La société TEMACO, S.A.S. dont le siège social est situé ZA ESCUDIER - 65 rue Charles TELLIER (19270) DONZENAC, ayant pour n° SIRET 327 860 003 00075, représentée par Monsieur en qualité de Président de la société L.G.D. ENTREPRISES, Présidente, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et,
Mme, membre élue titulaire du comité social et économique, non mandatée, Mme, membre élue titulaire du comité social et économique, non mandatée,
Lesquels représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 30/04/2024,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, cet accord collectif ayant pour objet de définir les conditions de recours au forfait annuel en jours au sein de la société TEMACO.
PREAMBULE
Le présent accord a vocation à adapter les modalités d’organisation du temps de travail aux conditions d’exercice de certaines fonctions.
En effet, si le recours au forfait annuel en jours est déjà ouvert aux salariés cadres dont les responsabilités et le degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps le justifient, les parties ont constaté que certains salariés non-cadres exerçant des fonctions commerciales itinérantes disposent également d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur activité.
Leurs missions impliquent, en effet, des déplacements fréquents, la planification autonome de leurs rendez-vous et, de fait, de leur emploi du temps.
Les parties ont donc souhaité étendre le bénéfice du forfait annuel en jours à cette catégorie de salariés, afin de doter l'entreprise d'un mode d'organisation du temps de travail adapté aux réalités de leurs fonctions. Le présent accord a ainsi pour objet de définir les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours ainsi que les conditions de sa mise en œuvre, dans le respect des dispositions de l'article L. 3121-58 et suivants du Code du travail.
Le présent accord s’attache notamment à souligner la nécessité d’assurer un suivi effectif de la charge de travail, le respect des temps de repos ainsi que l'exercice du droit à la déconnexion afin de garantir la protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés.
CHAPITRE I - DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 1 : SALARIéS CONCERNéS
Conformément à l’article L.3121-58 du code du travail, le forfait annuel en jours peut viser les salariés suivants :
Le personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Le personnel non-cadre dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont concernés par les dispositions du présent accord, sous réserve de remplir les conditions légales ci-dessus, les salariés suivants :
Les salariés relevant de la catégorie « cadre » au sens de la convention collective nationale applicable,
Les salariés n’appartenant pas à la catégorie « cadre » au sens de la convention collective nationale applicable, ayant des fonctions commerciales itinérantes.
ARTICLE 2 : DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
La durée du forfait jours est d’au plus 215 jours travaillés par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de la période annuelle de référence et ayant des droits à congés payés complets.
La période annuelle de référence du forfait jours est constituée par une période de douze mois consécutifs, allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Calcul de la durée annuelle du travail : référence prise, à titre informatif : année civile 2026 :
Nombre de jours calendaires sur la période annuelle de référence : 365 jours Nombre de jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours) :- 104 jours Nombre de jours fériés chômés :- 9 jours Nombre de jours de congés payés (5 semaines x 5 jours) :- 25 jours -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre de jours travaillés sur la période annuelle de référence : 227 jours Nombre de jours de repos supplémentaires (JNT) :- 12 jours
Durée annuelle de travail : 215 jours travaillés par an (journée de solidarité incluse)
Il peut être conclu une convention individuelle de forfait annuel réduit comportant un nombre de jours travaillés par an inférieur à 215 jours.
ARTICLE 3 : GESTION DES ENTREES ET DES SORTIES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
-En cas d’embauche au cours de la période annuelle de référence, le nombre de jours travaillés à effectuer sera calculé à due proportion de la durée de présence pour la période en cours. Pour cela, il sera tenu compte du nombre de jours de congés payés auquel le salarié pourra (ou ne pourra pas) prétendre jusqu’au terme de la période annuelle de référence en cours. Exemple d’une entrée le 1er juin :
Du 1er juin au 31 décembre, il y a 214 jours calendaires Une année pleine sans congés payés : 215 jours + 25 jours = 240 jours travaillés Proratisation du nombre de jours à travailler pour la période du 1er juin au 31 décembre : 240 x 214 / 365 = 140.5 jours à effectuer Proratisation du nombre de jours de repos supplémentaire pour la période du 1er juin au 31 décembre : 214 x 12 JNT / 365 = 7 jours de repos supplémentaire
-En cas de départ au cours de la période annuelle de référence, un calcul identique à celui effectué lors d’une entrée en cours de période sera appliqué.
