Accord d'entreprise TELERYS COMMUNICATION

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’ASTREINTE

Application de l'accord
Début : 02/01/2023
Fin : 01/01/2999

Société TELERYS COMMUNICATION

Le 08/12/2022


ACCORD D’ENTREPRISE 
SUR LA MISE EN PLACE D’ASTREINTE



ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société TELERYS COMMUNICATION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 44504101500048, et dont le siège social est situé 66 Quai du Maréchal Joffre - 92400 COURBEVOIE, représentée par en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Employeur »,

D'une part,


ET :


La majorité des 2/3 des salariés présents dans les effectifs au jour de la consultation, et dont la liste est annexée au présent accord,

Ci-après dénommés « les Salariés »

D'autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».

TOC \o "1-5"
PRÉAMBULE PAGEREF _Toc120117116 \h 3
ASTREINTES PAGEREF _Toc120117117 \h 4
2.1 Définitions PAGEREF _Toc120117118 \h 4
2.1.1 Définition de l’astreinte PAGEREF _Toc120117119 \h 4
2.1.2 Définition de l’intervention PAGEREF _Toc120117120 \h 4
2.2 Champ d’application de l’Accord PAGEREF _Toc120117121 \h 5
2.3 Période d’astreinte et programmation de ces périodes PAGEREF _Toc120117122 \h 5
2.3.1 Programmation des astreintes PAGEREF _Toc120117123 \h 5
2.3.2 Astreintes et durée du travail PAGEREF _Toc120117124 \h 6
2.4 Moyens mis à la disposition du Salarié en astreinte PAGEREF _Toc120117125 \h 6
2.5 Indemnisation des astreintes PAGEREF _Toc120117126 \h 6
2.5.1 Indemnisation des périodes d’astreinte PAGEREF _Toc120117127 \h 6
2.5.2 Rémunération du temps d’intervention PAGEREF _Toc120117128 \h 7
2.5.3 Rémunération de l’intervention de secours PAGEREF _Toc120117129 \h 7
2.5.4 Prise en charge des déplacements PAGEREF _Toc120117130 \h 7
2.6 Modalités de suivi des astreintes PAGEREF _Toc120117131 \h 8
DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc120117132 \h 8
3.1Modalités de conclusion de l’Accord PAGEREF _Toc120117133 \h 8
3.2Entrée en vigueur PAGEREF _Toc120117134 \h 8
3.2Durée PAGEREF _Toc120117135 \h 8
3.3Révision – Dénonciation de l’Accord PAGEREF _Toc120117136 \h 8
3.4Publicité de l’Accord PAGEREF _Toc120117137 \h 9


PRÉAMBULE
La Société TELERYS COMMUNICATION est une société française qui fournit des services réseaux et télécom managés, ainsi que des solutions numériques à destination des entreprises.

Depuis quelques années, la Société est également un opérateur Télécom B2B.

La Société fait application de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie (IDCC 0650) ainsi que de la Convention collective de la Métallurgie – Région Parisienne (IDCC 0054) (ci-après conjointement dénommées « la Convention collective »).

Compte tenu du secteur d’activité dans lequel elle évolue et de son activité de maintenance, la Société se doit de garantir à ses Clients une large disponibilité et une grande réactivité.

Afin d’être disponible toute l’année et à toute heure, la Société a donc mis en place un service support, joignable 24h/24 sur un numéro spécifique.

En vue d’améliorer l’organisation interne de la Société et dans l’objectif de bénéficier de davantage de souplesse et de flexibilité, l’Employeur a opté, en accord avec ses Salariés, pour la conclusion d’un accord d’entreprise afin de définir les modalités de mise en œuvre des astreintes.

L’objectif de cet accord est de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec les aspirations personnelles et le droit à la vie privée des Salariés.

L’Accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs, en vigueur dans la Société, et ayant le même objet.

Il a notamment vocation à se substituer aux dispositions, portant sur le même objet, de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie (IDCC 0650) ainsi que de la Convention collective de la Métallurgie – Région Parisienne (IDCC 0054) et de leurs avenants.

La Société étant dépourvue de Comité Social et Economique, l’Employeur a proposé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, un projet d’accord aux salariés portant sur les modalités de mise en œuvre des astreintes.


ASTREINTES
  • 2.1 Définitions
  • 2.1.1 Définition de l’astreinte
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du Code du travail, l’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le Salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’Employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

En pratique, l’astreinte a pour objet d’assurer une permanence afin de permettre la continuité de certaines activités et le bon fonctionnement des installations. Ainsi, en cas d’incident ou de panne, les Clients pourront contacter un Salarié de la Société, afin qu’il intervienne, soit à distance, soit au sein des installations, pour résoudre le dysfonctionnement.

Durant les périodes d’astreintes, hors temps d’intervention, le Salarié sera libre de vaquer à ses occupations personnelles.

