Accord d'entreprise TELENCO

UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET A L'AMENAGEMENT DU TRAVAIL POSTE EN EQUIPES

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société TELENCO

Le 19/06/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TRAVAIL POSTE EN EQUIPES


Entre :

La société Telenco, SAS au capital de 215 000 Euros, immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°422 778 555, et dont le siège social est situé ZA Valmorge, Moirans (38430) ;
Représentée par Monsieur Thomas Roulandxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe,

Ci-après dénommée "la Société" ou "l’Employeur"

D'une part,





  • Monsieur Gary Filipe, membre titulaire du Comité Social et Economique
  • Madame Déborah Dequesne, membre titulaire du Comité Social et Economique
  • Madame Lucie Mazeau, membre titulaire du Comité Social et Economique
  • Madame Fabienne Rodrigues, membre titulaire du Comité Social et Economique
  • Monsieur Jessy Wojnacki, membre titulaire du Comité Social et Economique
  • Monsieur Camille Yaguiyan, membre titulaire du Comité Social et Economique
Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles.

Ci-après dénommé "le CSE"


D'autre part,

Ci-après collectivement dénommés "les Parties"

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc199244876" Préambule PAGEREF _Toc199244876 \h 34

HYPERLINK \l "_Toc199244877" TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc199244877 \h 34

HYPERLINK \l "_Toc199244878" Article 1 – Objet de l’accord PAGEREF _Toc199244878 \h 34
HYPERLINK \l "_Toc199244879" Article 2 - Champ d’application PAGEREF _Toc199244879 \h 45

HYPERLINK \l "_Toc199244880" TITRE 2- TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES OU CHEVAUCHANTES PAGEREF _Toc199244880 \h 46

HYPERLINK \l "_Toc199244881" Article 3 – Organisation du travail en équipes successives ou chevauchantes PAGEREF _Toc199244881 \h 56
HYPERLINK \l "_Toc199244882" Article 4 – Durée et horaires de travail et temps de repos minimum PAGEREF _Toc199244882 \h 56
HYPERLINK \l "_Toc199244883" 4.1 - Durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail PAGEREF _Toc199244883 \h 56
HYPERLINK \l "_Toc199244884" 4.2 - Travail de nuit et contreparties PAGEREF _Toc199244884 \h 67
HYPERLINK \l "_Toc199244885" 4.3 - Temps de pause PAGEREF _Toc199244885 \h 67
HYPERLINK \l "_Toc199244886" 4.4 - Heures supplémentaires PAGEREF _Toc199244886 \h 78
HYPERLINK \l "_Toc199244887" Article 5 – Modalités de mise en œuvre PAGEREF _Toc199244887 \h 78
HYPERLINK \l "_Toc199244888" Article 6 – Contreparties financières PAGEREF _Toc199244888 \h 78
HYPERLINK \l "_Toc199244889" Article 7 – Temps d’habillage et de déshabillage PAGEREF _Toc199244889 \h 88

HYPERLINK \l "_Toc199244890" TITRE 3 – L’ASTREINTE PAGEREF _Toc199244890 \h 89

HYPERLINK \l "_Toc199244891" Article 8 – Salariés concernés par le régime d’astreinte PAGEREF _Toc199244891 \h 89
HYPERLINK \l "_Toc199244892" Article 9 – Définition de l’astreinte PAGEREF _Toc199244892 \h 89

HYPERLINK \l "_Toc199244893" TITRE 4- PREVENTION ET FORMATION PAGEREF _Toc199244893 \h 912

HYPERLINK \l "_Toc199244894" Article 10- Surveillance médicale PAGEREF _Toc199244894 \h 912
HYPERLINK \l "_Toc199244895" Article 11- Sensibilisation à une bonne hygiène de vie PAGEREF _Toc199244895 \h 912
HYPERLINK \l "_Toc199244896" Article 12- Formation professionnelle PAGEREF _Toc199244896 \h 912

HYPERLINK \l "_Toc199244897" TITRE 5 - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc199244897 \h 1013

