Accord d'entreprise TELESPHORE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

Société TELESPHORE

Le 26/03/2024


ACCORD D’ENTREPRISERELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE :
La société TÉLESPHORE, SAS au capital de 250 000 euros, dont le siège social est : 1 place Lainé, 33000 Bordeaux, enregistrée au RCS Bordeaux 890 010 507, représentée par Monsieur xxxx xxxx, en qualité de représentant légal d’APALIS, SAS enregistrée au RCS Bordeaux 887 680 254, elle-même présidente de la société,
Ci-après désigné « la Société »
D’une part,
ET :
Les membres de la délégation du personnel au comité social et économique de la présente société, représentant plus de la moitié des suffrages exprimés,
Ci-après désigné « le CSE»
D’autre part,

Ci-après désignés collectivement « les Parties »


Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait annuel en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.
Les Parties sont convenues de conclure un accord pour la mise en place de conventions de forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.
Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés, qui aspirent à une liberté d’organisation de leur travail.
La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Article 1Dispositions générales
En vertu des dispositions de l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, le régime des forfaits annuels en jours ressort du bloc 3 de compétence, conférant compétence aux entreprises pour déterminer leurs règles, dans le respect des dispositions légales impératives.
Les dispositions légales impératives en la matière sont prévues par les articles L. 3121-53 à L. 3121-62, outre les dispositions des articles L. 3121-63 et L. 3121-64.
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés de la société TÉLESPHORE dont la durée du travail ne peut pas être décomptée en heures.
Article 2Catégories de salariés
Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernées au sein de l'entreprise les managers et les infirmiers Customer Success Manager disposant d’un statut cadre ou ETAM, qui ne sont pas soumis à des plannings d’organisation du travail, peuvent notamment avoir à assister à des congrès, symposiums et évènements professionnels et gèrent leur temps de travail en autonomie, en fonction des besoins, des missions, et de leurs disponibilités personnelles.
Tous ces salariés ne peuvent, ni ne souhaitent, suivre un planning prédéterminé, compte tenu des variations significatives de l’activité d’une semaine à l’autre, d’un jour à l’autre, mais aussi en raison du fait qu’ils veulent pouvoir disposer d’une liberté dans l’organisation de leur travail dans le cadre de cette société de type « start up ».
Pour la suite du présent accord, les salariés concernés seront indifféremment désignés selon le vocable « les salariés » ou « le salarié ».
Article 3Période de référence du forfait annuel en jours
La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s'apprécient du 1er juin N au 31 mai N+1.
Article 4Durée du travail
Article 4.1Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait annuel est fixé à un maximum de 218 jours par période de référence, y inclus la journée de solidarité.
Article 4.2Jours de repos supplémentaires
Pour chaque période de référence, le nombre de jours de repos supplémentaires qui découle du forfait jour, est calculé comme suit :
Nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365 ou 366 jours (donnée variable)
Sur cette base, sont déduits :
  • le nombre de jour de week-end de la période de référence (donnée variable),
  • les 25 jours ouvrés de congés payés (5 semaines du lundi au vendredi),
  • le nombre de jours fériés et chômés tombant entre le lundi et le vendredi sur la période de référence (donnée variable),
  • les 218 jours travaillés du forfait annuel.
Les jours de repos supplémentaires sont acquis, soit en totalité au 1er juin de la période de référence, soit au prorata en cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours en cours de période.
Article 4.3Conditions de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période
Prise en compte des absences
Toutes les absences qui ne sont pas assimilées par les dispositions légales à du temps de travail effectif donnent lieu à une réduction proportionnelle du nombre annuel de jours à travailler, sur la base d’un jour par journée d'absence.
Prise en compte des arrivées en cours de période
En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention de forfait définie individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
Pour cela, il est appliqué la formule suivante :
Nombre de jours à travailler=(218+25) × Nombre de jours ouvrés sur la période de référence restanteNombre de jours ouvrés total de l’année de référence
De plus, le nombre de jours de repos supplémentaires est alors calculé comme suit :
Nombre de jours calendaires restant sur la période de référence (donnée variable)
Sur cette base, sont déduits :
  • le nombre restant de jour de week-end restant sur la période de référence (donnée variable),
  • le nombre de jours fériés et chômés tombant entre le lundi et le vendredi restant sur la période de référence (donnée variable)
  • le nombre de jours à travailler.
Le résultat obtenu est arrondi au nombre entier supérieur.
Prise en compte des départs en cours de période
En cas de départ en cours d’année, quel qu’en soit le motif, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.
Pour cela, il est appliqué la formule suivante :
Jours de repos acquis × Nombre de jours ouvrés travaillés sur la période - Jours de repos supplémentaires pris ( Nombre total de jours ouvrés sur la période + jours de repos supplémentaires acquis sur la période )
Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur.
Dans le cas où le salarié sortant aurait pris plus de jours de repos supplémentaires que prévu, la différence fera l’objet d’une comptabilisation en congés payés jusqu’à atteindre le seuil du compteur des congés payés puis d’une valorisation sur le solde de tout compte.