  • 2.1.2 Définition de l’intervention

Conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail, au cours de la période d’astreinte, le Salarié peut être amené à intervenir sur les installations du Client. Ce temps d’intervention est assimilé à du temps de travail effectif.

En principe, l’intervention se déroule à distance, par téléphone ; elle débute au moment de l’appel et se termine lorsque le dysfonctionnement est résolu.

A titre exceptionnel, et s’il l’estime nécessaire, le Salarié pourra se déplacer sur le site du Client, après avoir obtenu l’accord de l’Employeur. Dans ce cas, l’intervention débute au moment de l’appel et se termine lorsque le Salarié regagne son domicile. En effet, lorsque l’intervention nécessite un déplacement sur site, le temps de trajet est décompté comme du temps de travail effectif.

Il est rappelé que la durée de chaque intervention doit être proportionnée aux difficultés rencontrées. Toutes les fois où la durée d’intervention sera supérieure à 5 heures, l’Employeur se réserve le droit de solliciter des explications et/ou précisions quant à la nature de l’intervention et aux solutions apportées.

A titre exceptionnel, le Salarié d’astreinte peut faire appel à un autre Salarié, justifiant de compétences spécifiques requises pour résoudre le dysfonctionnement ou en raison de la nature des travaux à réaliser (par exemple, lorsqu’il est nécessaire d’être deux). Cette intervention est qualifiée d’ « intervention de secours ».

Le Salarié à solliciter pour une intervention de secours sera mentionné sur le planning d’astreinte.
  • 2.2 Champ d’application de l’Accord
L’Accord a pour objet de définir le cadre global de l’astreinte. Il a vocation à s’appliquer à tous les Salariés de la Société, cadres ou non-cadres, incluant les alternants majeurs susceptibles d’assurer la maintenance et la continuité de l’activité, quelle que soit la nature de leur contrat (à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou temps partiel).

Seuls les stagiaires et les alternants mineurs ; en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation en sont exclus.

Il est rappelé qu’il n'existe pas, pour le Salarié de droit acquis aux astreintes, sauf engagement contraire de l'Employeur. En l'absence d'un tel engagement, le Salarié ne peut donc pas exiger d'être indemnisé pour les astreintes non-réalisées.
  • 2.3 Période d’astreinte et programmation de ces périodes
  • 2.3.1 Programmation des astreintes
La période d’astreinte est hebdomadaire ; elle comprend :

  • toutes les soirées et nuits du lundi au vendredi ;
  • le samedi et le dimanche.
Conformément à l’article L. 3121-12 du Code du travail, l’Employeur s’engage à communiquer le planning d’astreinte au moins 15 jours calendaires avant la date de début de l’astreinte.

L’Employeur établi le planning d’astreinte après concertation avec l’ensemble des Salariés concernés et en tenant compte, dans la mesure du possible, des impératifs de chacun.

En cas de circonstances exceptionnelles, résultant tant du Salarié que de la Société, le planning peut être modifié, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc et d’obtenir l’accord exprès de l’autre Partie.

Cette modification sera communiquée par tout moyen écrit, aux Salariés concernés.
Tout Salarié peut demander à l’Employeur d’être dispensé temporairement d’effectuer des astreintes, sous réserve toutefois de justifier de circonstances ou d’une situation personnelle spécifiques.



  • 2.3.2 Astreintes et durée du travail

Il est rappelé que le temps d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif, dès lors que le Salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.

Seules les heures d’intervention, au cours d’une astreinte, sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-10, la période d’astreinte est donc prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, prévus aux articles L. 3131-1, L. 3132-3 et L. 3164-2 du Code du travail.

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le Salarié doit bénéficier de son repos intégral à compter de la fin de l’intervention (11 heures pour le repos quotidien ou 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire), sauf s’il en a déjà bénéficié entièrement avant le début de l’intervention.

Il peut être dérogé à titre exceptionnel aux règles de repos quotidien, en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Lorsque l’intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, le Salarié doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé. Lorsque l’octroi de ce repos n’est pas possible, le Salarié bénéficiera d’une contrepartie financière équivalente.

  • 2.4 Moyens mis à la disposition du Salarié en astreinte

Pour assurer les astreintes, la Société fournit au Salarié a minima :

  • un téléphone portable avec data incluse pour partage de connexion.
Ce matériel doit être immédiatement restitué à l’Employeur à l’issue de la période d’astreinte, ainsi que sur simple demande de l’Employeur.

Tous les Salariés qui effectuent des astreintes se voient remettre une fiche intitulée « Matrice d’escalade », détaillant les règles impératives à respecter en cas d’intervention.

Il est important de préciser que le salarié doit avoir à sa disposition, les outils de travail bureautique habituel de l’entreprise ( ordinateur portable ).

  • 2.5 Indemnisation des astreintes

  • 2.5.1 Indemnisation des périodes d’astreinte
Les périodes d’astreinte donnent lieu à une compensation forfaitaire sous forme d’une prime d’astreinte forfaitaire, à laquelle s’ajoute, le cas échéant, la rémunération du temps d’intervention, conformément aux dispositions de l’article 2.5.2.