HYPERLINK \l "_Toc199244898" Article 13 – Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc199244898 \h 1013
HYPERLINK \l "_Toc199244899" Article 14 – Dénonciation de l’accord - Révision de l'accord PAGEREF _Toc199244899 \h 1013
HYPERLINK \l "_Toc199244900" 14.1 -Dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc199244900 \h 1013
HYPERLINK \l "_Toc199244901" 14.2Révision de l'accord PAGEREF _Toc199244901 \h 1113
HYPERLINK \l "_Toc199244902" Article 15– Interprétation de l'accord PAGEREF _Toc199244902 \h 1114
HYPERLINK \l "_Toc199244903" Article 16 – Suivi de l'accord PAGEREF _Toc199244903 \h 1214
HYPERLINK \l "_Toc199244904" Article 17 – Mesures de publicité PAGEREF _Toc199244904 \h 1214
HYPERLINK \l "_Toc199244905" Article 18 - Formalités de dépôt PAGEREF _Toc199244905 \h 1215
HYPERLINK \l "_Toc199244906" Article 19 - Information du personnel PAGEREF _Toc199244906 \h 1215

HYPERLINK \l "_Toc199244907" ANNEXE 1 – L’ASTREINTE PAGEREF _Toc199244907 \h 1416

HYPERLINK \l "_Toc199244908" Article 1 – Organisation des astreintes : périodes et fréquence PAGEREF _Toc199244908 \h 1416
HYPERLINK \l "_Toc199244909" Article 2 – Modalités d’information des salariés PAGEREF _Toc199244909 \h 1416
HYPERLINK \l "_Toc199244910" Article 3 – Compensation financière au titre de l’astreinte et rémunération du temps d’intervention PAGEREF _Toc199244910 \h 1517
HYPERLINK \l "_Toc199244911" 3.1 –Compensation financière de l’astreinte PAGEREF _Toc199244911 \h 1517
HYPERLINK \l "_Toc199244912" 3.2 -Rémunération/Compensation du temps d’intervention PAGEREF _Toc199244912 \h 1517
HYPERLINK \l "_Toc199244913" 3.3 -Cas particulier des salariés en forfait jours PAGEREF _Toc199244913 \h 1618
HYPERLINK \l "_Toc199244914" 3.4 -Modalités de suivi des astreintes PAGEREF _Toc199244914 \h 1618

Préambule3

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES3

Article 1 – Objet de l’accord3
Article 2 - Champ d’application4

TITRE 2- TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES OU CHEVAUCHANTES4

Article 3 – Organisation du travail en équipes successives ou chevauchantes4
Article 4 – Durée et horaires de travail et temps de repos minimum5
4.1 - Durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail5
4.2 - Travail de nuit5
4.3 - Temps de pause6
4.4 - Heures supplémentaires6
Article 5 – Modalités de mise en œuvre6
Article 6 – Contreparties financières6
Article 7 – Temps d’habillage et de déshabillage7

TITRE 3 – L’ASTREINTE7

Article 8 – Salariés concernés par le régime d’astreinte7
Article 9 – Définition de l’astreinte7
Article 10 – Organisation des astreintes : périodes et fréquence8
Article 11 – Modalités d’information des salariés8
Article 12 – Compensation financière au titre de l’astreinte et rémunération du temps d’intervention8
12.1 –Compensation financière de l’astreinte8
12.2 -Rémunération/Compensation du temps d’intervention9
12.3 -Cas particulier des salariés en forfait jours9
12.4 -Modalités de suivi des astreintes10

TITRE 4- PREVENTION ET FORMATION10

Article 13- Surveillance médicale10
Article 14- Sensibilisation à une bonne hygiène de vie10
Article 15- Formation professionnelle10

TITRE 5 - DISPOSITIONS FINALES10

Article 16 – Durée et entrée en vigueur10
Article 17 – Dénonciation de l’accord - Révision de l'accord11
17.1 -Dénonciation de l'accord11
17.2Révision de l'accord11
Article 18– Interprétation de l'accord12
Article 19 – Suivi de l'accord12
Article 20 – Mesures de publicité12
Article 21 - Formalités de dépôt12
Article 22 - Information du personnel13