Exemple d’un salarié quittant au 31 mai :
En principe, il devrait avoir travaillé 215/12 mois x 5 mois = 89,5 jours sur la période (du 1er janvier au 31 mai) ; le nombre de jours de repos supplémentaire pour la période étant égal à 5 (151 x 12 JNT / 365)
Si, sur la période, il a travaillé plus de 89,5 jours, le solde créditeur de jours travaillés lui sera rémunéré. Si, sur la période, il a travaillé moins de 89,5 jours, une régularisation négative sera effectuée avec la dernière paie.
Nombre réel de jours de travail depuis le début de la période (du 1er janvier au 31 mai) à titre d’exemple : 101 jours ouvrés - 6 fériés - 2 JNT - 1 semaine de CP (en février) = 88 jours travaillés
ARTICLE 4 : TRAITEMENT DES ABSENCES
-Les absences rémunérées ou indemnisées (absence pour maladie, pour accident, …), les congés et autorisations d'absence d'origine légale ou conventionnelle ne peuvent donner lieu à récupération, de sorte que le nombre de jours travaillés du forfait est réduit d’autant. Exemple d’un salarié absent pour maladie du 1er juin au 30 septembre inclus :
Forfait annuel = 215 jours travaillés pour un salarié présent toute la période annuelle et ayant des droits à congés payés complets.
Si absence pour maladie du 1er juin au 30 septembre inclus : soit 87 jours ouvrés Forfait annuel recalculé : 215 – 87 = 128 jours à travailler
L’indemnisation des périodes d’absence, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée, étant précisé que la valeur d’une journée est déterminée en divisant le salaire brut mensuel lissé par 21,67.
-Concernant les absences donnant lieu à retenue sur salaire, elles seront retenues sur la rémunération lissée, étant précisé que la valeur d’une journée est calculée en divisant le salaire brut mensuel lissé par 21,67.
ARTICLE 5 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l’aménagement de la durée du travail sur une période annuelle, les salariés concernés bénéficieront d’une rémunération mensuelle moyenne (dite rémunération lissée), indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération annuelle fixée sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Le bulletin de paie des salariés concernés par le forfait annuel en jours ne comportera aucune référence horaire mais seulement le nombre de jours prévu à la convention individuelle.
Par ailleurs, il est précisé que si le bulletin de paie ne fait plus apparaître de référence horaire, la rémunération annuelle attachée au forfait jours reste proportionnelle au temps de présence du salarié au cours de la période annuelle de référence.
À cet effet, pour les salariés soumis à un forfait annuel de 215 jours travaillés, les parties conviennent de fixer la valeur d’une journée du forfait de la façon suivante :
Salaire brut mensuel lissé (correspond à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21,67
N.B. : Les 21,67 jours sont obtenus ainsi :
215 jours travaillés + 25 jours ouvrés de congés + 9 jours fériés (nombre moyen retenu par les parties) + 11 JNT (nombre moyen retenu par les parties) = 260 jours rémunérés par an. 260 / 12 mois = 21,67 jours
ARTICLE 6 : RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
En application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec la direction, renoncer à une partie de leurs jours de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra pas conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.
Les salariés devront formuler leur demande par écrit. La direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier. De même, elle pourra n’accepter qu’un rachat partiel. S’il est accepté, le rachat donnera lieu à signature d’un avenant à la convention de forfait, la majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire étant fixée à 10 %. Cet avenant sera valable pour la seule période annuelle de référence concernée et ne pourra pas être reconduit tacitement.
ARTICLE 7 : PRINCIPES - GARANTIES
PRINCIPES
Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, aux dispositions relatives :
À la durée légale hebdomadaire du travail prévue à l’article L. 3121-27,
À la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L.3121-18,
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Compte tenu de la nature du forfait annuel en jours, les salariés étant autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, ils ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail autre que ce qui est précisé ci-après. Les salariés gèrent librement leur temps de travail en prenant toutefois en compte les contraintes organisationnelles et les besoins de fonctionnement de l’entreprise.
GARANTIES
Le présent accord entend assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés en forfait annuel en jours, en garantissant le respect des repos journaliers et hebdomadaires ainsi que le caractère raisonnable de la charge de travail, répartie le plus harmonieusement possible tout au long de la période annuelle de référence.
