Accord d'entreprise TEMIQ

Accord d'entreprise relatif à la semaine de travail de 4 jours

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 31/12/2024

Société TEMIQ

Le 13/03/2024




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA SEMAINE DE TRAVAIL DE QUATRE JOURS




ENTRE :

La Société TEMIQ représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur Général, au capital de 310 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 518 573 316 RCS Lyon, dont le siège social est situé ZA des 2 vallées – 28 rue des 2 Vallées – 69670 VAUGNERAY

D’UNE PART,


ET,

XXXX, membre du Comité Social et Economique, consultée sur le projet d’accordD’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE


La politique sociale de l’entreprise est guidée depuis plusieurs années par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise.

La notion de bien-être au travail est un concept englobant qui fait référence à un sentiment général de satisfaction et d’épanouissement dans et par le travail.
Le bien-être met l’accent sur la perception personnelle et collective des situations et des contraintes de la sphère professionnelle. Le sens de ces réalités a, pour chacun, des conséquences physiques, psychologiques, émotionnelles et psychosociales et se traduit, en outre, par un certain niveau d’efficacité pour l’entreprise.
Aussi, la Direction est convaincue que cette approche sociale, reposant sur le bien-être au travail, développera dans l’entreprise une conception de l’efficacité et de la performance respectueuse de la santé de ses salariés, favorisant leur motivation et leur implication dans le travail et contribuant à l’épanouissement professionnel des salariés tout en améliorant l’ambiance de travail au sein des équipes.

La Direction a donc pris la décision de faire un pas supplémentaire en instituant la semaine de 4 jours.

Autrement dit, au lieu de travailler sur cinq jours ouvrés, les salariés, qui en feront le choix, travailleront sur 4 jours et bénéficieront ainsi d’une journée entière non travaillée.
C’est dans ce contexte, et guidée par cette approche sociale, que la Direction a proposé la signature d’un accord collectif, selon les conditions suivantes :

CHAPITRE I – CLAUSES GENERALES

Article 1. Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel qui en fait le choix, hors collaborateurs en forfait jours, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies.

Article 2 – Les modalités d’organisation de la « semaine de travail sur 4 jours »

2-1. La « semaine de travail sur 4 jours »
La durée hebdomadaire de travail effectif reste de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, réparties sur 4 jours ou 5 jours, en fonction du choix du collaborateur.
Chaque collaborateur pourra faire le choix d’une répartition sur 4 ou 5 jours, chaque année avant le 01 octobre.

Pour les personnes ayant choisi de travailler sur 4 jours, la durée du travail quotidienne est fixée à 8 heures 45 minutes et le salarié dispose d’une pause méridienne non rémunérée de 45 minutes.

Concernant la détermination du jour hebdomadaire non travaillé, il est précisé que la présence de tous est obligatoire le mardi et le jeudi. Le jour non travaillé hebdomadaire pourra donc être fixé au lundi, mercredi ou vendredi.
Le jour hebdomadaire non travaillé sera fixé par la Direction (après recueil des souhaits de chaque collaborateur) et communiqué aux personnes concernées lors d’un entretien individuel.
Le choix de ce jour non travaillé devra être strictement compatible avec l’organisation de l’activité.
Ce jour pourra être modifié de manière unilatérale par la Direction après information des salariés en fonction des besoins de l’activité en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
Il est précisé que le jour non travaillé tombant un jour férié, ne fait l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.
De même, ce jour non travaillé ne pourra pas être fractionnable.
Il est rappelé à titre indicatif que le décompte des congés est réalisé comme suit. Tous les jours ouvrables (lundi au vendredi) inclus dans la période d'absence, jusqu'à la reprise du travail sont décomptés.
Par conséquent, lorsqu’un salarié prendra le jeudi en congé et que le jour de repos sera fixé le vendredi, 2 jours lui seront décomptés (jeudi et vendredi).

Les parties conviennent que la prise de repos est subordonnée à l’autorisation préalable des managers ou de la Direction. La prise de repos doit être anticipée au maximum. Ainsi, la Direction et les managers se réservent le droit de refuser un repos qui ne serait pas demandé dans des délais raisonnables.