Préambule
Les membres du CSE et les membres de la direction de la société ont engagé une discussion relative à la mise en place du travail posté afin d’être en mesure de développer de nouvelles activités.
Les Parties reconnaissent que le présent accord est issu d'une négociation transparente, sérieuse et loyale. Il a été trouvé de bonne foi par les Parties et constitue une solution satisfaisante pour chacun des intérêts en présence et traduit des avancées réciproques de la part de chacune des Parties à la négociation.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord d’entreprise (ci-après désigné « Accord ») est conclu dans le cadre des articles L.2232-25 et suivants du Code du Travail.
Il a pour objet de définir et d'encadrer les modalités de recours et de mise en œuvre d'une organisation du travail en équipes successives ou chevauchantes.
L'Accord a pour objectif de :
  • Permettre à l’entreprise de diversifier ses activités ;
  • Assurer la continuité des demandes et services requis par les clients de l’entreprise ;
  • Pourvoir rapidement aux nécessités d'augmentation de la capacité de production ;
  • Optimiser l'organisation du travail au sein de la Société en tenant compte de ses contraintes spécifiques ;
  • Concilier, d'une part, les intérêts économiques de la Société, et, d'autre part, les aspirations des salariés en matière de rythmes de travail, d'autonomie, et de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, tout en préservant la santé et la sécurité des salariés concernés.
Il porte sur les modalités d'organisation, de mise en œuvre, de rémunération, ainsi que sur les actions de prévention de cette organisation du travail posté.
L’Accord met fin à tout engagement unilatéral et/ou usage ayant le même objet et se substitue de plein droit à l’ensemble des usages et/ou engagements unilatéraux de l'employeur relatifs à toutes questions dont l'objet porte sur celui de l’Accord.
Les présentes dispositions sont définies sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles futures. Le cas échéant, un avenant sera négocié pour s'y conformer.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, il prévaut sur les dispositions conventionnelles applicables même étendues qui portent sur le même objet conclues au sein de la branche des Bureaux d’Etudes (Syntec).

Article 2 - Champ d’application
L’Accord s'applique aux personnels travaillant en équipes successives ou chevauchantes au sein de la Société. Il s'applique également aux intérimaires.
L’Accord a vocation à s’appliquer aux Managers encadrants les équipes (chefs d’équipe), mais pasainsi qu’ aux Managers en forfait-jours pour les dispositions relatives aux astreintes (Titre 3 et Annexe 1 de l’Accord).
L’Accord a vocation à s’appliquer aux services suivants : Production, Maintenance.

TITRE 2- TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES OU CHEVAUCHANTES

Article 3 – Organisation du travail en équipes successives ou chevauchantes
Le travail en équipes successives ou chevauchantes s'entend comme tout mode d'organisation du travail en équipes selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un rythme rotatif, et qui peut être continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des horaires différents sur une période donnée de jours ou de semaines. Le travail peut s'organiser de la façon suivante :
  • Travail en discontinu (ou en « 2x8 ») avec constitution de deux équipes successives
  • Travail en semi-continu (ou en « 3x8 ») avec constitution de trois équipes successives
Le présent titre s'applique également aux activités de maintenance programmées en soutien du travail en équipes successives ou chevauchantes.
Le travail en équipes successives ou chevauchantes peut être organisé sur un ou plusieurs jours ouvrés de la semaine :
  • soit en deux ou trois équipes successives,
  • soit en équipes chevauchantes.
En cas d’équipes chevauchantes, 15 minutes sont payées par l'employeur au titre de la passation entre deux équipes chevauchantes. Il est à noter que seuls les chefs d’équipes auront une organisation en équipes chevauchantes.
Le travail organisé en équipe semi-continu ou discontinu s'étend sur une amplitude hebdomadaire de 5 ou 6 jours.

Article 4 – Durée et horaires de travail et temps de repos minimum

4.1 - Durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail
Dans le cadre de l'organisation en équipes successives ou chevauchantes, le temps travail quotidien sera limité à 8 heures.
Un travailleur posté en continu, accomplit en moyenne 40 37,5 heures par semaine et 38,75 heures par semaine pour un chef d’équipe, la durée maximale de travail hebdomadaire étant de 40 heures dans la limite de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives, sous réserve des dérogations prévues par la législation applicable.
Pour les travailleurs de nuit, la durée hebdomadaire de travail est au maximum de 40 heures maximum sur une période de 12 semaines consécutives.
Conformément aux dispositions légales, les salariés postés bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux postes de travail.
Un même travailleur posté ne peut travailler plus de 6 jours par semaine civile.