Repos quotidien
Le salarié en forfait annuel en jours bénéficie d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Repos hebdomadaire
Bien que la durée de travail puisse être répartie sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié en forfait annuel en jours bénéficie d’un temps de repos hebdomadaire dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Suivi
Le forfait annuel en jours fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie, sur la base du document auto-déclaratif visé ci-après, afin de s’assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable, qu’elle permet une bonne répartition dans le temps de son travail et le respect des durées minimales de repos. À cette fin, le salarié devra remplir mensuellement le document de suivi élaboré à cet effet, sur un support papier ou via un logiciel dédié, document accessible par son supérieur hiérarchique. Devront être identifiés dans le document de suivi :
La date et le nombre des journées ou demi-journées travaillées ;
Le temps de travail du salarié étant décompté en journées ou demi-journées travaillées, il est convenu que la demi-journée de travail s’apprécie pour tout travail se terminant au plus tard à 13 heures, ou débutant à partir de 13 heures ;
La date et le nombre des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée (congés payés, repos hebdomadaire, jour de repos supplémentaire (JNT), jour férié chômé, etc.).
Afin d’assurer la meilleure répartition possible dans le temps de sa charge de travail, le salarié est incité à poser les jours de repos supplémentaire liés au forfait de manière échelonnée sur la période annuelle de référence. En toute hypothèse, ils doivent avoir été pris au cours de la période annuelle de référence ; à défaut, ils ne seront ni reportés, ni indemnisés.
Dispositif « de veille »
Le salarié a la possibilité, via le document auto-déclaratif précité, de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation de son temps de travail ou concernant sa charge de travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue. Un suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail sera assuré chaque mois par le supérieur hiérarchique du salarié, par l’étude du document auto-déclaratif souscrit. Si le document auto-déclaratif de décompte n’a pas été remis en temps et en heure ou s’il n’a pas été correctement souscrit ou s’il fait apparaître des difficultés dans l’organisation du travail ou la charge de travail du salarié (difficultés dans la prise de ses congés ou des jours de repos supplémentaire liés au forfait,…), son supérieur hiérarchique organisera dans les plus brefs délais un entretien, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Entretien annuel
Le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués :
L’organisation de son travail ;
La charge de travail de l’intéressé ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
Sa rémunération ;
Son droit à la déconnexion.
Un compte-rendu, rédigé par le supérieur hiérarchique, cosigné par lui-même et le salarié afin de valider le contenu et les conclusions dudit entretien, sera établi en deux exemplaires (un pour chacune des parties).
ARTICLE 8 : DROIT A LA DECONNEXION
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos et des périodes de congés implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
L’employeur s’assurera que les salariés concernés par le présent accord ont la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition.
Ils n’auront pas l’obligation de répondre à une sollicitation par téléphone, par voie électronique ou sous toute autre forme pendant leurs périodes de repos ou de suspension du contrat de travail (repos journalier, repos hebdomadaire, congés payés, autres congés, jours de repos supplémentaire, arrêt maladie, …).
CHAPITRE II - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : DUREE DE L’ACCORD - REVISION - DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d’avenant, à tout moment, dans les conditions légales en vigueur. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires de l’accord et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision qui se substituera alors de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie. L’avenant de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, dans les conditions légales en vigueur. La dénonciation du présent accord devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires de l’accord. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 2 : SUIVI DE L’ACCORD - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Un bilan de l’application du présent accord sera fait une fois par an, en réunion, par les membres élus du comité social et économique. Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord entrera en vigueur le 1er août 2026. Les formalités de dépôt seront effectuées par la partie la plus diligente, via la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.accords-depot.travail.gouv.fr. Le dépôt de l’accord (dans sa version intégrale et signée) se fera en y joignant une version anonymisée (version expurgée des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) de l’accord. Il sera accompagné des pièces énoncées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. Le présent accord sera transmis, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, qui en accuse réception (article D. 2232-1-2 du Code du travail). Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du conseil de Prud’hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE.
Fait à DONZENAC, le jeudi 30 juillet 2026, en 2 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.
Pour la société TEMACO, Monsieur , Président de la société L.G.D. ENTREPRISES, Présidente,
Les membres élus titulaires du comité social et économique :