Il est également convenu qu’en période de forte activité, la Direction pourra demander aux collaborateurs de réaliser des heures supplémentaires, et ce, tout particulièrement durant la période du 01 juin au 30 septembre 2024, en raison de l’activité saisonnière de la société. Dans ce cas, à la demande de la Direction, les heures supplémentaires pourraient être réalisées sur la cinquième journée, afin de ne pas alourdir davantage les 4 autres journées de travail.

2-1.1. Pour les personnes du service « production »

L’amplitude des horaires de travail sera la suivante pour les quatre jours travaillés : 6h00-16h30 avec 45min de pause méridienne.

Cette amplitude horaire est indicative et susceptible d’être modifiée par note d’information.
La Direction se réserve le droit de modifier les horaires des collaborateurs, avec un délai de prévenance suffisant, pour des raisons d’organisation et de bon fonctionnement de la production.
L’heure de prise de poste ne pourra pas intervenir après 7h00.

2-1.2. Pour les personnes des services bureau d’études / administratif

L’amplitude horaire sera la suivante pour les quatre jours travaillés : 7h00-17h30 avec 45min de pause méridienne.

Cette amplitude horaire est indicative et susceptible d’être modifiée par note d’information.
La Direction se réserve le droit de modifier les horaires des collaborateurs, avec un délai de prévenance suffisant, pour des raisons d’organisation et de bon fonctionnement de la production.
L’heure de prise de poste ne pourra pas intervenir après 7h30.

Article 3. Situations particulières

3-1. Apprentis, alternants, contrat de professionnalisation et stagiaires

Les apprentis, alternants et contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail, en lien en outre avec la formation suivie, ou leur âge.
Sauf indication contraire de l’organisme de formation, et en conformité avec les dispositions légales qui leur sont propres, les apprenants et stagiaires devront s’adapter à l’organisation du temps de travail de leur tuteur.

3-2. Les salariés intérimaires des services concernés par le présent accord

Le dispositif de la « semaine de travail sur 4 jours » tel que prévu à l’article 2 du présent accord est applicable aux intérimaires des services dit de « production » et « bureau d’études / administratif ».
Néanmoins, Il est convenu que la société TEMIQ se réserve le soin de fixer le jour hebdomadaire non travaillé pour chaque intérimaire.

CHAPITRE II – CLAUSES FINALES

Article 1. Entrée en vigueur et publicité

1.1. Durée

Le présent accord prend effet à compter du 01 avril 2024 pour une durée déterminée de 9 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2024.
Cette période est considérée comme une période de test.
Les parties s’engagent à faire un point au cours du mois de septembre 2024 sur le fonctionnement du présent accord afin d’envisager de le pérenniser ou non.

Le présent accord pourra être modifié par avenant signé dans les conditions prévues par la loi.

Au cas où les conditions d’environnement économique et social ayant présidé à la constitution du présent accord viendraient à être modifiées substantiellement, le présent accord cesserait, de plein droit, de produire tout effet à la date de survenance de l’évènement constaté à l’initiative de la partie la plus diligente.

Le contenu du présent accord a été porté à la connaissance de l’ensemble des salariés le 29 novembre 2023.

1.2. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du travail.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

1.3. Remise en cause des usages existants

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, usage, engagement unilatéral, note, pratique ou disposition en vigueur ayant le même objet ou la même cause.
Les accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques jusqu’alors en vigueur disparaîtront purement et simplement à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

1.4. Validité de l’accord

Le présent accord pour être adopté devra recueillir la signature du membre de la délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

1.5. Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes.
Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel auprès de la Direction des Ressources Humaines.

1.6. Suivi

Le présent accord fera l’objet d’un suivi dans sa mise en application.
Le but de ce suivi est de garantir que les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’accord seront respectées.


Fait à Vaugneray, le 13/03/2024

En 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et un exemplaire pour les formalités de dépôt.



Pour la SociétéPour les salariés
XXXX, Directeur GénéralXXXX, membre CSE

Mise à jour : 2024-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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