4.2 - Travail de nuit et contreparties
Le Code du travail définit, par défaut, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures comme du travail de nuit.
Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours d’une période d’au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures du matin.
Les Parties conviennentdéfinissent, dans le cadre de l’Accord, de définir comme la période de travail de nuit les heures effectuées entre 21 heures et 7 heures.
Toutes les heures de travail effectuées entre 21 heures et 7 heures du matin bénéficieront d’une majoration de 25% appliquée sur le taux horaire habituel, dès lors que ces heures sont comprises dans une période de travail d’au moins 6 heures consécutives.
Les Parties conviennent par ailleurs que les travailleurs de nuit (travaillant entre 21h et 5h) peuvent bénéficier d’un temps de repos compensateur forfaitaire par période de 12 mois consécutifs de travail de nuit, à prendre avant la fin de l’année n+1, comme suit :
-1 jour de repos pour entre 170 et 500 heures de travail de nuit,
-2 jours de repos pour entre 500 heures et 830 heures de travail de nuit
-3 jours de repos au-delà de 830 heures de travail de nuit.

4.3 - Temps de pause
Les Parties conviennent que, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de trente minutes consécutives.
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif et ne seront dès lors pas comptabilisés dans le temps de travail. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Les Parties conviennent, dans le cadre de l’Accord, que le temps de pause est rémunéré sur la base du taux horaire habituel, non majoré dans le cadre de l’Accord.

4.4 - Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées par les salariés visés au champ d’application de l’Accord sont réalisées dans la limite du contingent d’heures supplémentaires défini au sein de l’entreprise dans le cadre de l’accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

Article 5 – Modalités de mise en œuvre
Le recours au travail en équipes successives ou chevauchantes nécessite une consultation préalable du Comité Social et Economique, avec présentation du planning d'organisation du travail.
Le planning horaire et la constitution nominative de chaque équipe seront affichés de façon claire et précise par l'employeur.
Le planning sera affiché sur le lieu où s'effectue le travail et porté à la connaissance de chacun au moins 15 jours calendaires à l'avance.
Il est expressément convenu que les remplacements des absences éventuelles de salariés en équipes successives ou chevauchantes pourront être assurés par un salarié travaillant en horaire standard sur la base du volontariat dans le respect des règles légales.
Pour les modifications de planning ayant un motif non inhérent aux salariés, tel que les demandes du client ou le surcroit d'activité non prévisible, la Société s'engage à respecter un délai de prévenance des salariés de 15 jours calendaires.
Le Comité Social et Economique est informé de toute modification d'horaires collectifs associés à ces organisations du travail.

Article 6 – Contreparties financières
Compte tenu de la contrainte du travail en équipes successives ou chevauchantes, les Parties conviennent d'une indemnisation unique et forfaitaire qui s'applique indifféremment à l’ensemble des salariés visés au champ d’application de l’Accord, à l’exception des salariés en forfait-jours.
Le montant de cette prime est calculé sur une base de journée effectivement travaillée en équipes successives ou chevauchantes.
Il est fixé à 96 € bruts par jour de travail posté, soit 1200 € bruts par mois à compter de la signature de l'Accord.

Article 7 – Temps d’habillage et de déshabillage
Les temps d’habillage, de déshabillage, et de douche et de pause ne constituent pas du temps de travail effectif.
En contrepartie de ces temps d’habillage et déshabillage, les Parties conviennent d'une indemnisation unique et forfaitaire qui s'applique indifféremment à l’ensemble des salariés visés au champ d’application de l’Accord, à l’exception des salariés en forfait-jours.
Le montant de cette prime est calculé par jour ouvré effectivement travaillé et est fixé à 0,965 € bruts par jour de travail posté, soit l’équivalent de 2015 € bruts par mois, à compter de la signature de l'Accord.

TITRE 3 – L’ASTREINTE
L’astreinte permet de répondre aux besoins et aux exigences des clients de l’entreprise et d’assurer la continuité des prestations et services de l’entreprise auprès de sa clientèle.
Les Parties conviennent de définir les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’astreinte, de même que les compensations financières dans une convention distincte figurant en Annexe 1 de l’Accord.

Article 8 – Salariés concernés par le régime d’astreinte
Le présent titre et l’Annexe 1 s’appliquent à l’ensemble des salariés visés au champ d’application de l’article 2 de l’Accord . Le présent Titre s’applique également auxen ce inclus les Managers en forfait-jours des services suivants : Production, Maintenance.

