Accord d'entreprise TELIMA SFM 30

Négociations Annuelles Obligatoires

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société TELIMA SFM 30

Le 28/08/2020



TELIMA SFM 30

Accord de l’entreprise SFM 30

Portant sur les Négociations Annuelles Obligatoires 2020

Entre :

La Société SFM 30, SARL située au 39-47 Boulevard Ornano, 93200 SAINT-DENIS, immatriculée au Registre du commerce des Sociétés de Bobigny sous le numéro 807 519 715, ayant pour SIRET N° 80751971500021, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur de TELIMA SFM 30, ayant tous pouvoirs à effet des présentes,

D’une part

ET

Le syndicat CFTC, ayant fait la preuve de sa représentativité lors des dernières élections du Comité Social et Economique, représenté par Madame , en sa qualité de délégué syndical,


D’autre part

PREAMBULE

En application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée et l’égalité femme-homme a donné lieu à la conclusion du présent accord, à l’issue des réunions successives du :
  • mercredi 29 janvier 2020,
  • lundi 3 février 2020.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société SFM 30.
ARTICLE 2 DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf révision de l’accord (cf. article 8 du présent accord) ou dénonciation par l’une ou l’autre des parties (cf. article 9).
ARTICLE 3 OBJET

L’objet du présent accord est relatif à :
  • La fixation des salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée ;
  • L’égalité femme-homme dans l’entreprise.
ARTICLE 4 LA REMUNERATION

  • Salaires effectifs

Aucune augmentation de rémunération n’a été décidée entre les parties.

  • Prime panier repas

Les parties conviennent du versement d’une prime quotidienne de panier repas dont le montant de la part employeur s’élèvera à 6,70€, contre 4,75€ actuellement par jour travaillé, et par salarié. En bénéficieront les salariés remplissant les conditions suivantes :
  • Être contraint de prendre son repas sur son lieu de travail ;
  • Ne pas disposer d’une cantine sur son lieu de travail ;
  • Avoir un temps de pause insuffisant pour rentrer prendre son repas à son domicile.
ARTICLE 5 LA PARTICIPATION

A l’issue des négociations, la société s’est engagée à proposer un accord de participation sur les résultats de l’année 2021. Celui-ci fera l’objet d’un accord conclu ultérieurement.
  • ARTICLE 6 L’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMME/HOMME

Conformément à ce qui a été présenté lors des réunions, l’index d'égalité professionnelle femme-homme a été calculé sur les effectifs constants de l’année de 2019 dans la Société SFM 30. Les femmes représentant seulement 9% de l’effectif global, cet index est reconnu incalculable par le Gouvernement. Cette étude a néanmoins permis de constater qu’il n’existait pas d’écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, toutes catégories socio-professionnelles confondues. Les autres indices ne sont pas significatifs. La société s’engage à maintenir sa vigilance pour ne pas créer d’écarts.

Enfin, il n’y a pas de nouvelles mesures prises spécifiques à la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
  • ARTICLE 7 L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI
  • DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

La société s’inscrit dans une politique d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. A ce titre, elle comptait dans ses effectifs en 2018, 4 salariés ayant la qualité de travailleurs handicapés, représentant 54% de l’objectif légal imposé. Tous les postes proposés sont actuellement rendus accessibles tant aux salariés ayant la qualité de travailleurs handicapés qu’aux autres. La Société SFM 30 s’engage à poursuivre ses efforts d’inclusion en ce sens dans le cadre de sa politique de recrutement.
ARTICLE 8 ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021.


ARTICLE 9 REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.

L’accord devra être révisé selon les dispositions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
ARTICLE 10 DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée déterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou ayant adhéré, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
ARTICLE 11 DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Le présent accord est conclu en 5 exemplaires originaux sur support papier, dont chaque partie conservera un exemplaire et une version sur support électronique.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ .
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du Bobigny.

Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les accords collectifs sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Après conclusion, les parties peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication, l'employeur pouvant occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.



ARTICLE 12 INFORMATION

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.
ARTICLE 13 COMMUNICATION

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la Direction.

En application de l’article R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.


Fait à Saint-Denis, le 28 Août 2020,

En 6 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties :
  • 1 pour chaque signataire,
  • 1 pour les représentants de la Direction,
  • 1 pour le Conseil de Prud’hommes compétent,
  • 1 pour l’affichage


La Direction




Représentée par en qualité de Directeur opérationnel

L’Organisation Syndicale




représentée par en qualité de
Délégué Syndical
RH Expert

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