulation ne correspond ni à l’esprit du texte, ni aux volontés des parties telles qu’elles ont résulté des réflexions, négociations et concessions communes. Dès lors, en application des articles L. 2261-7, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail le présent avenant emporte « révision » de l’accord d’entreprise du 12 décembre 2024 relatif à l’organisation et a l’aménagement du temps de travail des salaries cadres autonomes en forfait annuel en jours au sein de l’UES.
Article 1 : Révision de l’article 3 « Condition d’éligibilité et rémunération » de l’accord initial
Les dispositions du 2nd paragraphe de l’article 3, dans sa rédaction issue de l’accord initial du 12 décembre 2024 sont annulées et remplacées comme suit : la mention « majoré de 117 % » est révisée et remplacée par la mention « majoré de 17 % ».
La nouvelle rédaction du 2nd paragraphe de l’article 3 est dès lors la suivante : « La rémunération globale des cadres soumis à une convention de forfait en jours ne pourra être inférieure au minimum conventionnel correspondant à la position et au coefficient du collaborateur, majoré de 17%, pour un salarié ayant travaillé durant toute la période concernée. »
Article 2 : Effet rétroactif de la révision
La volonté initiale des parties n’ayant jamais été remise en cause sur ce point et, considérant qu’il s’agit d’une erreur de formulation ne reflétant ni l’esprit, ni le sens que les parties ont voulu donner au texte initial sur ce point, les parties conviennent que la portée de cette révision est rétroactive à compter du 12 décembre 2024.
Article 3 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 : Dépôt et publicité
Il entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité et revêtira un caractère rétroactif conformément à la volonté des parties et aux dispositions de l’article 2 du présent avenant.
Article 5 : clause de suivi
Les parties conviennent de se réunir et à l’initiative de la partie la plus diligente en cas de besoin Les termes du présent avenant ont été négociés et arrêtés avec les élus au Comité Social et économique (CSE) de l’UES, lors de la réunion qui s’est tenue le 13 mars 2025. Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, en respectant la procédure légale applicable ; Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera diffusé à tous les salariés l’UES et mis à disposition sur l’intranet de l’UES.
Fait à le 13 mars 2025.
Annexe 1 : procès-verbal de la réunion du CSE du 13 mars 2025