Article 9 – Définition de l’astreinte
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif. Si aucune intervention n’a lieu au cours de la période d’astreinte, celle-ci est prise en compte pour le calcul des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié concerné.
L'astreinte implique soit de pouvoir intervenir à distance dès lors que les conditions techniques et les moyens d'intervention à distance mis à disposition du salarié le permettent soit, dans le cas contraire, de pouvoir se rendre sur site dans un bref délai.
En cas d'impossibilité de résolution d'un incident ou de mise en place d'une solution de contournement, le salarié concerné doit prévenir dans les plus brefs délais son manager ou un autre contact d'urgence qui lui aura été communiqué préalablement à la réalisation de l'astreinte.
Article 10 – Organisation des astreintes : périodes et fréquence
Les périodes d'astreinte sont fixées par l'employeur en fonction des nécessités de service. Elles sont habituellement déterminées par période de :

​-8 heures en semaine entre 21 heures et 5 heures ;

Un salarié ne peut pas être en astreinte :

-pendant ses périodes de formation, de congés ou de JRTT ; ​

-plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3 ; ​

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes et dans ce cas l'accord écrit du salarié sera préalablement requis.
Article 11 – Modalités d’information des salariés
La programmation individuelle des périodes d’astreinte déterminée par l’employeur est portée à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours calendaires avant sa date de mise en application.
Lorsque l'entreprise est confrontée à une contrainte exceptionnelle -notamment l’absence non prévue d’un salarié qui aurait dû être en astreinte, un accident, une exigence de dernière minute d’un client, etc.- la planification de l'astreinte peut être modifiée en respectant un délai de prévenance de 48 heures.
L'information au salarié se fait selon la modalité suivante : courrier électronique ou note écrite remise en main propre.
Il sera communiqué au salarié, outre la programmation, les modalités de l'astreinte, à savoir les horaires de la période d'astreinte, les coordonnées de la personne à contacter en cas de problème bloquant, les moyens mis à disposition (téléphone mobile, ordinateur portable, etc.) et de manière générale toute information nécessaire au bon déroulement de l'astreinte.
Article 12 – Compensation financière au titre de l’astreinte et rémunération du temps d’intervention
12.1 –Compensation financière de l’astreinte
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif.
En contrepartie de ce temps d'astreinte, Le salarié bénéficiera de la compensation financière suivante:
Période d'astreinte
Montant brut de la compensation par période
8 heures en semaine (lundi à vendredi, tranche horaire 21h à 5h)
30 euros
Semaine complète (lundi au vendredi, tranche horaire 21h à 5h)
150 euros
Lorsque les périodes d'astreinte sont inférieures aux périodes de référence ci-dessus, le montant de la prime est réduit, proportionnellement au temps de l'astreinte réalisé.
12.2 -Rémunération/Compensation du temps d’intervention
La durée de l'intervention pendant la période d'astreinte est considérée comme du temps de travail effectif.
Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine à la fin de l'intervention téléphonique ou via le réseau informatique. En cas d’intervention en présentiel, le décompte des heures inclut le temps de trajet.
Le temps de chaque intervention est arrondi au 1/4h supérieur.
Le salarié devra faire part de ses interventions à son manager à la suite de la période d'astreinte via le formulaire prévu à cet effet (mail ou Kélio à confirmer).
Les heures d'interventions pendant les périodes d'astreintes, sont rémunérées avec les coefficients de majoration suivants :

Taux de majoration
En semaine avant 21h et à partir de 5h
25 %
En semaine entre 21h et 5h
50 %

Les Parties conviennent en outre que le salarié ayant réalisé une intervention au cours de la période d’astreinte peut solliciter que la compensation prenne la forme d’un repos correspondant au temps d’intervention majoré selon les termes ci-dessus.
12.3 -Cas particulier des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte.
Dès lors et par exception à leur régime forfait jours, leur temps d'intervention est décompté en heures.
Ils bénéficient par conséquent :

​-des modalités d'indemnisation de la période d'astreinte prévues à l'article 12.2 ; et

​-des modalités de décompte des temps d'intervention et de leur rémunération prévues à l'article 12.3.

12.4 -Modalités de suivi des astreintes
Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis, en fin de mois, à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu'il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
TITRE 4- PREVENTION ET FORMATION

Article 103- Surveillance médicale
Les salariés affectés au travail en équipes successives ou chevauchantes bénéficient d'une surveillance médicale au même titre que les autres salariés.
Une visite d'information et de prévention préalable sera mise en place préalablement à l'affectation au travail en équipes successives ou chevauchantes, les travailleurs affectés à un horaire de nuit faisant l’objet d’une attention particulière du médecin du travail.
En cas de nécessité le salarié ou l'employeur peuvent demander une visite supplémentaire au service de santé au travail.
Il est rappelé que le temps de la visite médicale est du temps de travail effectif.

