ACCORD DE PARTICIPATIONS DES SALARIES AUX RESULTATS DE L’ENTREPRISE
Entre les soussignés : La société
XXX
d’une part, Et :
Les membres titulaires du Comité Social et Economique d'autre part,
Il a été conclu le présent accord de participation des salariés aux résultats.
ARTICLE 1 – Préambule
Conformément aux articles L 3321-1 et suivants du Code du travail, il est institué un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise régi :
par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,
par les stipulations du présent accord.
La participation est liée aux résultats de l'entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.
Il est souligné que les sommes, fonction des résultats économiques de l'entreprise et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés en application du présent accord ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc pas être considérées comme un avantage acquis.
Cet accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits des membres du personnel de l'entreprise sur la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit.
ARTICLE 2 - Calcul de la réserve spéciale de participation La somme attribuée à l'ensemble des bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation (RSP).
Le calcul de la RSP s'effectue selon la formule de droit commun, ainsi définie par l'article L 3324-1 du Code du travail et les textes pris pour son application :
RSP = 1/2 x (B - 5 % C) x (S/VA)
Dans cette formule :
B représente le bénéfice de l'entreprise, réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ou au taux réduit prévu au b du I de l'article 219 du Code général des impôts, majoré des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du Code général des impôts.
Le bénéfice ainsi déterminé est diminué de l'impôt correspondant, calculé avant déduction des crédits d'impôt. Le montant du bénéfice net est attesté par le commissaire aux comptes ou l'inspecteur des impôts.
C représente les capitaux propres de l'entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et, à l'exception de la réserve spéciale de participation, les provisions constituées en franchise d'impôt en application d'une disposition particulière du Code général des impôts.
Le montant des capitaux propres retenu, attesté par le commissaire aux comptes ou l'inspecteur des impôts, correspond au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital en cours d'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.
S représente les salaires versés au cours de l'exercice.
VA représente la valeur ajoutée par l'entreprise, soit le total des comptes suivants figurant au compte de résultat, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :
- charges de personnel,
- impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires,
- charges financières,
- dotations de l'exercice aux amortissements,
- dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles,
- résultat courant avant impôt.
ARTICLE 3 - Conséquences d'une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
ARTICLE 3.1 – Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
Est considérée comme une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal la réalisation, au titre d’un exercice, d’un bénéfice net fiscal représentant plus de 12 % du chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise au titre du même exercice. Le bénéfice net fiscal s’entend du bénéfice retenu pour le calcul de la réserve spéciale de participation conformément à l’article 2 du présent accord.
ARTICLE 3.2 – Modalités de discussion sur les conséquences de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice
En cas de constatation d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal au sens du présent article, la Direction ouvrira, dans un délai de trois mois suivant l’approbation des comptes de l’exercice concerné, une discussion avec les représentants du personnel sur les conséquences éventuelles de cette situation au regard du partage de la valeur au sein de l’entreprise.
Cette discussion pourra notamment porter sur :
le versement d’un supplément de participation ;
le versement d’un supplément d’intéressement, si un accord d’intéressement existe ;
ou toute autre modalité de partage de la valeur conforme aux dispositions légales en vigueur.