Article 4.4Prise de jours de repos supplémentaires
Les jours de repos supplémentaires sont obligatoirement pris dans la période de référence et ne peuvent en aucun cas donner lieu à un paiement supplémentaire, ni être reportés au-delà de la période de référence.
Les jours de repos supplémentaires sont pris par demi-journée ou journée entière.
Article 4.5Forfait annuel en jours réduit
Les salariés concernés par le présent accord ont la possibilité, sous réserve de l’accord de leur hiérarchie, de travailler pendant une durée de travail annuelle inférieure à 218 jours. Le nombre de jours travaillés sera déterminé dans la convention individuelle de forfait conclue entre les Parties, par un contrat de travail ou par un avenant.
La rémunération des salariés en forfait jours réduit sera alors fixée proportionnellement au nombre de jours travaillés. De même, la charge de travail de ces salariés sera adaptée en fonction du nombre de jours convenu entre les Parties.
Le nombre de jours de repos supplémentaire auxquels ils ont droit est calculé au prorata du temps de travail contractuel.
Hormis le nombre de jours travaillés et les jours de repos supplémentaires afférents, ces salariés sont soumis à l'ensemble des dispositions du présent accord.
Les Parties rappellent que les salariés en forfait jours réduit bénéficient du même nombre de jours de congés payés qu’un salarié travaillant selon un forfait jour complet.
Les Parties rappellent que le forfait jours réduit ne constitue pas une forme de temps partiel spécifique mais une modalité d’application du forfait annuel en jours.
Article 5.Caractéristiques principales des conventions individuelles
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur. Cette convention individuelle précisera :
  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours,
  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord,
  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié,
  • la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié,
  • le rappel des règles impératives suivantes :
  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.
Article 6Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié
Le salarié doit indiquer les demi-journées et journées non travaillées et suivre le récapitulatif de ses jours travaillés dans l’outil informatique mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet.
Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire.
Il devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.
En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.
Article 7Modalités de communication périodique sur la charge de travail
Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
  • de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours,
  • de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,
  • de l’amplitude des journées d’activité,
  • de la rémunération du salarié,
  • de l'organisation du travail dans l'entreprise.
Un entretien spécifique aura lieu sur le sujet, qui pourra toutefois être réalisé à l’occasion de l'entretien professionnel réalisé à échéances régulières.
En prévision de cet entretien relatif à la charge de travail, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 8Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos
En accord avec la Société, les salariés peuvent renoncer aux jours de repos prévus à l’article 4.1 moyennant le versement d’une majoration minimum de 10 % de la rémunération.
Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
Article 9Mise en œuvre du droit à la déconnexion
Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc).
Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.
Exercice du droit à la déconnexion
Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre, ces dérogations devant demeurer tout à fait exceptionnelles.
Bonnes pratiques d'utilisation des outils numériques
Les Parties conviennent de mettre en œuvre l’utilisation des outils de communication en respectant autant que possible les bonnes pratiques suivantes :
  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone,
  • privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail,
  • indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence,
  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire,
  • s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels,
  • pour les absences de plus de 8 jours, le salarié devra paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur la messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence,
  • pour les absences de plus d’un mois, le salarié devra réaliser le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, indiqué par la direction.
Ces règles sont également applicables à l’envoi de SMS ou aux appels téléphoniques.
Alertes
Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent se rapprocher de l’équipe People.

Article 10Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er mai 2024.
Article 11Suivi de l’accord
Les Parties signataires du présent accord se réuniront au moins une fois par an afin de faire le point sur l’application du présent accord.
Article 12Modification et dénonciation
L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord peut également être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, en cas de dénonciation, les négociations s’engagent à la demande d’une des Parties dans les trois mois suivant le début du préavis de dénonciation et l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
Article 13Formalités, dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail,
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, par support électronique.
Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés sur le réseau interne électronique de l’entreprise.

Fait à Bordeaux, le 26/03/2024

La Sociétéxxxx xxxx

xxxx xxxxMembre du CSELe Président

xxxx xxxx

Membre du CSE

Mise à jour : 2024-05-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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