Article 114- Sensibilisation à une bonne hygiène de vie
En lien avec les équipes des services de santé au travail et du service QHSE et RH de la Société, des ateliers de sensibilisation spécifiques seront régulièrement organisés afin de rappeler aux salariés les bonnes pratiques à mettre en œuvre, notamment en termes de sommeil et d'alimentation, de même qu’en termes d’équilibre et d’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale, en particulier pour les salariés travaillant en horaire de nuit.

Article 125- Formation professionnelle
Les salariés affectés à une organisation de travail posté bénéficient, au même titre que les autres salariés de l'entreprise, d'un droit de formation professionnelle conformément aux dispositions légales et réglementaires. La Société s’engage notamment à assurer une égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à ce sujet.

TITRE 5 - DISPOSITIONS FINALES

Article 136 – Durée et entrée en vigueur
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il rentrera en vigueur le 1er juillet/septembreanvier 2025.
Il annule et remplace toutes les dispositions existantes ou antérieures portant sur des points traités par l’Accord et son Annexe 1.
En cas d'évolution ayant une incidence substantielle sur l'Accord et/ou son Annexe 1, les Parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais en vue d'apporter toutes les adaptations utiles et nécessaires en conséquence à l’Accord.

Article 147 – Dénonciation de l’accord - Révision de l'accord

147.1 -Dénonciation de l'accord
Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le dénoncer selon les dispositions du Code du Travail.
La dénonciation sera effective sous réserve du respect d'un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son auteur, aux autres parties signataires de l'Accord.
La dénonciation devra faire l'objet du dépôt prévu par les dispositions légales.
La dénonciation de l’Accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité de l’Accord retenu par les Parties.
En cas de dénonciation par l'ensemble des Parties ou par la Société, l’Accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Dans cette hypothèse, à la demande d'une des Parties intéressées, une nouvelle négociation s'engagera dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'alinéa précédent.

147.2Révision de l'accord
Dans toutes hypothèses, l’Accord et/ou son Annexe 1 pourra à tout moment faire l'objet d'une révision dans le cadre d'un avenant à l’Accord, l'engagement de la procédure de révision devant s'inscrire dans le respect des dispositions légales.
Toute demande de révision obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle la lettre recommandée de demande de révision sera présentée aux Parties, celles-ci ouvriront une négociation en vue de parvenir à la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'Accord et/ou son Annexe 1 dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant. En effet, la demande de révision, si elle aboutit, donnera lieu à l'établissement d'un avenant à l’Accord et/ou son Annexe 1.
Sous réserve du respect des conditions de validité des accords d'entreprise telles que résultant des dispositions légales applicables, l'avenant portant révision de tout ou partie de l’Accord et/ou son Annexe 1 se substituera de plein droit aux stipulations de l'Accord et/ou son Annexe 1 qu'il modifie.
L'avenant devra faire l'objet des formalités de dépôt prévues par le dispositif légal.

Article 158– Interprétation de l'accord
L’Accord fait loi entre les Parties.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses de l’Accord et/ou de son Annexe 1 pose une difficulté d'interprétation, les Parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif ou individuel, les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application de l’Accord et/ou de son Annexe 1.
La demande de réunion devra consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion et en conséquence l'interprétation en résultant, sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les Parties à l’Accord sans réserve et en totalité, Accord auquel elleet sera annexée à l’Accord.
Jusqu'à l'expiration des délais cités ci-avant, les Parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 169 – Suivi de l'accord
Pendant la durée d'application de l’Accord, le suivi de son application sera assuré dans le cadre de l'information annuelle du Comité Social et Economique.

Article 1720 – Mesures de publicité
Le texte de l’Accord fera l’objet des mesures de publicité telles que prévues par les dispositions du Code du Travail.

Article 1821 - Formalités de dépôt
L’Accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacun des signataires et accomplissement des formalités.
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société, lequel procédera au dépôt de l’Accord, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique sur la plateforme nationale «Téléaccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
L’Accord sera également déposé en un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.
L’Accord dans une version ne comportant ni les noms, ni les prénoms des personnes signataires, fera également l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.
Les Parties rappellent par ailleurs que, dans un acte distinct de l’Accord, elles pourront convenir qu’une partie de celui-ci ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, l’Employeur pouvant par ailleurs occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise. A défaut l’Accord sera publié dans une version intégrale.