Il est expressément convenu que cette discussion n’emporte aucune obligation pour les parties de conclure un accord ou de mettre en œuvre un dispositif particulier. ARTICLE 4 - Bénéficiaires La RSP afférente à un exercice est répartie entre tous les salariés justifiant d’une ancienneté minimale de trois mois d'ancienneté dans l'entreprise. Au titre de l’ancienneté, sont pris en compte, tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice de calcul concerné ou à la date du départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice. Les périodes de suspension du contrat de travail ne peuvent être déduites pour le calcul de l'ancienneté. ARTICLE 5 - Répartition entre les bénéficiaires ARTICLE 5.1
- Critères
Le montant attribué à chaque bénéficiaire est proratisé en fonction du temps de présence retenu au cours de l’exercice de référence. La présence retenue est appréciée en fonction du nombre de jours de présence du bénéficiaire au cours de l’exercice, toute absence non assimilée à du temps de présence entraînant une réduction prorata temporis des droits. Sont considérées comme périodes de présence retenues pour la répartition :
les périodes de travail effectif
les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du travail ou des droits des salariés
Sont notamment assimilés à du temps de présence effectif :
les congés payés légaux et conventionnels
les jours de repos attribués dans le cadre de la réduction du temps de travail
les jours fériés chômés et payés par l'entreprise
les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise
les périodes consacrées par les bénéficiaires de contrats en alternance tels que les apprentis ou les titulaires d’un contrat de professionnalisation, à la formation dispensée dans les centres de formation
les jours de repos compensateur
les congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux
les congés légaux de maternité
les congés de paternité et d’accueil de l’enfant
les congés d’adoption
les absences consécutives à un accident de travail (à l'exclusion d'un accident de trajet) ou à une maladie professionnelle
les absences des représentants du personnel pour l'exercice de leurs mandats
les absences pour exercice des fonctions de conseiller prud'homme
la totalité des heures chômées en cas d'activité partielle
les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du L. 3131-15 du code de la santé publique,
Le congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail
les absences consécutives à un accident de travail (à l'exclusion d'un accident de trajet) ou à une maladie professionnelle y compris les temps partiel thérapeutique qui en découlent
Il est précisé que les salariés qui ont été embauchés ou qui ont quitté l'entreprise en cours d'année seront pris en compte au prorata de leur temps de présence effectif au cours de l'exercice considéré. ARTICLE 5.2 - Plafonnement des droits individuels Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice de 12 mois, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale. Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l’exercice considéré.
Ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence pour les bénéficiaires n'ayant travaillé dans l'entreprise que pendant une partie de l'exercice.
ARTICLE 5.3 - Reliquat de réserve spéciale de participation Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le présent article sont immédiatement réparties entre les bénéficiaires n'ayant pas atteint le plafond individuel. S'il subsiste encore un reliquat alors que tous les bénéficiaires ont atteint le plafond de droits individuels, ce reliquat demeure dans la réserve spéciale de participation pour être réparti au cours des exercices ultérieurs. ARTICLE 6 -
Disponibilité des droits
ARTICLE 6.1 – Option individuelle
Sauf si le bénéficiaire demande le versement immédiat de tout ou partie de ses droits, les droits constitués en vertu du présent accord ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans courant à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés. Chaque bénéficiaire recevra lors de chaque répartition, par courrier, un questionnaire mentionnant le montant de ses droits sur la réserve spéciale de participation et le montant dont il peut demander le versement immédiat et lui demandant de faire connaître son choix entre le versement immédiat et le blocage de ces droits. A défaut de réponse dans un délai de quinze jours courant à compter de la réception de ce questionnaire, la totalité de ses droits sera soumise à blocage. Chaque bénéficiaire est présumé avoir reçu le questionnaire le surlendemain de son expédition. Les droits ayant fait l'objet d'une demande de versement immédiat sont versés aux bénéficiaires avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. Passé ce délai, l'entreprise complète le versement par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
ARTICLE 6.2 – Cas de déblocage anticipé - Exceptions à l'indisponibilité
Les droits dont le bénéficiaire n'aura pas demandé le versement immédiat seront toutefois négociables ou exigibles avant ce délai, sur demande des intéressés, dans les cas prévus à l'article R. 3324-22 du Code du travail, à savoir:
Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L 341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % (quatre-vingt pour cent) et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
Violences conjugales commises contre l'intéressé par son actuel ou ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs, lorsqu'une ordonnance de protection a été délivrée ou que les faits donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par ce dernier ou par le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale même non définitive ;
Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
Cessation du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R 5141-2 du Code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
Affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D 319-16 et D 319-17 du Code de construction et de l'habitation ;
Situation de surendettement du salarié définie à l'article L 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le Président de la Commission de Surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
Activité de proche aidant exercé par le bénéficiaire, son conjoint ou son partenaire lié par un PACS auprès d'un proche tel que défini aux articles L 3142-16 et L 3142-17 du Code du travail ;
Achat d'un véhicule appartenant, au sens de l'article R 311-1 du Code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et utilisant l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
Achat d'un cycle de pédalage assisté, neuf, au sens du point 6.11 de l'article R 311-1 du Code de la route ;
Tout autre cas institué ultérieurement par voie légale ou réglementaire s’appliquera automatiquement. La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité, violences conjugales, surendettement et activité de proche aidant où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués. Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application de l'article L 643-1 du Code de commerce et de l'article L 3253-10 du Code du travail.