Le montant de la prime forfaitaire d’astreinte est fixé à :
  • 200 € bruts pour une semaine complète d’astreinte, soit 5 nuits du lundi au vendredi et le weekend complet 24/24h.
  • 26 € bruts par jour d’astreinte du lundi au samedi ;
  • 44 € bruts par jour pour le dimanche et les jours fériés.
Cette prime forfaitaire est versée avec la paie du mois correspondant à la période d’astreinte.

  • 2.5.2 Rémunération du temps d’intervention
Le temps d’intervention est rémunéré comme du temps de travail effectif, selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur et avec, le cas échéant, les majorations d’heures de nuit, de dimanche et de jours fériés.

Le temps d’intervention est rémunéré sur la base du taux horaire habituel.

Si l’intervention conduit le Salarié à dépasser la durée hebdomadaire de travail prévue dans son contrat de travail, les heures d’intervention seront rémunérées comme des heures supplémentaires, et seront majorées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur :

  • A 25% pour les 8 premières heures supplémentaires ;
  • A 50% pour les suivantes.
En revanche, en application des dispositions de l’article L. 3121-30 et compte tenu de leur caractère urgent, ces heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Les heures d’intervention effectuées de nuit, ou bien le dimanche ou les jours fériés, feront également l’objet d’une rémunération majorée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  • 2.5.3 Rémunération de l’intervention de secours
Lorsqu’un second Salarié, qui n’est pas d’astreinte, est appelé pour une intervention de secours, conformément aux dispositions de l’article 2.1.2, il bénéficie d’une prime d’un montant de 45 € bruts, à laquelle s’ajoute la rémunération du temps d’intervention, dans les conditions de l’article 2.5.2.

  • 2.5.4 Prise en charge des déplacements
Si l’intervention nécessite un déplacement sur site, le temps de trajet correspond à du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

Les Parties conviennent que le temps de déplacement entre le domicile et le site d’intervention sera calculé conformément aux données disponibles sur le site https://fr.mappy.com/.

Les frais exposés par le Salarié pour se rendre sur les lieux de l’intervention seront également remboursés sur la base du montant indiqué sur ce site internet https://fr.mappy.com/.

  • 2.6 Modalités de suivi des astreintes

Conformément aux dispositions de l’article R.3121-2 du Code du travail, chaque Salarié ayant effectué une ou plusieurs périodes d’astreinte se verra remettre un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que le montant de la compensation correspondante.
DISPOSITIONS DIVERSES
  • Modalités de conclusion de l’Accord
La Société est dépourvue de Comité Social et Economique.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, l’Employeur a proposé aux Salariés, le 8 Décembre 2022, un projet d’accord portant sur les modalités de mise en œuvre des astreintes.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, l’Accord a été approuvé par les Salariés, à la majorité des deux tiers.
  • Entrée en vigueur
L’Accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt après de la DREETS compétente.
  • Durée
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.
  • Révision – Dénonciation de l’Accord
L’Employeur pourra proposer un avenant de révision de l’Accord aux Salariés. Celui-ci devra respecter la même procédure d’adoption que l’accord lui-même c’est-à-dire faire l’objet d’une consultation et être approuvé par les Salariés à la majorité des deux tiers.


PROCES-VERBAL DE CONSULTATION
SUR LE PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’ASTREINTE

Consultation du 8 décembre 2022 
 

Nom 

Prénom 

Date d’embauche 

Signature 



15/12/2003
 


01/07/2017
 


28/08/2017
 


05/11/2018
 


05/11/2018
 


20/08/2019
 


06/01/2020
 


28/06/2021



01/09/2022



03/09/2021



28/06/2021



19/04/2021



05/07/2021



10/10/2022

 
 
 
 

Effectif de l’Entreprise lors de la ratification 

14 Salarié

Majorité requise  

2/3 soit salariés 

Nombre de salariés ayant signé

11 salariés

Nombre de salariés ayant voté contre  

0 salarié  

Abstention 

salarié 

Votes blancs ou nuls  

salarié 
 
 
Fait à : Courbevoie
Le : 8 décembre 2022
 
Nom, Prénom, Qualité :   Directeur Général
Signature : 

L’Accord pourra être dénoncé par l’Employeur ou par les Salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation ne sera effective qu’à l’issue d’un préavis d’une durée de trois mois (3 mois), courant à compter de la date de notification de la dénonciation.
  • Publicité de l’Accord
L’Accord sera déposé auprès de la DREETS compétente via la procédure Téléaccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ ).

En outre, un exemplaire sera envoyé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.
Les Salariés seront informés par mail de l’entrée en vigueur de l’Accord.
L’Accord sera également affiché dans la Société et mis à disposition des Salariés sur le serveur.

Mise à jour : 2023-05-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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