Article 1922 - Information du personnel
Le texte de l’Accord sera diffusé dans l'entreprise en vue d'être porté à la connaissance du personnel.
Il sera affiché aux endroits prévus pour les communications à l'attention du personnel.
Fait à Moirans,
En 5 exemplaires originaux
Le XXXXXXX19 juin 2025
Pour le Comité Social et Economique,Pour la Société Telenco
Les membres titulairesLe Directeur des Ressources Humaines






ANNEXE 1 – L’ASTREINTE
Pour rappel, l’astreinte permet de répondre aux besoins et aux exigences des clients de l’entreprise et d’assurer la continuité des prestations et services de l’entreprise auprès de sa clientèle.
Sont concernés par l’astreinte l’ensemble des salariés visés au champ d’application de l’article 2 de l’Accord, en ce inclus les Managers en forfait-jours des services Production et Maintenance.
Les Parties conviennent de compléter les dispositions du Titre 3 comme suit :
Article 1 – Organisation des astreintes : périodes et fréquence
Les périodes d'astreinte sont fixées par l'employeur en fonction des nécessités de service. Elles sont habituellement déterminées par période de :

​-8 heures en semaine, entre 21 heures et 5 heures ;

Un salarié ne peut pas être en astreinte :

-pendant ses périodes de formation, de congés ou de JRTT ; ​

-plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3. ​

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes et, dans ce cas, l'accord écrit du salarié sera préalablement requis.
Article 2 – Modalités d’information des salariés
La programmation individuelle des périodes d’astreinte déterminée par l’employeur est portée à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours calendaires avant sa date de mise en application.
Lorsque l'entreprise est confrontée à une contrainte exceptionnelle -notamment l’absence non prévue d’un salarié qui aurait dû être en astreinte, un accident, une exigence de dernière minute d’un client, etc.- la planification de l'astreinte peut être modifiée en respectant un délai de prévenance de 48 heures.
L'information au salarié se fait selon la modalité suivante : courrier électronique ou note écrite remise en main propre.
Il sera communiqué au salarié, outre la programmation, les modalités de l'astreinte, à savoir les horaires de la période d'astreinte, les coordonnées de la personne à contacter en cas de problème bloquant, les moyens mis à disposition (téléphone mobile, ordinateur portable, etc.) et de manière générale toute information nécessaire au bon déroulement de l'astreinte.
Article 3 – Compensation financière au titre de l’astreinte et rémunération du temps d’intervention
3.1 –Compensation financière de l’astreinte
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif.
En contrepartie de ce temps d'astreinte, Le salarié bénéficiera de la compensation financière suivante:
Période d'astreinte
Montant brut de la compensation par période
8 heures en semaine (lundi à vendredi, tranche horaire 21h à 5h)
30 euros
Semaine complète (lundi au vendredi, tranche horaire 21h à 5h)
150 euros
Lorsque les périodes d'astreinte sont inférieures aux périodes de référence ci-dessus, le montant de la prime est réduit, proportionnellement au temps de l'astreinte réalisé.
3.2 -Rémunération/Compensation du temps d’intervention
La durée de l'intervention pendant la période d'astreinte est considérée comme du temps de travail effectif.
Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine à la fin de l'intervention téléphonique ou via le réseau informatique. En cas d’intervention en présentiel, le décompte des heures inclut le temps de trajet.
Le temps de chaque intervention est arrondi au 1/4h supérieur.
Le salarié devra faire part de ses interventions à son manager à la suite de la période d'astreinte via le formulaire prévu à cet effet. (mail ou Kélio à confirmer).
Les heures d'interventions pendant les périodes d'astreintes, sont rémunérées avec les coefficients de majoration suivants :

Taux de majoration
En semaine, avant 21h et à partir de 5h
25 %
En semaine, entre 21h et 5h
50 %

Les Parties conviennent en outre que le salarié ayant réalisé une intervention au cours de la période d’astreinte peut solliciter que la compensation prenne la forme d’un repos correspondant au temps d’intervention majoré selon les termes ci-dessus.
3.3 -Cas particulier des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte.
Dès lors et par exception à leur régime forfait jours, leur temps d'intervention est décompté en heures.
Ils bénéficient par conséquent :

​-des modalités d'indemnisation de la période d'astreinte prévues à l'article 3.2 ; et

​-des modalités de décompte des temps d'intervention et de leur rémunération prévues à l'article 3.3.

3.4 -Modalités de suivi des astreintes
Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis, en fin de mois, à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu'il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Mise à jour : 2025-07-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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