ARTICLE 6.3 – Faibles montants
En outre, l'entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci sont inférieures au maximum fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail (80 euros à la date de signature du présent accord). ARTICLE 7 - Modalités de gestion des droits Sous déduction, le cas échéant, de la part dont les bénéficiaires ont demandé le versement immédiat, les sommes correspondantes aux droits individuels des bénéficiaires sont, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, affectées à des comptes ouverts à leur nom dans le plan d'épargne d'entreprise. L'affectation au plan d'épargne doit être réalisée avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. Passé ce délai, l'entreprise sera redevable d'un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
ARTICLE 8 - Information des bénéficiaires
ARTICLE 8.1 - Information collective Le personnel est informé de l'existence et du contenu du présent accord par voie d'affichage. Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, l'entreprise présente au comité social et économique un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
ARTICLE 8.2 - Information individuelle Lors de son arrivée dans l'entreprise, tout membre du personnel reçoit un livret d'épargne salariale présentant l’Accord de participation et l’ensemble des dispositifs existant dans l’Entreprise en matière d’épargne salariale. Tout bénéficiaire reçoit, lors de chaque répartition, une fiche distincte du bulletin de paie. Avec l'accord du bénéficiaire, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique. Elle indique :
le montant global de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
le montant des droits qui lui sont attribués et celui des droits dont il peut demander le versement immédiat ainsi que le délai dans lequel peut être formulée cette demande ;
le montant de la CSG et de la CRDS ;
l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
la date à laquelle ces droits sont négociables ou exigibles à défaut de demande de versement immédiat ;
les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
ARTICLE 8.3 - Cas du départ de l'entreprise Lorsqu'un membre du personnel titulaire de droits sur la RSP quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que la totalité de ses droits ait pu être liquidée à la date de son départ, l'entreprise lui fait préciser l'adresse à laquelle devront être envoyés les avis et les sommes lui revenant et l'informe qu'il sera avisé en temps utile des éventuels changements d'adresse de l'entreprise ou de l'organisme gestionnaire. En outre, conformément à l'article L 3341-7 du Code du travail, tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale. ARTICLE 9 - Prise d'effet et durée Le présent accord s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice ouvert en 2025. Il est conclu pour une durée de 3 (trois) années. A l'initiative de l'une des parties, il pourra également faire l'objet d'une révision totale ou partielle. Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenants que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion. Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'article L 3345-2 du Code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE 10 - Variation d'effectif Dans l’hypothèse où l’effectif de l’entreprise deviendrait inférieur au seuil rendant obligatoire la mise en place de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, les parties conviennent de se réunir afin d’examiner les conséquences éventuelles de cette évolution sur le présent accord. Le présent accord continuera toutefois à produire ses effets tant qu’il n’aura pas été révisé, dénoncé ou cessé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. ARTICLE 11 - Contestations Le montant du bénéfice net et des capitaux propres, étant attesté par le commissaire aux comptes ou l'inspecteur des impôts, ne peut être remis en cause. En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable. Il est rappelé que les litiges portant sur le montant des salaires déclarés à l'administration fiscale ou de la valeur ajoutée sont du ressort des juridictions compétentes en matière d'impôts directs, les autres litiges étant du ressort des tribunaux judiciaires. ARTICLE 12 - Dispositions finales Dès sa conclusion, le présent accord signé par les parties sera, à la diligence de l'entreprise, télétransmis sur le site Téléaccords du ministère du Travail. Il fera l’objet des formalités de publicité applicables aux accords collectifs, dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Une version anonymisée du présent accord pourra être déposée dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables.
Fait à Le en 3 exemplaires originaux, dont : - 1 pour la direction - 1 à la disposition de chaque salarié au siège de l’entreprise - 1 pour le CSE
Ainsi que : -1 exemplaire déposé électronique via la plateforme « Teleaccord »