TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1 : RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT PAGEREF _Toc226731871 \h 2 ARTICLE 2 : DUREE ET REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc226731872 \h 3 ARTICLE 3 : DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc226731873 \h 3 ARTICLE 4 : PUBLICITE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc226731874 \h 3
ENTRE :
La société (RAISON SOCIALE), société par actions simplifiée au capital social de (MONTANT), immatriculée au RCS de (VILLE) sous le n° (NUMERO SIREN), dont le siège social est situé (ADRESSE) , représentée par (NOM DU REPRESENTANT), Directeur Général Ci-après dénommée « La Société », D’UNE PART
ET :
Le Comité Social et Economique (CSE) de XXXXX consulté sur le projet d’accord d’aménagement de temps de travail. Ci-après dénommé « Le CSE », D’AUTRE PART APRES AVOIR RAPPELÉ QUE : Le présent accord a été conclu en vue de :
Donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
Garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
Simplifier et optimiser la gestion des congés payés.
Il a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.
ARTICLE 1 : RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT
La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1. Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. Conformément aux dispositions de l’article L.3141-21 du Code du travail, lequel stipule qu’un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, un accord de branche, peut écarter les jours de fractionnement sans que l'accord individuel du salarié soit nécessaire, les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement, tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société. Il est toutefois rappelé que :
Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
ARTICLE 2 : DUREE ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.
ARTICLE 3 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13. La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.
ARTICLE 4 : PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord est déposé par la société :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en version intégrale signée des parties, (format PDF) et en version publiable anonymisée (format docx) ;
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.
En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise aux membres signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.
Le présent accord entrera en vigueur le
01/04/2026 sous réserve de l’accomplissement des formalités ce dépôt.
Fait à Beaucouzé, le 10 avril 2026, en 2 exemplaires.